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Sur la décision
| Référence : | TJ Bonneville, jcp, 10 sept. 2025, n° 25/00595 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00595 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BONNEVILLE
LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 10 SEPTEMBRE 2025
DOSSIER : N° RG 25/00595 – N° Portalis DB2R-W-B7J-DZVU
AFFAIRE : [L] [N] [C] épouse [H], [S] [H] / [W] [X]
MINUTE N° : 25/00356
DEMANDEURS
Madame [L] [N] [C] épouse [H]
née le 07 Février 1961 à [Localité 6]
demeurant [Adresse 3]
représentée par la SCP BRIFFOD-PUTHOD-CHAPPAZ, avocats au barreau de BONNEVILLE
Monsieur [S] [H]
né le 30 Mai 1994 à [Localité 6]
demeurant [Adresse 5] (SUISSE)
représenté par la SCP BRIFFOD-PUTHOD-CHAPPAZ, avocats au barreau de BONNEVILLE
DEFENDEUR
Monsieur [W] [X]
né le 08 Septembre 1971 à [Localité 4]
demeurant [Adresse 1]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du prononcé du jugement
Présidente : Marie CHIFFLET, Juge des Contentieux de la Protection
Greffière : Sabine GAYDON
DEBATS : A l’audience publique du 11 Juin 2025
JUGEMENT Réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé le 10 septembre 2025 par mise à disposition au greffe et signé par Marie CHIFFLET, Vice-Présidente en charge des contentieux de la protection et Sabine GAYDON, Greffière
Copie exécutoire délivrée le
à la SCP BRIFFOD-PUTHOD-CHAPPAZ
Expédition délivrée le même jour au défendeur + préfecture.
Le greffier
EXPOSE DU LITIGE
Selon acte de donation partage en date du 24 décembre 2008, Madame [L] [H] née [C] a fait donation à Monsieur [S] [H] d’un bien immobilier situé [Adresse 2], et s’est réservée l’usufruit, Monsieur [B] [H], son époux, étant bénéficiaire d’un usufruit successif.
Selon contrat du 1er avril 2014, “Monsieur ou Madame [B] [H]” ont donné en location à Monsieur [W] [X] le logement meublé situé [Adresse 2], moyennant le paiement d’un loyer mensuel initial de 425 €, charges en sus.
Par acte en date du 25 novembre 2024, les bailleurs ont fait délivrer à leur locataire un commandement de payer signifié à la CCAPEX.
Par acte en date du 21 mars 2025 notifié au représentant de l’Etat au moins six semaines avant l’audience, Monsieur [S] [H] et Madame [L] [H] ont fait assigner Monsieur [X] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bonneville afin voir :
— constater la résiliation du bail, ou subsidiairement la prononcer,
— ordonner l’expulsion du défendeur, avec l’assistance de la force publique,
— dire que le sort des meubles sera régi par les dispositions des articles L 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
— condamner le défendeur à leur payer la somme de 5730 €, outre intérêts au taux légal à compter de la décision,
— condamner le défendeur au paiement d’une indemnité d’occupation fixée au montant du loyer et des charges, indexée sur l’indice de révision des loyers, jusqu’à son départ des lieux,
— condamner le défendeur aux dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience, les demandeurs actualisent leur demande en paiement à la somme de 7449 € compte tenu des échéances échues au jour de l’audience, et maintiennent leurs demandes.
Assigné à étude et informé par le greffe sur les possibilités de solliciter le cas échéant l’aide juridictionnelle, Monsieur [X] n’a pas comparu, adressant à la juridiction un mail le 6 mai 2025 puis un courrier le 5 juin 2025, aux termes duquel il se plaint de l’insalubrité de son logement et indique ne pas avoir les moyens de se présenter au tribunal ou de mandater un avocat.
MOTIFS
Attendu que la procédure est orale, si bien que les observations et pièces adressées directement par courrier, sans comparution, en personne ou représenté, à l’audience, sont irrecevables ;
Qu’en l’espèce, les courriers et mails adressés par Monsieur [X] avant l’audience n’ont pas été soutenus par une comparution de celui-ci à l’audience ;
Qu’ils seront donc déclarés irrecevables ;
— Sur la clause résolutoire et l’expulsion
Attendu qu’en application de l’article 24 de la loi du 06 juillet 1989, applicable aux baux portant sur un logement meublé, et dans sa version en vigueur au jour de la conclusion du bail, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après la signification d’un commandement de payer resté infructueux ;
Qu’en l’espèce, le contrat de bail contient une clause résolutoire, laquelle a été visée par le commandement de payer délivré le 25 novembre 2024 ;
Qu’il ressort du décompte produit et à défaut d’autres preuves de paiement que les causes de ce commandement n’ont pas été acquittées intégralement dans le délai de deux mois ;
Qu’il convient donc de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire du bail étaient réunies à la date du 25 janvier 2025 ;
Qu’ainsi, il sera ordonné au défendeur de libérer les locaux qu’il occupe de sa personne, de ses biens et de tous occupants de son chef, dans la huitaine de la présente décision et il sera ordonné, à défaut d’exécution volontaire, son expulsion ;
Qu’il sera rappelé que le sort des meubles laissés sur place est régi par les dispositions des articles L 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
— Sur la demande en paiement
Attendu que l’obligation au paiement du loyer et des charges par le défendeur n’est pas contestable, résultant du bail et de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989;
Qu’en outre, étant occupant sans droit ni titre depuis l’acquisition de la clause résolutoire, le défendeur est redevable d’une indemnité mensuelle d’occupation qui ne peut que correspondre au montant du loyer et des charges qui auraient été dus à défaut de résiliation du bail, soit la somme de 573 €, révisable dans les mêmes conditions et soumise à régularisation annuelle de charges, cette indemnité ayant pour objet de réparer le préjudice subi par les bailleurs, sans perte ni profit ;
Qu’en conséquence, il convient d’une part de condamner le défendeur au paiement de la somme de 7449 € au titre de l’arriéré locatif (loyers, charges et indemnités d’occupation impayés) arrêté au 1er juillet 2025, échéance de juin 2025 incluse, outre intérêts au taux légal à compter de ce jour à défaut d’autre demande, et d’autre part de le condamner au paiement de l’indemnité d’occupation ci-dessus définie à compter du 1er juillet 2025 jusqu’à la libération effective des lieux ;
Attendu en revanche que Monsieur [S] [H], qui ne détient que la nue propriété du bien loué, ne saurait bénéficier de cette condamnation, seule l’usufruitière, Madame [L] [H], ayant qualité à percevoir les fruits du bien, étant relevé que Monsieur [B] [H], bien qu’ayant signé aussi le bail, ne dispose à ce jour d’aucun droit sur le bien et n’a d’ailleurs pas introduit l’instance ;
— Sur les autres demandes
Attendu que le défendeur, succombant à l’instance, sera condamné aux dépens, incluant le coût du commandement de payer, de sa signification à la CCAPEX, de l’assignation et de sa notification au représentant de l’Etat ;
Qu’il sera également condamné au paiement de la somme de 400 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
DECLARE irrecevables les mails et courriers reçus de Monsieur [W] [X] le 6 mai 2025 et le 5 juin 2025 ;
CONSTATE que la clause résolutoire du bail du 1er avril 2014 consenti par Madame [L] [H] née [C] à Monsieur [W] [X], portant sur un logement meublé situé [Adresse 2], est acquise au 25 janvier 2025 ;
EN CONSÉQUENCE, ORDONNE à Monsieur [W] [X] de libérer les lieux de sa personne, de ses biens et de tous occupants de son chef, dans le délai de huit jours à compter de la présente décision ;
DIT que faute par Monsieur [W] [X] de s’exécuter volontairement, il pourra être procédé à son expulsion, au besoin avec le concours de la force publique ;
DIT que le sort des meubles sera régi par les dispositions des articles L 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE Monsieur [W] [X] à payer à Madame [L] [H] née [C] la somme de 7449 € (SEPT MILLE QUATRE CENT QUARANTE NEUF EUROS) au titre de l’arriéré locatif arrêté au 1er juillet 2025, échéance de juin 2025 incluse, outre intérêts au taux légal à compter de ce jour ;
CONDAMNE Monsieur [W] [X] à payer à Madame [L] [H] née [C] une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, soit la somme de 573 €, révisable dans les mêmes conditions et soumise à régularisation annuelle de charges, à compter du 1er juillet 2025 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux ;
CONDAMNE Monsieur [W] [X] à payer à Monsieur [S] [H] et Madame [L] [H] née [C] la somme de 400 € (QUATRE CENTS EUROS) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [W] [X] aux entiers dépens de l’instance, en ce compris le coût du commandement du 25 novembre 2024, de sa signficiation à la CCAPEX, le coût de l’assignation et de sa notification à la préfecture ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
LE GREFFIER LE JUGE
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