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Sur la décision
| Référence : | TJ Rouen, ctx protection soc., 20 avr. 2026, n° 21/00020 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00020 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | CPAM R.E.D., CPAM DE [ U ] [ C ] [ M ] SEINE MARITIME, Société PATISSERIE [ R ] |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [U]
Pôle social
JUGEMENT du 20 Avril 2026
KA/GDB
N° RG 21/00020
N° Portalis DB2W-W-B7E-KYGP
[Y] [T]
C/
Société PATISSERIE [R]
CPAM R.E.D.
Expéditions exécutoires
à
— [Y] [T]
— Me OGEL
— PATISSERIE [R]
— Me COHEN-JONATHAN
— CPAM R.ED.
DEMANDEUR
Madame [Y] [T]
née le 07 Août 1968 à PAVILLY (76570)
13 rue des Cormorans
Appt 104 – Les Terrasses
76460 SAINT VALERY EN CAUX
représentée par Maître Marie pierre OGEL de la SCP GARRAUD OGEL LEBLOND, avocats au barreau de [M], substituée par Maître Clémence BONUTTO- VALLOIS, avocat au barreau de [U]
DÉFENDEUR
Société PATISSERIE [R]
Zone artisanale de Clermont
76460 SAINT-VALERY-EN-CAUX
représentée par Me Alexandra COHEN-JONATHAN, substituée par Maître Elisabeth GIRY, avocats au barreau de PARIS,
EN LA CAUSE
CPAM DE [U] [C] [M] SEINE MARITIME
50 avenue de Bretagne
76039 ROUEN CEDEX 1
comparante en la personne de Mme Angélique BARIÈRE, déléguée aux audiences, en vertu d’un pouvoir régulier
L’affaire appelée en audience publique le 10 Mars 2026,
Le Tribunal, ainsi composé :
PRESIDENT : Guillaume DE BOISSIEU, Juge placé
ASSESSEURS :
— Alain PAUBERT, Assesseur, membre assesseur représentant les travailleurs salariés du régime général
— Philippe LEROY, Assesseur pôle social, membre assesseur représentant les employeurs et les travailleurs indépendants
assistés de Katia AUDEBERT, greffière présente lors des débats et du prononcé,
après avoir entendu monsieur le président en son rapport et les parties présentes
a mis l’affaire en délibéré pour rendre sa décision le 20 Avril 2026,
Et aujourd’hui, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, a prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal, le jugement dont la teneur suit :
*
* * *
*
FAITS ET PROCÉDURE
Madame [Y] [T], salariée de la SAS PATISSERIE [R] SAINT VALERY (la société), a été victime d’un accident du travail le 25 octobre 2013. Suite à la chute d’un escabeau, Madame [T] a présenté des contusions ayant entrainé des troubles de la marche. La caisse primaire d’assurance maladie Rouen-Elbeuf-[M] (la CPAM ou la caisse) a pris en charge l’accident au titre de la législation sur les risques professionnels par décision du 21 novembre 2013. Son état a été déclaré consolidé le 27 septembre 2015 avec un taux d’incapacité permanente partielle de 20%.
Par jugement du 6 décembre 2017, auquel il convient de se référer pour un plus ample exposé du litige, le tribunal des affaires de sécurité sociale de [U] a :
Jugé que l’accident dont a été victime Mme [T] est la conséquence de la faute inexcusable de la société [R] ;fixé à son maximum la majoration de la rente qui lui sera versée par la CPAM ;Condamné la CPAM à lui verser une indemnité provisionnelle de 5.000 euros ; Ordonné une expertise médicale pour évaluer les préjudices de Mme [T], confiée au docteur [N] ;Condamné la société [R] à rembourser à la caisse le montant de l’ensemble des réparations allouées à Madame [T].
Par arrêt du 18 novembre 2020, la cour d’appel de [U] a constaté le désistement de la société à la suite de son appel interjeté contre la décision précitée.
Le docteur [N] a déposé son rapport d’expertise le 21 juin 2021 et l’affaire a été rappelée à l’audience du 10 juin 2022.
Par jugement du 9 septembre 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de [U] a :
Débouté Madame [T] de sa demande d’annulation du rapport d’expertise du 21 juin 2021 ;Débouté Madame [T] de sa demande de nouvelle expertise ;Renvoyé l’affaire à la mise en état du 22 novembre 2022 ;Dit que sa décision vaut convocation des parties ;Dit n’y avoir lieu à condamnation de l’article 700 du code de procédure civile ;Réservé les dépens.
Madame [T] a interjeté appel de ce jugement en ce qu’il l’a déboutée de sa demande d’annulation du rapport d’expertise.
Par jugement du 12 février 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de [U] a :
Ordonné un sursis à statuer sur l’ensemble des demandes dans l’attente de l’arrêt de la cour d’appel de [U] ;Réservé les dépens.
Par arrêt du 21 juin 2024, la cour d’appel de [U] a confirmé le jugement du 9 septembre 2022.
L’affaire a par la suite été appelée à l’audience du 10 mars 2026. Madame [T], représentée par son conseil, soutient oralement ses dernières écritures et demande au tribunal de :
A titre principal, Condamner la société [R] à lui verser les sommes de ;8 000 euros au titre des souffrances endurées ;1 500 euros au titre du préjudice esthétique ;4 581,25 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ;2 500 euros au titre de préjudice d’agrément ;1 000 euros au titre du préjudice sexuel ;A titre subsidiaire :Condamner la société [R] à lui verser les sommes de :2 000 euros au titre des souffrances endurées ;90 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ;En tout état de cause :Condamner la société [R] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner la société [R] aux entiers dépens de l’instance.
La société [R], représentée par son conseil, soutient oralement ses dernières écritures et demande au tribunal de :
Débouter Madame [T] de ses demandes relatives à l’indemnisation des souffrances endurées, du préjudice esthétique, du déficit fonctionnel temporaire, du préjudice d’agrément et du préjudice sexuel ;Fixer l’indemnisation de Madame [T] aux sommes suivantes :2 000 euros au titre des souffrances endurées ;90 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ;En tout état de cause, statuer ce que de droit sur la demande au titre de l’article 700 du code des procédure civile et sur les dépens.
La CPAM, régulièrement représentée, soutient ses dernières écritures et demande au tribunal de :
Sur la demande d’indemnisation des souffrances endurées de Madame [T] :Réduire à de plus justes proportions le montant qu’elle sollicite, au regard de sa propre évaluation ;A titre subsidiaire, la CPAM s’en rapporte à justice sur le montant de cette indemnisation au regard de l’évaluation de l’expert ;Sur la demande d’indemnisation du déficit fonctionnel temporaire de Madame [T] :Réduire à de plus justes proportions le montant qu’elle sollicite, au regard de sa propre évaluation ;A titre subsidiaire, la CPAM s’en rapporte à justice sur le montant de cette indemnisation au regard de l’évaluation de l’expert ;Rejeter la demande de réparation du préjudice esthétique de Madame [T] ;Rejeter la demande de réparation du préjudice d’agrément de Madame [T] ;Rejeter la demande de réparation du préjudice sexuel de Madame [T] ;Condamner la société [R] à lui rembourser, conformément aux dispositions de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, les frais de l’expertise réalisée par le docteur [N] ;Rappeler que la société [R] est tenue de lui rembourser les sommes versées au titre de l’indemnisation des préjudices de Madame [T].
L’affaire a été mise en délibéré, par mise à disposition au greffe, au 20 avril 2026.
***
MOTIVATION
Sur la liquidation des préjudices
Madame [T] fait valoir que son hydrocéphalie n’est liée à aucun problème de santé antérieur, en opposition à ce que soutient le docteur [N] dans son rapport d’expertise. Au contraire, elle déclare que celle-ci est de type secondaire, consécutive à son accident de travail ayant conduit à son traumatisme crânien.
Madame [T] soutient également que sa tentative d’autolyse médicamenteuse, est sans lien avec sa pathologie, celle-ci ayant entrainé un coma de seulement 4 heures, et non de 4 jours comme il est indiqué dans le rapport d’expertise, et qu’elle ne peut en être la cause, dès lors que sa maladie est apparue des années après cet évènement.
Madame [T] ajoute que le tribunal n’est pas lié par le rapport rendu par le médecin expert et qu’il conviendra de faire droit à ses demandes d’indemnisation et, à tout le moins, de lui accorder ces sommes telles que fixées par le rapport d’expertise.
La société [R] rappelle que le docteur [N] a mis en évidence dans son expertise que l’hydrocéphalie de Madame [T] n’a pas de lien de causalité avec son accident du travail du 25 octobre 2013, ce qui doit nécessairement conduire le tribunal à rejeter certaines de ses demandes d’indemnisation ou, à tout le moins, les réduire.
Le docteur [N] indique dans son rapport d’expertise que Madame [T] a été prise en charge à l’hôpital de Dieppe à la suite de son accident du travail du 25 octobre 2013, ce jusqu’au 26 octobre 2013. Il précise que, lors de son examen clinique, cette dernière ne présentait qu’un traumatisme crânien et un traumatisme du rachis cervical. Il ajoute que, lors du scanner réalisé à cette occasion, il n’a pas été constaté de lésions encéphaliques ni d’hémorragie méningée ou encore d’hématomes intracérébraux. Il note néanmoins qu’une atrophie du cervelet a été relevée, ainsi qu’une atrophie cérébrale diffuse corticale sous-corticale, avec un système ventriculaire symétrique mais élargi. Il précise que Madame [T] n’a pas eu de lésion au niveau du rachis-cervical ni sur l’ensemble du corps. Il relève notamment qu’elle n’a également pas présenté de lésion intra-parenchymateuse crânienne.
Le docteur [N] rappelle que, du fait de la survenue de symptômes, tel que vertiges, céphalées, ralentissements et troubles cognitifs, après son accident, Madame [T] a été prise en charge par le service de neurochirurgie de Rouen et qu’il lui a été découvert, secondairement, une hydrocéphalie qui a nécessité la mise en place d’une dérivation ventriculo-péritonéale.
L’expert indique que l’hydrocéphalie présentée par Madame [T] n’est pas d’origine post-traumatique. Il précise, après s’être interrogé sur une éventuelle décompensation de cette hydrocéphalie suite au traumatisme, que les éléments constatés lors du scanner réalisé à l’hôpital de Dieppe, à savoir la présence d’une atrophie cérébrale corticale et d’une atrophie du cervelet, ne sont pas en faveur d’un lien de causalité entre l’accident et cette pathologie. Il indique à ce titre que les atrophies mettent un certain temps à se constituer, de même que les dilatations ventriculaires. Il précise que ce symptôme peut se voir après une hémorragie ou encore une ischémie mais se constate à distance du traumatisme. Ainsi, il retient que, dans le cas de Madame [T], en l’absence de lésions initiales lors du scanner réalisé juste après son accident, une éventuelle décompensation de son hydrocéphalie ne peut être évoquée. Il ajoute qu’elle ne peut d’autant être envisagée que la présence d’une atrophie chez une personne de son âge n’est pas souvent observée, ce qui induit que l’hydrocéphalie est liée à un état pathologique initial.
Sur ce,
L’article L.452-3 du code de la sécurité sociale, applicable lorsque la faute inexcusable de l’employeur a été reconnue, dispose que : « indépendamment de la majoration de rente qu’elle reçoit en vertu de l’article précédent, la victime a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle (…). »
Les préjudices patrimoniaux ou extra-patrimoniaux réclamés doivent être certains.
Il résulte de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, tel qu’interprété par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2010-8 QPC du 18 juin 2010, qu’en cas de faute inexcusable, la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle peut demander à l’employeur, devant la juridiction de sécurité sociale, la réparation d’autres chefs de préjudice que ceux énumérés par le texte précité, à la condition que ces préjudices ne soient pas déjà couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale (n°22-11.448).
Sur les souffrances endurées
Madame [T] rappelle avoir été hospitalisée plusieurs fois à la suite de son accident. Elle fait part d’une première hospitalisation consécutive à ce dernier du 25 au 26 octobre 2016. Elle ajoute que, compte-tenu de la persistance de ses symptômes, avoir été hospitalisée de nouveau du 23 novembre au 2 décembre 2013. Régulièrement suivie médicalement, elle précise avoir encore été hospitalisée du 1er au 3 octobre 2019. Ainsi, la demanderesse soutient que ses souffrances endurées doivent être évaluées à 3/7.
Elle sollicite au titre de ce poste de préjudice, principalement, la somme de 8 000 euros à ce titre et, subsidiairement, la somme de 2 000 euros, tel que le retient l’expert.
Reprenant le rapport du docteur [N], qui a évalué les souffrances endurées par Madame [T] liées à son accident du travail à 1,5/7, la société [R] soutient que cette dernière ne peut être indemnisée à ce titre qu’à hauteur de 2 000 euros, son hydrocéphalie n’étant pas liée à son accident.
La CPAM demande au tribunal de ramener la somme demandée par Madame [T] à de plus justes proportions.
Sur ce,
Aux termes de l’article L.453-3 du code de la sécurité sociale, ce post de préjudice indemnise les souffrances tant physiques que morales endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, sa dignité et des traitements, interventions et hospitalisations qu’elle a subies depuis l’accident ou la maladie jusqu’à la consolidation, qui ne sont pas indemnisées au titre du déficit fonctionnel permanent.
En l’espèce, le docteur [N], aux termes de son rapport, indique que « les souffrances endurées, en rapport avec les lésions imputables à l’accident, c’est-à-dire la commotion simple cérébrale et le traumatisme du rachis cervical, justifient d’une évaluation par le chiffre 1,5 sur 7. »
L’expert rappelle, qu’à la suite de son accident, Madame [T] a été prise en charge à l’hôpital de Dieppe et que son scanner n’a pas mis en évidence de lésion encéphalique, ni d’hémorragie méningée, ou encore d’hématomes intracérébraux.
Il précise que les symptômes que présentent Madame [T], à savoir un trouble de l’équilibre, un ralentissement idéomoteur, des vertiges, paraissent imputables à son hydrocéphalie, qui, bien qu’apparue secondairement à son accident du travail du 25 octobre 2013, et révélée par une IRM passée en 2019 à cause de troubles persistants relatifs à des vertiges à la suite de cet accident, ne peut y être rattachée. L’expert soulève que l’hydrocéphalie de Madame [T] n’a pas de lien direct avec son accident du travail, duquel n’ont résulté qu’une simple commotion cérébrale et un traumatisme du rachis cervical. Il précise qu’elle était en revanche en cours de constitution et déjà présente lors de l’accident.
Dès lors, il ressort du rapport de l’expert, que l’accident du travail de Madame [T] ne lui a causé qu’un traumatisme crânien et du rachis cervical et que les autres symptômes qu’elle a présentés et qui ont mené à plusieurs hospitalisations, sont liés à son hydrocéphalie. Il précise que son préjudice physique et moral se limitera aux conséquences directes de son accident.
Compte tenu des conclusions de l’expert et des pièces produites aux débats, il sera alloué à Madame [T] la somme de 2 000 euros au titre de l’indemnisation de ses souffrances endurées avant consolidation.
*
Sur le préjudice esthétique
Madame [T], soutenant que son hydrocéphalie est en lien avec son accident, indique que cette pathologie lui fait régulièrement pencher la tête vers la droite. Elle évalue son préjudice à ce titre à hauteur de 1,5/7 et sollicite la somme de 1 500 euros à titre de réparation.
La société [R], rappelant que le docteur [N] a retenu dans son rapport d’expertise que le préjudice esthétique de Madame [T] n’a pas de lien de causalité avec son accident du travail mais avec son hydrocéphalie, sollicite le débouté de cette dernière en réparation de son préjudice esthétique.
La CPAM soutient elle aussi, à l’appui du rapport d’expertise du docteur [N], que le préjudice esthétique de Madame [T] est sans lien avec son accident du travail mais une conséquence de son hydrocéphalie. Ainsi, elle demande au tribunal de débouter cette dernière de cette demande en réparation au titre de son préjudice esthétique.
Sur ce,
Le préjudice esthétique correspond à l’altération physique de la victime, qui peut être temporaire ou définitive, dont les conséquences lui sont préjudiciables, justifiant son indemnisation.
En l’espèce, l’expert a retenu que les troubles que présentent Madame [T], soit les troubles de la marche et de l’équilibre, sont en lien avec son hydrocéphalie qu’il considère comme n’étant pas en lien avec son accident du travail.
Dès lors, Madame [T] ne peut qu’être déboutée de sa demande en réparation de son préjudice esthétique.
*
Sur le déficit fonctionnel temporaire
Madame [T] soutient avoir été en incapacité fonctionnelle temporaire totale du 23 novembre 2013 au 2 décembre 2013, soit pendant 10 jours, puis en incapacité fonctionnelle temporaire partielle de classe I du 3 décembre 2013 au 27 septembre 2015, date de sa consolidation fixée par la CPAM, soit pendant un total de 663 jours, et non de 27 jours comme le retient l’expert.
De même, elle soutient que, eu égard à ses difficultés pendant la période classée en classe I, qu’il convient de retenir une classe II.
Madame [T] fait valoir qu’il est de jurisprudence constante de retenir une base journalière de 25 euros en réparation de ce déficit. Ainsi, elle sollicite une indemnisation à hauteur de 275 euros au titre de son incapacité fonctionnelle temporaire totale et 4 306,25 euros au titre de son incapacité fonctionnelle temporaire partielle, soit la somme totale de 4 581,25 euros.
Subsidiairement, elle soutient qu’il conviendra de retenir les périodes d’incapacité fonctionnelle temporaire et partielle selon le rapport du docteur [N] et lui allouer la somme de 90 euros en réparation de son préjudice.
La société [R] soulève que le docteur [N] a évalué le déficit fonctionnel temporaire de Madame [T] à la somme de 90 euros correspondant à l’indemnisation à 100 % du jour de la survenue de l’accident et à hauteur de 10% les 26 jours suivants. Elle fait valoir que la demande d’indemnisation de Madame [T] est injustifiée et contraire aux conclusions de l’expert.
La CPAM demande au tribunal, si ce dernier faisait droit à la demande d’indemnisation de Madame [T], de la rapporter à de plus justes proportions.
Sur ce,
L’indemnisation du déficit fonctionnel temporaire vise à indemniser l’invalidité subie par la victime dans sa sphère privée avant la consolidation, c’est-à-dire l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle ainsi que le temps d’hospitalisation et les pertes de qualité de vie et de joies usuelles de la vie courante.
En l’espèce, le docteur [N] note aux termes de son rapport d’expertise que Madame [T] s’est trouvée en incapacité fonctionnelle temporaire totale du 25 au 26 octobre 2013, période correspondant à la date de survenance de son accident, ayant nécessité son hospitalisation. Il ajoute que cette période a été suivie d’un déficit fonctionnel temporaire partiel de classe I jusqu’au 22 novembre 2013, date à laquelle elle a été hospitalisée pour des troubles de la marche, une instabilité alors que ces troubles ne sont pas mentionnés dans l’observation initiale dressé par les praticiens hospitaliers l’ayant prise en charge après son accident.
Compte tenu des conclusions de l’expert et des pièces produites aux débats, il sera alloué à Madame [T] la somme de 90 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire décomposée comme suit :
DFTT : 1 jour x 25 euros = 25 euros DFTP (classe I) : 26 jours x (10% x 25 euros) = 65 euros
*
Sur le préjudice d’agrément
Madame [T] fait valoir, contrairement à ce que retient le docteur [N], avoir subi un préjudice d’agrément du fait de son hydrocéphalie. Elle déclare ne plus pouvoir depuis son accident réaliser certaines de ses activités de loisir, notamment de la randonnée, qu’elle pratiquait le weekend ou encore la bicyclette. Elle ajoute ne plus être en capacité de lire aucun livre alors qu’il s’agissait de sa deuxième grande passion. Par conséquent, elle sollicite l’indemnisation de ce préjudice à hauteur de 2 500 euros.
La société [R] soutient que Madame [T] se contente d’indiquer au tribunal qu’elle pratiquait la randonnée le weekend et la bicyclette sans justifier de la réalité de son préjudice par des éléments probant. Elle relève que le docteur [N] a indiqué que les troubles de la marche et de l’équilibre de Madame [T] ne sont pas liés à son accident mais à son hydrocéphalie.
La CPAM soutient que Madame [T] n’apporte pas la preuve du préjudice d’agrément dont elle se prévaut. Elle précise que les activités que cette dernière déclare ne plus pouvoir exécuter ne sont pas des activités spécifiques ou de loisirs indemnisables, mais bien des activités courantes du quotidien. Elle ajoute que Madame [T] ne justifie également pas qu’elle pratiquait avant son accident la randonnée et la bicyclette. Elle relève que le docteur [N] a retenu que les troubles de la marche et de l’équilibre de Madame [T] ne sont pas liées à son accident mais à son hydrocéphalie.
Sur ce,
Le préjudice d’agrément vise à réparer exclusivement le préjudice spécifique lié à l’impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer régulièrement une activité spécifique de sports ou de loisirs, à laquelle elle se livrait antérieurement. Il concerne donc les activités sportives, ludiques ou culturelles devenues impossibles ou limitées en raison des séquelles de l’accident ou de la maladie. Il appartient au requérant de justifier de la pratique antérieure de ces activités.
En l’espèce, si Madame [T] indique qu’elle s’adonnait à la randonnée et à la bicyclette avant son accident, elle n’en apporte pourtant pas la preuve. En outre, il convient de rappeler que, si cette dernière soutient ne plus pouvoir effectuer ces activités, ses difficultés à les réaliser sont liées à ses troubles de la marche qui, selon le rapport d’expertise, sont la conséquence de son hydrocéphalie et non de son accident du travail.
Dès lors, Madame [T] ne peut qu’être déboutée de sa demande en réparation de son préjudice d’agrément.
*
Sur le préjudice sexuel
Madame [T] soutient avoir des douleurs au ventre du fait des adhérences du système de dérivation ventriculaire péritonéale droite qui lui a été posé pour le traitement de son hydrocéphalie. Elle sollicite à ce titre la réparation de son préjudice sexuel en résultant à hauteur de 1 000 euros.
La société [R], se fondant sur le rapport du docteur [N], fait valoir qu’il n’existe pas d’éléments, eu égard à l’état des lésions initiales de Madame [T], de nature à retenir l’existence d’un préjudice sexuel qui leur serait imputable.
La CPAM soutient elle aussi que, le docteur [N] ayant relevé que l’hydrocéphalie n’est pas la conséquence de l’accident du travail, les troubles que Madame [T] présentant un lien avec la pose du système de dérivation, ils ne peuvent être indemnisés.
Sur ce,
Le préjudice sexuel recouvre trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : l’aspect morphologique lié à l’atteinte aux organes sexuels, le préjudice lié à l’acte sexuel (libido, perte de capacité physique, frigidité), et la fertilité (fonction de reproduction). (Civ. 2, 17 juin 2010, n° 09-15.842).
En l’espèce, l’expert relève que « compte-tenu des lésions initiales » il n’y pas d’éléments permettant « de retenir l’existence d’un préjudice sexuel ». Il précise que, si dans les cas d’une hydrocéphalie traitée par dérivation, les troubles de l’équilibre et les troubles cognitifs peuvent amener à une certaine restriction de la libido, ces troubles ne sont pas en lien avec l’accident initial de Madame [T].
Dès lors, cette dernière sera déboutée de sa demande d’indemnisation de son préjudice sexuel.
*
Sur l’action récursoire de la CPAM
Par jugement du 6 décembre 2017, ce point a été définitivement tranché.
Le jugement se limitera donc à le rappeler.
Sur le fondement des articles L. 452-1 et suivants du code de la sécurité sociale, la société [R] sera condamnée à rembourser à la CPAM les frais de l’expertise judiciaire ordonnée par jugement du 6 décembre 2017.
*
Sur les frais du procès
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile, l’employeur sera condamné aux dépens.
Compte-tenu de l’issue du litige, l’employeur, sera condamné à payer à l’assurée dans le cadre de la poursuite de l’instance pour liquidation la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
***
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort,
Vu le jugement du 6 décembre 2017 ;
FIXE le préjudice de Madame [Y] [T], suite à la faute inexcusable de la société [R] de la manière suivante :
— Souffrances endurées avant consolidation : 2.000 euros
— Déficit fonctionnel temporaire : 90 euros.
Soit la somme totale de 2 090 euros.
DEBOUTE Madame [Y] [T] de ses demandes au titre de l’indemnisation du préjudice esthétique, du préjudice d’agrément et du préjudice sexuel ;
CONDAMNE la caisse primaire d’assurance maladie [U] [C] [M] à faire l’avance de cette somme à Madame [Y] [T], déduction faite de la provision déjà versée ;
RAPPELLE que par jugement du 6 décembre 2017 le tribunal judicaire a :
— dit que la société [R] devra s’acquitter auprès de la CPAM de Rouen-Elbeuf-Dieppe des conséquences financières de la faute inexcusable reconnue (articles L.452-1 à L.452-3 du code de la sécurité sociale), en ce compris la provision ;
CONDAMNE la société [R] à rembourser à la CPAM de Rouen-Elbeuf-Dieppe le montant des frais d’expertise réalisée par le docteur [N], soit la somme totale de 1 200 euros TTC ;
CONDAMNE la société [R] aux dépens ;
CONDAMNE la société [R] à payer à Madame [Y] [T] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code du procédure civile ;
La greffière Le Président
En conséquence la République francaise mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
EN FOI DE QUOI la présente décision a été signée par le Président et le Greffier.
Délivrée par le directeur des services de greffe judiciaires, conformément à la loi.
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