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Sur la décision
| Référence : | TJ Thonon-Les-Bains, réf. civils, 18 nov. 2025, n° 25/00314 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00314 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SARL AC AVOCATS c/ S.A. SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS, C.P.A.M. DE LA GIRONDE |
Texte intégral
MINUTE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
ORDONNANCE DE REFERE DU 18 NOVEMBRE 2025
Minute : 25/00484
N° RG 25/00314 – N° Portalis DB2S-W-B7J-FFHX
Président : Monsieur François BOURIAUD
Greffière : Madame Isabelle POUYET
Débats : En audience publique le 19 Août 2025
Prononcé : le 18 Novembre 2025 par mise à disposition au greffe
DEMANDEUR
[X] [I]
né le [Date naissance 3] 1978 à [Localité 4], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Carine ALPSTEG-GRIPON de la SARL AC AVOCATS, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS, avocat postulant, Me Margaux BOUCHARD, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
DEFENDERESSES
S.A. SWISSLIFE PREVOYANCE ET SANTE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Frédéric NOETINGER-BERLIOZ de la SAS MERMET & ASSOCIES, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS,
C.P.A.M. DE LA GIRONDE, dont le siège social est sis [Adresse 7]
non comparante
INTERVENANTE VOLONTAIRE
S.A. SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Frédéric NOETINGER-BERLIOZ de la SAS MERMET & ASSOCIES, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS,
le 26/11/2025
Titre à Me ALPSTEG-GRIPON
Expédition à Me NOETINGER-BERLIOZ et service expertises
1 copie dossier
EXPOSE DU LITIGE :
Par ordonnance de référé en date du 10 janvier 2023, le président du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains, statuant en référé, a ordonné une expertise médicale afin de déterminer si l’état de santé de monsieur [X] [I] s’était aggravé depuis la transaction conclue avec la société anonyme SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS le 17 décembre 2015 ayant pour objet d’indemniser le préjudice corporel subi par monsieur [X] [I] et si cette aggravation était imputable à l’accident de la circulation survenu le 15 avril 2012 et était de nature à ouvrir droit à une indemnisation complémentaire et, dans l’affirmative, de permettre l’évaluation de cette indemnisation complémentaire et a désigné pour y procéder le docteur [G] [W], expert près la cour d’appel de Chambéry, lequel a ultérieurement été remplacé par le docteur [V] [K], chirurgien orthopédiste, expert près la cour d’appel de Bordeaux.
Le docteur [V] [K] s’est adjoint les services du docteur [Y] [Z], psychiatre, et a déposé son rapport le 22 juin 2025 concluant à l’existence d’une aggravation de l’état de santé imputable à l’accident de la circulation et à une absence de consolidation de cet état, notamment sur un plan psychologique.
Par exploits d’huissier en date des 13 et 24 juin 2025, monsieur [X] [I] a fait assigner la société anonyme SWISSLIFE PREVOYANCE ET SANTE et la caisse primaire d’assurance-maladie de la Gironde afin qu’une nouvelle expertise médicale soit ordonnée et que la compagnie d’assurance soit condamnée à lui payer les sommes de 5 000 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel, 2 000 euros à titre de provision ad litem et 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société anonyme SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS est intervenue volontairement à l’instance.
Dans ses conclusions déposées à l’audience du 19 août 2025, monsieur [X] [I] réitère ses prétentions sauf à les diriger expressément contre la société anonyme SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS et sollicite que l’expertise soit confiée au docteur [Y] [Z].
Dans leurs conclusions déposées à l’audience, la société anonyme SWISSLIFE PREVOYANCE ET SANTE et la société anonyme SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS demandent au juge des référés de mettre hors de cause la première, de donner acte à la seconde de ses protestations et réserves d’usage quant à l’expertise sollicitée à condition que celle-ci soit confiée au docteur [V] [K] ou à toute autre expert afin d’achever la mission spécifiée dans l’ordonnance du 10 janvier 2023, d’allouer au demandeur une provision d’un montant de 5 000 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel et de le débouter du surplus de ses prétentions.
La caisse primaire d’assurance-maladie citée à personne n’a pas comparu, mais a indiqué par courrier adressé au juge le 30 juin 2024 ne pas s’opposer à la demande d’expertise.
Il est renvoyé aux conclusions respectives des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des moyens soulevés au soutien de leurs prétentions.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la mise hors de cause de la société anonyme SWISSLIFE PREVOYANCE ET SANTE :
La société anonyme SWISSLIFE PREVOYANCE ET SANTE n’était pas l’assureur du véhicule impliqué dans l’accident et n’est aucunement susceptible de garantir les conséquences pécuniaires de la responsabilité encourue par le conducteur de ce véhicule à raison des lésions subies par le demandeur du fait de l’accident. La société anonyme SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS, assureur du véhicule terrestre à moteur et seule tenue de cette obligation de garantie, est intervenue volontairement à l’instance. Plus aucune demande n’est formée à l’encontre de la société anonyme SWISSLIFE PREVOYANCE ET SANTE. Il y aura lieu d’ordonner la mise hors de cause de cette société.
Sur la demande d’expertise :
Vu l’article 145 du code de procédure civile ;
L’aggravation du préjudice corporel de la victime donne naissance à une nouvelle action en indemnisation contre le tiers responsable et/ou son assureur de responsabilité.
L’état de santé de monsieur [X] [I] n’était pas consolidé sur le plan psychologique lorsque l’expert précédemment désigné a déposé son rapport. Le sapiteur psychiatre ayant indiqué dans son avis rédigé le 18 décembre 2024 que le demandeur devrait être réexaminé dans un délai d’un an, il convient d’ordonner dès à présent une nouvelle expertise, le délai précité arrivant à expiration prochainement.
Le choix de l’expert relève du pouvoir discrétionnaire du juge et il n’est pas nécessaire de suivre sur ce point les parties dans le détail de leur argumentation. Il doit cependant être indiqué qu’il apparait opportun de désigner un expert psychiatre, les conséquences orthopédiques de l’aggravation ayant été examinées et décrites par le premier expert et ayant été considérées comme non susceptibles d’évolution et seules les conséquences psychiatriques et psychologiques restant à déterminer. Un expert psychiatre est en outre tout aussi compétent qu’un expert orthopédiste pour effectuer la synthèse entre les conséquences psychiatriques et les conséquences orthopédiques de l’aggravation et effectuer une évaluation médico-légale unique. Le juge a par ailleurs parfaitement la possibilité, sans encourir le reproche de violer le principe de la contradiction, de prendre contact avec un expert judiciaire, hors la présence des parties, afin notamment de vérifier sa disponibilité, la compatibilité de sa spécialité avec l’objet de l’expertise et, le cas échéant la pertinence technique de la mission. Tout risque de « contre-expertise » sera par ailleurs écarté en imposant au nouvel expert désigné de se fonder exclusivement sur le premier rapport d’expertise s’agissant des conséquences orthopédiques de l’aggravation.
Une nouvelle expertise sera donc ordonnée, aux frais avancés par le demandeur afin de garantir la consignation effective de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert.
Sur les demandes de provision :
Vu les articles 835 alinéa 2 du code de procédure civile et 4 de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985 ;
Il n’est ni allégué ni établi que monsieur [X] [I] aurait commis une faute ayant contribué à la survenance ou à l’aggravation du dommage. Celui-ci a donc droit à l’entière indemnisation du préjudice corporel causé par l’accident.
Le juge des référés, saisi d’une demande de provision, n’a pas à liquider poste par poste le préjudice corporel subi par la victime mais doit déterminer la part de la créance de réparation qui ne peut faire l’objet d’aucune contestation sérieuse.
Au vu des lésions et séquelles apparues postérieurement au dépôt du premier rapport d’expertise, le préjudice supplémentaire subi par le demandeur ne pourra pas être évalué à moins de 5 000 euros. L’obligation pour la société anonyme SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS d’indemniser le demandeur n’est donc pas, à concurrence de ce montant, sérieusement contestable. Il conviendra de la condamner à payer une provision de ce montant.
L’impécuniosité du créancier n’étant pas une condition de l’allocation d’une provision ad litem, l’obligation d’indemnisation n’étant pas sérieusement contestable et le demandeur devant exposer des frais pour faire valoir ses intérêts dans le cadre de la procédure d’indemnisation que celle-ci se déroule amiablement ou dans le cadre d’une procédure judiciaire (avance de la rémunération de l’expert, honoraires d’avocat et de médecin-conseil), il conviendra également de condamner la société anonyme SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS à lui payer une provision ad litem d’un montant de 2 000 euros.
Sur les demandes accessoires :
Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile ;
La société anonyme SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS succombant, elle sera condamnée, aux entiers dépens de la procédure de référé et à payer à monsieur [X] [I] une indemnité dont le montant sera équitablement fixé à la somme de 1 500 euros.
PAR CES MOTIFS :
Nous, François BOURIAUD, président du tribunal judiciaire, statuant en matière de référé, publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Ordonnons la mise hors de cause de la société anonyme SWISSLIFE PREVOYANCE ET SANTE ;
Ordonnons une expertise médicale de monsieur [X] [I] au contradictoire de monsieur [X] [I], de la société anonyme SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS et de la caisse primaire d’assurance-maladie de la Gironde et commettons pour y procéder : le docteur [Y] [Z], expert près la cour d’appel de d’Agen, domicilié [Adresse 6] ([Courriel 5]), lequel aura pour mission :
Après avoir recueilli les renseignements nécessaires sur l’identité de la victime et sa situation, les conditions de son activité professionnelle, son niveau scolaire s’il s’agit d’un enfant ou d’un étudiant, son statut et/ou sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi, son mode de vie antérieure à l’accident et sa situation actuelle :
1/ Déterminer l’état de la victime avant l’accident, (anomalies, maladies, séquelles d’accidents antérieurs ou postérieurs) ;
2/ Relater les constatations médicales faites après l’accident ainsi que l’ensemble des interventions et soins, y compris la rééducation, les constatations médicales au vu desquelles est intervenue la décision judiciaire ou la transaction réparant le préjudice et les constatations et soins médicaux postérieurs à l’indemnisation ;
3/ Examiner le blessé et décrire les constatations ainsi faites, y compris, taille et poids, préciser les séquelles apparentes, (amputations, déformations, cicatrices) ;
4/ Noter les doléances de la victime ;
4 bis/ Disons que pour remplir sa mission, l’expert judiciaire devra se fonder, s’agissant des conséquences orthopédiques de l’accident sur le rapport d’expertise déposée par le docteur [V] [K] le 22 juin 2025, que le nouvel examen médical ne portera que sur les conséquences psychiatriques ou psychologiques de l’accident et que l’expert judiciaire devra répondre aux questions suivantes en faisant la synthèse des conséquences psychiatriques ou psychologiques et des conséquences orthopédiques de l’accident ;
5/ Dire si après le dépôt du premier rapport d’expertise judiciaire, est apparue une lésion nouvelle ou non décelée auparavant ; dans l’affirmative, dire si cette lésion est la conséquence de l’accident survenu le 15 avril 2012 et/ou d’un état ou accident antérieur et/ou de l’évolution normal de l’état de santé du demandeur compte tenu de son âge ;
Si cette lésion nouvelle est la conséquence de l’accident, et en ne tenant compte que de l’aggravation de l’état de santé du demandeur liée à cette nouvelle lésion,
6/ Déterminer, la ou les périodes entraînées par cette lésion pendant laquelle le blessé a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’une part d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle, d’autre part de poursuivre ses activités personnelles habituelles ; en cas d’incapacité partielle préciser le taux et la durée ;
7/ Proposer la date de consolidation des lésions ; si la consolidation n’est pas acquise, indiquer le délai à l’issue duquel un nouvel examen devra être réalisé, évaluer les seuls préjudices qui peuvent l’être en l’état ;
8/ Dans l’affirmative se prononcer sur la nécessité pour la victime d’être assistée par une tierce personne avant et/ou après la consolidation (cette assistance ne devant pas être réduite en cas d’assistance familiale) ; préciser si cette tierce personne a dû et/ou doit ou non être spécialisée, ses attributions exactes ainsi que les durées respectives d’intervention de l’assistant spécialisé et de l’assistant non spécialisé ; donner à cet égard toutes précisions utiles ;
9/ Décrire les actes, gestes et mouvements rendus difficiles ou impossibles en raison de cette lésion,
Donner un avis sur le taux de l’incapacité fonctionnelle qui résulte de ces difficultés ou impossibilités. Si un barème a été utilisé, préciser lequel ;
Préciser quel aurait été le taux d’incapacité fonctionnelle lors de l’indemnisation initiale en application du barème et des paramètres médicaux actuellement utilisés ;
10/ Donner un avis détaillé sur la difficulté ou l’impossibilité, temporaire ou définitive, pour le blessé de continuer à s’adonner aux sports et activités de loisir qu’il déclare avoir pratiqués ;
11/ Donner un avis sur l’importance des souffrances (physiques et/ou morales) et des atteintes esthétiques, avant et/ou après la consolidation, entraînées par la lésion susvisée en les distinguant ;
12/ Dire si en raison de cette lésion, il existe un préjudice sexuel ; dans l’affirmative préciser s’il s’agit de difficultés aux relations sexuelles ou d’une impossibilité de telles relations ;
13/ Préciser du fait de la lésion nouvelle :
— la nécessité de l’intervention d’un personnel spécialisé : médecins, kinésithérapeutes, infirmiers (nombre et durée moyenne de leurs interventions) ;
— la nature et le coût des soins susceptibles de rester à la charge de la victime en moyenne annuelle ;
— les adaptations des lieux de vie de la victime à son nouvel état ;
— le matériel susceptible de lui permettre de s’adapter à son nouveau mode de vie ou de l’améliorer ainsi, s’il y a lieu, que la fréquence de son renouvellement ;
14/ Dire si du fait de la lésion nouvelle, le blessé est toujours en mesure de conduire et dans cette hypothèse quels aménagements doit comporter son véhicule ;
15/ Dire si du fait de la lésion nouvelle il y a lieu de placer le blessé en milieu spécialisé et dans quelles conditions ;
16/ Etablir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;
17/ Faire toute observation, de nature purement technique, utile à la solution du litige ;
Disons que l’expert pourra se faire communiquer tous les documents utiles à la réalisation de sa mission et s’entourer de tous les renseignements, à charge d’en indiquer la source ;
Disons que l’expert devra s’assurer, à chaque réunion d’expertise, de la communication aux parties des pièces qui lui ont été remises, dans un délai permettant leur étude conformément au principe de contradiction, que les documents d’imagerie médicale pertinents seront analysés de façon contradictoire lors des réunions d’expertise et que les pièces seront numérotées en continu et accompagnées d’un bordereau récapitulatif ;
Rappelons qu’à défaut d’obtenir la remise des pièces qui lui sont nécessaires l’expert pourra être autorisé par le juge chargé du contrôle des expertises à déposer son rapport en l’état ; que toutefois, il pourra se faire communiquer directement, avec l’accord de la victime ou de ses ayants-droits par tous tiers : médecins, personnels paramédicaux, établissements hospitaliers et de soins, toutes pièces médicales qui ne lui auraient pas été transmises par les parties et dont la production lui paraîtra nécessaire ;
Disons que l’expert pourra entendre tout sachant utile et demander, s’il y a lieu, l’avis de tout technicien dans une spécialité distincte de la sienne, à charge de joindre l’avis de ce technicien à son rapport ;
Disons que monsieur [X] [I] devra consigner à la régie d’avances et de recettes de ce tribunal la somme globale de 1 500 euros, à parfaire éventuellement sur injonction, à titre d’avance sur la rémunération de l’expert, et ce avant le 18 février 2026 ;
Rappelons qu’à défaut de consignation dans le délai imparti, la présente désignation sera caduque, que l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation et qu’il pourra commencer ses opérations dès qu’il aura reçu avertissement par le greffe du versement de la consignation ;
Disons que dès après la première réunion des parties, l’expert désigné devra leur adresser, dans un délai de 15 jours, le détail et le calendrier des investigations à réaliser et un devis prévisionnel de ses honoraires et débours ;
Disons que, sauf conciliation entre les parties, l’expert leur communiquera un pré-rapport de sa mission, qu’il impartira à celles-ci un délai raisonnable pour présenter leurs observations, qu’il y répondra dans son rapport définitif qui devra être déposé avant le 31 août 2026 et qu’il en adressera une copie à chacune d’elles, conformément à l’article 173 du code de procédure civile ;
Commettons le juge chargé du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains et à défaut, son suppléant pour en surveiller l’exécution ;
Condamnons la société anonyme SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS à payer à monsieur [X] [I] la somme de 5 000 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de l’aggravation de son préjudice corporel ;
Condamnons la société anonyme SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS à payer à monsieur [X] [I] la somme de 2 000 euros à titre de provision ad litem ;
Condamnons la société anonyme SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS à payer à monsieur [X] [I] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la société anonyme SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS aux dépens de la procédure de référé, lesquels ne comprendront pas les frais d’expertise judiciaire ;
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 9] par mise à disposition au greffe le 18 novembre 2025 ;
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par le président et par la greffière.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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