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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ppp pole circuit court, 17 oct. 2025, n° 25/01446 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01446 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
DOSSIER N° RG 25/01446 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2TRZ
Ordonnance du :
17/10/2025
MINUTE N°
PPP PÔLE CIRCUIT COURT
[Y] [G] épouse [D]
C/
S.A. ALLIADE HABITAT
Copie exécutoire délivrée
le :
Expédition délivrée
le :
à : Maître Hugues DUCROT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION
ORDONNANCE DE REFERE
A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue
le Vendredi dix sept Octobre deux mil vingt cinq
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : AZOULAY Avner
GREFFIER : MANSOURI Céline
ENTRE :
DEMANDEURS
Madame [Y] [G] épouse [D]
demeurant 7 rue du Peronnet – 69390 VERNAISON
comparante en personne assistée de Maître Catherine FOURMENT de la SELARL JURISQUES, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 365
Monsieur [X] [D]
demeurant 7 rue du Peronnet – 69390 VERNAISON
comparant en personne assisté de Maître Catherine FOURMENT de la SELARL JURISQUES, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 365
d’une part,
DEFENDERESSE
S.A. ALLIADE HABITAT,
dont le siège social est sis 173 avenue Jean Jaurès
69007 LYON 07
représentée par Maître Hugues DUCROT de la SELARL DUCROT ASSOCIES – DPA, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 709
Citée à personne habilitée à recevoir par acte de commissaire de justice en date du 04 Juin 2024.
D’autre part
Débats à l’audience publique du 06/06/2025
renvoi : le 06/06/2025
Mise à disposition au greffe le 19/09/2025 prorogé au 17/10/2025
EXPOSÉ DU LITIGE
Par assignation en date du 4 juin 2024, les consorts [D] ont fait citer devant le Juge des référés, la SA ALLIADE HABITAT, afin d’obtenir notamment une expertise sur les désordres affectant leur logement.
Le juge des référés judiciaire s’es déclaré incompétent au bénéfice de la juridiction de céans.
La SA ALLIADE HABITAT a conclu au rejet de la demande et a subsidiairement émis les protestations et réserves d’usage en cas d’expertise.
L’affaire plaidée le 6 juin 2025 a été mise en délibéré au 19 septembre 2025, délibéré prorogé à ce jour.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article 835 du Code de Procédure Civile, le Juge des référés peut accorder une provision au créancier dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
En l’espèce, la requérante affirme rencontrer des problèmes d’humidité et produit notamment un rapport d’expertise extra judiciaire obtenu dans le cadre assurantiel.
Il s’agit du seul élément probant au soutien de la demande d’expertise.
Pour autant, il apparaît que le bailleur s’est montré diligent dans la prise en charge du sinistre pour lequel il n’est pas avéré qu’il résulte de la responsabilité du bailleur.
Aucun autre élément concernant l’origine ou l’imputabilité des allégations précitées.
Au surplus, le bailleur a proposé divers logements aux locataires et a d’ores et déjà planifié des travaux de réhabilitation totale des logements dont celui des requérants.
Il n’existe alors aucune certitude quant à la responsabilité du bailleur qui fait état de la responsabilité de la requérante et évoque aussi des travaux d’ores et déjà effectués.
Il en résulte une contestation sérieuse qui fonde le rejet des demandes de la requérante.
Chacune des parties conservera la charge de ses propres frais et dépens.
En vertu de l’article 489 du Code de Procédure Civile, la présente ordonnance de référé est exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant en référé en audience publique par ordonnance contradictoire, en premier ressort et rendue par mise à disposition au greffe,
RENVOYONS les parties à se pourvoir ;
CONSTATONS l’existence d’une contestation sérieuse ;
DEBOUTONS en conséquence Monsieur [X] et [Y] [D] et Madame de leurs demandes en référé ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire par provision ;
LAISSONS à chacune des parties la charge de ses propres frais et dépens.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits
par le Président et le Greffier susnommés.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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