Tribunal Judiciaire d'Évry, 3e chambre, 14 avril 2025, n° 22/06758
TJ Évry 14 avril 2025

Arguments

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  • Accepté
    Inopposabilité de la créance pendant la procédure de sauvegarde

    La cour a jugé que la créance de Madame [C] [J] était soumise à l'arrêt des poursuites en exécution forcée, et qu'elle ne pouvait donc pas poursuivre le recouvrement de sa créance.

  • Accepté
    Frais exposés et non compris dans les dépens

    La cour a estimé que Madame [C] [J] devait être condamnée à payer une somme au titre des frais exposés, conformément à l'article 700 du Code de procédure civile.

  • Accepté
    Partie perdante condamnée aux dépens

    La cour a jugé que Madame [C] [J] devait être condamnée aux dépens, conformément à l'article 696 du Code de procédure civile.

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Sur la décision

Référence :
TJ Évry, 3e ch., 14 avr. 2025, n° 22/06758
Numéro(s) : 22/06758
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 29 avril 2025
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Sur les parties

Texte intégral

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