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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, 1re ch., 24 oct. 2024, n° 24/00696 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00696 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 31 octobre 2024 |
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Texte intégral
PREMIERE CHAMBRE
24 Octobre 2024
N° RG 24/00696 – N° Portalis DB3U-W-B7I-NSJ3
72A
S.D.C. LE [Adresse 7]
C/
DNID, curateur à la succession de [D] [C] et [X] [P] veuve [C]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
La Première Chambre du Tribunal judiciaire de Pontoise, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, assistée de Cécile DESOMBRE, Greffier a rendu par mise à disposition au greffe le 24 octobre 2024, le jugement dont la teneur suit et dont ont délibéré :
Monsieur Didier FORTON, Premier Vice-Président
Madame Marie VAUTRAVERS, Première Vice-Présidente Adjointe
Madame Aude BELLAN, Vice-Présidente
— -==o0§0o==--
DEMANDEUR
Syndicat des copropriétaires de la résidence LE [Adresse 7], sise [Adresse 1] et [Adresse 2], représenté par son syndic la SARL Cabinet AMI ILE DE FRANCE dont le siège social est sis [Adresse 5]
représenté par Me Thierry LAISNE, avocat au barreau du Val d’Oise
DÉFENDERESSE
DIRECTION NATIONALES D’INTERVENTIONS DOMANIALES (DNID) dont le siège social est sis [Adresse 3], curateur à la succession vacante de [D] [C] décédé le 22 mai 2007 et [X] [P] veuve [C], décédée le 19 avril 2020
— -==o0§0o==--
Monsieur et Madame [C] étaient copropriétaires d’un appartement, d’une place de parking et d’une cave (lot 346,574 et 354) au sein de la résidence Le [Adresse 7] située [Adresse 1], [Adresse 2], [Adresse 4] à [Localité 6]. Monsieur [D] [C] est décédé le 22 mai 2007. Madame [X] [P] veuve [C] est décédée le 19 avril 2020.
La direction nationale d’interventions domaniales (DNID) a été nommé curateur de la succession par ordonnance du 20 mai 2021 complétée par celle du 15 juin 2021.
Par acte exploit en date du 31 janvier 2024, le syndicat des copropriétaires de la résidence Le [Adresse 7] située [Adresse 1], [Adresse 2], [Adresse 4] à [Localité 6] représenté par son syndic la société AMI, a fait citer la Direction Nationale d’Interventions Domaniales devant le tribunal judiciaire de Pontoise aux fins de la voir condamner au paiement des sommes suivantes :
— 13 534,12 euros au titre de l’arriéré de charges de copropriété suivant décompte au 1er janvier 2024, avec intérêts au taux légal à compter de la délivrance de la mise en demeure,
-1000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
— 2 000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens.
Par courrier du 29 mai 2024, la direction nationale d’interventions domaniales, en sa qualité de curateur à la succession déclarée vacante de Monsieur [D] [C] et Madame [X] [C] née [P], a indiqué qu’elle s’en rapportait à justice sur les demandes du Syndicat des copropriétaires.
L’ordonnance de clôture du 06 juin a fixé l’affaire au 12 septembre pour dépôt de dossier. La décision a été mise en délibéré au 24 octobre 2024 ;
MOTIFS
Sur la demande en paiement des charges de copropriété
La DNID, représentée par son directeur, a été nommée curateur à la succession déclarée vacante de Monsieur [D] [C] et Madame [X] [C] née [P] par une ordon-nance rendue le 20 mai 2021 complétée par celle du 15 juin 2021.
En vertu de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments représentent à l’égard de chaque lot et aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.
L’obligation à la dette existe, dès lors que l’assemblée générale des copropriétaires a approuvé les comptes présentés par le syndic et qu’aucun recours n’a été formé dans le délai légal, mentionné à l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965.
Enfin, en vertu de l’article 35 du Décret du 17 mars 1965, les appels provisionnels auxquels pro-cède le syndic, dans les limites et sous les conditions prévues par ce texte, constituent une créance certaine, liquide et exigible.
Le syndicat des copropriétaires justifie du principe de la créance invoquée en versant aux débats :
— un extrait cadastral dont il résulte que Monsieur [D] [C] et Madame [X] [C] née [P] étaient propriétaires de biens et droits immobiliers dépendant d’un im-meuble soumis au statut de la copropriété, formant les lots n° 346, 354 et 574,
— la copie intégrale de l’acte de décès de Monsieur [D] [C] dressé le 22 mai 2007 et de Madame [X] [C] dressé le 23 avril 2020, étant précisé que les décès sont intervenus le 22 mai 2007 et le 19 avril 2020,
— les requêtes aux fins de désignation de la direction nationale d’interventions domaniales,
— l’ordonnance du 20 mai 2021 complétée par celle du 15 juin 2021 visant à la désignation de cette dernière en qualité de curatrice de la succession vacante de Monsieur [D] [C] et Madame [X] [C] née [P],
— un précédent jugement du 5 juillet 2022 du tribunal judiciaire de Pontoise condamnant la direction nationale d’interventions domaniales en sa qualité de curateur à la succession vacante de [D] et [X] [C] à payer 39 213,83 euros au titre des charges de copropriété impayées au deuxième trimestre 2021 inclus, outre 1000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— le procès-verbal d’assemblée générale du 16 mai 2023, du 31 mai 2022, du 5 mai 2021, du 13 octobre 2020, le contrat de syndic,
— un compte individuel des copropriétaires,
— des appels de fonds et de provisions.
Il résulte du précédent jugement du 5 juillet 2022 que la condamnation prononcée à l’encontre de la direction nationale d’interventions domaniales couvre le deuxième trimestre 2021 inclus. Ainsi, il convient de ne pas faire droit à la demande formulée au titre des provisions et charges courantes pour le deuxième trimestre 2021. La demande formulée sera donc rejetée à hauteur de 793,68 euros.
Pour le surplus, il résulte des pièces versées aux débats que la somme due au titre des charges de copropriété impayées du 1er juillet 2021 au 1er janvier 2024, premier trimestre 2024 inclus, s’élève la somme de 12740,44 euros, que la DNID sera condamnée à payer, avec intérêts au taux légal à compter du 31 janvier 2024.
Par ailleurs, l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, dans sa rédaction issue de la loi du 13 juillet 2006 dispose que sont imputables au seul copropriétaire concerné : les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance, de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un co-propriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de re-couvrement ou d’encaissement à la charge du débiteur.
Il n’est formulé aucune demande en paiement au titre des frais.
Il convient en conséquence de condamner la DNID à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 12 740,44 €, au titre des charges de copropriété impayées du 1er juillet 2021 au 1er janvier 2024, 1er trimestre 2024 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 31 janvier 2024.
Sur la demande de dommages et intérêts
Aux termes de l’article 1231-6 alinéa 3 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
Le syndicat des copropriétaires ne démontre pas l’existence d’une conduite fautive de la part des défunts ou de la direction nationale d’interventions domaniales qui lui aurait causé un préjudice distinct du simple retard de paiement, étant précisé que la dette est postérieure au décès de Mon-sieur [D] [C] et Madame [X] [C] née [P] et que l’ordonnance désignant la DNID date seulement du 20 mai 2021 complétée par celle du 15 juin 2021.
Il convient en conséquence de rejeter la demande formulée au titre des dommages et intérêts.
Sur les autres demandes
Pour recouvrer sa créance, le syndicat s’est trouvé contraint de recourir à la justice, ce qui lui a occasionné des frais non compris dans les dépens justifiant l’octroi de la somme de 1 200 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
La DNID, qui succombe, supportera les dépens.
L’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Condamne la DNID en sa qualité de curateur à la succession déclarée vacante de Monsieur [D] [C] et Ma-dame [X] [C] née [P] à payer au syndicat des copropriétaires de la Résidence Le [Adresse 7] située [Adresse 1], [Adresse 2], [Adresse 4] à [Localité 6] les sommes suivantes :
— 12 740,44 €, au titre des charges de copropriété impayées du 1er juillet 2021 au 1er janvier 2024, 1er trimestre 2024 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 31 janvier 2024 ;
— 1 200 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Rejette le surplus des demandes et notamment la demande de dommages et intérêts ;
Rappelle que que la Direction Nationale des Interventions Domaniales ne peut, en sa qualité de curateur d’une succession déclarée vacante, être tenue au paiement d’aucune somme excédant l’actif successoral recueilli ;
Condamne la DNID aux dépens ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi fait et jugé à Pontoise, le 24 octobre 2024.
Le Greffier, Le Président,
Madame DESOMBRE Monsieur FORTON
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