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Sur la décision
| Référence : | TJ Les Sables-d'Olonne, réf., 13 janv. 2026, n° 25/00192 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00192 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Texte intégral
70B
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 13 Janvier 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/00192 – N° Portalis DB3I-W-B7J-C45S
AFFAIRE : [T] [X] C/ [B] [P], [K] [H] épouse [P]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DES SABLES D’OLONNE
ORDONNANCE DE REFERE DU 13 JANVIER 2026
DEMANDERESSE
Madame [T] [X]
née le 11 Mars 1955 à [Localité 6], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Geoffroy DE BAYNAST, avocat au barreau des SABLES D’OLONNE
DEFENDEURS
Monsieur [B] [P]
né le 30 Juin 1972 à [Localité 12], demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Marion GAVALDA de la SELARL DGCD AVOCATS, avocats au barreau de LA ROCHE-SUR-YON
Madame [K] [H] épouse [P]
née le 13 Novembre 1968 à [Localité 11], demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Marion GAVALDA de la SELARL DGCD AVOCATS, avocats au barreau de LA ROCHE-SUR-YON
PRESIDENT : Franck NGUEMA ONDO, Président
GREFFIER : Dorothée MALDINEZ, Greffier présente lors des débats et du prononcé de l’ordonnance
Débats tenus à l’audience publique du 01 Décembre 2025
Date de mise à disposition au greffe indiquée par le Président : 06 janiver 2026 prorogé au 13 Janvier 2026
Ordonnance mise à disposition au greffe le 13 Janvier 2026
grosse délivrée
le 13.01.2026
à Mes Gavalda De Baynast
EXPOSE DU LITIGE
Madame [T] [C] est propriétaire d’un immeuble sis [Adresse 10] [Adresse 8] à [Localité 7] sur une parcelle cadastrée section AI n°[Cadastre 4]. Elle a notamment pour voisins Madame [K] [P] née [F] et Monsieur [B] [P], propriétaires de la parcelle cadastrée section AI n°[Cadastre 5].
Les époux [P] ont fait édifier un mur en parpaing le long de la limite de propriété et Mme [X] s’est plainte, suite à cette édification, d’une modification de l’écoulement naturel des eaux entraînant divers désordres sur sa parcelle (eau stagnante lors d’épisodes pluvieux, terrain humide et spongieux, moisissures à l’intérieur de sa maison provoquées par des remontées capillaires).
Par acte de commissaire de justice en date du 28 juillet 2025, Madame [T] [C] a fait assigner devant le juge des référés du Tribunal judiciaire des Sables d’Olonne Madame [K] [P] née [F] et Monsieur [B] [P] aux fins d’expertise judiciaire.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 1er décembre 2025.
Madame [C] a maintenu sa demande d’expertise et a sollicité le rejet de l’ensemble de leurs fins de non-recevoir, demandes et prétentions adverses. Elle a souligné avoir saisi préalablement le conciliateur de justice mais qu’un constat de carence a été rédigé. Elle a soutenu ne pas être responsable d’une éventuelle défaillance du conciliateur et, surtout, que la tentative de conciliation ne serait pas applicable en matière de référé-expertise.
La demanderesse a expliqué par ailleurs disposer d’un intérêt à agir dès lors qu’elle est propriétaire du terrain et a pu constater une augmentation de l’écoulement des eaux depuis les travaux réalisés par ses voisins. Elle a rajouté que les défendeurs ne justifiaient pas du respect des dispositions du Plan local d’urbanisme dans le cadre de leurs travaux. Elle a conclu disposer du motif légitime attendu par les dispositions de l’article 145 du code de procédure civile.
Les époux [P] ont comparu. Ils ont demandé au juge des référés de rejeter la demande de Madame [C] et de la condamner à leur verser les entiers dépens outre une somme de 3.024 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Ils ont également conclu à l’irrecevabilité de sa demande d’expertise à défaut de tentative de conciliation préalable, en violation des dispositions de l’article 750-1 du code de procédure civile, et défaut d’action dès lors que son action au fond serait vouée à l’échec (causalité des désordres non démontrées). Au surplus les époux [P] ont évoqué une autre procédure intentée contre une voisine, Madame [O] [L], en tirant bilan d’une volonté contentieuse de la demanderesse.
Le dossier a été mis en délibéré au 6 janvier 2026, délibéré prorogé au 13 janvier 2026 pour raisons de service.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la demande
Il résulte de l’article 750-1 du code de procédure civile que « A peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office, la demande en justice doit être précédée, au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative, lorsqu’elle tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5 000 euros ou lorsqu’elle est relative à l’une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l’organisation judiciaire. »
En l’espèce, le litige porte sur l’édification d’un mur en limite de propriété, ses impacts et les conditions du respect de dispositions relatives à l’écoulement des eaux prévues, notamment, au plan local d’urbanisme. Il n’est donc pas relatif à une somme n’excédant pas 5.000 €, ni aux dispositions des articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l’organisation judiciaire. Or si la tentative préalable de conciliation n’est pas, par principe, exclue des référés, encore faut-il qu’elle s’applique au contentieux dont le juge des référés est saisi. Tel n’est pas le cas en ce qui concerne les demandes formulées par Madame [C].
Le moyen d’irrecevabilité sera donc rejeté.
S’agissant du « défaut d’action », ce moyen n’est pas correctement fondé et s’analyse davantage en une contestation du motif légitime. Il ne peut donc pas davantage aboutir.
Sur la demande d’expertise judiciaire :
L’article 145 du Code de procédure civile prévoit que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès l’épreuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé ».
En l’espèce, le bien immobilier de Madame [C] semble souffrir de désordres constatés selon les photographies transmises. Si ces éléments apparaissent insuffisants au stade de la démonstration du désordre dénoncé, il faut rappeler que les dispositions de l’article 145, fondement utile au juge des référés, ne se combinent pas à celle de l’article 146 du code de procédure civile. En outre, si l’imputabilité de ces désordres reste très discutée et devra être confirmée, il convient de rappeler que l’application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile ne nécessite que l’existence d’un motif légitime, c’est-à-dire celui d’un possible litige, et l’absence de procès actuel. Le motif légitime est en l’espèce suffisamment justifié et il sera fait droit, sans plus de débats, à la demande d’expertise selon la mission précisée au présent dispositif.
Au surplus, les parties, et spécialement les époux [P], ont intérêt à soumettre à l’expert désigné les éléments factuelles fondant leurs contestations afin que l’imputabilité soit clairement établie.
Il n’y a pas de partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile dans les cadre des mesures d’expertise in futurum. La demande d’article 700 sera donc rejetée.
Les dépens seront laissés à la charge provisoire de la demanderesse à l’expertise judiciaire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés,
Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au Greffe, contradictoire, exécutoire par provision, et en premier ressort,
DECLARONS recevable la demande d’expertise formée par Madame [T] [C] ;
Tous droits et moyens des parties étant réservés ;
– Vu l’article 145 du Code de Procédure Civile, ORDONNONS une expertise,
– Désignons en qualité d’expert :
[Y] [U], GMI [Adresse 1]
inscrit sur la liste de la cour d’appel de Poitiers lequel aura pour mission de :
• Convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise, en présentant une enveloppe financière prévisionnelle pour les investigations à réaliser,
• Se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission, et notamment ceux relatifs aux travaux d’édification du mur construit, dans un délai fixé par l’expert, au plus tard dans le mois suivant la première réunion d’expertise,
• Se rendre sur place, lieudit [Localité 9] à [Localité 7], parcelle cadastrée section AI n°[Cadastre 4],
• Visiter les lieux et les décrire,
• Relever et décrire les désordres affectant l’immeuble litigieux, en considération des documents transmis par les parties et des examens techniques déjà présents au dossier,
• Examiner les modalités des écoulements des eaux en considération notamment du mur édifié le long de la limite de propriété,
• Vérifier si les désordres allégués dans l’assignation existent, dans ce cas les décrire, indiquer leur nature et la date de leur apparition, en rechercher les causes,
• Décrire la date d’éventuelles aggravations, en détailler les causes et origine, tout en précisant le caractère éventuellement évolutif des désordres,
• Préciser, le cas échéant, si les désordres sont liés en tout ou partie à l’édification du mur en limite de propriété sur la parcelle section AI n°[Cadastre 4] appartenant aux époux [P],
• Indiquer les solutions appropriées pour remédier aux désordres constatés, en évaluer le coût et la durée, après information des parties et communication par ces dernières, dans les quinze jours au minimum avant la réunion de synthèse ou la rédaction d’une note de synthèse, de devis et propositions chiffrés concernant les travaux envisagés,
• Indiquer si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l’aggravation des désordres, soit pour prévenir les dommages aux personnes et aux biens, les décrire et en faire une estimation sommaire si nécessaire dans un rapport intermédiaire, les requérants étant alors autorisés à réaliser lesdits travaux à leurs frais avancés,
– Disons que l’expert devra remplir personnellement la mission qui lui est confiée, et préciser dans son rapport qu’il a donné un exemplaire de son rapport aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception ;
– Disons qu’il devra convoquer les parties ou leurs défenseurs, prendre connaissance des documents de la cause estimés par lui nécessaires à l’accomplissement de sa mission et prendre en considération les observations et réclamations des parties, préciser la suite qui leur aura été donnée et lorsqu’elles seront écrites, les joindre à son avis ;
– Disons que l’expert ne pourra recueillir l’avis d’un autre technicien que dans une spécialité distincte de la sienne, et qu’il pourra recueillir des informations orales ou écrites de toutes personnes, sauf à ce que soient précisés leur nom, prénom, demeure et profession, ainsi que s’il y a lieu, leur lien de parenté ou d’alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d’intérêt avec elles ;
– Invitons l’expert à établir un état prévisionnel du coût de l’expertise, à le communiquer au magistrat chargé du contrôle et aux parties dans le mois suivant la première réunion d’expertise ;
– Rappelons que l’expert devra à l’issue de ses premières opérations indiquer aux parties les tiers dont la présence à la cause lui apparaît nécessaire, et qu’à cette fin il devra remettre aux parties son avis, conformément aux dispositions de l’article 245 du Code de procédure civile ;
– Indiquons que l’expert s’efforcera de concilier les parties, au moment de la remise de son pré-rapport, aux fins de conclusion d’une transaction qui pourra faire l’objet d’une homologation en application des dispositions de l’article 1541-1 du code de procédure civile ;
– Informons les parties qu’il est de leur intérêt d’appeler immédiatement en cause tels tiers dont la responsabilité serait mise en évidence au cours des premières opérations d’expertise ;
– Disons que le rapport sera déposé sous forme numérique et papier au greffe du tribunal et adressé sous forme dématérialisée chaque partie, un rapport sur support papier étant remis à la partie en faisant la demande à ses frais exclusifs ;
– Disons que les convocations remises par l’expert le seront sous forme dématérialisée, les convocations par voie postale étant à la charge exclusive de la partie en faisant la demande;
– Disons que l’expert devra déposer son rapport au greffe du tribunal judiciaire, dans les 9 mois du prononcé de la consignation effective ;
– Fixons la consignation à la somme de 3.500 € que Madame [T] [C] devra consigner à la régie des recettes et avances du Tribunal Judiciaire des Sables d’Olonne par chèque libellé à l’ordre de REGIE TJ SABLES OLONNE ou par virement bancaire, dans le délai de deux mois suivant la présente après quoi elle sera caduque (sauf à ce que celui-ci bénéficie de l’aide juridictionnelle totale) ;
– Disons que l’expert qui souhaite refuser sa mission en informera le service des expertises dans les 15 jours suivant la notification de la décision, sans autre avis du greffe ;
– Disons que l’expert pourra commencer ses opérations sur justification du récépissé du versement de la provision délivré par le régisseur à la partie consignataire, à moins que le magistrat chargé du contrôle lui demande par écrit de les commencer immédiatement en cas d’urgence ;
– Désignons le juge chargé du contrôle des expertises, pour suivre le déroulement de la présente mesure d’instruction ;
REJETONS les autres demandes ;
LAISSONS les dépens à la charge provisoire de Madame [T] [C], demanderesse à l’expertise judiciaire.
Ainsi faits et ordonné les jours, moins et ans susdits. La présente décision a été signée par Franck NGUEMA ONDO, Président et Dorothée MALDINEZ, greffière.
D. MALDINEZ F. NGUEMA ONDO
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