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Sur la décision
| Référence : | TJ Tarbes, jugecontentieuxprotection, 19 déc. 2025, n° 25/01409 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01409 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 9 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
Service civil
Juge des Contentieux de la Protection
JUGEMENT
Du : 19 Décembre 2025
N° de minute :
Affaire :
N° RG 25/01409 – N° Portalis DB2B-W-B7J-ETQV
Prononcé le 19 Décembre 2025, au Tribunal Judiciaire de TARBES par mise à disposition au Greffe,
L’affaire a été appelée à l’audience publique du 21 octobre 2025 sous la présidence de Madame LOUISON Céline, Juge des contentieux de la protection assistée de Madame EL AMACHE Amel, Cadre Greffier présent lors des débats et de la mise à disposition ;
A l’issue des débats : le Président a indiqué que le jugement était mis en délibéré au 19 Décembre 2025, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du Code de procédure civile ;
Ce jour, après en avoir délibéré conformément à la loi, le jugement suivant a été rendu:
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
[U] [Z], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Aude SANVICENTE, avocat au barreau de TARBES
D’UNE PART,
ET
DEFENDEUR(S) :
[B] [H], demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
[J] [K], demeurant [Adresse 2]
comparant en personne
D’AUTRE PART,
RAPPEL DES FAITS
Madame [U] [Z] a donné à bail un local à usage d’habitation situé [Adresse 2] à [Localité 3] par contrat en date du 1er février 2019, pour un loyer mensuel de 700 € et aucunes provisions sur charges.
Des loyers étant demeurés impayés, Madame [U] [Z] a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire le 1er avril 2025 pour un montant de 1 668 €.
Madame [U] [Z] a ensuite fait assigner Madame [B] [H] et Monsieur [J] [K] par acte de commissaire de justice en date du 02 juillet 2025 devant le Juge des contentieux de la protection de Tarbes pour obtenir la résiliation du contrat, l’expulsion et la condamnation au payement.
A l’audience du 21 octobre 2025, le Juge des contentieux de la protection relève que, bien que le bail soit au nom de Monsieur [J] [K] et de Madame [B] [H], il n’a été signé que par une seule personne.
Madame [U] [Z] – représentée par Maître Aude SANVICENTE – demande de constater l’acquisition de la clause résolutoire ; d’ordonner l’expulsion de Madame [B] [H] et Monsieur [J] [K] ; et de condamner solidairement ces derniers au payement de l’arriéré locatif actualisé à la somme de 4 681 € avec les intérêts au taux légal à compter de la délivrance du commandement de payer sur la somme de 1 668 €, d’une indemnité mensuelle d’occupation indexée, outre une somme de 300 € à titre de dommages et intérêts, 800 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens.
Madame [U] [Z] précise que le dernier payement est intervenu en juillet 2025.
*
En défense, Monsieur [J] [K] comparaît en personne et reconnaît avoir signé le contrat de bail. Il reconnaît également le montant de la dette locative. Il ne sollicite ni la suspension de la clause résolutoire, indiquant qu’il entend quitter le logement pour aller vivre chez son fils d’ici fin décembre 2025, ni des délais de payement, affirmant qu’en dépit de ses ressources modestes, il est dans l’attente du remboursement d’un client qui devrait lui permettre de solder sa dette.
Bien que régulièrement convoquée par acte de commissaire de justice signifié à étude le 02 juillet 2025, Madame [B] [H] n’est ni présente ni représentée à l’audience.
Un diagnostic social et financier a été reçu au greffe le 13 août 2025 et il a été donné lecture de ses conclusions à l’audience.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 19 décembre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Le jugement est réputé contradictoire en application de l’article 473 du Code de procédure civile, du seul fait qu’il est susceptible d’appel.
En application de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
I. SUR LA RESILIATION :
Sur la recevabilité de l’action
Une copie de l’assignation a été notifiée à la Préfecture des Hautes-Pyrénées par la voie électronique le 03 juillet 2025, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Par ailleurs, Madame [U] [Z] justifie avoir saisi la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par la voie électronique le 1er avril 2025, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 02 juillet 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
Sur l’identité du preneur
Aux termes de l’article 1103 du Code civil, « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
L’article 1353 du même Code ajoute « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».
En l’espèce, si le contrat de bail produit par la demanderesse a bien été établi aux noms de Monsieur [J] [K] et de Madame [B] [H], une seule signature y a été apposée. A l’audience, Monsieur [J] [K] reconnaît qu’il s’agit de sa signature. Madame [B] [H], non comparante, ne reconnaît en revanche pas être locataire dudit logement.
Dans ces conditions, force est de constater que Madame [U] [Z] échoue à rapporter la preuve de la conclusion du contrat de bail par Madame [B] [H] qui ne pourra donc faire l’objet d’aucune condamnation au titre de cette responsabilité contractuelle.
Sur l’acquisition des effets la clause résolutoire
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 prévoit que « Tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux ».
De jurisprudence constante, les dispositions de l’article 10 de la loi du 27 juillet 2023, qui modifient le délai minimal imparti au locataire pour s’acquitter de sa dette après la délivrance d’un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail prévu par l’article 24 I alinéa 1 de la loi du 06 juillet 1989, n’ont pas pour effet de modifier les délais figurant dans les clauses contractuelles des baux en cours au jour de l’entrée en vigueur de la loi (voir notamment Cass avis 3ème civ. 13 juin 2024).
L’article 24 VII de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 ajoute que « Lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges.
Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet ».
En l’espèce, le bail conclu le 1er février 2019 contient une clause résolutoire (article CLAUSE RESOLUTOIRE) et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 1er avril 2025, pour la somme en principal de 1 668 €. Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de six semaines, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 02 juin 2025.
L’expulsion de Monsieur [J] [K] sera donc ordonnée.
II. SUR LES DEMANDES DE CONDAMNATION AU PAYEMENT :
L’article 7 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 pose le principe selon lequel « le locataire est obligé : a) de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus (…) ».
Madame [U] [Z] produit un décompte démontrant que Monsieur [J] [K] reste devoir, après soustraction des frais de poursuite, la somme de 4 681 € à la date du 08 octobre 2025.
Monsieur [J] [K] reconnaît le principe et le montant de cette dette à l’audience. Il sera par conséquent condamné au payement de cette somme de 4 681 €, avec les intérêts au taux légal sur la somme de 1 668 € à compter du commandement de payer (1er avril 2025) et à compter du présent jugement pour le surplus, conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du Code civil.
*
Monsieur [J] [K] sera également condamné au payement d’une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant du 1er novembre 2025 à la date de la libération effective et définitive des lieux.
L’indemnité d’occupation a pour objet de réparer l’entier préjudice qui résulte pour le propriétaire de la privation de son bien. Son fondement est délictuel et trouve son origine dans la faute commise par celui qui se maintient sans droits dans les lieux. Elle présente donc à la fois un caractère compensatoire et indemnitaire, étant destinée non seulement à compenser les pertes de loyers subies par le propriétaire mais également à indemniser le préjudice qu’il subit du fait que son logement est indisponible. Dès lors, le principe de la réparation intégrale du préjudice a vocation à s’appliquer.
Comme pour toute indemnité réparatrice d’un préjudice, il est reconnu aux juges du fond un pouvoir souverain pour en fixer le montant (voir notamment Cass 3ème civ 11 octobre 1977 et 21 janvier 1998). Dès lors, le juge dispose de la faculté d’indexer le montant de l’indemnité d’occupation s’il estime que cette indexation est nécessaire pour assurer la réparation intégrale du préjudice (voir notamment Cass civ avis 04 juillet 2017).
En l’espèce, il apparaît que le préjudice de Madame [U] [Z] sera intégralement réparé par l’octroi d’une indemnité d’occupation fixée à 700 € et non indexée.
III. SUR LA DEMANDE DE DOMMAGES ET INTERETS :
Aux termes de l’article 1153 alinéa 4 du Code civil, devenu l’article 1231-6 alinéa 3 du même code, « Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire ».
En l’espèce, Madame [U] [Z] ne justifie pas du préjudice indépendant du retard dans le payement des loyers qu’elle aurait subi en lien avec le comportement de Monsieur [J] [K].
Elle sera donc déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
IV. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Monsieur [J] [K], partie perdante, supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 1er avril 2025, de sa notification à la CCAPEX le même jour, de l’assignation du 02 juillet 2025 et de sa notification à la Préfecture le 03 juillet 2025.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir Madame [U] [Z], Monsieur [J] [K] sera condamné à lui verser une somme de 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
En application de l’article 514 du Code de procédure civile, les décisions rendues suite à une instance introduite après le 1er janvier 2020 sont de droit exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, il n’y a pas lieu de déroger au principe de l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
CONSTATE que Madame [B] [H] n’a pas signé le contrat de bail concernant le local à usage d’habitation situé [Adresse 2] à [Localité 3], en date du 1er février 2019 ;
DEBOUTE par conséquent Madame [U] [Z] de l’ensemble des demandes formulées à son encontre ;
*
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 1er février 2019 entre Madame [U] [Z] et Monsieur [J] [K] concernant le local à usage d’habitation situé [Adresse 2] à [Localité 3] sont réunies à la date du 02 juin 2025 ;
ORDONNE en conséquence à Monsieur [J] [K] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai d’un mois à compter de la signification du présent jugement ;
DIT qu’à défaut pour Monsieur [J] [K] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, Madame [U] [Z] pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
CONDAMNE Monsieur [J] [K] à verser en deniers ou quittances à Madame [U] [Z] la somme de 4 681 € (quatre mille six cent quatre-vingt-un euros) au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés (décompte arrêté au 08 octobre 2025, incluant un dernier appel de 700 € pour le mois d’octobre 2025 et la taxe ordures ménagères 2025 pour la somme de 294 € et un dernier versement de 700 € enregistré le 31 juillet 2025), avec les intérêts au taux légal à compter du 1er avril 2025 sur la somme de 1 668 € et à compter du présent jugement pour le surplus ;
CONDAMNE Monsieur [J] [K] à payer à Madame [U] [Z] une indemnité mensuelle d’occupation à compter du 1er novembre 2025 et jusqu’à la date de la libération définitive des lieux et la restitution des clés ;
FIXE cette indemnité mensuelle d’occupation au montant du loyer et des charges, calculés tels que si le contrat s’était poursuivi, soit 700 € (sept cent euros) ;
DEBOUTE Madame [U] [Z] de sa demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNE Monsieur [J] [K] à verser à Madame [U] [Z] une somme de 500 € (cinq cent euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [J] [K] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 1er avril 2025, de sa notification à la CCAPEX le même jour, de l’assignation du 02 juillet 2025 et de sa notification à la Préfecture le 03 juillet 2025 ;
DEBOUTE les parties de toute demande plus ample ou contraire ;
RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
ORDONNE, à toutes fins, la transmission par les soins du greffe d’une copie de la présente décision au Préfet des Hautes-Pyrénées ;
DIT que la présente décision sera signifiée par Huissier de Justice et/ou Commissaire de justice à la diligence des parties conformément aux dispositions de l’article 675 du Code de Procédure Civile.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction les jours, mois et an susdits.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le juge et le cadre greffier.
Le cadre greffier Le juge
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