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Sur la décision
| Référence : | TJ Chambéry, c30 jcp civil, 31 juil. 2025, n° 25/00009 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00009 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 18 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHAMBERY
Juge des Contentieux de la Protection
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 31 Juillet 2025
Numéro RG : N° RG 25/00009 – N° Portalis DB2P-W-B7J-EV7T
DEMANDEUR :
Madame [N] [Y] demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Valérie REDON-REY de la SELARL REDON-REY LAKEHAL AVOCATS, avocats au barreau de TOULOUSE, substituée par Maître Lucie D’ALU, avocat au barreau de CHAMBERY ;
DEFENDEUR :
Monsieur [D] [I] demeurant [Adresse 2]
comparant ;
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Anne DURAND
Greffier : Liliane BOURGEAT
DEBATS :
Audience publique : 17 juin 2025
RAPPEL DES FAITS
Par contrat du 14 novembre 2017, Madame [N] [Y], a donné à bail à Monsieur [D] [I] un logement à usage d’habitation situé [Adresse 1] pour un loyer mensuel de 335 euros, outre une provision mensuelle sur charges de 105 euros.
Madame [N] [Y] a fait signifier un commandement de payer en date du 2 octobre 2024 visant la clause résolutoire et a saisi le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Chambéry en référé par acte d’huissier en date du 15 janvier 2025 pour faire constater l’acquisition de la clause résolutoire, être autorisée à faire procéder à l’expulsion de Monsieur [D] [I] et obtenir sa condamnation par provision au paiement de l’arriéré locatif de 1390,30 euros, d’une indemnité mensuelle d’occupation, à la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens.
A l’audience du 17 juin 2025, Madame [N] [Y] représentée par son conseil, se désiste de l’intégralité de ses demandes, à l’exception de la condamnation du locataire au paiement des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile. Il précise en effet que la dette a été intégralement réglée après la délivrance de l’assignation.
Monsieur [D] [I] comparaît et déclare que l’appartement était mal isolé et que les sommes concernant les charges étaient plus élevées que prévues. Il indique être opposé au paiement des frais de justice.
Le rapport des services sociaux a été reçu au greffe avant l’audience.
La décision a été mise en délibéré au 31 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Le bail conclu entre les parties contient une clause résolutoire, et un commandement de payer visant cette clause a été signifié aux locataires le 2 octobre 2024, pour la somme en principal de 1528,33 euros.
Il résulte du décompte produit par le bailleur à l’audience que la dette locative a été intégralement réglée. L’assignation aux fins d’expulsion ayant été délivrée le 15 janvier 2025, il en ressort que le bailleur a été contraint d’engager la présente procédure pour obtenir le règlement total de l’arriéré.
Dans cette mesure, il convient de dire que Monsieur [D] [I] supportera la charge de l’intégralité des dépens de la présente procédure, qui comprendront notamment le coût de la notification de l’assignation à la préfecture, le coût de l’assignation et du commandement de payer.
Il convient également de condamner le défendeur au paiement d’une indemnité de 250 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément aux articles 514 et suivants du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant en référé, publiquement, par ordonnance contradictoire rendue en dernier ressort,
CONDAMNONS Monsieur [D] [I] aux dépens qui comprendront notamment le coût de la notification de l’assignation à la préfecture ainsi que le coût du commandement de payer et de l’assignation,
CONDAMNONS Monsieur [D] [I] à payer à Madame [N] [Y] la somme de 250 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTONS les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
DISONS que la présente décision est exécutoire à titre provisoire, frais et dépens compris.
Ainsi, jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal judiciaire de Chambéry, le 31 juillet 2025, par Madame Anne DURAND, Juge des contentieux de la protection au Tribunal judiciaire de Chambéry assistée de Madame Liliane BOURGEAT, Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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