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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 4e ch. 2e sect., 5 juin 2025, n° 22/12644 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/12644 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 24] [1]
[1] Expéditions exécutoires pour :
Me Amélie BOUVIALA #P573Me [E] [P] (LS)+ 1 copie dossier
délivrées le :
■
4ème chambre
2ème section
N° RG 22/12644
N° Portalis 352J-W-B7G-CYDYI
N° MINUTE :
Assignation du
20 octobre 2022
JUGEMENT
rendu le 05 juin 2025
DEMANDERESSE
Etablissement social communal [Adresse 17] ([22])
[Adresse 27]
[Localité 5]
représentée par Me Amélie BOUVIALA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0573, avocat postulant, et par Me Baptiste BONNET, avocat aux barreau de SAINT-ETIENNE, avocat plaidant
DÉFENDERESSE
S.A. [10]
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Me Virginie SANDRIN, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Nathalie VASSORT-REGRENY, Vice-Présidente
Monsieur Fabrice VERT, Premier Vice-Président
Madame Emeline PETIT, Juge
assistés de Madame Salomé BARROIS, Greffière lors des débats
et de Madame Nadia SHAKI, Greffière lors de la mise à disposition
Décision du 05 Juin 2025
4ème chambre 2ème section
RG n° 22/12644
DÉBATS
À l’audience du 03 avril 2025, tenue en audience publique devant Madame VASSORT-REGRENY, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du code de procédure civile.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
[W] [L] [Z], née [F] le [Date naissance 3] 1922, avait, aux termes d’un testament olographe daté du 3 septembre 1985 déposé au rang des minutes de maître [G] notaire, institué pour légataire universel « l’œuvre des enfants handicapés [12] à [Localité 31] ».
Madame [F] avait ensuite le 25 novembre 1992, adhéré à un contrat [26] n° 343 02850900 proposé par la SA [10], l’ « [7] ([Localité 28] [16]) » étant également désignée en qualité de bénéficiaire.
L’association « [13] [Localité 31] » est devenue la « [Adresse 18] », établissement social communal inscrit au fichier national des établissements sanitaires.
L’assurée a modifié la clause bénéficiaire les 26 mai 2003 et 7 mars 2007. Les époux [T] désignés à parts égales le 7 mars 2007 ont été condamnés le 12 décembre 2013 par le tribunal correctionnel de Saint-Etienne pour abus frauduleux de l’ignorance ou de la faiblesse d’une personne vulnérable en vue de la conduire à un acte ou à une abstention préjudiciable.
Par ordonnance du 11 octobre 2011, madame [Z] avait été placée sous le régime de la sauvegarde de justice, puis, par ordonnance du 22 mai 2012 sous tutelle, l’AIMV de [Localité 30] étant désignée en qualité de tuteur.
Par ordonnance du 19 février 2015 prise sur requête de l’AIMV de [Localité 30], le juge des tutelles a autorisé cette dernière à représenter madame [Z] aux fins de modifier la clause du contrat n°34302850900 au bénéfice des « héritiers légaux » de la majeure protégée et à interroger le fichier central des dernières volontés afin d’obtenir une copie du testament auprès du notaire.
Par lettre recommandée avec avis de réception datée du 16 juin 2015, l’AIMV de [Localité 30] a requis de la SA [10] la modification de la clause bénéficiaire dans les termes fixés par le juge des tutelles.
Suivant décision du conseil d’administration en date du 19 décembre 2019, la [22] a accepté le legs de madame [F], le Préfet de la [Localité 15] émettant, le 10 février 2022, un avis de non opposition au legs.
Madame [L] [Z] née [F] est décédée le [Date décès 2] 2017, la SA [10] en étant avisée par un courrier daté du 27 décembre 2017.
L’acte de notoriété établi par le notaire en charge de la succession le 21 décembre 2021 transmis à la SA [10] désigne la [22] comme légataire universel de madame [Z].
La SA [10] a opposé un refus de règlement à la [23] au motif que la notion d’héritiers légaux différait de celle d’héritiers testamentaires.
Par courriers recommandés des 30 mars et 29 juin 2022, la [22] a contesté la position de la SA [10] et l’a mise en demeure de délivrer le capital décès s’élevant à la somme de 226.699,10 euros, la SA [10] opposant un refus à cette demande.
C’est dans ce contexte qu’en l’absence de règlement amiable du différend, a suivant acte du 20 octobre 2022, fait délivrer assignation à la [Adresse 18] (ci-après la [19]), d’avoir à comparaître devant le tribunal judiciaire de Paris.
Par dernières conclusions communiquées par voie électronique le 2 avril 2024 ici expressément visées, la [Adresse 18], établissement social communal demande au tribunal judiciaire de Paris de :
«
RECONNAITRE que la [22] est le seul bénéficiaire du contrat d’assurance vie de Madame [F] ; ENJOINDRE à [9] de débloquer les fonds correspondants au montant total du contrat d’assurance vie souscrit par Madame [F] DE METTRE A LA CHARGE de [9] la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens. »
Par dernières conclusions communiquées par voie électronique le 8 janvier 2024 ici expressément visées, la SA [10] demande au tribunal judiciaire de Paris de :
«
Débouter la requérante de l’ensemble de ses demandes, A titre subsidiaire, en application des dispositions de l’article L132-11 du code des assurances,
Ordonner à l’assureur de procéder au règlement des fonds hors fiscalité de l’assurance entre les mains du notaire chargé du règlement de la succession Décision du 05 Juin 2025
4ème chambre 2ème section
RG n° 22/12644
A titre plus subsidiaire, au visa d’une décision exécutoire et définitive établissant la qualité de légataire universel de la [22] et lui reconnaissant la qualité de seul bénéficiaire du contrat d’assurance vie [25] n° 343 028509 de Madame [L] [Z],
Ordonner le règlement des capitaux décès après qu’il lui ait été justifié de l’accomplissement par le bénéficiaire des fonds des formalités fiscales leur incombant ; En tout état de cause,
Rejeter toute autre demande, Laisser à charge de chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles Condamner la demanderesse aux entiers dépens ».
Pour un complet exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il est expressément renvoyé aux dernières écritures régulièrement communiquées conformément aux dispositions de l’article 455 alinéa 2 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 3 octobre 2024.
MOTIFS
A titre liminaire, il est rappelé qu’en procédure écrite, la juridiction n’est saisie que des seules demandes reprises au dispositif récapitulatif des dernières écritures régulièrement communiquées avant l’ordonnance de clôture et que les demandes de « donner acte », visant à « constater », à « prononcer », « dire et juger » ou à « dire n’y avoir lieu » notamment, ne constituent pas des prétentions saisissant le juge au sens de l’article 4 du code de procédure civile dès lors qu’elles ne confèrent pas de droits spécifiques à la partie qui les requiert. Elles ne donneront donc pas lieu à mention au dispositif du présent jugement.
Il est également rappelé qu’en application de l’article 768 du code de procédure civile, entré en vigueur le 1er janvier 2020 et applicable aux instances en cours à cette date, « Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n’auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion. »
Sur la demande de délivrance des fonds formée par la SA [10]
A l’appui de sa demande, la [Adresse 20] qui entend rappeler les dispositions de l’article 1002 du code civil, fait valoir que feue [L] [F] n’ayant pas d’héritiers légaux identifiés par la SA [10], sa volonté testamentaire doit être exécutée, laquelle s’est dès l’origine exprimée en faveur du legs de l’entièreté de son patrimoine à l’œuvre accomplie par la [Adresse 20] venue aux droits de l’ « ASSOCIATION [14] ([Localité 29]) » désignée en qualité de bénéficiaire tant aux termes de la clause stipulée le 25 novembre 1992 à l’occasion de l’adhésion au contrat objet du litige qu’aux termes du testament olographe du 3 septembre 1985.
La [Adresse 20] ajoute qu’en sa qualité de légataire universel d'[L] [F] au sens de l’ article 1002 du code civil, elle est en tout état de cause assimilable à un « héritier légal » visé par la clause laquelle doit s’entendre et être lue comme la désignant comme l’a au demeurant retenu le notaire en charge de la succession. La [19] soutient encore que la modification de la clause bénéficiaire par l’AIMV de [Localité 30] au bénéfice d’ « héritiers légaux » n’est pas conforme aux dispositions de l’article L. 132-8, est donc nulle et ne peut donc être mobilisée par la SA [10] et qu’il convient de se référer aux précédentes désignations.
La SA [10] oppose à titre principal que le capital dû au titre du contrat d’assurance doit en l’espèce être partagé entre les « héritiers légaux », figurant à la clause bénéficiaire issue de la modification par l’AIMV de [Localité 30], le légataire universel ne devant rien recevoir. La SA [10] ajoute que par « héritiers légaux », il faut entendre les héritiers appelés à la succession conformément aux règles de la dévolution légale prévues par l’article 734 du code civil et que la [Adresse 20] n’a pas la qualité d’héritier légal au sens du code civil qui désigne les seuls héritiers par le sang. La SA [10] en conclut que le tribunal n’a pas au cas présent à rechercher la volonté du défunt et qu’à ce stade il n’est pas certain qu’il n’y ait pas d’héritier légaux.
A titre subsidiaire, dans l’hypothèse où le tribunal jugerait que le contrat devait revenir à la [Adresse 20], la SA [10] demande de dire qu’elle procédera au règlement des capitaux sous réserve de l’accomplissement des formalités fiscales.
Sur ce,
Au termes de l’article 731 du code civil « la succession est dévolue par la loi dans les conditions ci-après définies » (articles 734 et suivants du code civil). Le chapitre III du livre III du code civil intitulé « DES HERITIERS » comporte deux sections, la section 1 relative aux droits des parents en l’absence de conjoint successible et la section 2 relative au conjoint successible.
Une personne peut par ailleurs (en vertu de l’article 893 du code civil) disposer de tout ou partie de ses biens au profit d’une autre personne, par donation entre vifs ou par testament.
L’article 1002 du code civil énonce : « les dispositions testamentaires sont ou universelles, ou à titre universel, ou à titre particulier. Chacune de ces dispositions, soit qu’elle ait été faite sous la dénomination d’institution d’héritier, soit qu’elle ait été faite sous la dénomination de legs, produira son effet suivant les règles ci après établies » (articles 1003 et suivants du code civil).
Au cas présent par ordonnance du 19 février 2015 prise sur requête de l’AIMV de [Localité 30], le juge des tutelles a autorisé cette dernière à représenter madame [Z] aux fins de faire modifier la clause bénéficiaire du contrat n°34302850900 au bénéfice des « héritiers légaux », modification exécutée par la SA [10] suite à la demande adressée le 16 juin 2015 par l’AIMV.
Décision du 05 Juin 2025
4ème chambre 2ème section
RG n° 22/12644
Cette modification, dernière en date, intervenue avant toute acceptation du legs par la [Adresse 20] survenue seulement le 19 décembre 2019, est conforme aux dispositions de l’article L.32-8 du code des assurances contrairement à ce que soutient la [19].
Toutefois il est constant qu’à la date de son décès [L] [F] était veuve ([Z]) ; elle n’a donc pas laissé de conjoint survivant pour lui succéder. Ensuite l’acte de notoriété dressé le 21 décembre 2021 ne mentionne ni enfant ni descendance directe. La [Adresse 21] indique enfin sans être utilement contredite sur ce point que la SA [10] a initié une recherche successorale confiée à la société [8] (obligation légale pesant sur l’assureur en application de l’article L. 132-8 dernier alinéa du code des assurances), laquelle recherche n’a abouti à l’identification d’aucun héritier au sens des articles 734 et suivants du code civil, ce alors même que le décès date du [Date décès 1] 2017, il y a donc plus de sept années et demi.
La SA [10] qui soutient que le capital dû au titre du contrat d’assurance doit en l’espèce être partagé entre les « héritiers légaux », ne rapporte donc nullement la preuve qui lui incombe en application de l’ article 9 du code de procédure civile, de l’existence d’héritiers légaux ou « par le sang » qu’elle invoque dans ses conclusions.
Selon l’article L. 132-8 du code des assurances, le capital ou la rente garantis peuvent être payables lors du décès de l’assuré à un ou plusieurs bénéficiaires déterminés.
L’article L. 132-11 du même code des assurances énonce ensuite : « lorsque l’assurance en cas de décès a été conclue sans désignation d’un bénéficiaire, le capital ou la rente garantis font partie du patrimoine de la succession du contractant. » Littéralement, ce texte s’applique en l’absence de bénéficiaire lors de la conclusion du contrat mais son domaine a, en jurisprudence, été étendu à toutes les hypothèses de défaut de bénéficiaire comme en l’espèce, en l’absence d’héritier légal.
Par ailleurs madame [L] [F] veuve [Z] avait aux termes d’un testament olographe daté du 3 septembre 1985 déposé au rang des minutes de maître [G] notaire, institué comme sa légataire universelle « l’œuvre des enfants handicapés [12] à [Localité 31] ».
S’il est constant que l’ « [7] ([Localité 28] [16]) » a disparu, il n’est aucunement discuté que, son objet et son activité sont aujourd’hui poursuivis par la « [Adresse 18] », établissement social communal inscrit au fichier national des établissements sanitaires, nouvelle personne morale qui a poursuivie l’ « œuvre » visée à son testament du 3 septembre 1985 par [L] [F] et qu’elle a entendu gratifier à plusieurs reprises, ce que le notaire en charge de la succession a également retenu aux termes de l’attestation de notoriété dressée le 21 décembre 2021.
Dès lors comme celle-ci le relève, la [19] est de par ledit testament devenue légataire universel d'[L] [F] au sens de l’article 1002 du code civil, et est en cette qualité appelée à la succession de cette dernière dans le patrimoine de laquelle tombe le capital garanti par la SA [10] au titre du contrat n° 343 02850900 en application de l’article L. 132-11 susvisé.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, la SA [10] sera condamnée à débloquer au bénéfice de la [Adresse 20] les fonds dus au titre du contrat [26] n° 343 02850900 souscrit le 25 novembre 1992 par [W] [L] [Z], née [F].
Le règlement des capitaux décès par la SA [10] interviendra après justification auprès de cette dernière de l’accomplissement par la [Adresse 20] des formalités fiscales lui incombant en sa qualité de légataire universelle de [W] [L] [Z], née [F].
Sur les autres demandes et sur les demandes accessoires
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Par application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne, sauf considération tirée de l’équité, la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l’espèce la SA [10] qui succombe, supportera les dépens et payera à la [Adresse 20] la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles, les parties étant déboutées du surplus de leurs demandes à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant conformément à la loi, publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe le jour du délibéré :
CONDAMNE la SA [10] à débloquer au bénéfice de la [Adresse 18], établissement social communal, les fonds dus au titre du contrat [26] n° 343 02850900 souscrit le 25 novembre 1992 par [W] [L] [Z], née [F].
DIT que le règlement des capitaux décès par la SA [10] interviendra après justification auprès de cette dernière de l’accomplissement par la [Adresse 18], des formalités fiscales lui incombant en sa qualité de légataire universelle de [W] [L] [Z], née [F] ;
CONDAMNE la SA [10] à supporter les dépens de l’instance ;
CONDAMNE la SA [11] à payer à la [Adresse 18] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes à ce titre ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes comme inutiles ou mal fondées.
Fait et jugé à [Localité 24], le 05 juin 2025.
LA GREFFIÈRE
Nadia SHAKI
LA PRÉSIDENTE
Nathalie VASSORT-REGRENY
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