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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, JEX, 17 déc. 2024, n° 24/05058 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05058 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVRY
JUGE DE L’EXÉCUTION
AUDIENCE DU 17 Décembre 2024 Minute n°24/
AFFAIRE N° N° RG 24/05058
N° Portalis DB3Q-W-B7I-QI4V
CCCFE délivrées le :
CCC délivrées le :
RENDU LE : DIX SEPT DECEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE
Par Madame Virginie BOUREL, Vice-Présidente, Juge de l’exécution, assistée de Madame Johanna PALMONT, greffière
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [P] [B]
[Adresse 5]
[Localité 3]
non comparante, représentée par Maître Pascale SIMON-VOUAUX, barreau de l’Essonne
ET
PARTIE DEFENDERESSE :
Monsieur [V] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 1]
non comparant, représenté par Maître Marjorie VARIN, barreau de l’Essonne
DEBATS
L’affaire a été appelée à l’audience du 26 Novembre 2024, date à laquelle elle a été plaidée et mise en délibéré au 17 Décembre 2024.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte en date du 26 juillet 2024, Madame [P] [B] a fait assigner Monsieur [V] [Z] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Evry aux fins de voir ordonner la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée sur ses comptes bancaires.
A l’audience du 26 novembre 2024, Madame [P] [B], représentée par avocat, a soutenu oralement ses dernières écritures aux termes desquelles elle sollicite du juge de l’exécution de :
Prononcer la mainlevée pure et simple de la saisie attribution dénoncée suivant acte en date du 1°' juillet 2024
Déclarer nulle et de nulle effet la dénonciation de saisie-attribution en date du 10 juillet 2024
Considérer caduque la procédure de saisie-attribution compte tenu de l”absence de dénonciation régulière dans le délai légal de 8 jours.
Condamner Monsieur [V] [Z] en tous les frais et dépens de la procédure de saisie comprenant les frais bancaires.
Condamner Monsieur [V] [Z] à payer à Madame [P] [B] la somme de 1.200 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Débouter Monsieur [V] [Z] de ses demandes au titre de l”article 700 et des dépens de la présente instance.
Au soutien de ses demandes, Madame [P] [B] expose que :
— elle a contracté mariage avec Monsieur [V] [Z],
— par ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire d’Evry en date du 2 juin 2020, elle a été condamnée à payer à Monsieur [V] [Z] une somme de 400 euros par mois au titre du devoir de secours,
— cette ordonnance a été signifiée le 27 juillet 2020,
— par jugement en date du 13 juin 2023, le juge aux affaires familiales d'[Localité 4] a prononcé leur divorce et a débouté Monsieur [V] [Z] de sa demande de prestation compensatoire,
— le jugement a été signifié le 4 juillet 2023,
— un certificat de non appel a été délivré le 11 septembre 2023,
— cependant, après obtention de l’aide juridictionnelle, le 12 décembre 2023,
— Monsieur [V] [Z] a interjeté un appel partiel à l’encontre du jugement rendu par le juge aux affaires familiales le 13 juin 2023, uniquement en ce qu’il l’a débouté de sa demande de prestation compensatoire,
— l’appel portant exclusivement sur la prestation compensatoire, le prononcé du divorce a, de ce fait, acquis un caractère définitif,
— en conséquence, Monsieur [V] [Z] ne peut se prévaloir d’une obligation de secours à compter du mois octobre 2023,
— le 5 juillet 2024, une saisie-attribution a été diligentée par Monsieur [V] [Z] sur ses comptes bancaires,
— l’acte de dénonciation de la saisie attribution est nul pour comporter la mention d’une juridiction de recours erroné, à savoir le pôle de proximité compétent pour la saisie des rémunérations en lieu et place du juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Évry,
— la saisie attribution porte sur un arriéré qui serait dû au titre du devoir de secours pour les mois de juin et juillet 2020 à hauteur de la somme de 586,87 euros et pour les mois d’octobre 2023 à mai 2024 à hauteur de la somme de 3.200 euros,
— or, l’arriéré invoqué pour les mois de juin et juillet 2020 a d’ores et déjà été réglé par paiement direct et aucun arriéré n’est dû à compter du mois octobre 2023, le prononcé du divorce ayant revêtu un caractère définitif conformément à l’avis rendu par la Cour de cassation le 20 avril 2022,
— est donc bien fondée à solliciter la mainlevée de la saisie attribution.
Monsieur [V] [Z], représenté par avocat, a sollicité du juge de l’exécution de débouter Madame [P] [B] de ses demandes et de la condamner au paiement d’une somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile .
Au soutien de ses prétentions, Monsieur [V] [Z] fait valoir que :
— à la date du 17 septembre 2020, Madame [P] [B] était redevable de la somme totale de 1.186,67 euros soit 386,67 euros pour le mois de juin 2020, 200 euros pour le mois de juillet 2020, un acompte de 200 euros ayant été versé, 400 euros pour le mois d’août 2020 et 200 euros pour le mois de septembre 2020,
— la procédure de paiement direct n’ayant porté que sur la somme de 600 euros, elle reste donc devoir une somme de 586,67 euros pour les pensions alimentaires dues au titre du devoir de secours entre le 2 juin et le 17 septembre 2020,
— le jugement de divorce prononcé le 13 juin 2023 mettant fin au devoir de secours n’est pas assorti de l’exécution provisoire,
— la pension alimentaire au titre du devoir de secours est donc due jusqu’à la date à laquelle le jugement prononçant le divorce acquiert force de chose jugée c’est-à-dire la date à laquelle il n’est plus susceptible de recours suspensif,
— il a interjeté appel de ce jugement par déclaration en date du 12 décembre 2023,
— toutefois, dans la mesure où un appel incident peut toujours être formé ultérieurement et remettre en question le principe du divorce, la décision n’a force de chose jugée qu’à la date du dépôt des conclusions de l’intimée indiquant qu’elle entend pas former appel incident,
— Madame [P] [B] a déposé des conclusions d’appel indiquant qu’elle entend pas former appel incident le 1er juin 2024, date à laquelle le divorce à force de chose jugée,
— en conséquence, la pension alimentaire au titre du devoir de secours portant sur la période du mois d’octobre 2023 au mois de mai 2024 est due,
— la saisie attribution ainsi pratiquée est donc parfaitement valable.
Il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées par les parties pour un plus ample exposé des faits de la cause et de leur prétentions respectives.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la contestation de la saisie attribution
La contestation a été introduite dans le mois de la dénonciation de la saisie-attribution à la partie débitrice.
L‘assignation introductive d’instance a été denoncée au commissaire de justice l’ayant instrumentée par lettre recommandée avec accusé de reception avant l‘expiration du premier jour ouvrable suivant sa délivrance.
La contestation est donc recevable au regard des dispositions de l’article R. 211-11 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur la caducité de la saisie-attribution
Selon l’article R 523-3 du code des procédures civiles d’exécution, à peine de caducité la saisie est dénoncée au débiteur par acte de commissaire de justice de justice dans un délai de huit jours.
En l’espèce, la saisie attribution a été pratiquée le 5 juillet 2024 et a été dénoncée le 10 juillet 2024 de sorte que la dénonciation est valable.
En conséquence, la partie demanderesse sera déboutée de sa demande de caducité de la saisie attribution.
Sur la nullité de forme du procès-verbal de dénonciation de la saisie-attribution
Selon l’article 649 du code de procédure civile, la nullité des actes de commissaire de justice est régie par les dispositions qui gouvernent la nullité des actes de procédure.
En vertu des dispositions de l’article 114 du code de procédure civile, aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
En l’espèce, l’acte de dénonciation de saisie attribution du 10 juillet 2024 comporte, comme juridiction de recours la mention “juge de l’exécution du lieu de votre domicile, tribunal judiciaire, pôle de proximité / saisie des rémunérations, [Adresse 6] à Évry Cedex”.
Toutefois, Madame [P] [B] ne démontre pas l’existence du grief causé par l’irrégularité invoquée dès lors qu’elle a valablement pu diligenter un recours à l’encontre de la mesure d’exécution querellée devant le juge de l’exécution d'[Localité 4].
En conséquence, Madame [P] [B] sera déboutée du moyen de nullité formé de ce chef.
Sur la demande en mainlevée de la saisie-attribution
En vertu de l’article L 211-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur.
Selon l’article L 111-3 du code des procédures civiles d’exécution, constituent notamment des titres exécutoires les décisions des juridictions de l’ordre judiciaire lorsqu’elles ont force exécutoire.
L’article 270 du code civil dispose que le divorce met fin au devoir de secours entre époux.
L’article 260 du code civil précise que le mariage est dissous par la décision qui prononce le divorce, à la date à laquelle elle prend force de chose jugée.
Selon l’article 909 du code de procédure civile, l’intimé dispose, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, d’un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l’appelant prévues à l’article 908 pour conclure et former, le cas échéant, appel incident.
Il s’en déduit que, lorsque ni l’appel principal ni, le cas échéant, l’appel incident ne portent sur le prononcé du divorce, celui-ci acquiert force de chose jugée à la date du dépôt des conclusions de l’intimé mentionnée à l’article 909 du code de procédure civile.
La pension alimentaire accordée au titre du devoir de secours reste donc due jusqu’à la date à laquelle le divorce a acquis force de chose jugée.
En l’espèce, Madame [P] [B] a été condamnée à payer une pension alimentaire au titre du devoir de secours d’un montant de 400 euros à Monsieur [V] [Z] par ordonnance du juge de la mise en état en date du 2 juin 2020.
Le jugement de divorce prononcé le 13 juin 2023 par le juge aux affaires familiales d'[Localité 4] a mis fin au mariage et, par voie de conséquence, à la pension alimentaire due au titre du devoir de secours.
Le jugement de divorce a été signifié le 4 juillet 2023 et Monsieur [V] [Z] en a interjeté appel.
Toutefois, l’appel principal ne portant pas sur le prononcé du divorce, celui-ci a a acquis force de chose jugée le 1er juin 2024, date de notication des conclusions d’intimée de Madame [P] [B].
En conséquence, Madame [P] [B] sera déboutée de sa demande en mainlevée de la saisie-attribution en date du 5 juillet 2024.
Sur les demandes accessoires
Madame [P] [B], partie perdante, sera condamnée aux dépens.
L’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort :
Déboute Madame [P] [B] de l’intégralité de ses demandes ;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de de procédure
civile ;
Condamne Monsieur Madame [P] [B] aux dépens ;
Rejette toutes autres demandes, plus amples ou contraires ;
Rappelle que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision.
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal judiciaire d’EVRY, le DIX SEPT DECEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE
LE GREFFIER LE JUGE
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