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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, tech sec soc. ha, 16 mai 2025, n° 24/01464 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01464 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 11]
[Adresse 13]
[Localité 3]
04.86.94.91.74
JUGEMENT N°25/01543 du 16 Mai 2025
Numéro de recours: N° RG 24/01464 – N° Portalis DBW3-W-B7I-4WSZ
AFFAIRE :
DEMANDEUR
Monsieur [M] [V]
né le 12 Avril 1969
[Adresse 6]
[Adresse 19]
[Localité 1]
comparant en personne assisté de Maître Chloé FABIAN de la SELARL DHF AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
C/ DEFENDERESSE
Organisme [18]
[Adresse 7]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée
Appelé(s) en la cause:
Organisme [8]
[Adresse 5]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
DÉBATS : A l’audience Publique du 01 Avril 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : FRAYSSINET MARIE CLAUDE
Assesseurs : COMPTE Geoffrey
BUILLES Jacques
Greffier lors des débats : DISCAZAUX Hélène,
A l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 16 Mai 2025
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Monsieur [M] [V], né le 12 avril 1969, a sollicité le 1er juin 2023, le bénéfice de l’Allocation aux Adultes Handicapés auprès de la [Adresse 16].
La [12] siégeant au sein de la [Adresse 14], dans sa séance du 12 septembre 2023, s’est prononcée défavorablement sur sa demande, en lui reconnaissant un taux d’incapacité inférieur à 50 %. Sa demande d’Allocation aux Adultes Handicapés a en conséquence été rejetée.
Monsieur [M] [V] a exercé, par l’intermédiaire de son conseil, un recours administratifs préalable obligatoire devant la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées qui n’a pas répondu faisant naître ainsi une décision implicite de rejet..
Le 5 mars 2024, Monsieur [M] [V] a saisi, par l’intermédiaire de son conseil, le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Marseille, d’un recours tendant à contester la décision initiale.
Le tribunal a, avant dire droit, ordonné une consultation médicale préalable confiée au Docteur [L], médecin consultant, avec pour mission, en regard du guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées, de dire si, à la date de la demande soit à la date du 1er juin 2023, le requérant satisfaisait aux conditions médicales de l’Allocation aux Adultes Handicapés.
Le médecin consultant a réalisé sa consultation médicale le 4 février 2025 et a rendu un rapport médical qui a été adressé aux parties.
L’affaire a été appelée à l’audience du 1er avril 2025 à laquelle les parties ont été convoquées dans les formes et délais légaux.
À l’audience, la Présidente a fait un rapport du dossier, puis le Tribunal a entendu les parties en leurs demandes.
Monsieur [M] [V] a comparu à l’audience, assisté de son conseil et a maintenu sa demande estimant que sa situation avait été mal appréciée.
Il a renonce à sa demande fondée sur l’ article 700 du code de procédure civile demandé par son ancien conseil, Maître TAPIERO.
La [17] qui a produit des observations et des documents relatifs aux situations socio-professionnelle et médicale du requérant, conformément aux dispositions de l’article R. 143-8 du Code de la Sécurité Sociale, n’est pas représentée à l’audience.
Elle a fait parvenir un mémoire reçu par le tribunal le 26 mars 2025 aux termes duquel elle a demandé la confirmation de la décision rejetant la demande d’Allocation aux Adultes Handicapés.
La [9], appelée en la cause, n’a produit aucune observation. Elle n’est pas représentée à l’audience.
Le tribunal a indiqué que le jugement serait rendu le 16 mai 2025, date à laquelle il sera mis à disposition au Greffe et sera notifié aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l’article 474 du Code de Procédure Civile, le présent jugement sera réputé contradictoire.
Sur le fond
À titre liminaire, le Tribunal rappelle que le médecin désigné qui examine le dossier médical soumis au Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Marseille est chargé de se prononcer sur l’état de santé de Monsieur [M] [V] à la date de la demande, soit en l’espèce, à la date du 1er juin 2023.
En cas d’aggravation postérieure, il appartiendra à l’intéressé de formuler une nouvelle demande auprès de la [Adresse 14] dont il dépendra.
Les pièces médicales contemporaines produites, soit postérieures à la date d’effet, ne pourront, dès lors, pas être prises en considération.
Sur le bien fondé de la demande d’Allocation aux Adultes Handicapés
VU l’annexe 2-4 du Code de l’action sociale et des familles établissant le guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées ;
VU les articles L.821-1, L.821-2, R 821-5, R 827- 7, D 821-1 et D 821-1-2 du Code de la sécurité sociale ;
L’Allocation aux Adultes Handicapés est accordée à la personne qui peut justifier, en application des articles précités du Code de la Sécurité Sociale, d’un taux d’incapacité d’au moins 80 %, le guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées, codifié à l’annexe 2-4 du Code de l’Action Sociale et des Familles, définissant la reconnaissance d’un taux d’incapacité de 80 % comme étant une incapacité sévère entraînant une perte d’autonomie pour les actes de la vie courante.
Si son incapacité permanente, sans atteindre le pourcentage de 80%, a un taux compris entre 50 et 79 %, l’Allocation aux Adultes Handicapés peut être octroyée si la commission lui reconnaît, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
Cette restriction est substantielle lorsque la partie requérante rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d’accès à l’emploi.
La restriction est durable, dès lors qu’elle est d’une durée prévisible d’au moins un an à compter du dépôt de la demande d’Allocation aux Adultes Handicapés, même si la situation médicale de la partie demanderesse n’est pas stabilisée.
Si son taux d’incapacité est inférieur à 50%, alors la personne n’a jamais droit à l’allocation d’adulte handicapé.
Le Docteur [L], médecin consultant, expose dans son rapport médical communiqué aux parties que Monsieur [M] [V], âgé de 55 ans lors de la consultation médicale, du fait de pathologies articulaires et d’une gonarthrose bilatérale très évoluée, a subi une opération en 2022 avec pose d’une prothèse de la hanche droite suivie de complications infectieuses puis en 2024 une opération avec pose d’une prothèse du genou gauche ; il est en attente d’une nouvelle chirurgie pour son genou droit. Il présentait à la date du 1er juin 2023, date impartie pour statuer, des déficiences de l’appareil locomoteur (déficiences mécaniques importantes des membres), justifiant un taux du handicap compris entre 50 et 79 %. Le médecin précise que le fait qu’il ait bénéficié de la mise en place d’une prothèse de genou gauche en 2024 ne modifie pas son évaluation en date du 6 juin 2023. “Pour ce qui est de l’attribution de la [20] du fait de son bagage scolaire très limité et de ses problèmes de communications (difficultés de langue) , il parait peu probable qu’il puisse assurer une activité professionnelle même à temps partiel.”
Le médecin consultant conclut que le taux d’incapacité est compris entre 50 et 79 % avec restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
Au vu des éléments soumis à l’appréciation des juges, et compte tenu de l’avis du médecin consultant, dont il adopte les conclusions, le Tribunal décide de porter le taux d’incapacité de Monsieur [M] [V] à un taux compris entre 50 et 79 % avec restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi, étant précisé que Monsieur [M] [V] qui était maçon jusqu’en 2020, ne peut plus exercer sa profession du fait de son handicap ni toute profession nécessitant une activité manuelle (il ne peut marcher, ne peut rester debout ) alors que son bagage scolaire est très limité (il est originaire de Turquie où il n’a pas été scolarisé ; il ne sait ni lire ni écrire ni en turc et ni en français) si bien que sa reconversion professionnelle apparaît très problématique.
Dès lors, le Tribunal fait droit à la demande d’Allocation aux Adultes Handicapés.
Sur les dépens :
L’article 696 du Code de Procédure Civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la [Adresse 15] qui succombe supportera les éventuels dépens de la procédure, à l’exclusion des frais de la consultation médicale ordonnée préalablement à l’audience par la présente juridiction, conformément aux dispositions de l’article L. 142-11 du Code de la Sécurité Sociale, qui incomberont à la [10].
PAR CES MOTIFS
Le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Marseille, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, par mise à disposition du jugement au Greffe le 16 mai 2025,
REÇOIT en la forme le recours de Monsieur [M] [V];
AU FOND, le déclare bien fondé ;
DIT QUE Monsieur [M] [V], qui présentait à la date impartie pour statuer du 1er juin 2023 un taux d’incapacité compris entre 50 et 79 % avec restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi peut prétendre à l’attribution de l’Allocation aux Adultes Handicapés à compter du 1er juillet 2023 pour une durée de cinq ans sous réserve de remplir les conditions administratives règlementaires.
LAISSE les dépens à la charge de la [Adresse 15], à l’exclusion des frais de la consultation médicale ordonnée préalablement à l’audience par la présente juridiction, qui incomberont à la [10] ;
RAPPELLE QUE la présente décision peut être immédiatement frappée d’appel dans le mois de la réception de sa notification, à peine de forclusion.
La greffière, La Présidente,
H. DISCAZAUX M-C. FRAYSSINET
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