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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx ver jcp fond, 20 févr. 2026, n° 25/01296 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01296 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | ONEY BANK, S.A. HOIST FINANCE AB ( Publ ) dont le siège social est situé [ Adresse 2 ] ( SUEDE ) agissant en France par le biais de HOIST FINANCE AB ( publ ) |
Texte intégral
TRIBUNAL
de [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Chambre de proximité
N° RG 25/01296 – N° Portalis DB22-W-B7J-TRPW
5AA Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion
JUGEMENT
du
20 Février 2026
S.A. HOIST FINANCE AB (Publ) dont le siège social est situé [Adresse 2] (SUEDE) agissant en France par le biais de HOIST FINANCE AB (publ) venant aux droits de ONEY BANK
c/
[R] [O]
Expédition exécutoire délivrée le
à Me Hubert MAQUET
Expédition copie certifiée conforme
délivrée le
à M. [R] [O]
Minute : /2026
JUGEMENT
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le 20 Février 2026 ;
Sous la Présidence de Viviane BRETHENOUX, Première Vice-Présidente des contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Versailles , assistée de Sylvie PAWLOWSKI, Greffière ;
Après débats à l’audience du 18 Décembre 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE
DEMANDEUR :
S.A. HOIST FINANCE AB (Publ) dont le siège social est situé [Adresse 2] (SUEDE) agissant en France par le biais de HOIST FINANCE AB (publ) venant aux droits de ONEY BANK
Succursale HOIST FINANCE AB (publ)
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Me Hubert MAQUET, avocat au barreau de LILLE substitué par Me François-xavier CRESSENT, avocat au barreau de VERSAILLES
ET
DEFENDEUR :
M. [R] [O]
[Adresse 4]
[Localité 4]
non comparant, ni représenté
À l’audience du 18 Décembre 2025, le Tribunal a entendu les parties et mis l’affaire en délibéré.
La Présidente a indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 20 Février 2026 aux heures d’ouverture au public.
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Selon offre de crédit préalable acceptée en date du 7 août 2018, la société ONEY BANK, a consenti à M. [R] [O] un crédit renouvelable n°2020244117510378 d’une durée d’un an renouvelable et d’un montant de 1 400 euros maximum, utilisable par fractions, avec taux d’intérêt variable en fonction du montant utilisé.
Par contrat de cession de portefeuille de créances en date du 10 mai 2024, la société ONEY BANK a cédé sa créance d’un montant de 4343,48 euros au 10 avril 2024, selon le dernier décompte, à la société HOIST FINANCE AB.
Ainsi, la société HOIST FINANCE AB intervient aux droits de la société ONEY BANK auprès de M. [R] [O].
M. [R] [O] a cessé de payer ses mensualités à compter du mois de septembre 2023.
Par acte d’huissier en date du 2 mai 2025, la société HOIST FINANCE AB venant aux droits de la société anonyme ONEY BANK a fait assigner M. [R] [O] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Versailles, aux fins de :
déclarer recevable et bien fondée ses demandes,constater la déchéance du terme du contrat de crédit N°2020244117510378 en raison des impayés non régularisés,
en conséquence,
condamner M. [R] [O] à lui payer la somme de 5 250,61 euros augmentée des intérêts au taux de 12,14% l’an courus et à courir à compter du 29 novembre 2024 et jusqu’au jour du plus complet paiement,
subsidiairement
prononcer la résolution judiciaire du contrat de crédit renouvelable n°2020244117510378 en raison du manquement grave de M. [R] [O] à ses obligations contractuelles, condamner M. M. [R] [O] à lui payer l’intégralité des sommes empruntées au titre des restitution qu’implique la résolution judiciaire du contrat, déduction faite des règlements intervenus,
en tout état de cause,
condamner M. [R] [O] à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 code de procédure civile, condamner M. [R] [O] aux entiers frais et dépens de l’instance, rappeler que l’exécution provisoire de la décision à intervenir est de droit.
À l’audience de plaidoirie du 18 décembre 2025, la société de crédit a maintenu ses demandes comme dans l’assignation. Interrogée par le tribunal, elle a indiqué que son action n’était pas forclose et qu’aucune cause de déchéance du droit aux intérêts n’était encourue. Elle a été autorisée à produire un décompte expurgé des intérêts sous 15 jours par note délibéré.
M. [R] [O], cité à étude, n’a pas comparu ni s’est fait représenter.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et de leurs moyens.
L’affaire a été mise en délibéré le 20 février 2026 par mise à disposition du greffe.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence du défendeur régulièrement cité à l’instance, ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge faisant droit à la demande après examen de sa régularité, de sa recevabilité et de son bien-fondé.
Sur la forclusion
Aux termes des dispositions de l’article R.312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion.
La demande de la société HOIST FINANCE AB, introduite le 2 mai 2025 alors que le premier incident de paiement non régularisé date du 4 septembre 2023, est recevable.
Sur la déchéance du terme
En vertu de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles doivent être exécutées de bonne foi.
Conformément à l’article 1225 du code civil, la clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat.
La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
Si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle. Cette règle est d’application générale pour tout prêt de somme d’argent, dont les prêts à la consommation.
En l’espèce, les stipulations contractuelles ne font pas référence à la nécessité d’une mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme.
Par ailleurs, la société HOIST FINANCE AB justifie avoir adressé, le 30 juillet 2024, à M. [R] [O] une mise en demeure préalable à la déchéance du terme par courrier recommandé.
Il convient donc de constater l’acquisition de la déchéance du terme.
Sur la déchéance du droit aux intérêtsL’article R632-1 du code de la consommation dispose que le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
Aux termes de l’article L. 312-14 du code de la consommation, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit fournit à l’emprunteur les explications lui permettant de déterminer si le contrat de crédit proposé est adapté à ses besoins et à sa situation financière, notamment à partir des informations contenues dans la fiche mentionnée à l’article L. 312-12. Il attire l’attention de l’emprunteur sur les caractéristiques essentielles du ou des contrats proposés et sur les conséquences que ces crédits peuvent avoir sur sa situation financière, y compris en cas de défaut de paiement. Ces informations sont données, le cas échéant, sur la base des préférences exprimées par l’emprunteur.
En l’espèce, si la fiche d’information prévue à l’article L. 312-12 du code de la consommation est bien produite aux débats, force est de constater que le prêteur ne justifie pas suffisamment avoir interrogé l’emprunteur sur sa situation financière à la date de souscription du crédit.
En effet, la société HOIST FINANCE venant aux droits de la société ONEY BANK ne produit aucun document justifiant de la situation personnelle et financière de M. [R] [O], en dehors de la fiche de dialogue sur les revenus et charges. En l’absence de bulletin de salaire, d’avis d’imposition s’agissant de ses ressources ou d’une quittance de loyer s’agissant de ses charges, il convient de conclure que la solvabilité de l’emprunteur n’a pas été vérifiée au moment de la souscription à l’offre d’ouverture de crédit renouvelable.
Par conséquent, aucun élément ne permet de vérifier la solvabilité de M. [R] [O] de sorte que la société HOIST FINANCE venant aux droits de la société ONEY BANK doit être déchue du droit aux intérêts conformément à l’article L. 341-1 du code de la consommation.
Sur les sommes dues
En application des dispositions de l’article L. 341-3 du code de la consommation, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû, après déduction des intérêts réglés à tort.
Pour fixer les sommes dues par l’emprunteur, il convient alors de déduire du capital versé l’ensemble des sommes versées à quelque titre que ce soit par l’emprunteur depuis l’origine. Si les versements sont supérieurs au capital emprunté, la différence devra être restituée par le prêteur, avec intérêts au taux légal au jour des versements.
Cette limitation légale de la créance du prêteur exclut par ailleurs qu’il puisse prétendre au paiement de l’indemnité prévue par l’article L. 312-39 du code de la consommation du code de la consommation.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que M. [R] [O] a cessé le remboursement du prêt à compter du 4 septembre 2023.
La créance du demandeur s’établit donc comme suit :
Capital emprunté
7930,06 euros
Sous déduction des versements depuis l’origine
4449,48 euros
TOTAL
3 480,58 euros
En conséquence, il convient de condamner M. [R] [O] pour solde du contrat de crédit au paiement de la somme de 3 480,58 euros, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation en l’absence de preuve de réception de la mise en demeure.
Afin d’assurer l’effet utile de la directive 2008/119/CE et notamment de son article 23, et ainsi le caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts (CJUE, 27 mars 2014, C-565/12, LCL c. Kalhan), la majoration du taux de l’intérêt légal prévue à l’article L.313-3 du code monétaire et financier sera exclue.
4 – Sur les autres demandes
M. [R] [O], partie perdante, sera condamné aux entiers dépens.
Pour des raisons d’équité, il ne sera pas fait droit à la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’article 514 nouveau du code civil dispose que l’exécution provisoire est de droit dans les décisions de première instance.
N° RG 25/01296 – N° Portalis DB22-W-B7J-TRPW . Jugement du 20 Février 2026.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE l’action de la société HOIST FINANCE AB recevable,
CONSTATE l’acquisition de la déchéance du terme du contrat de prêt n°50665486663 en date du 30 juillet 2024 signé entre les parties,
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts conventionnels au titre du contrat de crédit n°2020244117510378 conclu entre les parties,
CONDAMNE M. [R] [O] à payer à la société HOIST FINANCE AB la somme de 3 480,58 euros au titre du solde du crédit renouvelable n°2020244117510378 avec intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement,
DIT que la majoration du taux de l’intérêt légal prévue à l’article L.313-3 du code monétaire et financier sera exclue,
CONDAMNE M. [R] [O] aux entiers dépens,
DIT d’y avoir lieu à faire application de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Versailles à la date indiquée en tête du présent jugement.
La greffière La présidente
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