Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx ver surend ctx, 16 déc. 2025, n° 25/00332 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00332 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 8 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
[Adresse 2]
RP 1109
[Localité 6]
SURENDETTEMENT
N° RG 25/00332 – N° Portalis DB22-W-B7J-TJHB
BDF N° : 000125005927
Nac : 48B
JUGEMENT
Du : 16 Décembre 2025
[L] [G], [D] [C] épouse [G]
C/
[9], [13]
expédition exécutoire
délivrée le
à
expédition certifiée conforme
délivrée par LRAR aux parties et par LS à la commission de surendettement des particuliers
le :
Minute : /2025
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le 16 Décembre 2025 ;
Sous la Présidence de M. Yohan DESQUAIRES, Vice-Président au Tribunal Judiciaire de Versailles, chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement, assisté de Madame Elisa LECHINE, Greffier en préaffectation;
Après débats à l’audience du 14 Octobre 2025, le jugement suivant a été rendu ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
M. [L] [G]
[Adresse 4]
[Localité 7]
comparant en personne
Mme [D] [C] épouse [G]
[Adresse 4]
[Localité 7]
non comparante, ni représentée
ET :
DEFENDEUR(S) :
[9]
[11]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Cassandre GARCIA, avocat au barreau de PARIS
[13]
[Adresse 14]
[Adresse 15]
[Localité 8]
non comparante, ni représentée
A l’audience du 14 Octobre 2025, le Tribunal a entendu les parties et mis l’affaire en délibéré au 16 Décembre 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Le 17 mars 2025, la [10], saisie par Monsieur [G] [L] et Madame [C] [D] épouse [G] aux fins d’ouverture d’une procédure de traitement de leur situation de surendettement, a déclaré cette demande recevable avant d’instruire le dossier.
L’état détaillé des créances a été transmis à Monsieur [G] [L] et Madame [C] [D] épouse [G] par lettre recommandée avec avis de réception reçue le 7 mai 2025.
Par courrier en date du 12 mai 2025, Monsieur [G] [L] et Madame [C] [D] épouse [G] ont demandé la vérification de la créance en ce que le montant retenu par la commission au titre des créances de la [9] et de la [13] est erroné, et n’intègre pas la totalité des versements effectués par eux durant le plan précédent.
Conformément aux dispositions de l’article R. 733-16 du code de la consommation, les parties ont été convoquées à l’audience du 14 octobre 2025, par lettre recommandée avec avis de réception.
A cette audience, la [12] représentée par son conseil, expose que ses créances correspondent à 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile intégrée dans le nouveau plan et ajoute que s’agissant des trois autres créances, Monsieur [G] [L] a versé la somme de 402.953,55 euros et non la somme de 431.467,92 euros indiquée. Elle précise que Monsieur [G] [L] n’a pas intégré les intérêts au taux légal et le taux fixé par la commission dans ses calculs.
Monsieur [G] [L] comparait en personne en réitérant ses demandes telles que contenues dans sa contestation initiale. Monsieur [G] [L] expose avoir perdu son emploi au mois de février 2025. Il précise ne plus contester la créance de la [13].
Madame [C] [D] épouse [G] ne comparaît pas, sans être représentée.
Les autres créanciers ne comparaissent pas, sans être représentés.
La décision a été mise en délibéré au 16 décembre 2025 par mise à disposition au greffe.
Par note reçue en cours de délibéré le 15 octobre 2025, la [9] transmet un décompte actualisé de sa créance.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la demande de vérification de créance
L’article L. 723-2 du code de la consommation dispose que la commission informe le débiteur de l’état du passif qu’elle a dressé et l’article L. 723-3 du même code ajoute que le débiteur peut, dans un délai fixé par décret, contester l’état du passif dressé par la commission et demander à celle-ci de saisir le juge des contentieux de la protection aux fins de vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et du montant des sommes réclamées.
L’article R. 723-8 du code de la consommation dispose que le débiteur peut contester l’état du passif dressé par la commission dans un délai de vingt jours, qu’à l’expiration de ce délai, il ne peut plus formuler une telle demande et que la commission informe le débiteur de ce délai.
En l’espèce, la notification de l’état des créances a été faite à Monsieur [G] [L] et Madame [C] [D] épouse [G] le 7 mai 2025, et la demande de vérification a été adressée à la [10] le 12 mai 2025.
Au regard du délai de 20 jours édicté par les dispositions susvisées, il convient de dire recevable le recours formé le 12 mai 2025 par Monsieur [G] [L] et Madame [C] [D] épouse [G].
Sur vérification de créance
Les articles L. 723-3 et L. 723-4 du code de la consommation permettent au débiteur de solliciter la vérification d’une créance lorsque son montant est contesté. Par application de l’article R. 723-7 du code de la consommation, cette vérification porte sur la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant. Elle est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain des créances, ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires.
Par ailleurs, il résulte de l’article 1353 du code civil, que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, la [9] produit :
— un jugement du Tribunal de grande instance de Versailles en date du 19 février 2018 ainsi qu’un jugement de la Cour d’appel de Versailles en date du 26 novembre 2021 fixant les sommes dues de 104.849,63 euros, 456.836,89 euros, 61.486,70 euros, outre la somme de 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et au taux de 0,9 %.
— un décompte actualisé au 17 mars 2025
— l’historique des comptes depuis 2020.
Monsieur et Madame [G] produisent leurs relevés de compte pour les années 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, mentionnant les versements qu’ils ont réalisés en direction des créanciers.
Compte tenu des règlements intervenus calculés sur la base des relevés de compte produit, du décompte et après examen de l’ensemble des pièces du dossier, il convient de fixer cette créance à la somme totale de 254 058,04 euros en ce compris les intérêts au taux fixe de 0,9 %, calculée comme suit : 665 189,15 euros (montant total dû intérêts compris au taux de 0.9 % arreté au 17 mars 2025) – 411 131,11 euros (montant total des règlements effectués par les débiteurs en direction de la société [9]) = 254 058,04 euros.
Reprenant à notre compte l’affectation des sommes versées aux trois créances conformément au décompte produit par la société [9] arrêté à la date de recevabilité du présent dossier, il convient ainsi de fixer la créance de la société [9] référencée 201117050001 à la somme de 160 744,09 euros, la créance référencée 20111705002 à la somme de 62831,64 euros et la créance référencée 20131072031 à la somme de 30482,31 euros.
Les requérants ne contestent plus la créance de la [13], de sorte qu’elle sera fixé à 0 euro conformément à l’état détaillé des dettes.
L’article 696 alinéa 1er du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, à défaut de partie perdante au sens des dispositions susvisées, il convient de prévoir que chacune des parties doit supporter les dépens qu’elle aura engagés dans le cadre de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Le juge, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et rendu en dernier ressort,
DIT recevable en la forme la demande de vérification de créance formée le 12 mai 2025 par Monsieur [G] [L] et Madame [C] [D] épouse [G] ;
FIXE, pour les besoins de la procédure de surendettement, la créance de la société [9] référencée 201117050001 à la somme de 160 744,09 euros, la créance référencée 20111705002 à la somme de 62831,64 euros et la créance référencée 20131072031 à la somme de 30482,31 euros,
FIXE, pour les besoins de la procédure, la créance de la [13] référencée [Numéro identifiant 1]à la somme de 0 euro,
Rappelle que la présente décision ne s’impose pas au juge du fond et que les parties ont la possibilité de saisir celui-ci à l’effet de voir fixer le titre de créance, tant en son principe qu’en son montant ;
Renvoie le dossier devant la [10] aux fins de poursuite de la procédure ;
RAPPELLE qu’en vertu de l’article R. 722-1 du code de la consommation, il incombe à chacune des parties, et notamment à Monsieur [G] [L] et Madame [C] [D] épouse [G], d’informer le secrétariat de la commission de surendettement des particuliers de tout changement d’adresse en cours de procédure ;
LAISSE à la charge de chacune des parties les dépens qu’elle aura engagés dans le cadre de la présente instance ;
DIT que la décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à Monsieur [G] [L] et Madame [C] [D] épouse [G] et aux créanciers, et par lettre simple à la [10]
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 16] le 16 décembre 2025,
LE GREFFIER LE JUGE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Assainissement ·
- Réseau ·
- Promesse de vente ·
- Vendeur ·
- Clause ·
- Paiement ·
- Acte authentique ·
- Acquéreur ·
- Bien immobilier ·
- Titre
- Déchéance ·
- Consommation ·
- Intérêt ·
- Contrat de crédit ·
- Assurances ·
- Prêt ·
- Offre de crédit ·
- Capital ·
- Taux légal ·
- Contentieux
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Adresses ·
- Technique ·
- Partie ·
- Motif légitime ·
- Consignation ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Commissaire de justice ·
- Référé
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Désistement ·
- Télécopie ·
- Dessaisissement ·
- Partie ·
- Courriel ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Téléphone ·
- Honoraires
- Commissaire de justice ·
- Locataire ·
- Loyer ·
- Sociétés ·
- Mise en demeure ·
- Remise en état ·
- Logement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Charges ·
- Bail
- Caducité ·
- Adresses ·
- Motif légitime ·
- Citation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Jugement ·
- Audience ·
- Comparution ·
- Courriel ·
- Téléphone
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Créance ·
- Exécution forcée ·
- Sauvegarde ·
- Commandement ·
- Saisie ·
- Plan ·
- Sociétés ·
- Itératif ·
- Procédure ·
- Attribution
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Préjudice esthétique ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Souffrances endurées ·
- Accident du travail ·
- Indemnisation ·
- Trouble ·
- Préjudice d'agrement ·
- Titre ·
- Expertise ·
- Agrément
- Cadastre ·
- Donations ·
- Parcelle ·
- Décès ·
- Valeur ·
- Successions ·
- Adresses ·
- Indivision ·
- Partage ·
- Attribution préférentielle
Sur les mêmes thèmes • 3
- Adulte ·
- Handicapé ·
- Incapacité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Allocation ·
- Adresses ·
- Restriction ·
- Consultant ·
- Médecin ·
- Consultation
- Budget ·
- Recouvrement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Mise en demeure ·
- Adresses ·
- Charges de copropriété ·
- Commissaire de justice ·
- Copropriété ·
- Charges
- Tribunal judiciaire ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Mise en état ·
- Poussin ·
- Immeuble ·
- Siège ·
- Incident ·
- Instance ·
- Désistement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.