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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, saisies immobilieres, 27 nov. 2025, n° 25/00064 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00064 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
SAISIES IMMOBILIÈRES
JUGEMENT DU 27 NOVEMBRE 2025
N° RG 25/00064 – N° Portalis DB3R-W-B7J-2OCK
AFFAIRE
S.A. CRÉDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL
C/
[O] [U] [Z], [W] [F] [I]
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Amélie DRZAZGA, Juge, statuant en tant que juge de l’exécution, assistée de Jessica ALBERT, Greffier.
CREANCIER POURSUIVANT :
S.A. CRÉDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL
[Adresse 5]
[Localité 6]
représentée par Me Sophie JEAN, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN122
DEFENDEURS :
Monsieur [O] [U] [Z]
né le [Date naissance 2] 1982 à [Localité 12] (77)
[Adresse 7]
[Localité 8]
comparant en personne
Madame [W] [F] [I]
née le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 9] (PORTUGAL)
[Adresse 3]
[Localité 8]
non comparante
DÉBATS :
L’affaire a été débattue le 23 octobre 2025 en audience publique.
JUGEMENT
rendu par décision réputée contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe du tribunal
EXPOSE DU LITIGE
Suivant commandement délivré le 5 février 2025, et publié le 21 mars 2025 au Service de la publicité foncière de [Localité 13] 3, volume 2025 S numéro 26, la société CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL, ci-après CIC, a fait saisir divers biens et droits immobiliers appartenant à Monsieur [O] [U] [Z] et Madame [W] [F] [I], situés dans un ensemble immobilier à [Adresse 10], cadastré section AG numéro [Cadastre 4], pour une contenance de 2a 51ca, en l’espèce les lots 15 (appartement), 16 (appartement) et 29 (cave) plus amplement désignés dans le cahier des conditions de vente déposé au greffe.
Par acte de commissaire de justice du 12 mai 2025, la société CIC, créancier poursuivant, a fait assigner Monsieur [O] [U] [Z] et Madame [W] [F] [I], à comparaître devant le juge de l’exécution de [Localité 13] à l’audience d’orientation du 26 juin 2025.
Le cahier des conditions de la vente a été déposé au Greffe du Juge de l’Exécution le 15 mai 2025.
Après un renvoi à la demande des parties, après que la question de la validité de la clause de déchéance du terme au regard de la jurisprudence relative aux clauses abusives ait été mise dans les débats, l’affaire a été retenue à l’audience du 23 octobre 2025, chacune des parties étant représentée par son conseil.
Aux termes de ses écritures, valablement signifiées, par la voie électronique du RPVA, le 14 octobre 2025, la société CIC, représentée par son conseil, sollicite du juge de l’exécution de :
A titre principal,
— ORDONNER la vente forcée des biens et droits immobiliers susvisés en un seul lot sur la mise à prix de 140.000,00 EUROS (CENT QUARANTE MILLE EUROS) ;
— FIXER la date de l’audience à laquelle il sera procédé à ladite vente forcée ;
— MENTIONNER le montant de la créance du CRÉDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL (CIC) à la somme de 16.926,49 € (SEIZE MILLE NEUF CENT VINGT SIX EUROS ET QUARANTE NEUF CENTIMES) outre intérêts au taux de 1,65 % du 08 mai 2025 jusqu’au parfait paiement au titre du prêt numéro 30066 10844 000203400 01 et à la somme de 110.407,16 € (CENT DIX MILLE QUATRE CENT SEPT EUROS ET SEIZE CENTIMES) outre intérêts au taux de 1,65 % du 08 mai 2025 jusqu’au parfait paiement au titre du prêt numéro 30066 10844 000203400 03 selon décomptes arrêtés au 07 mai 2025, sans préjudice de tous autres frais de procédure et ceux d’exécution ;
— ORDONNER, outre la publicité légale et l’aménagement judiciaire de la publicité, une annonce sur un site internet dont le coût sera inclus dans les frais taxés de poursuite ;
— DESIGNER la SAS BENZAKEN & Associés, Commissaires de Justice à [Localité 13] (92), afin de procéder à une visite de l’immeuble, dans les quinze jours précédant la date fixée pour la vente, en se faisant assister, si besoin est, d’un serrurier et de la force publique ;
— DIRE que les frais et honoraires du commissaire de justice désigné et des techniciens choisis seront taxés par le Juge et payés par privilège en sus du prix en même temps que les frais taxés;
— Juger irrecevables Monsieur [O] [Z] et Madame [W] [F] [I] épouse [Z] en leurs demandes de délai et de suspension ;
— Débouter Monsieur [O] [Z] et Madame [W] [F] [I] épouse [Z] de toutes leurs demandes, fins et conclusions ;
À titre subsidiaire, si la vente amiable venait à être autorisée à la demande des débiteurs,
— Fixer le montant en deçà duquel l’immeuble ne peut être vendu eu égard aux conditions économiques du marché ainsi que, le cas échéant, les conditions particulières de la vente ;
— DIRE que le prix de vente de l’immeuble sera consigné sur un compte séquestre de la Caisse des dépôts et consignations ;
— TAXER, les frais de poursuite qui seront versés directement par l’acquéreur, en sus du prix de
vente et des émoluments, entre les mains du poursuivant ;
— DIRE que les émoluments de vente amiable seront perçus par l’avocat poursuivant conformément aux articles A 444-191 et A 444-91 du Code de commerce, en sus du prix de vente ;
À titre très subsidiaire,
— ORDONNER la vente forcée des biens et droits immobiliers susvisés en un seul lot sur la mise à prix de 140.000,00 EUROS (CENT QUARANTE MILLE EUROS) ;
— FIXER la date de l’audience à laquelle il sera procédé à ladite vente forcée ;
— FIXER le montant de la créance du CIC en principal, frais, intérêts et autres accessoires à la somme de 2.662,75 € outre intérêts au taux de 1,65 % du 17 octobre 2025 jusqu’au parfait paiement au titre des échéances impayées du prêt sous le numéro 30066 10844 000203400 01 à majorer du capital à échoir de 16.276,58 € majoré des intérêts au taux de 1,65 % du 17 octobre 2025 jusqu’au parfait paiement ;
— FIXER le montant de la créance du CIC en principal, frais, intérêts et autres accessoires à la somme de 16.076,72 € outre intérêts au taux de 1,65 % du 17 octobre 2025 jusqu’au parfait paiement au titre des échéances impayées du prêt sous le numéro 30066 10844 000203400 03 à majorer du capital à échoir de 96.358,41 € majoré des intérêts au taux de 1,65 % du 17 octobre 2025 jusqu’au parfait paiement ;
— ORDONNER, outre la publicité légale et l’aménagement judiciaire de la publicité, une annonce sur un site internet dont le coût sera inclus dans les frais taxés de poursuite ;
— DESIGNER la SAS BENZAKEN & Associés, Commissaires de Justice à [Localité 13] (92), afin de procéder à une visite de l’immeuble, dans les quinze jours précédant la date fixée pour la vente, en se faisant assister, si besoin est, d’un serrurier et de la force publique ;
— DIRE que les frais et honoraires du commissaire de justice désigné et des techniciens choisis seront taxés par le Juge et payés par privilège en sus du prix en même temps que les frais taxés;
— Juger irrecevables Monsieur [O] [Z] et Madame [W] [F] [I] épouse [Z] en leurs demandes de délai et de suspension ;
— JUGER irrecevables Monsieur [O] [Z] et Madame [W] [F] [I] épouse [Z] à solliciter des délais ;
— Débouter Monsieur [O] [Z] et Madame [W] [F] [I] épouse [Z] de toutes leurs demandes, fins et conclusions ;
En tout état de cause,
— CONDAMNER Monsieur [O] [Z] et Madame [W] [F] [I] au
paiement de la somme de 3.000,00 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile, au profi t du CRÉDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL (CIC) ;
— ORDONNER l’emploi des dépens en frais taxés de poursuite, qui comprendront notamment le coût des visites et des divers diagnostics immobiliers et de leur actualisation.
Monsieur [O] [Z] a comparu en personne sollicitant l’autorisation de vendre le bien à l’amiable, pour un prix plancher de 280.000 euros net vendeur.
Pour un exposé complet du litige il convient de se reporter à l’assignation et aux écritures des parties, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 27 novembre 2025, par mise à disposition des parties au greffe.
Monsieur [O] [Z] a été autorisé à transmettre, en cours de délibéré,un pouvoir de Madame [W] [F] [I], lequel a été reçu au greffe du juge de l’exécution en date du 20 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Conformément à l’article R.322-15 du code des procédures civiles d’exécution, à l’audience d’orientation, le juge de l’exécution, après avoir entendu les parties présentes ou représentées, vérifie que les conditions des articles L.311-2, L.311-4 et L.311-6 sont réunies, statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée. Lorsqu’il autorise la vente amiable, le juge s’assure qu’elle peut être conclue dans des conditions satisfaisantes compte tenu de la situation du bien, des conditions économiques du marché et des diligences éventuelles du débiteur.
Et, en application de l’article R.322-18 du code des procédures civiles d’exécution, le jugement d’orientation mentionne le montant retenu pour la créance du poursuivant en principal, frais, intérêts et autres accessoires.
Sur la régularité de la procédure
Conformément aux dispositions combinées des articles R.322-15 et L.311-2, 4 et 6 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution est tenu de vérifier d’office que le créancier agit sur le fondement d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible, que la poursuite n’est pas engagée pendant le délai d’opposition à une décision rendue par défaut, la vente forcée ne pouvant quoi qu’il en soit intervenir sur le fondement d’un titre exécutoire par provision et que la saisie porte sur des droits réels afférents aux immeubles, y compris leurs accessoires réputés immeubles, susceptibles de faire l’objet d’une cession.
Sur la déchéance du terme
En application de l’article L.311-2 du code des procédures d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie immobilière dans les conditions fixées par le présent livre et par les dispositions qui ne lui sont pas contraires du livre Ier.
En l’espèce, le créancier poursuivant produit la copie d’un acte notarié dressé le 1er septembre 2017, par Maître [B] [E], notaire associé à [Localité 11], contenant prêts consentis par la société CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL à Monsieur [O] [Z] et Madame [W] [F] [I], pour des montants de 128.000 euros et 45.000 euros, remboursables en 240 échéances, outre une franhise de 5 mois, au taux de 1,650% et au taux effectif global annuel de 2.10% l’an.
En application de l’article L.212-1 du code de la consommation, sont abusives, dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat. Sans préjudice des règles d’interprétation prévues aux articles 1188, 1189, 1191 et 1192 du code civil, le caractère abusif d’une clause s’apprécie en se référant, au moment de la conclusion du contrat, à toutes les circonstances qui entourent sa conclusion, de même qu’à toutes les autres clauses du contrat. Il s’apprécie également au regard de celles contenues dans un autre contrat lorsque les deux contrats sont juridiquement liés dans leur conclusion ou leur exécution.
Par arrêt du 26 janvier 2017, la Cour de justice de l’Union européenne a dit pour droit que l’article 3 paragraphe 1 de la directive 93/13 devait être interprété en ce sens que s’agissant de l’appréciation par une juridiction nationale de l’éventuel caractère abusif de la clause relative à la déchéance du terme en raison de manquements du débiteur à ses obligations pendant une période limitée, il incombait à cette juridiction d’examiner si la faculté laissée au professionnel de déclarer exigible la totalité du prêt dépendait de l’inexécution par le consommateur d’une obligation qui présentait un caractère essentiel dans le cadre du rapport contractuel en cause, si cette faculté était prévue pour les cas dans lesquels une telle inexécution revêtait un caractère suffisamment grave au regard de la durée et du montant du prêt, si ladite faculté dérogeait aux règles de droit commun applicables en la matière en l’absence de dispositions contractuelles spécifiques et si le droit national prévoyait des moyens adéquats et efficaces permettant au consommateur soumis à l’application d’une telle clause de remédier aux effets de ladite exigibilité du prêt.
Par arrêt du 8 décembre 2022, la Cour de justice de l’Union Européenne a précisé que l’arrêt précité devait être interprété en ce sens que les critères qu’il dégageait pour l’appréciation du caractère abusif d’une clause contractuelle, notamment du caractère du déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat que cette clause créait au détriment du consommateur, ne pouvaient être compris ni comme étant cumulatifs ni comme étant alternatifs, mais devaient être compris comme faisant partie de l’ensemble des circonstances entourant la conclusion du contrat concerné, que le juge national devait examiner afin d’apprécier le caractère abusif d’une clause contractuelle.
La Cour de justice des Communautés européennes devenue la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) a dit pour droit que le juge national était tenu d’examiner d’office le caractère abusif d’une clause contractuelle dès qu’il disposait des éléments de droit et de fait nécessaires à cet effet.
Par arrêt en date du 22 mars 2023, la Cour de cassation a jugé que la clause qui prévoit la résiliation de plein droit du contrat de prêt après une mise en demeure de régler une ou plusieurs échéances impayées sans préavis d’une durée raisonnable crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur ainsi exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement.
Par un arrêt du 29 mai 2024, la Cour de cassation a ensuite précisé que la clause qui prévoit la résiliation de plein droit du contrat de prêt après une mise en demeure de régler une ou plusieurs échéances impayées sans préavis d’une durée raisonnable, s’agissant en l’espèce d’un délai de quinze jours, crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur ainsi exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement, la cour d’appel a violé le texte susvisé.
En l’espèce, la clause litigieuse, relative à la déchéance du terme du contrat de prêt stipule :
« Les sommes seront dues de plein droit et immédiatement exigibles dans l’un quelconque des cas suivants. Pour s’en prévaloir, le prêteur avertira l’emprunteur par écrit :
— Si l’emprunteur est en retard de plus de 30 jours dans le paiement d’une échéance en principal, intérêts ou accessoires du présent crédit (…) ».
En application de cette clause, la déchéance du terme a été prononcée par la société CIC par courrier du 3 septembre 2024, après plusieurs mises en demeure des 24 janvier 2023, 27 décembre 2023, 12 avril 2024 et 19 juin 2024.
Or, la clause de déchéance du terme, qui prévoit la résiliation du prêt, sans prévoir aucun délai après mise en demeure de régler les échéances impayées, apparaît de nature à créer un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment des consommateurs.
S’agissant de dispositions d’ordre public, relative au droit de la consommation, les dernières évolutions jurisprudentielles ont vocation à s’appliquer à la clause litigieuse, d’autant plus qu’il sera rappelé que le premier arrêt de la Cour de justice de l’Union Européenne remonte à janvier 2017, pour un contrat conclu en septembre 2017.
Le caractère abusif d’une clause doit s’apprécier au moment de la conclusion du contrat en sorte qu’il importe peu que la banque ait, en l’espèce, laissé un délai plus long aux débiteurs pour régulariser le paiement des échéances impayées. Il sera d’ailleurs relevé que si un délai de 30 jours a ensuite été laissé aux consommateurs pour remédier aux impayés, le premier courrier de mise en demeure ne prévoyait qu’un délai de 8 jours.
Par ailleurs, le contrat prévoit la possibilité pour les consommateurs de saisir un médiateur «Pour toute demande portant sur la bonne exécution du contrat ou toute réclamation concernant le contrat ». Toutefois, cette faculté ne vise pas expressément les cas de défaillance des consommateurs dans le remboursement du prêt et elle n’est pas rappelée aux débiteurs par les courriers de mise en demeure. Cette clause n’apparaît donc pas de nature à rééquilibrer les les droits et obligations des parties, au profit des consommateurs.
Ainsi, la clause de déchéance du terme doit être considérée comme abusive et doit donc être réputée non écrite en ce qu’elle ne prévoit pas de délai entre la mise en demeure et la déchéance du prêt, dans le cas d’un retard de paiement de plus de 30 jours de la part des emprunteurs.
Il sera par ailleurs précisé que si le juge de l’exécution procède au contrôle des clauses abusives, dans les conditions fixées par la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne, en application de l’article L.213-6 du code de l’organisation judiciaire, il n’est tenu de statuer au fond que sur la validité et les difficultés d’exécution des titres exécutoires qui sont directement en relation avec la mesure d’exécution contestée dont il est saisi.
En l’espèce, seule est en lien avec la mesure de saisie immobilière en cause, la question de la validité de la déchéance du terme prononcée par la banque au motif de la défaillance des emprunteurs dans l’exécution de leur obligation de remboursement.
Les autres cas contractuellement prévus de déchéance du terme sont étrangers à la procédure de saisie immobilière en cause en sorte que seule sera déclarée non écrite la clause figurant aux conditions générales des deux prêts, en son article 17 “EXIGIBILITE IMMEDIATE”, et son premier tiret correspondant à la défaillance de l’emprunteur.
Sur la résolution judiciaire du contrat
Aux termes de l’article 1226 du code civil, le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification. Sauf urgence, il doit préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable.
La mise en demeure mentionne expressément qu’à défaut pour le débiteur de satisfaire à son obligation, le créancier sera en droit de résoudre le contrat.
Lorsque l’inexécution persiste, le créancier notifie au débiteur la résolution du contrat et les raisons qui la motivent.
Le débiteur peut à tout moment saisir le juge pour contester la résolution. Le créancier doit alors prouver la gravité de l’inexécution.
Par ailleurs, aux termes de l’article L.213-6 du code de l’organisation judiciaire, le juge de l’exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu’elles n’échappent à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire. (…) Le juge de l’exécution connaît, sous la même réserve, de la procédure de saisie immobilière, des contestations qui s’élèvent à l’occasion de celle-ci et des demandes nées de cette procédure ou s’y rapportant directement, même si elles portent sur le fond du droit ainsi que de la procédure de distribution qui en découle. (…)
En l’espèce, le créancier poursuivant, qui a délivré un commandement de payer aux fins de saisie immobilière sur le fondement de l’acte notarié du 1er septembre 2020, sollicite du juge de l’exécution qu’il ordonne la résolution judiciaire du contrat. Or, le juge de l’exécution n’a pas le pouvoir de délivrer aux parties un titre exécutoire et ne peut trancher que des litiges nés à l’occasion d’une mesure d’exécution forcée sur le fondement d’un titre exécutoire.
Par conséquent, la demande de résolution judiciaire du contrat de la société CIC sera déclarée irrecevable.
Sur le montant de la créance, en principal, frais, intérêts et accessoires
Pour fixer le montant de la créance du poursuivant en application de l’article R. 322-18 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution est tenu de vérifier que celui-ci est conforme aux énonciations du titre exécutoire fondant les poursuites, en application des dispositions de l’article R. 322-15 du même code, que le débiteur conteste ou non ce montant. S’il doit procéder d’office à cette vérification, il exerce, en outre, en tant que juge du principal, l’office qui lui est imparti par le code de procédure civile ou par des dispositions particulières.
En l’espèce, il résulte de ce qui précède que la déchéance du terme prononcée par la banque par lettre recommandée du 3 septembre 2024, après mises en demeure des 24 janvier 2023, 27 décembre 2023, 12 avril 2024 et 19 juin 2024 est rétroactivement privée de fondement juridique et que les sommes réclamées au commandement de payer valant saisie immobilière délivré le 5 février 2025, notamment au titre du capital restant dû au 3 septembre 2024, ne sont pas exigibles.
Seule l’est la somme correspondant aux échéances mensuelles échues impayées à la date de l’audience d’orientation DA e9lie -2016007244Plutôt commandement de payer
du 23 octobre 2025, soit la somme de 2.662,75 euros au titre du prêt numéro 30066 10844 000203400 01 et la somme de 16.076,72 euros au titre du second prêt, numéro 30066 10844 000203400 03, pour un montant total de 18.739,47 euros, selon décompte arrêté au 16 octobre 2025. C’est à ce montant que sera mentionnée la créance du poursuivant.
Sur la demande d’orientation de la procédure en vente amiable
Conformément à l’article R.322-21 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution qui autorise la vente amiable fixe le montant du prix en deçà duquel l’immeuble ne peut être vendu eu égard aux conditions économiques du marché ainsi que, le cas échéant, les conditions particulières de la vente. Le juge taxe les frais de poursuite à la demande du créancier poursuivant. Il fixe la date de l’audience à laquelle l’affaire sera rappelée dans un délai qui ne peut excéder quatre mois. A cette audience, le juge ne peut accorder un délai supplémentaire que si le demandeur justifie d’un engagement écrit d’acquisition et qu’à fin de permettre la rédaction et la conclusion de l’acte authentique de vente. Ce délai ne peut excéder trois mois.
Et, en application de l’article R.322-15 alinéa 2 du même code, lorsqu’il autorise la vente amiable, le juge s’assure qu’elle peut être conclue dans des conditions satisfaisantes compte tenu de la situation du bien, des conditions économiques du marché et des diligences éventuelles du débiteur.
En l’espèce, à l’appui de leur demande d’être autorisés à vendre leur bien à l’amiable, Monsieur et Madame [Z] versent aux débats un mandat exclusif de vente conclu pour un prix de vente de 320.000 euros en date du 23 juin 2025.
Le débiteur saisi rapporte dès lors la preuve de son intention de vendre son bien et de premières diligences en ce sens, dans des conditions satisfaisantes.
Le créancier poursuivant ne s’oppose pas à la vente amiable du bien.
Il convient d’accueillir la demande d’autorisation de vendre à l’amiable, en fixant un prix minimum de vente à 280.000 euros, compte tenu de la situation du bien et du marché immobilier.
Sur les frais de poursuite et les dépens
La taxe, arrêtée et contestable dans le cadre de la procédure sommaire du décret du 16 février 1807, doit être fixée dans le jugement d’orientation en vente amiable en application de l’article R.322-21 alinéa 2 du code des procédures civiles d’exécution, l’acquéreur devant régler les seuls frais taxés qui s’ajoutent au prix de vente conformément à l’article R.322-24 du même code. Toute dépense doit avoir une utilité pour la procédure de saisie immobilière.
En l’espèce, au vu des justificatifs produits, il convient de taxer les frais déjà exposés par le créancier poursuivant à la somme de 2.297,65 euros.
Il y a lieu de rappeler qu’en cas de vente amiable sur autorisation judiciaire, l’avocat poursuivant perçoit l’émolument prévu en application de l’article A. 444-191 V du code de commerce.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
L’équité commande, compte tenu de la nature du conflit, de ne pas faire droit aux demandes formulées au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La Juge de l’Exécution, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DECLARE non écrite comme étant abusive la clause figurant aux conditions générales des deux prêts, en son article 17 “EXIGIBILITE IMMEDIATE”, et son premier tiret correspondant à la défaillance de l’emprunteur ;
DECLARE irrecevable la demande de résiliation judiciaire des contrats de prêt ;
MENTIONNE que le montant retenu pour la créance de la société CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL s’élève à la somme globale de 18.739,47 euros, en principal, intérêts et frais arrêtés au 16 octobre 2025, outre les intérêts et frais postérieurs jusqu’à complet paiement ;
AUTORISE Monsieur [U] [Z] et Madame[W] [F] [I] à poursuivre la vente amiable de l’immeuble saisi dans les conditions prévues aux articles R.322-20 à R.322-26 du code des procédures civiles d’exécution ;
DIT que le prix de vente ne pourra être inférieur à la somme de 280.000 euros net vendeur ;
TAXE les frais déjà exposés par le créancier poursuivant à la somme de 2.297,65 euros ;
DIT que les frais taxés seront payés par l’acquéreur en sus du prix de vente ;
DIT que conformément aux dispositions de l’article L.322-4 du code des procédures civiles d’exécution le prix de vente doit être versé auprès de la Caisse des dépôts et consignation ;
DIT que l’affaire sera rappelée à l’audience du :
Jeudi 26 mars 2026 à 15 heures 00,
Salle B, rez-de-chaussée de l’annexe du tribunal judiciaire de Nanterre
RAPPELLE qu’à cette audience le juge de l’exécution ne pourra constater la vente amiable que si elle est conforme aux conditions fixées dans le présent jugement ; que s’il est justifié, par la production de la copie de l’acte de vente et des justificatifs nécessaires :
— de la consignation du prix de vente ;
— du paiement par l’acquéreur en sus du prix de vente des frais de poursuites taxés ;
RAPPELLE qu’aucun délai supplémentaire ne pourra être accordé sauf si Monsieur [U] [Z] et Madame[W] [F] [I] justifient d’un engagement écrit d’acquisition et qu’à fin de permettre la rédaction, la conclusion et la publication de l’acte authentique de vente ;
RAPPELLE qu’à défaut de pouvoir constater la vente amiable le juge ordonne la vente forcée du bien dans les conditions prévues à l’article R.322-25 du code des procédures civiles d’exécution ;
RAPPELLE que conformément aux dispositions de l’article R.322-20 du code des procédures civiles d’exécution, la présente décision autorisant la vente amiable suspend le cours de la procédure d’exécution, à l’exception du délai imparti aux créanciers inscrits pour déclarer leur créance et que conformément aux dispositions de l’article R.321-22 du code des procédures civiles d’exécution la présente décision doit être mentionnée en marge de la copie du commandement valant saisie publié ;
RAPPELLE qu’en cas de vente amiable sur autorisation judiciaire, l’avocat poursuivant perçoit l’émolument prévu en application de l’article A.444-191 V du code de commerce ;
DIT n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile ;
ORDONNE l’emploi des dépens en frais taxés de vente.
Ainsi jugé et signé le 27 novembre 2025, à [Localité 13]
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
copie à :
Me Sophie JEAN ce toque
M. Et Mme [Z] ce LS LRAR
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Textes cités dans la décision
- Directive Clauses abusives - Directive 93/13/CEE du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs
- Code de la consommation
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de l'organisation judiciaire
- Code des procédures civiles d'exécution
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