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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 1re ch. cab2, 25 juin 2024, n° 17/05980 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 17/05980 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Partages - ordonne le partage et désigne un notaire pour formaliser l'acte |
| Date de dernière mise à jour : | 11 août 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
PREMIERE CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°24/ DU 25 Juin 2024
Enrôlement : N° RG 17/05980 – N° Portalis DBW3-W-B7B-TWS7
AFFAIRE : M. [Y] [S] [U] [X] ( Me Paul-victor BONAN)
C/ M. [Z] [P] [S] [X] et M. [L] [E] [D] [G] (Me Julien FLANDIN)
DÉBATS : A l’audience Publique du 14 Mai 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : JOUBERT Stéfanie, Vice-Présidente
Greffier lors des débats : BERARD Béatrice,
Vu le rapport fait à l’audience
A l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 25 Juin 2024
Jugement signé par JOUBERT Stéfanie, Vice-Présidente et par BERARD Béatrice, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Monsieur [Y] [S] [U] [X]
né le [Date naissance 2] 1961 à [Localité 23]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 18] – [Adresse 25] – [Localité 23]
représenté par Me Paul-Victor BONAN, avocat au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDEURS
Monsieur [Z] [P] [S] [X]
né le [Date naissance 1] 1952 à [Localité 23]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 8] – [Adresse 26] – [Localité 23]
Monsieur [L] [E] [D] [G] [X]
né le [Date naissance 7] 1956 à [Localité 23]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 16] – [Adresse 25] – [Localité 23]
Tous deux représentés par Me Julien FLANDIN, avocat au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE
[M] [X] est décédé le [Date décès 6] 2006 à [Localité 23] , laissant pour lui succéder son épouse [N] [K], et leurs trois enfants [Z], [L] et [Y] [X].
[N] [K] veuve [X], renonçant au bénéfice d’une donation consentie par son époux, a opté pour l’usufruit de l’intégralité des biens de son époux par application des dispositions de l’article 757 du Code civil.
[N] [K] épouse [X] est décédée le [Date décès 10] 2015 à [Localité 23], en l’état de deux testaments olographes en date des 2 octobre 2009 et 19 mars 2011 déposés au rang des minutes de Maître [B], Notaire à [Localité 23], léguant à [L] [X] la quotité disponible des biens de sa succession et de la totalité des meubles et bibelots composant l’intérieur de la maison sise [Adresse 16] «[Adresse 25] » à [Localité 23].
Par acte en date du 6 avril 2017, [Z] [X] et [L] [X] ont fait assigner [Y] [X] en référé devant le Président du Tribunal de grande instance de Marseille afin de voir :
— constater et dire et juger que [Y] [X] ne dispose d’aucun droit à l’attribution préférentielle de la parcelle qu’il occupe à [Localité 23] cadastrée section AR [Cadastre 13] appartenant à l’hoirie [M] [X] et [N] [K] veuve [X],
— constater et dire et juger que [Y] [X] ne dispose d’aucun titre lui donnant vocation à se maintenir dans les lieux,
— constater et dire et juger qu’il exerce de manière illicite une activité sur le terrain appartenant à l’hoirie, en infraction notamment aux règles d’ordre public de protection environnementale, dans des constructions également illicites édifiées en infraction aux règles d’urbanisme d’ordre public, ce qui est constitutif de voies de fait et d’un péril,
— subsidiairement, dans l’hypothèse où par impossible, force était reconnu au bail de 1986 malgré l’absence de volonté et consentement des parties résultant d’actes positifs, dire et juger que la validité de ce bail de 1986 est affectée par l’absence d’activité eu égard à l’illicéité de l’exploitation et l’illicéité des constructions,
— ordonner en conséquence, l’expulsion de [Y] [X] ainsi que celle de tous occupants de son chef, de la parcelle de terrain qu’il occupe à [Localité 23] [Adresse 28], [Adresse 16], d’une superficie de 24 ares 20 centiares, figurant au cadastre de ladite ville section AR n°[Cadastre 13],
— désigner conjointement [Z] et [L] [X] ou subsidiairement l’un d’eux en qualité d’administrateur de l’hoirie [M] [X] et [N] [K] veuve [X] avec pour mission de régulariser toute convention permettant de parvenir à la vente de la parcelle à [Localité 23] [Adresse 28], [Adresse 16], d’une superficie de 24 ares 20 centiares, figurant au cadastre de ladite Ville section AR n°[Cadastre 13], et l’acte de vente de ladite parcelle chez Maître [C], notaire et/ou le notaire du choix de l’acquéreur, pour le prix minimum de 1.450.000 euros nets vendeur, éventuellement diminué du coût de la dépollution du terrain après étude de sol et établissement de devis par un établissement agréé en matière de dépollution,
— ordonner le séquestre du prix entre les mains de Maître [C], notaire, jusqu’à régularisation de l’acte liquidatif et de partage successoral mettant fin à l’indivision successorale existant entre les requérants et le requis,
— sur le fondement de l’article 1382 du Code civil, le condamner à payer à chacun des requérants la somme de 10.000 euros à titre de dommages intérêts en réparation du préjudice subi du fait de sa résistance abusive, outre 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par ordonnance de référé en date du 23 juin 2017, le Président du Tribunal de grande instance de Marseille a rejeté l’ensemble des demandes de [Z] [X] et [L] [X], débouté [Y] [X] de sa demande reconventionnelle pour procédure abusive et condamné solidairement [Z] [X] et [L] [X] à payer à [Y] [X] la somme de 1.500 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens.
Selon exploit d’huissier délivré le 19 mai 2017, [Y] [X] a fait assigner [Z] [X] et [L] [X] devant le Tribunal de grande instance de Marseille aux fins de voir :
— ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [N] [K] veuve [X], décédée à [Localité 23] le [Date décès 10] 2015,
— ordonner la réouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [M] [X], décédé à [Localité 23] le [Date décès 6] 2006,
— réintégrer dans ces deux successions les donations consenties par [M] [X] et [N] [K] veuve [X] à [Z] et [L] [X] par acte du 6 avril 1979 et à [Y] [X] par acte du 27 mars 1997,
— attribuer préférentiellement à [Y] [X] la parcelle de terrain sise [Adresse 28] à [Localité 23], sur laquelle est édifié un bâtiment à usage de garage, sur laquelle il exerce son activité artisanale depuis le 6 juin 1986, en vertu d’un bail à usage professionnel du 21 mai 1986,
— désigner le président de la Chambre des notaires, avec faculté de délégation,
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
— dire que les dépens seront considérés en frais privilégiés de partage, dont distraction au profit de Maître BONAN.
Par ordonnance en date du 26 juin 2018, le juge de la mise en état a ordonné le sursis à statuer dans l’attente d’une décision judiciaire définitive de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence saisie sur appel de l’ordonnance de référé du 23 juin 2017.
L’ordonnance de référé a été confirmée par arrêt de la Cour d’appel en date du 15 novembre 2018.
Par conclusions en date du 23 avril 2019, [Z] et [L] [X] ont saisi le juge de la mise en état d’une demande d’expertise immobilière et d’une demande de condamnation de [Y] [X] au paiement d’une provision.
Par ordonnance en date du 16 juillet 2019, le juge de la mise en état a ordonné une mesure d’expertise confiée à [R] [A] afin de :
— décrire et évaluer le bien immobilier dépendant de l’indivision successorale sis [Adresse 28] à [Localité 23] cadastré section AR n°[Cadastre 13], en ce compris sa valeur locative, et préciser distinctement la valeur de la surface de 920 mètres carrés litigieuse,
— dire si le bien est commodément partageable en nature,
— décrire et évaluer le terrain situé lotissement [Adresse 26] à [Localité 23] cadastré section CM n°[Cadastre 15] et les parcelles cadastrées section AR n°[Cadastre 4], [Cadastre 5] et [Cadastre 14] en tenant compte de leur état à l’époque de la donation,
— faire toutes constatations et observations utiles au règlement du litige,
et a rejeté la demande de provision.
Par conclusions en date du 12 novembre 2019, [Y] [X] a saisi le juge de la mise en état d’une demande d’extension de l’expertise immobilière à un bien immobilier omis dans la précédente ordonnance.
Le 15 novembre 2019, [Z] et [L] [X] ont interjeté appel de l’ordonnance d’incident du 16 juillet 2019. [Y] [X] n’a pas maintenu sa demande d’incident.
L’appel a été déclaré caduc par ordonnance en date du 15 janvier 2020.
[Z] et [L] [X] ont de nouveau interjeté appel de la même l’ordonnance, suivant déclaration d’appel en date du 20 janvier 2020.
Par arrêt en date du 22 septembre 2021, la Cour d’appel a déclarer cet appel irrecevable.
Par conclusions en date du 15 juin 2021, [Y] [X] a saisi le juge de la mise en état d’une demande d’extension de l’expertise immobilière à un bien immobilier omis dans la précédente ordonnance.
Par ordonnance en date du 9 novembre 2021, le juge de la mise en état a étendu la mission confiée à Madame [A], expert, à l’évaluation du lot n°29 de la copropriété résidence [Adresse 25] à [Localité 23], sis [Adresse 28]» sur un terrain cadastré section AR [Cadastre 12] à [Localité 23], en ce compris sa valeur locative condamné [Y] [X] à payer la somme provisionnelle de 16.464,24 € au titre des loyers commerciaux dus du 29 novembre 2015 au 1er octobre 2021 (loyer d’octobre 2021 inclus), sur le compte C.I.C. n°[XXXXXXXXXX03] ouvert au nom de l’indivision, dit que les dépens suivront le sort de l’instance au fond et n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le rapport d’expertise a été déposé le 27 avril 2024.
Dans ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 8 mars 2024, auxquelles il convient de renvoyer expressément pour un exposé des moyens, [Y] [X] demande au Tribunal de :
— débouter [L] et [Z] [X] de toutes leurs demandes, fins et conclusions sauf, en ce qui concerne les parcelles AR [Cadastre 14], AR [Cadastre 4] et AR [Cadastre 5], objets d’une donation au profit de [Y] [X], évaluées par Madame [A] à la somme totale de 338.000 euros, valeur acceptée par le lui,
— débouter [L] et [Z] [X] comme infondées notamment de :
* leur demande en paiement de rapport à la succession par [Y] [X] de la somme de 448.498,44 euros pour une prétendue donation indirecte afférente aux loyers ainsi que pour leur demande subsidiaire en paiement de la somme de 394.989,66 euros et de leur demande très subsidiaire en paiement de 53.508,78 euros,
* leur demande d’indemnité d’occupation d’un montant de 6.762 euros concernant le délaissé de 920 m2 de la parcelle AR n°[Cadastre 13],
— ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage à la suite du décès de Madame [N] [K] veuve [X], décédée à [Localité 23] le [Date décès 10] 2015,
— ordonner la réouverture des opérations de compte, liquidation et partage à la suite du décès de [M] [X], décédé à [Localité 23] le [Date décès 6] 2006 ;
— réintégrer dans ces deux successions les donations consenties par [M] [X] et par [N] [K] veuve [X] à [Z] et [L] [X] par acte du 6 avril 1979, consistant en la donation d’un terrain sur lequel une construction était en cours constituant le lot 29 du lotissement [Adresse 26], et à [Y] [X] par acte du 27 mars 1997,
— désigner le Président de la [20], ou son délégataire, pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage à la suite du décès de [M] [X] et de [N] [K] veuve [X],
— ordonner le règlement des deux successions sur les bases suivantes :
* En ce qui concerne la succession de [M] [X], il sera attribué à chacun des enfants un tiers de sa succession,
* En ce qui concerne la succession de Madame [K] veuve [X], il sera attribué la moitié de la succession à [L] [X], le quart à [Y] [X] et le quart à Monsieur [Z] [X],
— homologuer le rapport de Madame [A] uniquement en ce qui concerne :
I. L’évaluation des parcelles
— AR n° [Cadastre 14] pour la somme de 66.000 €,
— AR n°[Cadastre 4], [Cadastre 5] pour la somme de 272.000 €,
Soit au total 338.000 €, montant accepté par les défendeurs dans leurs conclusions,
Ces deux parcelles ayant été l’objet d’une donation en date du 27 mars 1997.
II. L’évaluation de la partie de la parcelle AR [Cadastre 13] d’une superficie de1.500 m2 louée
à [Y] [X], à la somme de 287.000 €,
III. L’évaluation à 128.000 € des travaux effectués avant la donation par Monsieur et Madame [M] [X] à ses fils [Z] et [L] [X], par acte du 6 avril 1979 sur le terrain situé sur le lotissement [Adresse 26] cadastré Section CM [Cadastre 15].
IV. L’évaluation de la valeur locative de la maison sise [Adresse 25] occupée par [L] [X] à 16.218 € par an depuis le décès de Madame veuve [X] intervenu le [Date décès 10] 2015,
— ordonner qu’il n’y a pas lieu à homologation du rapport de Madame [A] pour le surplus,
— attribuer l’intégralité de la parcelle AR n°[Cadastre 13], commune de [Localité 23], à [Y] [X], pour les valeurs suivantes :
I. Préférentiellement, la partie de la parcelle AR [Cadastre 13] d’une superficie de 1.500 m² objet du bail professionnel en cours consenti à [Y] [X] : 287.000 €, telle qu’évaluée par Madame [A] :
II. Le délaissé de 920 m² :
o Au principal, pour une valeur de 40.000 €, tel qu’évaluée par Monsieur [T] [H]
o Subsidiairement, pour une valeur de 138.000 €
Soit pour la somme totale de :
o Au principal, de 287.000 € + 40.000 € = 327.000 €
o Subsidiairement, de 287.000 € + 138.000 € = 425.000 €
— fixer :
V. La valeur actuelle du terrain situé sur le lotissement [Adresse 26] cadastré Section CM [Cadastre 15] à la somme de 883.000 €
VI. La valeur de la construction au jour de la donation en date du 6 avril 1979 à la somme de 128.000 €
Soit une valeur totale de 1.011.000 €
— condamner [L] [X] à payer à l’indivision une indemnité d’occupation de 16.218 € par an, soit 1.351,50 € par mois, pour son occupation de la maison située [Adresse 16], [Adresse 25] à [Localité 23], depuis le 5 avril 2016 jusqu’au règlement définitif de la succession,
— fixer la valeur actuelle de la propriété sise [Adresse 16], [Adresse 25] à [Localité 23], actuellement occupée par [L] [X], à la somme de 490.000 € ;
— au cas où la valeur de cette propriété ne serait pas fixée à 490.000 €, mais à 422.000 € telle que fixée par Madame [A], condamner [L] [X] à verser à l’indivision la somme de 50.000 € au titre de cette moins-value consécutive à son défaut d’entretien, et ce en application de l’article 815-13 du Code civil,
— ordonner que le mobilier conservé intégralement par [L] [X] sera évalué à 5 % de la valeur retenue par le Tribunal pour la totalité de la succession de Madame veuve [X],
— condamner [L] et [Z] [X] à lui payer chacun la somme de 2.500 € par application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— ordonner l’exécution provisoire, s’agissant d’une procédure engagée par assignation en date du 19 mai 2017,
— ordonner les dépens frais privilégiés de partage.
Au soutien de ses prétentions, il indique que son père lui a consenti sur la parcelle AR n° [Cadastre 13] un bail à usage professionnel d’artisan d’une superficie de 1.500 m2 le 21 mai 1986, à effet au 1er juin 1986; que ce bail professionnel d’une durée de neuf ans a été successivement renouvelé par tacite reconduction par périodes de neuf années; qu’il est donc en cours et se poursuivra jusqu’au 31 mai 2031; qu’il demande l’attribution préférentielle de cette parcelle de 1.500 m2 qui devra être détachée de la parcelle AR [Cadastre 11], selon l’évaluation de l’expert [A] à 287.000 €; que s’agissant des 920 m² résiduels, la valeur de 328.000 € retenue par l’expert ne correspond nullement à la valeur réelle puisque pour que ce terrain puisse être constructible, il est nécessaire qu’il bénéficie de deux servitudes successives d’accès et de travaux de viabilisation, à créer; que toutes les réclamations concernant le loyer sont infondées puisqu’il a payé le loyer entre les mains de son père tant qu’il était vivant jusqu’au [Date décès 6] 2006 et qu’en tout état de cause, il y a lieu à application de la prescription quinquennale; qu’en outre, il n’y a eu aucune intention libérale en ce qui concerne le montant initial en 1985 du loyer annuel de 18.000 francs, soit 1.500 francs par mois, qui correspondait au montant des loyers de l’époque, et l’absence d’augmentation de ce loyer lors de chaque période de renouvellement est due uniquement à une carence du père des parties qui a été poursuivie par les défendeurs; que ces derniers indiquent eux-même dans leurs écritures que la parcelle de 920 m2 était en friche et inexploitée, et dès lors, toute demande d’indemnité d’occupation est infondée; que le terrain, constituant le lot n° 29 du lotissement [Adresse 26] à [Localité 23], objet de la donation du 6 avril 1979 par les époux [X] à [Z] et [L] [X], comportait déjà une construction en vue d’une maison d’habitation en rez-de-chaussée et à l’étage, dont il faut tenir compte pour évaluer le terrain selon son état au jour de la donation; que [L] [X] qui occupe la maison sises [Adresse 25] est tenu au paiement d’une indemnité d’occupation de 1.351,50 € par mois, depuis le décès de [N] [K] veuve [X], ou plutôt depuis le 5 avril 2016 (trois années avant la demande formée par devant le juge de la mise en état le 5 avril 2019) jusqu’au règlement définitif de la succession ; que cette maison était parfaitement entretenue par Madame [X] tant qu’elle était en vie et y habitait, et depuis le décès de sa mère, [L] [X] n’a effectué aucun travaux d’entretien dans cette maison, afin de tenter volontairement d’en diminuer la valeur, car il avait l’intention d’en demander l’attribution; que [L] [X] doit supporter seul la moins-value évaluée à 50.000 € par Monsieur [H], expert judiciaire,
Dans leurs conclusions signifiées par RPVA le 14 décembre 2023, auxquelles il convient de renvoyer expressément pour un plus ample exposé des moyens, [Z] et [L] [X] demandent au Tribunal de :
— ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage, des successions confondues de [M] [X] décédé à [Localité 23] le [Date décès 6] 2006 et de [N] [K] épouse [X] décédée à [Localité 23] le [Date décès 10] 2015 en l’état du legs universel consenti par cette dernière à [L] [X],
— fixer les valeurs retenues par l’expert judiciaire, à savoir :
1.200.000 € pour le bien situé à [Localité 23] cadastré AR [Cadastre 13],
422.000 € pour le bien situé à [Localité 23] cadastré AR [Cadastre 12],
338.000 € pour la valeur rapportable du bien objet de la donation du 27 mars 1997 reçue par [Y] [X],
337.000 € pour la valeur rapportable du bien objet de la donation du 6 avril 1979 reçue par [L] et [Z] [X], soit une valeur rapportable de 168.500 € chacun,
Subsidiairement et si par extraordinaire le tribunal venait à décider que [L] et [Z] [X] n’ont pas financé et donc supporté le coût de la construction, fixer à 465.000 € la valeur rapportable du bien objet de la donation du 6 avril 1979 reçue par [L] et [Z] [X], soit une valeur rapportable de 232.500 € chacun.
— désigner tel notaire et pour cela désigner le Président de la [20] avec faculté de délégation, pour y procéder et aux fins d’établir un état liquidatif conforme à ce qui aura été jugé,
— commettre tel juge pour surveiller ces opérations,
— débouter [Y] [X] de sa demande d’attribution préférentielle du bien sis à [Localité 23] cadastré section AR n°[Cadastre 13],
— ordonner la licitation du bien sis à [Localité 23] cadastré section AR n°[Cadastre 13] pour 2.420 m² par adjudication à la barre du tribunal avec cahier des charges établi à la diligence des requérants et avec une mise à prix de 1.000.000 €,
Subsidiairement, et si par extraordinaire [Y] [X] venait à justifier de sa capacité financière à verser la soulte due à ses frères, lui attribuer ledit bien dont la valeur aura été fixée à 1.200.000 €,
— En tout état de cause, débouter [Y] [X] de toutes ses autres demandes à l’exception de la demande d’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage,
— juger que [L] [X] est débiteur d’une indemnité d’occupation envers l’indivision successorale en ce qu’il occupe à titre privatif et exclusif la maison sise [Adresse 16] « [Adresse 25] » à [Localité 23] cadastrée AR [Cadastre 12], à compter du [Date décès 6] 2018, date antérieurement à laquelle la demande d’indemnité est prescrite,
— fixer, par conséquent, le montant de l’indemnité due par lui, au titre de cette occupation, à la somme de 39.531, 05 € à parfaire au jour du partage,
— juger que [Y] [X] a bénéficié d’une donation indirecte en ce que les défunts l’ont exonéré, entre le 1er juin 1986, date d’effet du bail signé le 21 mai 1986 et le [Date décès 10] 2015, date du décès de Madame veuve [X], du paiement du loyer sous-évalué à l’origine du local avec terrain attenant dans lequel il a pu s‘établir,
— condamner, à ce titre, [Y] [X] à rapporter à la succession de ses parents, la somme de 448 498, 44 €, outre intérêts au taux légal à compter du [Date décès 10] 2015,
— Subsidiairement, le condamner, à ce même titre, à rapporter à la succession de ses parents, la somme de 394.989, 66 €, outre intérêts au taux légal à compter du [Date décès 10] 2015,
— Très subsidiairement, le condamner, à ce même titre, à rapporter à la succession de ses parents, la somme de 53.508, 78 €, outre intérêts au taux légal à compter du [Date décès 10] 2015,
— juger que [Y] [X] est débiteur d’une indemnité d’occupation envers l’indivision successorale en ce qu’il a occupé à titre privatif et exclusif un terrain en friche d’une surface de 920 m² sur la parcelle cadastrée AR n°[Cadastre 13], d’un montant de 1.656 €/an entre le [Date décès 10] 2015, date du décès de Madame veuve [X] et le 20 décembre 2019, date à laquelle il a laissé libre accès à ce terrain à ses co-indivisaires, soit durant quatre années,
— fixer, par conséquent, le montant de l’indemnité due par lui, au titre de cette occupation, à la somme 6.762 € et le condamner à payer ladite somme,
— condamner [Y] [X], qui succombe très majoritairement en ces demandes, à payer la somme de 5.000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
— dire et juger que les dépens seront dits frais privilégiés de partage.
Ils font valoir que Madame [A] a répondu, en détail et de façon particulièrement précise et documentée, aux différents chefs de mission, et ils demandent au tribunal de fixer les valeurs retenues dans ce rapport, étant cependant précisé que s’agissant de la parcelle sise à [Localité 23] [Adresse 28] cadastrée section AR n°[Cadastre 13] pour 2.420m², l’expert a retenu deux valeurs optionnelles entre lesquelles le tribunal aura à trancher; que cette parcelle AR [Cadastre 13], en tant que terrain à bâtir, offre un potentiel économique très important très prisé des promoteurs immobiliers, et c’est bien cette valeur libre de toute occupation qu’il convient de retenir, puisque la décision de maintenir ou non l’activité de garage sur la parcelle AR [Cadastre 13] relève de la volonté exclusive de [Y] [X], locataire mais aussi indivisaire bailleur; qu’il ne lui est dû aucune indemnité d’éviction, s’agissant d’un bail professionnel; que le coût de la construction sur le terrain à bâtir, cadastré CM [Cadastre 15] « [Adresse 26] » à [Localité 23], a bien été supporté par les donataires ainsi qu’il résulte des pièces versées aux débats, et c’est donc bien la valeur rapportable du terrain nu estimée à 337.000 € par l’expert qu’il y a lieu de retenir; qu’ils s’opposent à la demande d’attribution préférentielle formée par [Y] [X] sur la parcelle AR [Cadastre 13] puisque le legs de la quotité disponible par Madame [X] à [L] [X] l’interdit, et qu’en tout état de cause, les conditions n’en sont pas réunies, les intérêts en présence seraient très gravement déséquilibrés, et que sauf à ce que [Y] [X] justifie de sa capacité de financer la soulte qui leur serait due en contrepartie de l’attribution de la parcelle AR [Cadastre 13] dont la valeur aura été fixée à 1.200.000 €, ils sollicitent la licitation dudit bien par adjudication à la barre du tribunal pour parvenir au partage; que par ailleurs, [Y] [X] n’a jamais payé aucun loyer à ses parents, avantage qui constitue une donation rapportable; que de plus, le montant du loyer a été très largement sous-évalué, ce qui constitue un avantage indirect dont profite encore à ce jour [Y] [X] ; qu’il doit être également tenu au paiement d’une indemnité d’occupation au titre de l’occupation privative et exclusive du terrain en friche sis sur la parcelle AR [Cadastre 13] entre le [Date décès 10] 2015 et le 20 décembre 2019; que l’indemnité d’occupation due par [L] [X] au titre de l’occupation de maison familiale sise [Adresse 25] est prescrite pour la période antérieure aux cinq années précédant la demande de [Y] [X] formée pour la première fois par voie de conclusions au fond signifiées le [Date décès 6] 2023; que compte tenu du legs de la quotité disponible dont il a bénéficié, il n’est débiteur envers l’indivision que de la moitié de l’indemnité d’occupation; que la villa sise [Adresse 25] lot n°29 était déjà vétuste du vivant des époux [X] et l’entretien de ce bien indivis incombe à tous les indivisaires.
La procédure a été clôturée à la date du 12 mars 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le partage
L’article 815 du Code civil dispose que nul ne peut être contraint de rester dans l’indivision et que le partage peut toujours être provoqué. Par ailleurs, en application de l’article 840 du même code, le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder.
Les pièces produites aux débats révèlent que les indivisaires n’ont pu procéder amiablement au partage de cette indivision. Il s’élève des contestations sur la manière de procéder au partage la succession.
Dans ces conditions, les parties sont fondées, au visa de l’article 840 du Code civil, à solliciter l’ouverture d’une procédure de partage judiciaire.
Dès lors, il sera fait droit à la demande formée aux fins de voir ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l’indivision résultant du décès de [M] [X] décédé à [Localité 23] le [Date décès 6] 2006 et de [N] [K] épouse [X] décédée à [Localité 23] le [Date décès 10] 2015.
Sur la désignation d’un notaire
Des comptes doivent être opérés entre les indivisaires. La présence de biens immobiliers justifie de désigner un notaire pour y procéder et de commettre un juge pour surveiller les opérations.
A défaut d’accord entre les parties sur le nom d’un notaire à désigner, Maître [O] [B], Notaire à [Localité 27], sera désigné pour procéder aux opérations.
Il sera tenu compte du testament de Madame [K] veuve [X] léguant à son fils [L] [X] la quotité disponible des biens de sa succession et de la totalité des meubles et bibelots composant l’intérieur de la maison sise [Adresse 16] « [Adresse 25] » à [Localité 23].
Dès lors, la vocation héréditaire des parties à la succession de [M] [X] est d’un tiers et s’agissant de la succession de Madame [K] veuve [X], de moitié pour [L] [X], et du quart pour [Y] [X] et [Z] [X],
Il appartiendra au Notaire de se faire remettre tout document utile à l’accomplissement de sa mission, notamment les comptes de l’indivision, d’examiner les sommes éventuellement dépensées pour le compte de celle-ci ou perçues pour son compte au titre des loyers, de déterminer, le cas échéant, les pertes ou avantages financiers résultant de l’occupation gratuite de certains biens dépendant de l’indivision et, par suite, les sommes susceptibles de revenir à chacun des copartageants.
En effet, chaque indivisaire peut être créancier de la masse au titre d’impenses qu’il a faites, de frais divers qu’il a acquittés, de la rémunération de sa gestion ou de ses travaux personnels comme débiteur de cette masse au titre d’une indemnité d’occupation, des pertes ou détériorations qu’un bien indivis aurait subi par sa faute, de la perception de fonds indivis qu’il n’aurait pas remis à l’indivision ou prélevés dans la caisse de celle-ci ou encore d’une avance en capital.
Il convient de rappeler que les biens et droits immobiliers composant l’actif des successions seront évalués à la date la plus proche possible du partage.
Le notaire est tenu, dans le délai imparti par la loi, de présenter aux parties un projet d’état liquidatif puis, soit de dresser un acte de partage amiable si le projet recueille l’accord des co-partageants, soit, si un désaccord subsiste, de transmettre au juge commis un procès verbal reprenant les dires respectifs des parties accompagné du projet d’état liquidatif.
Sur l’attribution préférentielle
[Y] [X] sollicite l’attribution à son profit de l’intégralité de la parcelle cadastrée section AR n°[Cadastre 13], commune de [Localité 23] pour les valeurs suivantes :
I. Préférentiellement, la partie de la parcelle AR [Cadastre 13] d’une superficie de 1.500 m² objet du bail professionnel en cours consenti à [Y] [X] : 287.000 €, telle qu’évaluée par Madame [A] :
II. Le délaissé de 920 m² :
o Au principal, pour une valeur de 40.000 €, tel qu’évaluée par Monsieur [T] [H]
o Subsidiairement, pour une valeur de 138.000 €
Soit pour la somme totale de :
o Au principal, de 287.000 € + 40.000 € = 327.000 €
o Subsidiairement, de 287.000 € + 138.000 € = 425.000 €.
Aux termes de l’article 831-2 du Code civil, tout héritier copropriétaire peut demander l’attribution préférentielle dela propriété ou du droit au bail du local à usage professionnel servant effectivement à l’exercice de sa profession et des objets mobiliers nécessaires à l’exercice de sa profession.
L’attribution préférentielle est une modalité de partage de l’indivision. Elle a pour objet de mettre un bien, en priorité, dans le lot d’un co-partageant. Elle ne prend effet qu’au jour de la signature de l’acte de partage.
Le juge saisi d’une demande d’attribution préférentielle facultative dispose d’un pouvoir souverain pour apprécier les intérêts en présence et il ne lui est pas interdit, pour refuser de faire droit à cette demande, de tenir compte du risque que l’attribution d’un bien individis à l’un des copartageants ferait courir aux autres après le partage, en raison de son insolvabilité.
Il n’est pas possible de prononcer l’attribution préférentielle en prévoyant qu’elle sera résolue et le bien mis en vente à défaut de règlement de la soulte au comptant ou dans le délai fixé pour son règlement.
Le fait que par testament olographe en date du 19 mars 2011, [N] [X] ait légué à [L] [X] la quotité disponible des biens de sa succession ne fait pas obstacle à une demande d’attribution préférentielle d’un bien indivis pas un autre co-indivisaire, à condition que les conditions en soient remplies. En effet, [Y] [X], en sa qualité d’héritier réservataire, a droit à un quart en pleine propriété des biens indivis.
La demande d’attribution préférentielle porte uniquement sur la partie de la parcelle cadatsrée section AR n°[Cadastre 13] d’une superficie de 1.500 m² objet du bail professionnel en cours consenti à [Y] [X] le 21 mai 1986.
Le “délaissé” de 920 m2 ne bénéficie d’aucun accès et il est nécessaire en cas de division de désenclaver le terrain par la création d’une servitude de 4 mètres de large le long de la limite Nord de la partie occupée par le garage.
Il doit être tenu compte du bail professionnel accordé à [Y] [X] le 21 mai 1986 pour une durée de 9 ans renouvelable par tacite reconduction, et actuellement reconduit jusqu’au 30 mai 2031.
Il s’agit d’un bail personnel qui ne peut être cédé ni sous-loué.
Actuellement, la parcelle AR [Cadastre 13] d’une superficie de 2.420 m² n’est pas divisée, le bail professionnel porte sur une partie de cette parcelle, d’une superficie de 1.500 m².
[Y] [X] sollicite l’attribution préférentielle de la parcelle de de 1.500 m², et l’attribution à son profit du délaissé de 920 m2.
Il est établi qu’il exerce sur la parcelle de 1.500 m² son activité de garagiste depuis 1986. Il précise que le bail a été prorogé par tacite reconduction jusqu’au 31 mai 2031, date à laquelle il sera âgé de 70 ans et demi, et qu’il envisage de travailler au delà de 75 ans comme cela est habituel pour tout artisan avec une faible retraite.
Il ressort des constatations expertales que pour accéder à partir de la parcelle AR n° [Cadastre 13] jusqu’à l’entrée de ce délaissé de 920 m², il sera nécessaire qu’une servitude soit consentie sur le terrain de 1.500 m² dont [Y] [X] est locataire en vertu du bail professionnel en date du 21 mai 1986, et dont il demande l’attribution préférentielle.
Il ressort de la configuration des lieux que l’ensemble de la parcelle AR [Cadastre 13] forme un tout indivisible, et les parties n’en sollicitent pas la division.
Les défendeurs indiquent qu’il est de l’intérêt des indivisaires de fixer la valeur vénale de la parcelle AR [Cadastre 13] libre d’occupation, retenue par l’expert à 1.200.000 € et commercialisable à ce prix dans les prochaines années, et qu’il y a lieu d’ordonner la licitation de ce bien de 2.420 m² par adjudication avec une mise à prix de 1.000.000 €.
Il doit cependant être tenu compte du bail professionnel en cours, qui court à minima jusqu’au 30 mai 2031. La valeur retenue pour une vente du bien ne peut être que la valeur du bien grevé du bail en cours, et non pas la valeur du terrain vide dans le cadre d’un projet immobilier.
Dès lors, les défendeurs ne caractérisent pas en quoi l’attribution préférentielle pourrait nuire aux intérêts des cohéritiers, puisqu’il ne peut être fait abstraction du bail professionnel en cours jusqu’en 2031.
Aucune des parties ne sollicite le maintien dans l’indivision de cette parcelle.
Compte tenu de la configuration des lieux et de l’absence de division de la parcelle, il convient d’en ordonner l’attribution à [Y] [X]. Cette parcelle sera évaluée à 655.000 euros. En effet, étant attribuée intégralement à [Y] [X], il n’y a pas lieu de déduire le coût d’une servitude d’accès pour la partie de 920 m2.
Il convient donc de reprendre les estimations effectuées par l’expert, qui évalue la valeur vénale de la partie sous bail professionnel à 287.000 euros, et la valeur du terrain résiduel à 368.000 euros, soit une valeur de 655.000 euros pour la totalité de la parcelle.
[L] [X] sollicite l’attribution préférentielle du bien sis [Adresse 16] – [Adresse 25] (lot n°29) à [Localité 23] cadastrée section AR n°[Cadastre 12].
En vertu de l’article 831-2, tout héritier copropriétaire peut demander l’attribution préférentielle de la propriété ou du droit au bail du local qui lui sert effectivement d’habitation, s’il y avait sa résidence à l’époque du décès, et du mobilier le garnissant.
Il est établi que ce bien sert effectivement d’habitation à [L] [X]. [Y] [X] indique qu’il ne s’oppose pas à cette demande d’attribution préférentielle.
Ce bien a été évalué par l’expert à 422.000 euros.
[Y] [X] demande que soit retenue une valeur de 490.000 €, ou de condamner [L] [X] à verser à l’indivision la somme de 50.000 € au titre de la moins-value consécutive à son défaut d’entretien.
Il produit un extrait de demande de valeur foncière du site www.etalab.gouv.fr dont il résulte qu’une villa d’une superficie inférieure de 71m² située dans le même quartier, [Adresse 17] a été vendue en juin 2021 au prix de 490.000 €, une copie d’un chèque de 12.000 euros établi par [N] [X] à l’ordre de [22] le 10 mars 2008 et un reçu portant le cachet de cette entreprise indiquant qu’il s’agit d’un acompte pour le chantier [Adresse 25] pour un montant marché de 30.000 euros TTC solde à la réception, ainsi qu’une facture [24] en date du 14 mars 2008 portant mention de “MV ENTREPRISE “ comme client.
Ces pièces ne permettent pas d’établir un défaut d’entretien de la part de [L] [X].
Il sera donc retenu une valeur de 422.000 euros pour le bien attribué préférentiellement à [L] [X].
Sur le rapport des donations
Aux termes de l’article 843 du Code civil, tout héritier, même ayant accepté à concurrence de l’actif, venant à une succession, doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu’il a reçu du défunt, par donations entre vifs, directement ou indirectement: il ne peut retenir les dons à lui faits par le défunt, à moins qu’ils ne lui aient été faits expressément hors part successorale.
L’article 860 précise que le rapport est dû de la valeur du bien donné à l’époque du partage, d’après son état à l’époque de la donation.
Par acte du 27 mars 1997, les époux [X] ont fait donation à [Y] [X] d’une parcelle de terrain de 100 m² environ, cadastrée AR n° [Cadastre 14], située à [Localité 23], lieudit [Adresse 19], et [M] [X] a fait donation à [Y] [X] des biens cadastrés AR n° [Cadastre 4] et AR n°[Cadastre 5] lui appartenant en propre.
La parcelle AR n° [Cadastre 14] a été évaluée à 66.000 € par Madame [A] et les parcelles AR n° [Cadastre 4] et AR n°[Cadastre 5] à la somme de 272.000 €.
Les parties s’accordent pour que la valeur de ces parcelles soit fixée à ces montants.
[Y] [X] sera donc tenu de rapporter ces sommes à la succession de ses parents.
Par acte en date du 6 avril 1979, les époux [X] ont fait donation à [Z] et [L] [X] d’un terrain à bâtir constituant le lot n° 29 du lotissement [Adresse 26] à [Localité 23], le lot n°1 à [Z] et le lot n°2 à [L].
[Y] [X] soutient qu’il s’agit en réalité d’un terrain sur lequel une maison était déjà bâtie au moment de la donation.
[Z] et [L] [X] indiquent qu’en réalité, seules des fondations ou élévations avaient alors été réalisées sur le terrain. Ils précisent que [M] [X] avait obtenu, préalablement à la donation du 6 avril 1979, un permis de construire pour édifier une maison sur le terrain objet de cette donation, permis accordé le 9 septembre 1977, et que les travaux réalisés par la société [21] dont il était le gérant, ont débuté dès 1978 pour ne pas perdre le bénéfice du permis accordé en 1977.
L’acte de donation indique : “il est expréssement convenu que la présente donation ne comprend que le terrain et que les donataires feront édifier à leurs frais exclusifs ladite maison sans participation des donateurs”.
[L] et [Z] [X] admettent que des travaux étaient en cours au jour de la donation, mais qu’ils n’ont été achevés qu’en 1984, et qu’ils ont contracté deux emprunts pour payer les travaux réalisés par la société [21].
Ils versent aux débats les actes notariés de prêts des 16 février 1984 et 29 juillet 1985, le premier d’un montant de 160.000 francs ayant pour objet de “permettre à l’emprunteur d’entreprendrel l’opération immobilière suivante : la construction d’une maison de deux appartements de 97,20 m2 chacun, destinée à la résidence principale des emprunteurs et de leur famille, sise a [Localité 23], [Adresse 26] », le second d’un montant de 100.000 francs pour “ financer la construction d’un immeuble, sis à [Localité 23], [Adresse 26]”, [M] [X] s’étant porté caution solidaire de ces deux prêts.
Ils ne fournissent pas d’élément permettant d’établir qu’ils ont remboursé à la société [21] le montant de la construction du gros oeuvre déjà présent au jour de la donation.
La date de la donation étant postérieure à l’ouverture du chantier, deux mois avant Ia réponse de [M] [X] qui indique que la couverture n’est pas encore posée, ce qui est confirmée par les photographies communiquées par [Y] [X], l’expert a estimé la valeur du bien avec Ia construction du gros-oeuvre sans toiture.
Il convient donc de retenir pour évaluer le montant rapportable de cette donation, la valeur du bien donné à l’époque du partage, en considérant que son état à l’époque de la donation était celui d’un terrain nu sur lequel était érigé le gros-oeuvre sans toiture, soit 337.000 € pour le terrain nu et 128.000 € pour la construction.
[Y] [X] conteste la valeur de 337.000 € retenue par l’expert, considérant qu’elle ne correspond pas à la valeur réelle de ce terrain, se référant à une annonce parue sur Le Bon Coin le 4 novembre 2022 concernant un terrain de 535 m², mis en vente au
prix de 883.000 €. Il soutient que ce terrain possède les mêmes caractéristiques que celui objet de la donation. Cette simple publication sans aucun détail concernant les caractéristiques du bien, ni sur sa situation ni l’effectivité de la vente, ne suffit pas pour remettre en cause la valeur retenue par l’expert, qui a effectué une collecte de quinze références et a tenu compte de la rareté du produit et du changement de zone et de la construction supplémentaire déjà édifiée pour appliquer un correctif de +10%.
[L] et [Z] [X] seront donc tenus de rapporter la somme de 465.000 euros au titre de la donation du bien constituant le lot n° 29 du lotissement [Adresse 26] à [Localité 23], cadastré section CM n°[Cadastre 15], objet de la donation du 6 avril 1979, soit 232.500 euros chacun puisqu’ils se sont vu attribuer chacun un lot d’égale valeur.
[L] et [Z] [X] sollicitent le rapport à la succession de leurs parents par [Y] [X] de la somme de 1.916, 66 euros par mois pour l’avantage perçu entre le 1er juin 1986, date de prise d’effet du bail, et le [Date décès 10] 2015, date du décès de leur mère, soit durant 234 mois, pour une somme totale de 448.498, 44 euros, outre intérêts au taux légal à compter du [Date décès 10] 2015.
[Y] [X] indique que du vivant de son père, il lui a toujours réglé directement le loyer et qu’à compter de son décès, sa mère l’a dispensé du paiement de ce loyer du fait qu’elle hébergeait gratuitement à son domicilie son frère [L].
Par ordonnance en date du 9 novembre 2021, [Y] [X] a été condamné à payer la somme provisionnelle de 16.464, 24 € au titre des loyers commerciaux dus du 29 novembre 2015 au 1er octobre 2021 (loyer d’octobre 2021 inclus), sur le compte C.I.C. n°[XXXXXXXXXX03] ouvert au nom de l’indivision
Dans leurs conclusions des 23 avril 2019 et 24 juin 2019 devant le juge de la mise en état, [L] et [Z] [X] réclamaient le paiement d’une provision sur l’arriéré locatif dû depuis le [Date décès 10] 2015.
Il en était de même lors de la procédure d’incident suivante, dans leurs conclusions du 1er octobre 2021.
Leur demande de paiement pour la période antérieure est prescrite, cette demande ayant été présentée pour la première fois dans leurs conclusions au fond du 11 septembre 2023, s’agissant d’une prescription quinquennale.
S’agissant de l’avantage indirect dont ils demandent le rapport, soutenant que le loyer était manifestement sous-évalué et qu’il s’agissait d’une intention libérale de leurs parents, il n’est pas établi que le montant du loyer annuel initial ne correspondait pas au montant des loyers de l’époque.
Pour la période postérieure au [Date décès 10] 2015, il sera relevé qu’en leur qualité de bailleurs, ils n’ont pas fait procéder à une augmentation de ce loyer et en tout état de cause, il s’agit d’une période postérieure au décès, aucun avantage indirect ne peut donc être caractérisé de la part de Monsieur ou Madame [X].
[Y] [X] sera donc tenu au paiement des loyers dus à compter du 29 novembre 2015 à hauteur de 2.744,10 euros par an; il devra être tenu compte des versements déjà effectués en exécution de l’ordonnance du 9 novembre 2021.
Sur l’indemnité d’occupation
Aux termes de l’article 815-9 du Code civil, “Chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires et avec l’effet des actes régulièrement passés au cours de l’indivision. A défaut d’accord entre les intéressés, l’exercice de ce droit est réglé, à titre provisoire, par le président du tribunal. L’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité.”
Il est établi et non contesté que [L] [X] a habité avec ses parents dans la maison familiale sise [Adresse 16] – [Adresse 25] [Localité 23], et s’y est maintenu après le décès de [N] [X] le [Date décès 10] 2015.
L’expert retient une valeur locative de 16.218 €/an soit 1.351, 50 €/mois.
[Y] [X] demande que cette indemnité soit fixée à 1.351, 50 par mois, ce qui correspond à la valeur locative du bien, au motif que la valeur locative a baissé du fait du défaut d’entretien par [L] [X].
[L] et [Z] [X] demandent qu’un abattement de 10 % soit appliquée pour tenir compte de la précarité de l’occupation.
Pour fixer le montant de l’indemnité d’occupation, il y a lieu de prendre en compte la valeur locative du bien et de tenir compte du fait que la situation de l’indivisaire occupant est plus précaire que celle d’un locataire.
L’abattement généralement pratiqué est de 15 à 30 %; dans le cas de [L] [X], pour tenir compte de l’état du bien et conformément à sa demande, un abattement de 10% sera appliqué, et le montant de l’indemnité d’occupation mensuelle sera donc fixé à la somme de 1.216, 35 euros.
[Y] [X] demande que [L] [X] soit tenu au paiement de cette indemnité à compter du 5 avril 2016 et jusqu’au règlement définitif de la succession, indiquant qu’il avait formée cette demande dans ses conclusions d’incident notifiées le 5 avril 2019 et que la prescription triennale s’applique comme en matière de loyers d’habitation.
Les défendeurs soutiennent que c’est seulement dans des conclusions signifiées le 12 juin 2023 que [Y] [X] a, pour la première fois, réclamé en justice la fixation d’une indemnité due par [L] [X] au titre de l’occupation de la maison familiale sise « [Adresse 25] », et que la demande est donc prescrite pour les indemnités antérieures au 12 juin 2018.
Les conclusions d’incident aux fins d’expertise pour évaluer la valeur locative de l’immeuble indivis ont interrompu la prescription.
La prescription de cinq ans prévue à l’article 815-10 alinéa 2 du Code civil s’applique à l’indemnité d’occupation mise à la charge de l’indivisaire qui jouit privativement d’un bien indivis, mais pour rester dans les limités de la saisine, il sera dit que [L] [X] est redevable d’une indemnité d’occupation pour son occupation du [Adresse 16] – [Adresse 25] [Localité 23] à compter du 5 avril 2016.
[L] [X] soutient qu’il n’est redevable que de la moitié de cette indemnité, en raison du legs qui lui a été consenti par sa mère de la quotité disponible des biens de sa succession outre les meubles et bibelots garnissant cette maison, [N] [X] en étant propriétaire pour moitié et usufruitière pour l’autre suite au décès de son époux.
Cependant, l’indemnité d’occupation est due à l’indivision. La fixation du montant de l’indemnité ne doit donc pas tenir compte des quote-parts de propriété. Elle est intégrée au compte d’administration de la masse indivise, laquelle sera partagée ensuite entre les coindivisaires à proportion de leurs droits dans l’indivision.
[L] [X] est donc débiteur envers l’indivision d’une indemnité d’occupation d’un montant de 1.216, 35 euros par mois à compter du 5 avril 2016.
[L] et [Z] [X] soutiennent que [Y] [X] est débiteur d’une indemnité d’occupation de 1.656 € par an pour l’occupation à titre privatif du terrain résiduel de 920 m² sur la parcelle cadastrée section AR n°[Cadastre 13], durant quatre années entre le [Date décès 10] 2015, date du décès de Madame [X], et le 20 décembre 2019, date à laquelle il a laissé libre accès à ce terrain à ses co-indivisaires après la sommation du 14 novembre 2019.
[Y] [X] rappelle qu’il s’agit d’une parcelle en friche, inexploitée et non entretenue, ce que ne contestent pas les défendeurs.
Il ajoute que dès qu’ils ont souhaité avoir accès à cette friche, il a remis à ses frères la clef du portail permettant d’y accéder, en traversant la parcelle de 1.500 m2 où il exerce son activité professionnelle.
L’indivisaire est redevable de l’indemnité d’occupation lorsqu’il empêche les autres indivisaires de jouir du bien indivis.
Ainsi, l’indivisaire qui détient seul les clefs de l’immeuble indivis a la jouissance privative et exclusive du bien indivis. Il est redevable d’une indemnité, même s’il ne réside pas dans l’immeuble indivis. Il s’agit d’une conception juridique de l’occupation, elle n’est pas nécessairement liée à l’occupation effective ou matérielle.
Dès lors, [Y] [X] doit être tenu au paiement d’une indemnité d’occupation à compter du [Date décès 10] 2015, et jusqu’au 20 décembre 2019, date de remise effective des clefs.
L’expert évalue la valeur locative de ce terrain de 920 m2 à 1.840 euros par an.
Compte tenu de la situation de l’indivisaire occupant, le montant de l’indemnité d’occupation mensuelle sera fixé à la somme de 1.400 euros par an.
[Y] [X] est donc débiteur envers l’indivision d’une somme de 5.600 euros au titre de l’indemnité d’occupation de la parcelle de 920 m2 située sur le terrain cadastré section AR n°[Cadastre 13], du [Date décès 10] 2015 au 20 décembre 2019,
Sur la valeur du mobilier légué
[Y] [X] demande que le mobilier conservé intégralement par [L] [X] soit évalué à 5 % de la valeur retenue par le Tribunal pour la totalité de la succession de Madame [X]. Il ne produit cependant aucun élément à l’appui de sa demande, qui sera rejetée en l’état. Il lui appartiendra de fournir au Notaire les éléments nécessaires à cette évaluation.
Sur les demandes accessoires
Les dépens seront employés en frais généraux de partage.
En application de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, il tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, au regard du caractère familial du contentieux qui oppose les parties, l’équité commande de dire n’y avoir lieu à indemnité de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’exécution provisoire du présent jugement sera ordonnée, compte tenu de l’ancienneté de l’affaire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
Ordonne la liquidation et le partage de l’indivision résultant du décès de [M] [X] décédé à [Localité 23] le [Date décès 6] 2006 et de [N] [K] épouse [X] décédée à [Localité 23] le [Date décès 10] 2015.
Commet Maître [O] [B], Notaire, demeurant [Adresse 9], [Localité 23], afin de procéder aux opérations de comptes, liquidation et partage;
Commet le juge de la mise en état du cabinet numéro 2 de la première chambre afin de surveiller les dites opérations ;
Dit qu’en cas d’inertie d’un indivisaire, un représentant à l’héritier défaillant pourra être désigné, dans les conditions fixées par les articles 841-1 du Code civil et 1367 du Code de procédure civile;
Dit que le notaire devra, dans le délai d’un an suivant sa désignation, dresser un état liquidatif qui établira les comptes entre co-partageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir ;
Dit que le notaire pourra s’adjoindre les services d’un expert, conformément à l’article 1365 alinéa 3 du Code de procédure civile, choisi d’un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis ;
Dit que les frais nécessaires à l’instruction du dossier seront prélevés par le notaire sur l’actif disponible de la succession et fixe à la somme de 1.000 € la provision qu’en cas d’insuffisance de liquidités la partie la plus diligente devra verser entre les mains du dit notaire ;
Précise qu’en cas de désaccord entre les parties, le notaire devra élaborer lui-même et seul, un projet de partage, au vu des textes applicables en la matière, sans être obligé de rédiger un état liquidatif avec la coopération des parties ;
Dit qu’en application des articles 842 du Code civil et 1372 du Code de procédure civile, si un acte de partage amiable est établi, le notaire en informera le juge commis qui constatera la clôture de la procédure ;
Dit qu’en cas de désaccord sur des questions relevant de l’appréciation souveraine des juges du fond, le notaire dressera, en application de l’article 1373 du Code de procédure civile, un projet d’état liquidatif ainsi qu’un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties, et les transmettra au juge commis pour surveiller les opérations de partage, pour lui permettre de faire rapport au tribunal des points de désaccord subsistants ;
Ordonne l’attribution préférentielle à [L] [X] du bien sis [Adresse 16] – [Adresse 25] (lot n°29) à [Localité 23] cadastrée section AR n°[Cadastre 12], évalué à 422.000 euros;
Ordonne l’attribution préférentielle à [Y] [X] de la parcelle cadastrée section AR n°[Cadastre 13], commune de [Localité 23] évalué à 655.000 euros ;
Dit que [L] [X] doit rapporter à la succession de ses parents la somme de 232.500 euros au titre de la donation du bien constituant le lot n° 29 du lotissement [Adresse 26] à [Localité 23], cadastré section CM n°[Cadastre 15], objet de la donation du 6 avril 1979;
Dit que [Z] [X] doit rapporter à la succession de ses parents la somme de 232.500 euros au titre de la donation du bien constituant le lot n° 29 du lotissement [Adresse 26] à [Localité 23], cadastré section CM n°[Cadastre 15], objet de la donation du 6 avril 1979;
Dit que [Y] [X] doit rapporter à la succession de ses parents la somme de 66.000 € au titre de la donation de la parcelle cadastrée section AR n° [Cadastre 14] et la somme de 272.000 € au titre de la donation des parcelles cadastrées section AR n° [Cadastre 4] et n°[Cadastre 5], étant précisé que les biens cadastrés AR n° [Cadastre 4] et AR n°[Cadastre 5] appartenaient en propre à [M] [X] tandis que la parcelle AR n° [Cadastre 14] était commune aux époux;
Dit que [Y] [X] est débiteur envers l’indivision d’une somme de 5.600 euros au titre de l’indemnité d’occupation de la parcelle de 920 m2 située sur le terrain cadastré section AR n°[Cadastre 13], due du [Date décès 10] 2015 au 20 décembre 2019;
Dit que [Y] [X] est débiteur envers l’indivision des loyers dus à compter du 29 novembre 2015 à hauteur de 2.744,10 euros par an, en vertu du bail du 21 mai 1986, et qu’il sera tenu compte des versements déjà effectués à ce titre en exécution de l’ordonnance du juge de la mise en état en date du 9 novembre 2021;
Dit que [L] [X] est débiteur envers l’indivision d’une indemnité de 1.216,35 euros par mois à compter du 5 avril 2016 et jusqu’au jour du partage, au titre de l’occupation de l’immeuble sis [Adresse 16] – [Adresse 25] (lot n°29) à [Localité 23] cadastrée section AR [Cadastre 12];
Ordonne l’emploi des dépens et frais engagés par le notaire en frais généraux de partage;
Dit n’y avoir lieu à indemnité au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
Ordonne l’exécutoire provisoire du présent jugement.
AINSI JUGE ET PRONONCE ET MIS A DISPOSITION AU GREFFE DE LA PREMIÈRE CHAMBRE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 25 JUIN 2024.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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