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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, 3e ch., 14 avr. 2025, n° 22/06758 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/06758 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 4]
3ème Chambre
MINUTE N°
DU : 14 Avril 2025
AFFAIRE N° RG 22/06758 – N° Portalis DB3Q-W-B7G-O7NW
NAC : 66B
CCCRFE et CCC délivrées le :________
à :
la SELARL ACTIS AVOCATS,
la SELEURL SYLVIA GRADUS ASSOCIEE
Jugement Rendu le 14 Avril 2025
ENTRE :
La S.A.S. ATELIERS CHOLLET FRERES
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Sylvia GRADUS de la SELEURL SYLVIA GRADUS ASSOCIEE, avocats au barreau de PARIS plaidant
DEMANDERESSE
ET :
Madame [C] [J],
demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Laurent ABSIL de la SELARL ACTIS AVOCATS, avocats au barreau de VAL-DE-MARNE plaidant
DEFENDERESSE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Béatrice MARTIN DE MEREUIL, Juge,siégeant à Juge Rapporteur avec l’accord des avocats ;
Magistrats ayant délibéré :
Président : Sandrine LABROT, Vice-Présidente,
Assesseur : Clément MAZOYER, Vice-président,
Assesseur : Béatrice MARTIN DE MEREUIL, Juge,
Assistés de Tiphaine MONTAUBAN, Greffière lors des débats à l’audience du 13 Janvier 2025 et lors de la mise à disposition au greffe.
DÉBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 24 Septembre 2024 ayant fixé l’audience de plaidoiries au 13 Janvier 2025 date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 14 Avril 2025.
JUGEMENT : Rendu par mise à disposition au greffe,
Contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
La société ATELIERS CHOLLET FRERES exploite à [Localité 6] un fonds de commerce de travaux de menuiserie, bois et PVC.
Madame [C] [J], salariée de la société ATELIERS CHOLLET FRERES a été licenciée pour inaptitude le 16 février 2012.
Par jugement en date du 16 janvier 2015, le Conseil de Prud’hommes de [Localité 3] a condamné la société ATELIERS CHOLLET FRERES à payer à Madame [J] les sommes suivantes :
— 15.000 euros pour harcèlement moral,
— 1.680 euros pour défaut de mention du DIF dans la lettre de licenciement,
— 1.200 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
La société ATELIERS CHOLLET FRERES a interjeté appel de ce jugement.
Par jugement en date du 8 avril 2015, le Tribunal de Commerce de CRETEIL a ouvert à l’égard de la SAS ATELIERS CHOLLET FRERES une procédure de sauvegarde et désigné la SCP [L] [M], en la personne de Maître [Z] [L], en qualité d’administrateur judiciaire et la SELARL SMJ en qualité de mandataire judiciaire.
Le 15 avril 2015, Madame [C] [J] par son conseil a déclaré sa créance auprès de la SELARL SMJ. Le mandataire judicaire n’a pas inscrit la créance salariale sur l’état des créances.
Par arrêt du 21 janvier 2016 rendu au contradictoire des organes de la procédure de sauvegarde de la société ATELIERS CHOLLET FRERES, la Cour d’Appel de [Localité 5] a :
— Confirmé le jugement en ses dispositions sur le droit individuel à la formation, l’article 700 du Code de Procédure Civile et les dépens,
Pour le surplus,
— Dit et jugé nul le licenciement de Madame [J] et condamné en conséquence la société ATELIERS CHOLLET FRERES à lui régler les sommes de :
33.500 euros en principal à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul,
3.350 euros à titre d’indemnité compensatrice conventionnelle de préavis et 335 euros de congés payés afférents, outre les intérêts au taux légal à compter du 19 novembre 2015,
2.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Par jugement du 6 avril 2016, le Tribunal de Commerce de CRETEIL a arrêté un plan de sauvegarde de la société ATELIERS CHOLLET FRERES et désigné la SELARL SMJ en qualité de commissaire à l’exécution du plan.
Le plan de sauvegarde prévoit le remboursement des créanciers en 10 annuités progressives, la première annuité étant réglée un an après l’arrêté du plan. Il est, à ce jour, en cours d’exécution.
Madame [J] a mis en œuvre et poursuivi des mesures d’exécution forcée des condamnations prononcées par la Cour d’Appel le 21 janvier 2016.
À compter du 9 juin 2016 Maître [K] [Y], Huissier de Justice, a ainsi signifié à la société ATELIERS CHOLLET FRERES plusieurs commandements aux fins de saisie-vente et procédé à plusieurs saisies-attribution.
Par actes du 24 juillet 2017 puis du 18 décembre 2017, Madame [C] [J] a fait signifier à la SAS ATELIERS CHOLLET FRERES des itératifs commandements de payer la somme de 47 983,95 euros aux fins de saisie vente.
Par exploit du 9 janvier 2018 la société ATELIERS CHOLLET FRERES a saisi le Juge de l’Exécution du Tribunal de Grande Instance de CRETEIL aux fins notamment de :
— Dire que la créance de Madame [C] [J] est inopposable à la société ATELIERS CHOLLET FRERES au cours de l’exécution du plan de sauvegarde et à l’issue de la parfaite exécution de ce plan,
— Dire que la suspension des poursuites individuelles s’oppose à ce que Madame [C] [J] poursuive le recouvrement forcé de la créance par la mise en œuvre de voie d’exécution,
En conséquence,
— Ordonner la mainlevée des mesures d’exécution forcée mises en œuvre à son initiative.
Par jugement du 13 juillet 2018, le juge de l’exécution a débouté la SAS ATELIERS CHOLLET FRERES de sa demande de mainlevée. Il a relevé pour cela qu’en application de l’article L622-24 du code de commerce, Madame [C] [J] n’avait pas à déclarer sa créance pour que celle-ci soit opposable à la SAS ATELIERS CHOLLET FRERES pendant l’exécution du plan, et qu’elle était recevable à mettre en œuvre des procédures d’exécution forcée pour recouvrer sa créance auprès de cette dernière qui était in bonis.
Par un arrêt du 24 octobre 2019, la Cour d’Appel de [Localité 5] a confirmé ledit jugement, par substitution de motifs, estimant que les prétentions de la SAS ATELIERS CHOLLET FRERES excédaient les pouvoirs du juge de l’exécution en ce qu’elles tendaient à modifier le dispositif de l’arrêt du 21 janvier 2016 lequel n’a pas fixé la créance de Madame [C] [J] mais a condamné la société à des paiements.
Par un arrêt rendu le 30 juin 2021, la Cour de Cassation a cassé et annulé en toutes ses dispositions l’arrêt du 24 octobre 2019 au visa des articles L.622-21 II, L.622-24 alinéa 1 et L.625-1 du code de commerce au motif que la Cour devait, au besoin d’office, constater que le jugement d’ouverture de la procédure de sauvegarde avait interdit la mise en œuvre de procédures d’exécution forcée, de sorte qu’elle devait ordonner la mainlevée de celles qui avaient été pratiquées.
La Cour d’Appel de renvoi de [Localité 5], par arrêt du 29 septembre 2022 a, essentiellement :
— Ordonné la mainlevée des itératifs commandements aux fins de saisie-vente signifiés les 24 juillet et 18 décembre 2017.
— Dit que le demande de la SAS ATELIERS CHOLLET FRERES tendant à se voir déclarer inopposable la créance de Madame [C] [J] à la société ATELIERS CHOLLET FRERES au cours de l’exécution du plan de sauvegarde et à l’issue de la parfaite exécution de ce plan excède les pouvoirs du juge de l’exécution.
Elle a relevé que Madame [C] [J] ne contestait plus que sa créance antérieure, qu’elle était soumise à l’arrêt des poursuites individuelles et procédures d’exécution et que l’ouverture de la procédure de sauvegarde interdisait effectivement la mise en œuvre de toute procédure civile d’exécution. Sur la demande d’inopposabilité, elle a indiqué que seul le juge de la procédure collective était compétent.
Entre temps, Madame [C] [J] a recouvré sa créance à hauteur de 55.006,70 € suite à trois saisies attribution pratiquées les 30 juin et 7 octobre 2020 entre les mains de la banque BRED BANQUE POPULAIRE et 12 janvier 2021 entre les mains de la banque BNP PARIBAS.
Compte tenu des nombreuses saisie-attributions pratiquées par la défenderesse, la SAS ATELIERS CHOLLET FRERES a saisi le 20 juillet 2021 le juge de l’exécution du Tribunal Judiciaire de CRETEIL aux fins notamment de voir :
— Ordonner la mainlevée des mesures d’exécution forcée mises en œuvre par Madame [C] [J] au préjudice de la société ATELIERS CHOLLET FRERES, à savoir :
• Le 9 juin 2016 : un commandement aux fins de saisie vente,
• Le 8 novembre 2016 : un itératif commandement aux fins de saisie vente,
• Le 25 novembre 2016 : une saisie attribution,
• Le 6 décembre 2016 : une saisie attribution,
• Le 8 décembre 2016 : une saisie attribution,
• Le 20 mai 2020 : un commandement aux fins de saisie vente,
• Le 4 juin 2020 : une saisie attribution,
• Le 30 juin 2020 : une saisie attribution,
• Le 7 octobre 2020 : une saisie attribution,
• Le 5 janvier 2021 : une saisie attribution,
• Le 12 janvier 2021 : une saisie attribution,
• Le 15 juin 2021 : une saisie attribution,
• Le 23 juin 2021 : une saisie attribution,
— Condamner Madame [C] [J] à payer à la société ATELIERS CHOLLET FRERES la somme principale de 55.006,70 € qui sera majorée des intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir.
En vertu d’un jugement définitif rendu le 19 octobre 2021 rectifié le 24 décembre 2021, le juge de l’exécution a déclaré la société ATELIERS CHOLLET FRERES irrecevable en ses demandes concernant les saisie-attributions des 25 novembre 2021, 6 décembre 2016, 8 décembre 2016, 4 juin 2020, 30 juin 2020, 7 octobre 2020, 5 janvier 2021 et 12 janvier 2021, pour défaut de preuve de dénonciation dans le délai d’un mois.
Il a en revanche :
— Ordonné la mainlevée du commandement de payer aux fins de saisie-vente du 9 juin 2016, de l’itératif commandement de payer aux fins de saisie-vente du 8 novembre 2016, et du commandement de payer aux fins de saisie-vente du 20 mai 2020
— Ordonné la restitution à la société ATELIERS CHOLLET FRERES des sommes saisies par le biais des saisie-attribution des 15 et 23 juin 2021
Enfin, il a débouté la société ATELIERS CHOLLET FRERES de sa demande en remboursement de la somme de 55.006,70 € au motif « qu’il n’est pas établi de lien de causalité entre l’émission de ces commandements et itératifs commandements de payer et le paiement par la société Ateliers Chollet Frères de la somme de 55.006,70 euros ».
À l’issue de ces procédures la société ATELIERS CHOLLET FRERES a, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 14 octobre 2022, mis Madame [C] [J] en demeure de lui payer la somme de 55.006,70 €.
Par acte du 15 décembre 2022, la SAS ATELIERS CHOLLET FRERES a assigné Madame [C] [J] devant le tribunal judiciaire d’Evry.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 13 septembre 2024, la SAS ATELIERS CHOLLET FRERES demande au tribunal de :
— Juger la société ATELIERS CHOLLET FRERES recevable et bien fondée en son action,
Y faisant droit,
— Condamner Madame [C] [J] à payer à la société ATELIERS CHOLLET FRERES la somme de 55.006,70 €,
— Condamner Madame [C] [J] à payer à la société ATELIERS CHOLLET FRERES les intérêts au taux légal sur les sommes de :
• 2.935,65 € à compter du 10 septembre 2020,
• 8.207,21 € à compter du 18 novembre 2021,
• 43.863,84 € à compter du 3 février 2021,
— Ordonner la capitalisation des intérêts échus depuis plus d’une année,
— Débouter Madame [C] [J] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
— Condamner Madame [C] [J] à payer à la société ATELIERS CHOLLET FRERES la somme de 6.000 € en application des dispositions l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’à supporter les entiers dépens.
Par dernières conclusions signifiées le 6 août 2024, Madame [C] [J] demande au tribunal de :
DEBOUTER la société ATELIERS CHOLLET FRERES de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
Reconventionnellement :
CONDAMNER la société ATELIERS CHOLLET FRERES à payer à Madame [J] la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
APPLIQUER l’article 32-1 du Code de procédure civile et ainsi CONDAMNER la société ATELIERS CHOLLET FRERES au paiement d’une amende civile d’un montant qu’il fixera ;
En tout état de cause :
CONDAMNER la société ATELIERS CHOLLET FRERES à payer à Madame [J] la somme de 3.600 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER la société ATELIERS CHOLLET FRERES aux entiers dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières conclusions précitées des parties pour ce qui concerne l’exposé détaillé de leurs moyens et prétentions.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 24 septembre 2024 et l’affaire fixée pour être plaidée le 13 janvier 2025.
Les parties présentes ont été avisées de la date à laquelle la décision serait rendue par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur la demande en répétition d’indu
Aux termes de l’article 1302 du code civil prévoit, tout paiement suppose une dette et ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution.
Aux termes de l’article 1302-1 du code civil, celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu.
Aux termes de l’article L.211-4 du code des procédures civiles d’exécution, toute contestation relative à la saisie est formée dans un délai fixé par décret en Conseil d’Etat.
En l’absence de contestation, le créancier requiert le paiement de la créance qui lui a été attribuée par l’acte de saisie. Toutefois, le débiteur saisi qui n’aurait pas élevé de contestation dans le délai prescrit peut agir à ses frais en répétition de l’indu devant le juge du fond compétent.
Par ailleurs, l’article L622-21 du code de commerce prévoit que le jugement d’ouverture arrête ou interdit toute procédure d’exécution tant sur les meubles que sur les immeubles ainsi que toute procédure de distribution n’ayant pas produit un effet attributif avant le jugement d’ouverture.
L’article L622-24 du même code dispose notamment qu’à partir de la publication du jugement, tous les créanciers dont la créance est née antérieurement au jugement d’ouverture, à l’exception des salariés, adressent la déclaration de leurs créances au mandataire judiciaire dans des délais fixés par décret en Conseil d’Etat.
Enfin l’article L622-28 alinéa 1 du même code dispose que le jugement d’ouverture arrête le cours des intérêts légaux et conventionnels, ainsi que de tous intérêts de retard et majorations, à moins qu’il ne s’agisse des intérêts résultant de contrats de prêt conclus pour une durée égale ou supérieure à un an ou de contrats assortis d’un paiement différé d’un an ou plus.
La SAS ATELIERS CHOLLET FRERES sollicite le paiement par Madame [C] [J] de la somme de 55.006,70 €, qu’elle estime perçue indument par cette dernière suite à des saisies-attributions exercées à son encontre, représentant le principal, les intérêts, les dépens et les frais de l’exécution forcée.
En l’espèce, Il résulte des pièces versées que :
— la créance de Madame [C] [J], fixée par la Cour d’appel de [Localité 5], et pour laquelle les organes de procédure ont été mis en cause, trouve son origine avant l’ouverture de la procédure de sauvegarde de la SAS ATELIERS CHOLLET FRERES.
— l’acte de saisine du tribunal de commerce de CRETEIL, déposé le 25 mars 2015, tendant à l’ouverture de ladite procédure mentionne l’existence de l’instance en cours qui l’opposait à Madame [J] devant le Conseil de Prud’hommes de CRETEIL.
— Le 15 avril 2015, Madame [C] [J] par son conseil a déclaré sa créance auprès de la SELARL SMJ.
Madame [C] [J] soutient que l’arrêt ou l’interdiction de toute procédure d’exécution suppose que la créance ait été inscrite sur la liste des créances et au plan de sauvegarde.
Il apparaît en l’espèce que le mandataire judiciaire en application de l’article 622-24 du code de commerce précité n’a pas estimé devoir inscrire la créance salariale sur l’état des créances, ni l’inclure dans le plan de sauvegarde.
Cependant, les dispositions de l’article L.622-21 du code de commerce s’applique à tous les créanciers dont la créance trouve son fait générateur antérieurement à l’ouverture de la procédure de sauvegarde sans poser la condition de l’inscription d’une créance au plan.
Aussi, même si les créances salariales ne sont pas soumises à l’obligation de déclaration, elles sont soumises à l’arrêt des poursuites en exécution forcée.
De même, en l’absence d’inscription de la créance dument déclarée, un salarié ne peut pas directement poursuivre l’employeur en exécution forcée.
Madame [C] [J] ne pouvait donc pas poursuivre le recouvrement de sa créance.
Il appartenait dès lors au mandataire judiciaire ou au conseil de la défenderesse d’adresser au greffe du tribunal de commerce une expédition de l’arrêt de la Cour d’Appel de Paris du 21 janvier 2016 afin que la créance soit inscrite et prise en compte dans le plan d’apurement.
Madame [C] [J] soutient que la SAS ATELIERS CHOLLET FRERES a payé volontairement sa créance, ce qui ferait échec à la demande en paiement. Elle souligne que le juge de l’exécution de [Localité 3] l’a relevé.
A cet égard, dans son jugement du 19 octobre 2021, le juge de l’exécution de [Localité 3] pour rejeter la demande en remboursement de la demanderesse a relevé l’absence de lien de causalité entre l’émission de ces commandements et itératifs commandements de payer dont il a ordonné la mainlevée et le paiement opéré par la SAS ATELIERS CHOLLET FRERES.
Cependant, il résulte des pièces versées que les paiements réalisés par la société ATELIERS CHOLLET FRERES l’ont été exclusivement en exécution des trois saisies-attribution dont la main levée n’a pas été ordonnée par le juge en l’absence d’opposition dans le délai : celles du 30 juin, 7 octobre 2020 entre les mains de la banque BRED BANQUE POPULAIRE et 12 janvier 2021 entre les mains de la banque BNP PARIBAS.
La SAS ATELIERS CHOLLET FRERES n’a donc pas procédé à un paiement spontané de la créance de Madame [C] [J].
Par ailleurs, Madame [C] [J] fait valoir que la Cour d’Appel de [Localité 5], dans son arrêt du 29 septembre 2022, a débouté la SAS ATELIERS CHOLLET FRERES de sa demande en inopposabilité de sa créance.
Il apparaît cependant que la Cour d’Appel a estimé que cette demande excédait les pouvoirs du juge de l’exécution et que la question devait être tranchée par le juge de la procédure collective.
Il en résulte que la question de l’inopposabilité de la créance de Madame [C] [J] à la société ATELIERS CHOLLET FRERES au cours de l’exécution du plan de sauvegarde et à l’issue de la parfaite exécution de ce plan n’a pas été tranchée par la Cour.
Par conséquent, et comme l’a retenu la Cour de Cassation dans son arrêt du 30 juin 2021, le jugement d’ouverture de la procédure de sauvegarde rendu le 8 avril 2015 au bénéfice de la société ATELIERS CHOLLET FRERES a interdit la mise en œuvre de procédures d’exécution forcée.
Madame [C] [J], en procédant par exécution forcée, a donc reçu indument la somme de 55 006,70 euros.
Elle sera condamnée à rembourser à la SAS ATELIERS CHOLLET FRERES la somme de 55 006,70 euros.
De manière subséquente, Madame [C] [J] sera déboutée de sa demande en dommages et intérêts pour procédure abusive et de condamnation de la SAS ATELIERS CHOLLET FRERES à une amende civile.
Sur la demande relative aux taux d’intérêts
Aux termes de l’article 1352-7 du code civil, celui qui a reçu de mauvaise foi doit les intérêts, les fruits qu’il a perçus ou la valeur de la jouissance à compter du paiement. Celui qui a reçu de bonne foi ne les doit qu’à compter du jour de la demande.
La SAS ATELIERS CHOLLET FRERES souligne que Madame [C] [J] a persisté dans les mesures d’exécution forcée alors qu’elle connaissait l’existence de la procédure de sauvegarde.
Elle sollicite en conséquence les intérêts au taux légal sur chaque somme réglée à l’occasion des mesures d’exécution forcée, à compter de la date de chaque paiement, avec capitalisation des intérêts, à savoir :
— Les intérêts au taux légal à compter du 10 septembre 2020 sur la somme de 2.935,65 €,
— Les intérêts au taux légal à compter du 18 novembre 2021 sur la somme de 8.207,21 €,
— Les intérêts au taux légal à compter du 3 février 2021 sur la somme de 43.863,84 €.
En l’espèce, Madame [C] [J] a informé le mandataire judiciaire de l’existence de sa créance dès l’ouverture de la procédure de sauvegarde.
Ce faisant, elle a entendu inscrire sa créance à la procédure en cours.
En l’absence de son inscription sur la liste des créances, puis de son intégration dans le plan arrêté, elle a cru, à tort, qu’elle pouvait recouvrer les sommes obtenues par procédures d’exécution forcée.
Sa persistance ne saurait cependant être constitutive de mauvaise foi.
La SAS ATELIERS CHOLLET FRERES sera donc déboutée de ses demandes.
Sur les autres demandes
Par application de l’article 696 du code de procédure civile la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Madame [C] [J], qui succombe, sera condamnée aux dépens.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Madame [C] [J] sera condamnée à payer à la SAS ATELIERS CHOLLET FRERES la somme de 1 500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par application de l’article 514 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable à la cause, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
En l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Condamne Madame [C] [J] à payer à la SAS ATELIERS CHOLLET FRERES la somme de 55.006,70 € ;
Condamne Madame [C] [J] à payer à la SAS ATELIERS CHOLLET FRERES la somme de 1 500 € en application des dispositions l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne Madame [C] [J] aux dépens ;
Déboute les parties de leurs autres demandes ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi fait et rendu le QUATORZE AVRIL DEUX MIL VINGT CINQ, par Sandrine LABROT, Vice-Présidente, assistée de Tiphaine MONTAUBAN, Greffière, lesquelles ont signé la minute du présent Jugement.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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