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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 2e ch. cab1, 4 juil. 2025, n° 23/09907 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/09907 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Compagnie d'assurance ACM IARD, Caisse CPAM DES Bouches du Rhone, CPAM 13 |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 23/09907 – N° Portalis DBW3-W-B7H-34KB
AFFAIRE : M. [G] [F] (Me Elie ATTIA)
C/ Compagnie d’assurance ACM IARD (la SELARL ABEILLE & ASSOCIES) ; CPAM 13 ()
DÉBATS : A l’audience Publique du 09 Mai 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Madame Anne-Claire HOURTANE
Greffier : Madame WANDA FLOC’H, lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 04 Juillet 2025
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 04 Juillet 2025
PRONONCE par mise à disposition le 04 Juillet 2025
Par Madame Anne-Claire HOURTANE, Juge
Assistée de Madame WANDA FLOC’H, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Monsieur [G] [F]
né le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 5] (13), demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Elie ATTIA, avocat au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
Compagnie d’assurance ACM IARD, dont le siège social est sis [Adresse 3], pris en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège.
représentée par Maître Etienne ABEILLE de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
Caisse CPAM DES Bouches du Rhone, dont le siège social est sis [Adresse 2], pris en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège.
défaillant
EXPOSÉ DU LITIGE
Par actes d’huissiers signifiés les 14 et 18 septembre 2023, Monsieur [G] [F] a fait assigner devant ce tribunal la SA ASSURANCES DU CRÉDIT MUTUEL, au contradictoire de la CPAM des Bouches-du-Rhône en qualité de tiers payeur, aux fins d’obtenir, au visa de la loi du 5 juillet 1985, sa condamnation à l’indemniser des préjudices consécutifs à l’accident de la circulation dont il a été victime le 14 mars 2020.
La SA ASSURANCES DU CRÉDIT MUTUEL a constitué avocat et signifié par voie électronique des conclusions en défense.
La CPAM des Bouches-du-Rhône, régulièrement assignée, n’a pas comparu, de sorte que la présente décision sera réputée contradictoire par application de l’article 473 du code de procédure civile.
A l’issue de l’instruction du dossier, le juge de la mise en état a, par ordonnance du 22 mars 2024, prononcé la clôture de l’instruction et fixé l’affaire à l’audience de plaidoiries de ce tribunal du 09 mai 2025.
Par conclusions signifiées par voie électronique le 06 mai 2025, Monsieur [G] [F] a fait valoir son désistement d’instance et d’action en suite de la transaction intervenue entre les parties et a sollicité que chaque partie conserve ses dépens.
Par conclusions signifiées par voie électronique le 07 mai 2025, la SA ASSURANCES DU CRÉDIT MUTUEL a fait part de son acceptation de ce désistement et a sollicité que chaque partie conserve ses dépens.
Lors de l’audience du 09 mai 2025, les conseils des parties entendus, l’affaire a été mise en délibéré au 04 juillet 2025.
MOTIFS DU JUGEMENT
Sur la révocation de l’ordonnance de clôture
L’article 784 du code de procédure civile dispose que l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue. L’ordonnance de clôture peut être révoquée, d’office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l’ouverture des débats, par décision du tribunal.
En l’espèce, il est nécessaire d’ordonner la révocation de l’ordonnance de clôture aux fins d’accueillir les conclusions en désistement d’instance et d’action du demandeur et en acceptation du défendeur.
La clôture de l’instruction sera fixée au 09 mai 2025, avant l’ouverture des débats à l’audience de plaidoiries.
Sur le désistement d’instance et d’action
L’article 384 du code de procédure civile dispose qu’en dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l’instance s’éteint accessoirement à l’action par l’effet de la transaction, de l’acquiescement, du désistement d’action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d’une partie.
Aux termes de l’article 394 du même code, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance dans les conditions prévues par les articles 395 et suivants du même code.
En l’espèce, une transaction est intervenue en cours d’instance entre Monsieur [G] [F] et la SA ASSURANCES DU CRÉDIT MUTUEL, de sorte que la victime entend se désister de l’instance et de l’action introduite à l’égard de l’assureur.
Il convient de donner acte à Monsieur [G] [F] de son désistement d’instance et d’action, qui a un caractère parfait dès lors qu’il a été expressément accepté par le défendeur, lequel avait fait valoir sa défense au fond.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
Les parties ont en l’espèce convenu de ce que chaque partie conservera la charge de ses propres frais et dépens. Cet accord sera acté au dispositif du présent jugement.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Ordonne la révocation de l’ordonnance de clôture aux fins de recevoir les conclusions de désistement d’instance et action de Monsieur [G] [F] et d’acceptation de ce désistement par la SA ASSURANCES DU CRÉDIT MUTUEL,
Fixe la clôture de l’instruction au 09 mai 2025, avant l’ouverture des débats à l’audience de plaidoiries,
Constate le désistement d’instance et d’action de Monsieur [G] [F],
Constate le caractère parfait de ce désistement, expressément accepté par le défendeur,
Dit que conformément à l’accord des parties, chaque partie conservera la charge de ses propres frais et dépens,
Constate l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal,
Rappelle que la présente ordonnance est exécutoire de droit par provision.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE QUATRE JUILLET DEUX MILLE VINGT CINQ.
LA GREFFIRE LA PRÉSIDENTE
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