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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, cab. 3, 10 oct. 2025, n° 25/05195 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05195 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 27 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
Cabinet 3
JUGEMENT PRONONCÉ LE 10 Octobre 2025
JUGE AUX AFFAIRES
FAMILIALES
Cabinet 3
N° RG 25/05195 – N° Portalis DB3R-W-B7J-2RXS
N° MINUTE : 25/00104
AFFAIRE
[C] [F] [P]
C/
[W] [E]
DEMANDEUR
Monsieur [C], [F] [P]
Né le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 11] (Tunisie)
chez Mr [H] [R]
[Adresse 7]
[Localité 9]
représenté par Me Adlene KESSENTINI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C714
DÉFENDEUR
Madame [W] [E]
Née [Date naissance 4] 1985 à [Localité 11] (Tunisie)
[Adresse 5]
[Localité 9]
représentée par Me Linda ARIF-FUSIBET, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN 181
(Bénéficiaire de l’Aide juridictionnelle totale pour Me ARIF-FUSIBET décision n°C9205020253502 )
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Devant Madame Mariana CABALLERO, Juge aux affaires familiales assistée de Moimakou ALI ABDALLAH, greffière, présente en chambre du conseil et de Maud BEZ, Greffière en préaffectation sur poste, présente au délibéré.
DEBATS
A l’audience du 01 Juillet 2025 tenue en Chambre du Conseil.
JUGEMENT
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de cette décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et en premier ressort
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Madame Mariana CABALLERO, juge aux affaires familiales, assistée de Madame Maud BEZ, greffière, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort:
DIT que le juge français est compétent et la loi française applicable à l’ensemble des chefs de demande du présent litige,
VU le procès-verbal d’acceptation du principe de la rupture des liens du mariage signé par les parties et leurs conseils respectifs le 30 juin 2025,
PRONONCE LE DIVORCE SUR LE FONDEMENT DE L’ARTICLE 233 DU CODE CIVIL
de Madame [W] [E]
née le [Date naissance 4] 1985 à [Localité 11] (TUNISIE),
et de Monsieur [C] [F] [P],
né le [Date naissance 8] 1969 à [Localité 11] (TUNISIE),
Mariés le [Date mariage 3] 2011 par-devant l’officier de l’état civil de la commune de [Localité 11] en TUNISIE ;
Sur les conséquences du divorce entre les époux :
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage dressé le 09 novembre 2011 par-devant l’officier de l’état civil de la commune de [Localité 11] ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux ;
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;
RAPPELLE que c’est par l’effet de la loi que les époux perdent l’usage du nom de l’autre au prononcé du divorce ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis ;
DONNE ACTE aux parties de leurs propositions de règlement de leurs intérêts patrimoniaux et pécuniaires;
RENVOIE les époux à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant tout notaire de leur choix et, en cas de litige, à saisir le juge de la liquidation par assignation en partage, conformément aux règles prescrites ;
ATTRIBUE à Madame [E] les droits locatifs de l’ancien domicile conjugal sis [Adresse 6],
DIT que les effets du divorce entre les époux sont fixés à la date de la demande en divorce,
Sur les mesures concernant les enfants :
DIT que l’autorité parentale est exercée en commun par Monsieur [P] et par Madame [K] à l’égard des enfants mineurs,
RAPPELLE que dans le cadre de cet exercice conjoint de l’autorité parentale, il appartient aux parents de prendre ensemble les décisions importantes de la vie des enfants, relatives à la scolarité, à la santé et aux choix religieux éventuels,
DIT que la résidence des enfants mineurs est fixée au domicile de la mère, Madame [E],
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant,
DIT que le père accueillera les enfants à son domicile, librement en accord entre les parents, ou sous réserve d’un meilleur accord de la manière suivante :
* hors période de vacances scolaires :
— les fins des semaines impaires dans l’ordre du calendrier du samedi 10h au dimanche 18 heures,
* pendant les petites vacances scolaires :
— la première moitié des petites et grandes vacances scolaires les années paires et la seconde moitié des mêmes vacances les années impaires, étant précisé que la moitié des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances de l’académie dans laquelle se trouve l’établissement fréquenté par les enfants,
— à charge pour le père d’aller chercher et de reconduire les enfants au domicile de l’autre parent ou de les faire chercher et reconduire par une personne digne de confiance,
* pendant les grandes vacances scolaires :
— la première quinzaine du mois de juillet et du mois d’août les années paires, la seconde quinzaine du mois de juillet et du mois d’août les années impaires, étant précisé que la moitié des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances de l’académie dans laquelle se trouve l’établissement fréquenté par les enfants,
— à charge pour le père d’aller chercher et de reconduire les enfants au domicile de l’autre parent ou de les faire chercher et reconduire par une personne digne de confiance,
FIXE à la somme de 150 euros par mois et par enfant, soit la somme totale de 300 euros (TROIS CENT EUROS) par mois, la pension alimentaire mise à la charge du père pour l’entretien et l’éducation des enfants, payable au domicile de Madame [E], mensuellement, d’avance, douze mois sur douze et en sus des prestations familiales et sociales, et ce à compter de la présente décision et l’y condamne en tant que de besoin,
CONDAMNE les parties au partage par moitié des dépenses exceptionnelles relatives aux enfants, à savoir notamment : les frais scolaires, dont la cantine et les fournitures scolaires, les activités extra-scolaires et frais de garderie, les voyages scolaires et extra-scolaires, les frais exceptionnels, les frais d’habillement, les dépenses de santé non remboursées ;
DIT que la pension alimentaire est due au-delà de la majorité des enfants, en cas d’études normalement poursuivies et justifiées ou jusqu’à l’obtention d’un emploi rémunéré leur permettant de subvenir à leurs besoins,
DIT que le créancier devra justifier de la situation des enfants majeurs encore à charge (certificat de scolarité ou de formation) le 1er octobre de chaque année sur réquisition du débiteur,
DIT que cette pension variera de plein droit le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er octobre 2026 en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par l’I.N.S.E.E selon la formule suivante :
montant initial de la pension X A
pension revalorisée = _____________________________
B
dans laquelle B est l’indice de base publié au jour de la décision et A le dernier indice publié à la date de la revalorisation,
RAPPELLE qu’il appartient au débiteur de la pension alimentaire d’effectuer chaque année la réévaluation de celle-ci selon les modalités susvisées,
INDIQUE aux parties que les indices des prix à la consommation sont communicables par l’INSEE (téléphone: [XXXXXXXX02], ou INSEE www.insee.fr),
RAPPELLE, conformément aux dispositions de l’article 465-1 du code de procédure civile, qu’en cas de défaillance du débiteur de la pension dans le règlement des sommes dues :
1° Le créancier peut obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs voies d’exécution suivantes :
— saisie-attribution dans les mains d’un tiers,
— autres saisies,
— paiement direct entre les mains de l’employeur (saisie-arrêt sur salaire),
— recouvrement direct par l’intermédiaire du Procureur de la République,
2° Le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal,
Le créancier peut également s’adresser à l'[10] (www.pension-alimentaire.caf.fr) qui peut aider à recouvrer jusqu’à deux ans d’impayés de pensions alimentaires et dès que la pension n’est pas payée depuis un mois,
RAPPELLE que l’intermédiation financière des pensions alimentaires est de droit ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place effective de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution directement entre les mains du parent créancier,
CONDAMNE chacune des parties à supporter ses propres dépens ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement en ce qui concerne les mesures relatives aux enfants,
REJETTE toutes demandes plus amples ou contraires,
DIT que la présente décision sera signifiée par la partie la plus diligente à l’autre partie et sera susceptible d’appel dans le mois de cette signification par voie d’huissier, et ce, auprès du greffe de la cour d’appel de VERSAILLES.
RAPPELLE que la présente décision sera réputée non avenue à défaut de signification dans les 6 mois de son prononcé ;
DIT que la présente décision sera susceptible d’appel dans le mois de sa signification auprès du greffe de la cour d’appel de VERSAILLES.
FAIT ET PRONONCÉ par mise à disposition au greffe à [Localité 12], le 10 octobre 2025 et la minute étant signée par :
Le présent jugement a été signé par Madame Mariana CABALLERO, Juge aux affaires familiales et par Mme Maud BEZ, Greffière en préaffectation sur poste, présent lors du prononcé.
Fait à [Localité 12], le 10 Octobre 2025
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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