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Sur la décision
| Référence : | TJ Chambéry, c30 jcp civil, 19 nov. 2025, n° 25/00036 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00036 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHAMBERY
Juge des Contentieux de la Protection
Service du surendettement
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-
JUGEMENT
rendu le 19 Novembre 2025
Numéro RG : N° RG 25/00036 – N° Portalis DB2P-W-B7J-EZQH
N° dossier BDF : 000525002274
DEBITEUR EN DEMANDE :
Monsieur [B] [L] demeurant [Adresse 1], comparant ;
CREANCIERS EN DEFENSE :
[21] [Adresse 19], non représenté ;
[9] [Localité 18] [16] [Localité 6], non représenté ;
VOLKSWAGEN BANK GMBH – CHEZ CONCILIAN [Adresse 4], non représenté ;
CA CONSUMER FINANCE – [Adresse 8] [7] [Adresse 5] [Adresse 10], non représenté ;
[13] [Adresse 11], non représenté ;
[17] – [Adresse 2], non représenté ;
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Madame Carine HOËNY
Greffier : Marie-Françoise ION
DEBATS :
Audience publique du 19 Septembre 2025
PROCEDURE
Monsieur [B] [L] a déposé le 18 mars 2025, une demande auprès de la [15], laquelle a été déclarée irrecevable le 17 avril 2025, décision notifiée à l’intéressé par lettre recommandée avec avis de réception le 22 avril 2025.
Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 25 avril 2025, Monsieur [B] [L] a formé un recours contre cette décision, contestant les motifs retenus par la commission, à savoir l’absence de surendettement lié à l’endettement personnel.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 19 septembre 2025, au cours de laquelle Monsieur [B] [L] a comparu.
Il fait valoir que la commission n’a pas retenu un montant de salaire exact ; que sa situation a changé depuis le dépôt de son dossier de surendettement ; qu’il a signé une rupture conventionnelle avec son employeur ; qu’il envisage de vendre son bien immobilier avec son épouse ; qu’il n’est pas en mesure de régler ses charges mensuelles et ses mensualités de crédit ; qu’il dispose d’un plan épargne à hauteur de 15000 euros qu’il va débloquer ; que sa femme travaille désormais et perçoit un salaire d’environ 500 euros ; qu’il n’a pas déclaré ses prêts immobiliers à la commission de surendettement.
Les créanciers n’ont pas comparu à l’audience et ne se sont pas faits représenter.
Monsieur [B] [L] a été autorisé à produire les justificatifs de ses ressources et charges en cours de délibéré jusqu’au 3 octobre 2025.
Monsieur [B] [L] a produit des justificatifs de ses ressources et charges le 25 septembre 2025.
La décision a été mise en délibéré au 19 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité du recours
L’article R.722-1 du code de la consommation prévoit que la décision d’irrecevabilité prise par la commission de surendettement peut faire l’objet d’un recours, dans un délai de quinze jours à compter de sa notification au débiteur par lettre recommandée avec avis de réception, par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec avis de réception adressée au secrétariat de la commission.
En l’espèce, Monsieur [B] [L] a formé son recours dans les formes et délais légaux. Effectivement, la décision de la [14] lui a été notifiée le 22 avril 2025 et son recours a été envoyé par lettre recommandée avec avis de réception le 25 avril 2025.
Il y a donc lieu de déclarer son recours recevable en la forme.
Sur le bien-fondé du recours
L’article L.711-1 du code de la consommation prévoit que la situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste du débiteur, personne physique de bonne foi, de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir.
En l’espèce, il résulte du dossier de la commission de surendettement des particuliers que Monsieur [B] [L] exerce la profession de directeur en cybersécurité et bénéfice de revenus à hauteur de 6255 euros et de revenus fonciers à hauteur de 1075 euros par mois. Monsieur [B] [L] conteste le montant de ses ressources retenus par la commission. A l’audience, ce dernier produit trois bulletins de salaire de juin à août 2025 justifiant que les ressources avant impôt sur le revenu du requérant s’élèvent à hauteur de 5991,19 euros pour le mois de juin, 6100,57 euros pour le mois juillet et 5840,24 euros pour le mois d’août, soit une moyenne de 5977,33 euros par mois. Monsieur [B] [L] justifie également que sa femme travaille désormais. Son salaire s’élèvent en moyenne à hauteur de 581 euros par mois, de sorte qu’il ne peut être retenu une contribution aux charges du conjoint non déposant. Monsieur [B] [L] ne justifie pas d’une modification dans la perception de ses revenus foncier. Ainsi, il ressort que les ressources de l’intéressé s’élèvent au total à 7052,33 euros par mois.
Concernant les charges du requérant, il justifie du montant de son loyer à hauteur de 1330 euros, montant retenu par la commission. Il convient, néanmoins, de rajouter 50 euros de charges de copropriété. Il résulte également du dossier transmis par ce dernier, que Monsieur [B] [L] supporte des charges à hauteur de 1380 euros euros, comprenant un forfait habitation pour 163 euros, un forfait chauffage pour 167 euros, un forfait de base de 853 euros et des impôts à hauteur de 197 euros. Les charges du requérant s’élèvent ainsi au total à hauteur de 2760 euros.
Par conséquent, il ressort que Monsieur [B] [L] dispose d’une capacité de remboursement mensuelle de 4292,33 euros, montant inférieur au maximum légal de remboursement estimé à 5351 euros selon le barême des des saisies sur rémunérations 2025.
La commission a retenu des mensualités contractuelles à hauteur de 2906,42 euros.
Il est relevé qu’un courrier de la [12] a été reçu au service du surendettement le 6 août 2025 indiquant que Monsieur [B] [L] a souscrit un prêt immobilier à hauteur de 252 321,75 euros pour l’achat d’un bien immobilier situé [Adresse 3] à [Localité 20] (69). Si l’intéressé n’a pas déclaré cette créance à la commission de surendettement, il convient néanmoins de retenir la mensualité de ce prêt afin d’évaluer la capacité de Monsieur [B] [L] à faire face ou non au paiement de ses engagements contractuels. Ainsi, il sera retenu une mensualité à hauteur de 1068,43 euros, somme se déduisant des trois mois d’échéances impayées mentionnées par cet organisme bancaire, faute de document complémentaire justifiant de la mensualité exacte de ce prêt immobilier.
De sorte que les mensualités contractuelles de Monsieur [B] [L] s’élèvent au total à la somme de 3974,85 euros.
Ainsi, il est démontré que la capacité de remboursement mensuelle de l’intéressé est supérieure à ses mensualités contractuelles et par conséquent, suffisante pour en assurer le règlement.
Si Monsieur [B] [L] justifie avoir signé une rupture conventionnelle avec son employeur et a indiqué que ses ressources seront composées à compter de novembre 2025 d’indemnités de chomâge. Ces dernières étant inconnues à ce jour, il n’est pas possible d’en déduire de manière certaine une baisse de la capacité de remboursement de Monsieur [B] [L], ce dernier ayant, par ailleurs, mentionné qu’il retrouverait rapidement du travail dans son secteur.
Par ailleurs, au regard de l’actualisation de la capacité de remboursement de Monsieur [B] [L], il apparaît que l’endettement exigible et des impayés pourra être épuré en 27 mois et non en moins de 6 mois, comme relevé par la commission. Cependant, il est noté que ce dernier va percevoir une indemnité brute afférente à la rupture de son contrat de travail à hauteur de 26700 euros. De plus, l’intéressé a indiqué disposer d’un plan épargne à hauteur de 15000 euros, pouvant être débloqué en raison de sa perte d’emploi. Ainsi, il est relevé que Monsieur [B] [L] va rapidement disposer d’actifs liquides à hauteur de 41700 euros. Ces fonds pourront permettre à l’intéressé de régler l’endettement exigible et des impayés à hauteur de 8789 euros ainsi que de solder une ou plusieurs dettes déclarées auprès de la commission.
De plus, il convient de relever que le débiteur est propriétaire d’un bien immobilier dont la valeur déclarée s’élève à 339 300 euros, soit une valeur supérieure à son engagement contractuel auprès de la [12]. Bien qu’il n’en soit pas justifié, Monsieur [B] [L] a indiqué qu’il allait vendre ce bien. Or, la vente de ce bien, qui ne constitue pas le logement familial de l’intéressé, permettrait de solder le prêt immobilier afférent ainsi que d’autres dettes, à tout le moins partiellement. Cette vente aurait donc pour effet de diminuer la charge des mensualités contractuelles du débiteur.
Ainsi, il ressort de ces développements que Monsieur [B] [L] dispose de revenus élevés ainsi que d’actifs liquides et d’un patrimoine immobilier suffisants pour le règlement de son passif.
Dès lors, il ne saurait être considéré que Monsieur [B] [L] se trouve dans l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir.
Par conséquent, il convient de confirmer la décision de la commission de surendettement ayant déclaré irrecevable la demande de Monsieur [B] [L].
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort, susceptible de pourvoi en cassation,
DECLARE recevable en la forme mais non fondé le recours en contestation exercé par Monsieur [B] [L] ;
CONFIRME la décision de la [14] du 17 avril 2025 ayant déclaré irrecevable la demande de Monsieur [B] [L] en vue du traitement de sa situation de surendettement ;
DIT que les dépens resteront à la charge de l’Etat ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
DIT que la présente décision sera notifiée par le greffe par lettre recommandée avec avis de réception aux débiteurs et au créancier, et par lettre simple à la [14].
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal judiciaire de Chambéry, le 19 novembre 2025
LE GREFFIER LE JUGE DU CONTENTIEUX
DE LA PROTECTION
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