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Sur la décision
| Référence : | TJ Briey, surendettement, 13 févr. 2026, n° 24/01064 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01064 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | CIE GLE DE LOC D' EQUIPEMENT CGL, CAF DE MEURTHE ET MOSELLE |
|---|
Texte intégral
Tribunal Judiciaire
de [Localité 1]
Service Surendettement
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
☎ : [XXXXXXXX01]
[Courriel 1]
N° RG 24/01064 – N° Portalis DBZD-W-B7I-CNI2
N° Minute : 26/
Copie délivrée le :
à :
— [1] (LS)
— parties (LRAR)
JUGEMENT du 13 février 2026
Sous la Présidence de TARTAIX Anne, Juge des contentieux de la protection, du Tribunal judiciaire de VAL DE BRIEY CEDEX, assistée de PRIEUR Pauline, Greffier,
Sur la contestation des mesures imposées formée par Mme [D] [C], à l’encontre des mesures imposées par la Commission de Surendettement des Particuliers de Meurthe et Moselle, [Adresse 3].
Pour traiter le surendettement de :
Madame [D] [C]
[Adresse 4]
non comparante, ni représentée
envers:
[2]
[Adresse 5]
non comparante, ni représentée
Monsieur [K] [V]
[Adresse 6]
[Adresse 7]
non comparant, ni représenté
[3]
Chez [I] CONTENTIEUX
[Adresse 8]
non comparante, ni représentée
CAF DE MEURTHE ET MOSELLE
[Adresse 9]
non comparante, ni représentée
SIP [Localité 3]
[Adresse 10]
[Adresse 11]
non comparante, ni représentée
CIE GLE DE LOC D’EQUIPEMENT CGL
Chez [N]
[Adresse 12] [Localité 4]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Madame TARTAIX Anne, Vice-Présidente
Greffier : Mme PRIEUR Pauline
Après que les formalités des R713-4 et R723-7 du code de la consommation eurent été respectées, le Tribunal a rendu le jugement suivant :
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 15 novembre 2022, la commission d’examen des situations de surendettement de Meurthe et Moselle, saisie par Mme [D] [C] aux fins d’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement a déclaré cette demande recevable avant d’instruire le dossier selon la procédure classique.
Le 20 février 2024, la Commission a imposé un rééchelonnement de la dette sur une durée de 24 mois, subordonnée à la vente à l’amiable du bien immobilier et a retenu une mensualité de remboursement de 64€.
Mme [D] [C], à qui ces mesures imposées ont été notifiées le 26 février 2024, a formé une contestation desdites mesures par lettre recommandée avec avis de réception expédiée 18 mars 2024, au motif que l’estimation de la valeur de son bien immobilier était trop élevée et que la dette à l’égard du [4] ne lui incombait pas.
Le dossier a été transmis par la commission le 18 avril 2024.
Conformément aux dispositions de l’article R. 713-4 du Code de la consommation, les parties ont été convoquées à l’audience du 18 septembre 2025, par lettre recommandée avec avis de réception.
Par courrier reçu le 16 octobre 2025, la CAF de Meurthe et Moselle, a indiqué détenir une créance à hauteur de 311,72€.
Lors de l’audience du 18 septembre 2025, l’affaire a été renvoyée d’office au 18 décembre suivant.
Lors de cette audience, aucune partie n’a comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours
En application des articles L.733-10 et R. 733-6 du Code de la consommation, le débiteur peut, dans un délai de trente jours à compter de sa notification, contester les mesures imposées à son encontre par la Commission de surendettement.
En l’espèce, Mme [D] [C] a reçu notification de la décision fixant les mesures imposées le 26 février 2024 et a envoyé sa demande de contestation par un courrier recommandé avec accusé de réception expédié le 18 mars 2024.
La demande ayant été réalisée dans le délai de 30 jours, elle sera dite recevable.
Sur le bien-fondé du recours
Sur la fixation des créances
Aux termes de l’article L. 733-12 du Code de la consommation, lors de la phase de contestation des mesures imposées, le juge peut vérifier, même d’office, la validité des créances et des titres qui les constatent.
L’article R. 723-7 du Code de la consommation précise que la vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant […] porte sur le caractère liquide et certain des créances ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires.
Les créances dont la validité ou celle des titres qui les constatent n’est pas reconnue sont écartées de la procédure.
En l’espèce, Mme [C] contestait dans son recours les dettes au titre de la taxe foncière et du [4]. Elle n’a toutefois apporté aucun élément permettant de corroborer ses affirmations.
Ces créances seront donc fixées conformément au plan établi par la commission.
En l’absence de contestation sur le montant des autres créances, elles seront fixées conformément au plan établi par la commission.
Sur la bonne foi
Aux termes de l’article L. 711-1 du Code de la consommation, la situation de surendettement des personnes physiques est caractérisée par l’impossibilité manifeste pour le débiteur de bonne foi de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir ou à l’engagement donné de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société.
La bonne foi se présume et les faits constitutifs de la mauvaise foi doivent se trouver en rapport direct avec la situation de surendettement.
La notion de bonne foi en matière de surendettement implique que soit recherché, chez le surendetté, l’élément caractérisant le fait qu’il avait conscience du processus d’endettement et sa volonté non de l’arrêter, mais au contraire de l’aggraver.
La volonté d’aggravation est notamment révélée par la conscience que le surendetté ne pouvait manquer d’avoir de son incapacité à faire face aux engagements qu’il a souscrits.
En l’espèce, Mme [D] [C] doit être considérée comme étant de bonne foi, aucun élément susceptible de renverser la présomption dont elle bénéficie n’ayant été révélé.
Sur les mesures de désendettement
L’article L. 733-13 du Code de la consommation prévoit que le juge saisi d’une contestation des mesures imposées prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée comme il est dit au deuxième alinéa de l’article L. 731-2.
En application de l’article L. 733-1 du Code de la consommation, peuvent être imposés un rééchelonnement du paiement des dettes avec possibilité de report pour une partie d’entre elles, l’imputation prioritaire des paiements sur le capital, la réduction des intérêts, outre la suspension d’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée de 2 ans au maximum.
En l’espèce, bien que régulièrement convoquée à la dernière adresse qu’elle avait fait connaître (AR signé) et avisée de la date du renvoi (courrier simple non retourné) Mme [D] [C] n’a pas soutenu son recours à l’audience.
A défaut d’actualisation de sa situation financière, ses ressources et charges mensuelles seront fixées conformément à l’état descriptif de situation dressé par la commission.
Ainsi, Mme [D] [C] dispose de ressources mensuelles d’un montant total de 1599€ au titre de son salaire et des allocations logement.
Ayant un enfant à charge, elle doit faire face à des dépenses mensuelles à hauteur de 1535€ décomposées comme suit :
Forfait chauffage : 134€
Forfait de base : 774€
Forfait habitation : 148€
Logement : 400€
Impôts : 27€
Assurances : 52€
En application des dispositions de l’article R. 731-1 du Code de la consommation, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter théoriquement à l’apurement de ses dettes, en application du barème des saisies des rémunérations, s’élèverait à la somme de 209€.
Compte tenu des éléments du dossier, il est impossible de retenir la stricte application du barème à l’ensemble des ressources de Mme [C] qui ne pourrait plus faire face à ses charges courantes.
L’état de surendettement, au vu du passif immédiatement exigible, est donc incontestable avec une capacité de remboursement de 64€.
En outre, Mme [C] est propriétaire d’un bien immobilier de sorte que c’est à juste titre que la commission a préconisé la vente à l’amiable de ce dernier pour apurer ses dettes.
Le plan de redressement fixé par la commission apparaissait donc opportun.
Il convient dès lors d’ordonner qu’il soit appliqué.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement en matière de surendettement, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort, après débats publics :
DÉCLARE Mme [D] [C] recevable en son recours ;
FIXE pour les besoins de la procédure de surendettement les créances conformément au plan établi par la commission ;
RAPPELLE que les créances telles que définitivement arrêtées par le jugement ne peuvent avoir produit d’intérêts ou généré de pénalités de retard jusqu’à la mise en œuvre du plan résultant de la présente décision ;
CONSTATE la bonne foi de Mme [D] [C] ;
CONSTATE la situation de surendettement de Mme [D] [C] ;
ARRÊTE les mesures propres à traiter la situation de surendettement de Mme [D] [C] selon les modalités fixées par le plan élaboré par la commission de surendettement en date du 20 février 2024 et annexé à la présente décision ;
RAPPELLE qu’aux termes de ce plan :
— les dettes sont rééchelonnées sur une durée de 24 mois ;
— le taux d’intérêt des prêts maximum est de 0% et les dettes reportées ou rééchelonnées ne produiront pas intérêts ;
— les dettes sont apurées selon le plan annexé à la présente décision ;
— les mesures sont subordonnées à la vente amiable du bien immobilier au prix du marché ;
DIT que Mme [D] [C] devra prendre l’initiative de contacter ses créanciers pour mettre en place les modalités pratiques de règlement des échéances ;
RAPPELLE à Mme [D] [C] qu’elle devra fournir des mandats de vente aux créanciers qui en feront la demande ;
DIT que chaque créancier, après actualisation du tableau d’amortissement d’origine le cas échéant, informera dans les meilleurs délais Mme [D] [C] des nouvelles modalités de recouvrement de sa créance, notamment de la date du premier règlement devant intervenir au plus tard dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement ;
RAPPELLE qu’à défaut de paiement d’une seule de ces échéances à son terme, l’ensemble du plan est de plein droit caduc 15 jours après une mise en demeure adressée à Mme [D] [C] d’avoir à exécuter ses obligations et restée infructueuse ;
RAPPELLE qu’aucune voie d’exécution ne pourra être poursuivie par l’un quelconque des créanciers pendant toute la durée d’exécution des mesures sauf à constater la caducité de ces dernières ;
DIT qu’il appartiendra à Mme [D] [C], en cas de changement significatif de ses conditions de ressources à la hausse comme à la baisse, de ressaisir la commission de surendettement d’une nouvelle demande ;
ORDONNE à Mme [D] [C] pendant la durée du plan de ne pas accomplir d’acte qui aggraverait sa situation financière, sauf autorisation du juge, et notamment :
— d’avoir recours à un nouvel emprunt ;
— de faire des actes de disposition étrangers à la gestion normale de son patrimoine ;
RAPPELLE que ces mesures sont signalées au Fichier des Incidents de paiement de remboursement des Crédits aux Particuliers géré par la [5] et qu’une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan sans pouvoir excéder sept ans ;
DIT que la décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à Mme [D] [C] et ses créanciers, et par lettre simple à la commission d’examen des situations de surendettement des particuliers de Meurthe et Moselle ;
DIT n’y avoir lieu à dépens ;
RAPPELLE qu’en application de l’article R. 713-10 du Code de la consommation la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe aux jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE JUGE
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