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Sur la décision
| Référence : | TJ Chambéry, c1 civil sup 10000, 18 déc. 2025, n° 21/00540 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00540 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
DOSSIER N° RG 21/00540 – N° Portalis DB2P-W-B7F-D5SM
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHAMBERY
CHAMBRE CIVILE
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-
J U G E M E N T
rendu le 18 Décembre 2025
DEMANDEURS :
Madame [E] [H] épouse [X]
née le [Date naissance 3] 1950 à [Localité 6],
et
Monsieur [G] [X]
né le [Date naissance 1] 1948 à [Localité 9],
demeurant [Adresse 4]
Représentés par Me Christophe LAURENT, avocat au barreau de CHAMBERY
DEFENDEUR :
Monsieur [C] [X],
domicilié [Adresse 5]
Représenté par la SCP GIRARD-MADOUX ET ASSOCIES, en la personne de Me Marie GIRARD-MADOUX, avocat postulant au barreau de CHAMBERY et par la SELARL MANTE SAROLI AVOCATS ASSOCIES, en la personne de Me MC MANTE SAROLI, avocats plaidants au barreau de LYON
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRESIDENT : Madame Léa JALLIFFIER-VERNE, Vice-Présidente
ASSESSEURS : Madame Laure TALARICO, Juge
Madame Marie BOUCHET, Juge
Avec l’assistance de Madame Amélie DEGEORGES, faisant fonction de Greffier lors des débats et de Madame Chantal FORRAY, Greffière lors du prononcé.
DEBATS :
Mesdames JALLIFFIER-VERNE et TALARICO, Juges chargées du rapport, ont tenu l’audience publique du 25 Septembre 2025, au cours de laquelle l’affaire a été débattue et mise en délibéré, conformément aux dispositions de l’article 786 du Code de Procédure Civile. Elles en ont rendu compte au Tribunal, composé des magistrats susnommés, lors de son délibéré. A l’issue des débats, le Président, a, conformément aux dispositions de l’article 450al2 du Code de procédure civile, indiqué que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la juridiction à la date du 18 décembre 2025.
EXPOSE DU LITIGE :
M. [G] [X] et son épouse Mme [E] [H] (ci-après les époux [X]) sont propriétaires d’une maison construite sur un terrain en pente situé [Adresse 4] à [Localité 14], au-dessus du terrain supportant la maison des époux [O] située [Adresse 2] » à [Localité 14].
La propriété des époux [X] comporte au plus près de ladite maison, un mur ancien en pierres et mortier qui a été réparé en 2005 par l’adjonction d’un treillis soudé avec du mortier.
En septembre 2007, ayant constaté l’apparition de fissures sur le talus et sur le mur en aggloméré situé en dessous de sa terrasse, M. [G] [X] a fait intervenir la société [15], qui a réalisé deux contreforts en béton afin de soutenir ledit mur.
Le 11 décembre 2007, le talus supérieur avec l’un des contreforts s’est effondré, en détruisant le mur intermédiaire et partiellement celui situé à la limite de la propriété des époux [O], des blocs de rochers et de la terre venant s’arrêter contre la maison de ces derniers en l’endommageant.
Par ordonnance du 29 juillet 2008, le juge des référés du tribunal de grande instance de Chambéry a notamment ordonné une expertise judiciaire et a désigné M. [N] [W] pour y procéder.
L’expert judiciaire a rendu son rapport le 3 janvier 2014.
Par actes d’huissier des 21 et 22 mai 2014, les époux [O] ont fait assigner la société [15] et son assureur la société [10], M. [G] [X] et son assureur la société [11] devant le tribunal de grande instance de Chambéry aux fins de réparations de leurs préjudices.
Dans le cadre de cette instance, Me Jean-Michel Detroyat, avocat au barreau de Grenoble, a été mandaté afin d’assurer la défense des intérêts de M. [G] [X] et de la société [11].
Par jugement du 21 novembre 2016, le tribunal de grande instance de Chambéry a notamment :
— déclaré M. [G] [X] responsable des dommages causés aux époux [O] ;
— dit que la société [15] a engagé sa responsabilité contractuelle pour manquement à son obligation de conseil ainsi que pour avoir réalisé des travaux sans respecter les règles de l’art ;
— rejeté la demande des époux [O] tendant à la condamnation in solidum de la société [15] et de la société [10] à réaliser les travaux préconisés par l’expert judiciaire, au titre du mur non effondré ;
— condamné la société [15] à prendre en charge les travaux préconisés par l’expert, s’agissant de la zone effondrée du mur nord de la propriété de M. [G] [X], sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir ;
— condamné in solidum M. [G] [X], la société [11], la société [15] et la société [10] à payer aux époux [O] les sommes de :
* 48 148,74 euros en réparation des dommages matériels, sauf à parfaire ;
* 4 894,92 euros au titre de la perte de loyer ;
* 5 000 euros en réparation des préjudices annexes ;
— condamné la société [15] à prendre en charge les travaux de démolition et d’évacuation du contrefort du mur sud non effondré de la propriété de M. [G] [X] tels que préconisés par l’expert, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir ;
— condamné la société [15] et la société [10] à relever et garantir M. [G] [X] des condamnations prononcées à son encontre ;
— désigné M. [N] [W] en qualité d’expert judiciaire aux frais in solidum de M. [X] et des sociétés [11], [15] et [10], afin qu’il procède à un contrôle de bonne fin des travaux tels que préconisés par lui dans son rapport d’expertise du 3 janvier 2014 ;
— dit que la société [10] ne sera tenue dans l’indemnisation des différents préjudices subis par les époux [O] d’une part, M. [G] [X] d’autre part, que dans les limites de son contrat qui prévoit notamment des plafonds et franchises.
Suivant appel des époux [O], par arrêt du 3 mai 2018, la cour d’appel de Chambéry a notamment :
— confirmé le jugement déféré, excepté en ce qu’il a retenu la responsabilité contractuelle de la société [15] à l’égard de M. [G] [X], en ce qu’il n’a pas condamné M. [G] [X] in solidum avec la société [15] à réaliser les travaux préconisés par l’expert, en ce qu’il a condamné la société [10] à relever et garantir M. [G] [X] au titre de la liquidation des astreintes et quant aux modalités des astreintes prononcées ;
— statuant à nouveau, dit que la société [15] a engagé sa responsabilité à l’égard des époux [O] sur le fondement de la garantie légale des constructeurs ;
— condamné in solidum la société [15] et M. [G] [X] à réaliser ou à faire réaliser les travaux préconisés par l’expert en page 33 de son rapport, sur le fonds [X], au paragraphe A, dans la zone glissée et ce, sous astreinte de 200 euros par jour de retard durant cinq mois, commençant à courir quatre mois après la signification du présent arrêt;
— condamné la société [15] à démolir et à faire évacuer le contrefort mis en place de la zone sud non glissée et ce, sous astreinte de 200 euros par jour de retard durant cinq mois, commençant à courir quatre mois après la signification du présent arrêt ;
— dit que la société [10] ne peut être tenue de garantir M. [G] [X] et la compagnie [11] au titre des éventuelles liquidations d’astreintes ;
— déclaré irrecevables les demandes des époux [O] tendant à la garantie par les sociétés [10] et [11] de leurs assurés au titre du payement des travaux à réaliser et des astreintes assortissant les travaux à la réalisation desquels la société [15] et M. [G] [X] sont condamnés ;
— y ajoutant, dit que la société [10] ne peut être tenue de garantir son assurée, la société [15], au titre des éventuelles liquidations d’astreintes.
Se prévalant de la réalisation des travaux préconisés par l’expert judiciaire à ses frais, M. [G] [X] a fait pratiquer, par actes d’huissier du 19 mars 2021, sur les comptes ouverts par la société [15] auprès de la société [7] :
— une saisie-attribution pour un montant total de 90 901,45 euros ;
— une saisie de droits d’associés ou de valeurs mobilières pour un montant total de 90 603,31 euros.
Par jugement du 8 novembre 2021, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Chambéry a notamment :
— dit que M. [G] [X] est titulaire d’un titre exécutoire constatant une créance certaine, liquide et exigible à l’encontre de la société [15] ;
— dit que la société [15] est titulaire d’une créance de 15 200 euros à l’encontre de M. [G] [X] au titre du payement de l’astreinte prévue dans l’arrêt du 17 décembre 2020 de la cour d’appel de Chambéry ;
— dit que, après compensation, la créance d’un montant de 15 200 euros de la société [15] à l’encontre de M. [G] [X] est éteinte ;
— dit que, après compensation, le montant de la créance dont M. [G] [X] est titulaire à l’encontre de la société [15] est réduit de 15 200 euros ;
— ordonné le cantonnement des saisie-attribution et saisie de droits d’associés ou de valeurs mobilières pratiquées le 19 mars 2021 par la SELARL [12], huissiers de Justice à [Localité 8], au nom et pour le compte de M. [G] [X] sur les comptes ouverts par la société auprès de la société [7] à un montant total de 75 509,50 euros.
***
Parallèlement, se plaignant d’une faute de Me [C] [X] dans le cadre de sa mission de conseil lors de l’instance ayant donné lieu aux décisions des 21 novembre 2016 et 3 mai 2018, les époux [X] ont, par acte d’huissier du 31 mars 2021, fait assigner Me [C] [X] devant le tribunal judiciaire de Chambéry aux fins de condamnation au payement de plusieurs sommes d’argent à titre de dommages et intérêts.
Par jugement mixte en date du 19 octobre 2023, le tribunal judiciaire de ce siège a :
— Dit que Me [C] [X] a commis une faute susceptible d’engager sa responsabilité civile contractuelle vis-à-vis de M. [G] [X] ;
— Ordonné la réouverture des débats concernant uniquement sur la demande des époux [X] tendant à la condamnation de Me [C] [X] à leur payer la somme de 108 438,09 euros au titre des travaux que M. [G] [X] a dû financer ;
— Renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état électronique du 14 décembre 2023 à 8h30;
— Rejeté les demandes des époux [X] tendant à la condamnation de Me [C] [X] à leur payer :
— les sommes de 680 euros au titre des frais de dossier bancaire et de 1 850 euros au titre des frais d’hypothèque ;
— la somme de 15 000 euros au titre de l’astreinte prononcée le 3 mai 2018 et arrêtée le 23 mars 2019 ;
— la somme de 5 500 euros au titre des frais d’avocat des époux [O] ;
— la somme de 10 000 euros au titre de leurs propres honoraires d’avocat ;
— Condamné Me [C] [X] à payer aux époux [X] la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral ;
— Rejeté la demande de Maître [C] [X] tendant à la condamnation in solidum des époux [X] à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
— Réservé la demande des époux [X] tendant à la condamnation de Me [C] [X] à leur payer la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles ;
— Réservé la demande de Me [C] [X] tendant à la condamnation des époux [X] in solidum à lui payer la somme de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles;
— Réservé les dépens ;
— Rejeté la demande de Me [C] [X] tendant à voir subordonner l’exécution provisoire de droit à l’exécution par les époux [X] d’une garantie suffisante pour répondre de toutes restitutions ou réparations ;
— Rejeté la demande de Maître [C] [X] tendant à se voir autoriser à consigner le montant de la condamnation qui sera prononcée à son encontre ;
— Dit que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire.
C’est ainsi qu’aux termes de leurs dernières écritures notifiées le 3 janvier 2025, les époux [X] demandent au tribunal de :
— Condamner Me [C] [X] à leur verser la somme de 108 438,09 euros au titre des travaux auxquels M. [X] et la société [15] ont été condamnés in solidum, selon le décompte suivant : 22 445,50 euros (facture Solusol) + 157 795,00 euros TTC (facture entreprise Tetra) = 180 240,50 euros – 71 802,41 euros (somme recouvrée à l’encontre de la société Entreprise [15])
— Débouter purement et simplement Me [C] [X] de l’intégralité de ses frais et prétentions.
— Condamner encore Me [C] [X] à leur verser la somme de 8 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner Me [C] [X] aux entiers dépens avec distraction au profit de Me Christophe Laurent, avocat, par application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
— Juger n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Ils soutiennent que la faute de Me [X] retenue par le tribunal de céans dans son jugement du 19 octobre 2023 les a privés de la possibilité de ne pas avoir à supporter la charge finale des travaux et contestent l’omission de statuer qu’aurait commise la cour d’appel invoquée en défense.
Ils soutiennent également que la perte de chance subie doit être indemnisée à hauteur du quantum total du coût des travaux qu’ils ont du supporter, faisant notamment valoir que le tribunal de céans a relevé que la société [10] aurait dû être condamnée à supporter le coût total des travaux au stade de la contribution à la dette.
***
En défense, aux termes de ses dernières écritures notifiées le 11 juin 2025, Me [C] [X] entend voir :
— Débouter les époux [X] de leur demande de condamnation à son encontre au paiement de la somme de 108 438.09 € outre 8 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— Condamner in solidum les époux [X] à lui payer la somme de 6 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
* Subsidiairement,
— Limiter à la seule somme de 6 627.54 € le préjudice les époux [X] en lien avec la faute alléguée à son encontre
— Débouter les époux [X] de toute demande supérieure et de toute demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— Condamner aux entiers dépens de l’instance, distraits au profit de Me Antoine Girard Madoux, SCP Girard Madoux et associés, sur son affirmation de droit.
Me [X] indique être en total désaccord avec la motivation du tribunal de céans dans son jugement du 19 octobre 2023, dans la mesure où il a expressément demandé dans ses conclusions devant la cour la garantie de la société [10] et la cour d’appel a retenu le principe de la garantie en page 15 de sa décision.
Il soutient qu’il ne saurait y avoir de lien de causalité entre la perte de chance alléguée et sa prétendue faute dès lors qu’il appartenait à M. [X] de déposer une requête en omission de statuer.
Par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux écritures visées pour un plus ample exposé des moyens de fait et de droit des parties.
La clôture de la procédure est intervenue le 12 juin 2025 et l’affaire, appelée à l’audience de plaidoiries du 25 septembre 2025, a été mise en délibéré au 18 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
§1. Sur la demande indemnitaire des époux [X]
La perte de la chance répare de manière générale la disparition actuelle et certaine d’une éventualité favorable (Civ. 1re, 21 nov. 2006, no 05-15.674). En matière de responsabilité d’avocat, la chance est donc celle de l’événement favorable espéré, qui a été anéanti par la faute de l’avocat.
En l’espèce, il convient de rappeler que le tribunal de céans, dans son jugement du 19 octobre 2023, a dit que la faute de Me [X] était susceptible d’engager sa responsabilité contractuelle et a réouvert les débats uniquement sur la demande des époux [X] tendant à la condamnation de Me [C] [X] à leur payer la somme de 108 438,09 euros au titre des travaux que M. [G] [X] a dû financer.
C’est dire que le débat porte sur la question de savoir si le fait que les époux [X] ont eu à supporter le coût final des travaux est en lien de causalité avec la faute de Me [X] retenue par le tribunal.
Il ressort de la lecture attentive de l’arrêt de la cour d’appel de Chambéry en date du 3 mai 2018, et des conclusions d’intimé et d’appelant incident notifiées par Me [X] au soutien des intérêts de M. [G] [X] devant la Cour d’appel, que les époux [X], représentés par leur conseil, ont demandé à la cour (page 7 de l’arrêt) de « condamner la société [13] in solidum avec la société [15] et la compagnie [10] à les relever et garantir des condamnations prononcées à leur encontre » ; que la cour régulièrement saisie de cette demande a affirmé en page 12 de son arrêt que « la compagnie [10] (…) devra, au contraire, relever et garantir de toutes condamnations que [M. [G] [X]] aurait à supporter » ; qu’en page 15 de son arrêt, elle confirme l’obligation de garantie de la société [10] en ces termes : « les malfaçons (…) justifient que monsieur [X] et sa compagnie d’assurance soient garantis des condamnations qu’ils auraient à supporter par la société [15] et sa compagnie la compagnie [10] » ; que toutefois, la Cour a omis de statuer sur ce chef de demande, son dispositif ne répondant pas à la demande de garantie formulée par les époux [X].
Il en résulte que l’omission de statuer commise par la cour d’appel est à l’origine de la perte de chance subie par les époux [X] de ne pas avoir à supporter le coût final des travaux, au stade de la contribution à la dette.
Ce faisant, leur demande indemnitaire dirigée à l’endroit de Me [X] est mal fondée. Ils en seront par conséquent déboutés.
Sur les mesures accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les époux [X], qui succombent, seront condamnés aux entiers dépens.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d’office pour des raisons tirées des mêmes considérations dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, l’équité commande de débouter les parties de leurs demandes formées au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, après débats publics et après en avoir délibéré, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Déboute M. [G] [X] et Mme [E] [H] épouse [X] de leur demande tendant à voir condamner Me [C] [X] à leur verser la somme de 108 438,09 euros au titre des travaux ;
Condamne M. [G] [X] et Mme [E] [H] épouse [X] aux entiers dépens ;
Déboute les parties de leurs demandes formées au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Constate l’exécution provisoire de la présente décision ;
Dit que la présente décision sera signifiée par voie d’huissier de justice à l’initiative de la partie la plus diligente ;
Rappelle que le présent jugement est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa signification.
Ainsi jugé et prononcé le 18 décembre 2025 par le Tribunal Judiciaire de Chambéry, la minute étant signée par Madame JALLIFFIER-VERNE, Présidente et Madame FORRAY, Greffière,
Le Greffier, Le Président,
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