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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Gaudens, ch. civ., 4 juin 2025, n° 23/00519 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00519 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° 25/53
JUGEMENT du 04 JUIN 2025
DOSSIER N° RG 23/00519 – N° Portalis 46CZ-W-B7H-PLQ
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-GAUDENS
Chambre Civile
JUGEMENT DU 04 JUIN 2025
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Lors des débats, Mme Cécile COMMEAU, Vice-Présidente, qui sans opposition des parties conformément à l’article 805 du code de procédure civile, après avoir entendu les plaidoiries, en a rendu compte au tribunal qui a rendu son délibéré dans la composition suivante :
PRÉSIDENT : M. Luc DIER, Président
ASSESSEUR : Mme Cécile COMMEAU, Vice-Présidente
ASSESSEUR : Mme Sonia DEL ARCO, Magistrat Honoraire Judiciaire
GREFFIER : Mme Virginie NICOLAS, Greffier
DÉBATS : A l’audience de plaidoirie du 04 Avril 2025, débats tenus à l’audience publique
JUGEMENT : après débats publics, rendu après délibéré, contradictoire, en premier ressort, rédigé par Mme Cécile COMMEAU et prononcé publiquement par mise à disposition au greffe par M. Luc DIER, Président
PARTIES :
Notifié RPVA et open data le
Copie revêtue de la formule exécutoire délivrée à Me Billaud, Me Bournet
le
DEMANDERESSE
Mme [H] [K]
née le 10 Décembre 1946 à MARTRES-TOLOSANE (31220), demeurant 11 rue Schrader – 64000 PAU
représentée par Maître Jean-Sébastien BILLAUD de la SCP MALESYS – BILLAUD, avocats au barreau de SAINT-GAUDENS, avocats postulant, et Maître Julien MARCO de la SELARL SAGARDOYTHO & MARCO, avocats au barreau de PAU, avocat plaidant
DÉFENDEUR
M. [G] [S]
né le 29 Avril 1986 à TOULOUSE (31000), demeurant 5 route d’Alan – 31220 MARTRES-TOLOSANE
Mme [P] [X]
née le 07 Février 1992 à TOULOUSE (31000), demeurant 5 route d’Alan – 31220 MARTRES-TOLOSANE
représentés par Maître Pierrick BOURNET de la SELARL MESSAUD & PONS-TOMASELLO, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant
*
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon promesse de vente en la forme authentique du 10 décembre 2019, reçu par Maître [M] [V], notaire à Montesquieu Volvestre, [H] [K] a vendu à [P] [X] et à [G] [S] une maison d’habitation, située 5 route d’Alan à MARTRES TOLOSANE (31) et cadastrée section AT n°335, 336, 337 et n°338, moyennant le paiement d’un prix de 150 000 €.
Cette promesse de vente a été réitérée par acte authentique reçu le 19 mai 2020 dressé par le même notaire et il y était ajouté une clause relative à l’assainissement rédigée ainsi :
« Le VENDEUR déclare que, contrairement à ce qu’indiqué par lui dans la promesse de vente du 10 décembre 2019, l’immeuble n’est pas raccordé à un réseau d’assainissement collectif des eaux usées à usage domestique.
Il est ici fait observer que l’immeuble est situé dans une zone desservie par un réseau collectif d’assainissement, auquel il n’est pas raccordé.
L’ACQUÉREUR est dûment informé de l’obligation de raccordement à ce réseau collectif.
Compte tenu des déclarations du vendeur dans la promesse de vente et du défaut de raccordement du bien immobilier constaté ces dernier jours, il est convenu du versement, à titre forfaitaire et définitif, de la somme de QUINZE MILLE EUROS (15000 EUR) par le VENDEUR à l’ACQUÉREUR.
Ce versement est effectué comptant ce jour par le VENDEUR, ainsi qu’il résulte de la comptabilité de l’office notarial dénommé en tête des présentes, à l’ACQUÉREUR, qui le reconnaît et lui en consent quittance sans réserve. » (page 19).
Renseignement pris par la venderesse auprès du syndicat des eaux, et plus précisément du service assainissement collectif, il lui était indiqué le 8 octobre 2021 que le bien litigieux était raccordé au réseau d’assainissement collectif et précisé le 15 novembre 2021 que « sans pouvoir vous donner une date précise sur la mise en place du branchement de votre immeuble, nous pouvons vous indiquer qu’il a été réalisé au cours du 1er semestre 1999 ».
PROCÉDURE
Par actes de commissaire de justice délivrés le 3 octobre 2023, [H] [K] a fait assigner devant la présente juridiction [G] [S] et [P] [X], aux fins d’obtenir principalement le remboursement de la somme de 15 000 € versée en application de la clause stipulée dans l’acte authentique de vente en date du 19 mai 2020.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions récapitulatives en demande n°2 notifiées par la voie électronique le 3 décembre 2024, [H] [K] demande au tribunal, au visa des articles 1302 et suivants, 1101, 1130, 1131 et 11939 du code civil, de :
A titre principal, constater qu’elle a versé indûment à [G] [S] et à [P] [X] la somme de 15 000 €
A titre subsidiaire,
— constater que son consentement a été vicié
— déclarer nulle et non avenue la clause particulière insérée au sein de l’acte de vente du 19 mai 2020
A titre infiniment subsidiaire,
— constater l’absence de cause, au sien de la clause particulière, prévoyant le versement de l’indemnité de 15 000 € insérée au sein de l’acte de vente du 19 mai 2020
— déclarer nulle et non avenue ladite clause particulière
En tout état de cause,
— condamner [G] [S] et [P] [X] à lui payer la somme de 15 000 € avec intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l’assignation
subsidiairement
— condamner en conséquence [G] [S] et [P] [X] à lui payer la somme de 12 726,60 € avec intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l’assignation
— condamner [G] [S] et [P] [X] à lui payer une somme de 3 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
En réplique, aux termes de conclusions récapitulatives et responsives notifiées par RPVA le 8 octobre 2024, [G] [S] et [P] [X] concluent à ce qu’il soit :
— JUGER que le paiement de la somme de 15.000 € par Madame [K] au bénéfice de Madame [P] [X] et Monsieur [G] [S] est dûment justifié,
— DÉBOUTER Madame [K] de l’ensemble de ses demandes et prétentions
— CONDAMNER Madame [K] à verser à Madame [P] [X] et Monsieur [G] [S] la somme de 4000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
— CONDAMNER Madame [K] aux entiers dépens.
La clôture de la mise en état est intervenue le 12 décembre 2024 par ordonnance du juge de la mise en état rendue le même jour. L’affaire a été fixée à l’audience de juge unique du 7 février 2025 puis renvoyée à la mise en état du 6 février 2025 puis finalement clôturée à la même date par une seconde ordonnance du juge de la mise en état avec un renvoi à l’audience de plaidoiries en formation collégiale du 4 avril 2025.
À l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 4 juin 2025.
MOTIFS
Il convient de préciser à titre liminaire que les « demandes » des parties tendant à voir « constater » ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile et ne donneront pas lieu à mention au dispositif. Il en est de même des « demandes » tendant à voir « juger », lorsque celles-ci développent en réalité des moyens.
Sur la demande principale
[H] [K] fonde sa demande principale de condamnation de [G] [S] et d'[P] [X] sur le paiement de l’indû, à titre subsidiaire sur l’existence d’un dol et à titre infiniment subsidiaire sur l’absence de cause.
En défense, [G] [S] et [P] [X] s’opposent à cette demande, estimant qu’aucun de ces fondements n’est de nature à prospérer.
En vertu de l’article 1302 du code civil, tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution.
L’article suivant 1302-1 du même code précise que « celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu ».
Il résulte de la combinaison de ces textes qu’il appartient à celui qui se prévaut d’un paiement indu de démontrer son existence, à savoir un paiement indu soit au jour du paiement, soit devenu indu après son paiement.
Il ressort de l’analyse de la clause particulière relative à l’assainissement de l’acte authentique de vente en date du 19 mai 2020, que la cause du paiement de l’indemnité d’un montant de 15000 € est l’absence de raccordement du bien immobilier au réseau collectif, qu’elle est destinée à compenser.
Précisément, il est indiqué : « Compte tenu des déclarations du vendeur dans la promesse de vente et du défaut de raccordement du bien immobilier constaté ces derniers jours, il est convenu du versement, à titre forfaitaire et définitif, de la somme de QUINZE MILLE EUROS (15000 EUR) par le VENDEUR à l’ACQUÉREUR. ».
Or, renseignement pris par la venderesse auprès du syndicat des eaux, et plus précisément du service en charge de l’assainissement collectif, il lui a été indiqué dès le 8 octobre 2021 que le bien litigieux était raccordé au réseau d’assainissement collectif et précisé le 15 novembre 2021 que « sans pouvoir vous donner une date précise sur la mise en place du branchement de votre immeuble, nous pouvons vous indiquer qu’il a été réalisé au cours du 1er semestre 1999 ».
Par conséquent, contrairement aux énonciations de la clause particulière précitée, le bien immobilier était raccordé au réseau d’assainissement collectif au jour de la vente conclue le 19 mai 2020 et ce, depuis plus de 20 ans, de sorte que l’indemnité de 15000 € est indue dès le jour de son paiement (paiement dont il a d’ailleurs été expressément pris acte dans l’acte authentique litigieux).
Il convient donc de faire droit à la demande principale d'[H] [K], en condamnant [G] [S] et [P] [X] à lui payer la somme de 15 000 €, somme qui sera majorée des intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement, sans qu’il y ait lieu d’examiner les autres moyens tirés du dol et de la cause.
Sur les mesures de fin de jugement
[G] [S] et [P] [X] succombent en la présente instance. Ils seront donc condamnés aux dépens, en vertu de l’article 696 du code de procédure civile.
L’économie de la présente décision commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, en condamnant [G] [S] et à [P] [X] à payer à [H] [K] la somme de 2000 €.
Enfin, le tribunal rappelle qu’en vertu de l’article 514 du code de procédure civile, « les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement ».
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant en audience publique par décision contradictoire, rendue en premier ressort, par mise à disposition au greffe
CONDAMNE [G] [S] et [P] [X] à payer à [H] [K] la somme de de 15 000 €, majorée des intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;
CONDAMNE [G] [S] et [P] [X] à payer à [H] [K] la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE [G] [S] et à [P] [X] aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Le greffier Le président
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