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Sur la décision
| Référence : | TJ Chambéry, c6 réf., 2 déc. 2025, n° 25/00312 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00312 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
DOSSIER N° RG 25/00312
N° Portalis DB2P-W-B7J-E26G
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHAMBERY
Chambre Civile
RÉFÉRÉS
— =-=-=-
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
RENDUE LE 2 DECEMBRE 2025
JUGE DES RÉFÉRÉS :
Madame Hélène BIGOT, présidente du Tribunal judiciaire de CHAMBERY.
GREFFIER :
Avec l’assistance, lors des débats et du prononcé de l’ordonnance, de Madame Aurélie FENESTRAZ, greffière.
— =-=-=-
PARTIES :
DEMANDEUR :
Monsieur [B] [T]
né le 26 juin 2005 à ANNECY (74),
demeurant 3918 Route de la Magne 74410 ST EUSTACHE
représenté par Maître Stéphane BELLINA de la SCP LE RAY BELLINA DOYEN, avocats au barreau de CHAMBERY
DEFENDERESSE :
La S.A.S. PREMIUM AUTO
immatriculée au RCS de Chambéry sous le n°977 971 233,
dont le siège social est sis 855 Route de Chambéry 73800 PORTE-DE-SAVOIE, prise en la personne de son représentant légal,
défaillante,
— =-=-=-
DEBATS :
A l’audience publique du 28 Octobre 2025, les parties ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré. La mise à disposition de l’ordonnance a été fixée à la date de ce jour 2 Décembre 2025, à laquelle elle a été rendue et signée par Madame Hélène BIGOT, juge des référés, avec Madame Aurélie FENESTRAZ, greffière.
— =-=-=-
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [B] [T] a acquis le 29 juin 2024 auprès de la SAS PREMIUM AUTO un véhicule d’occasion de marque OPEL ASTRA immatriculé BS 575 FL affichant 240.000 kilomètres pour un prix de 3.190 € TTC, en exécution d’un bon de commande régularisé le 26 juin 2024, assorti du versement d’un acompte de 1.600 €. Un contrôle technique a été réalisé le 27 juin 2024 indiquant des défaillances mineures.
À la suite de l’achat, le véhicule a présenté diverses pannes ayant entraîné plusieurs immobilisations, des dépannages, un rapatriement auprès de la SAS PREMIUM AUTO et la facturation de frais de gardiennage par la SARL REDA ANNECY, ainsi que des interventions mécaniques.
Face à la persistance des difficultés, le véhicule a été confié à un autre garage, la SAS DELKO SEVRIER qui a établi un diagnostic. Une expertise amiable et contradictoire a ensuite été diligentée par la SA PACIFIA en qualité d’assureur de protection juridique de Monsieur [Z] [T], père de Monsieur [B] [T], et a donné lieu à un rapport en date du 21 mai 2025.
Sur la base de ce rapport, une mise en demeure en date du 26 mai 2025 a été adressée à la SAS PREMIUM AUTO par la SA PACIFICA aux fins d’annulation de la vente et d’indemnisation, restée sans suite.
Suivant exploit du commissaire de justice du 30 septembre 2025, auquel il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des motifs, Monsieur [B] [T] a fait assigner devant le Juge des référés du présent Tribunal la SAS PREMIUM AUTO sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile. Il demande au Juge des référés de :
— RECEVOIR Monsieur [B] [T] en ses demandes et l’y déclarant bien-fondé,
— ORDONNER une expertise confiée à tel expert automobile qu’il plaira, avec pour mission celle habituelle en pareil cas et, en tous les cas, celle développée aux motifs des présentes et à laquelle il est expressément renvoyé,
— ORDONNER que l’expert adresse aux parties un document de synthèse, ou pré-rapport,
— ORDONNER que l’expert réponde de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif dans lequel devront figurer impérativement les éléments détaillés dans l’assignation,
— ORDONNER que l’original du rapport définitif soit déposé en double exemplaire au greffe, tandis que l’expert en adressera un exemplaire aux parties et à leur conseil,
— RESERVER les dépens.
L’affaire a été enrôlée sous le n° RG 25/00312.
L’affaire a été appelée à l’audience du 28 octobre 2025 à laquelle Monsieur [B] [T] a maintenu ses moyens et demandes.
Bien que régulièrement assignée, la SAS PREMIUM AUTO n’a pas constitué avocat ni fait connaître de demande de renvoi pour le faire.
L’affaire a été mise en délibéré au 2 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il est rappelé qu’en application des dispositions de l’article 4 du Code de procédure civile, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties et qu’en vertu de l’article 768 du Code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Par conséquent, les demandes de « déclarer », de « dire et juger », de « constater » et de « prendre acte » ne constituent pas des revendications au sens du Code de procédure civile de sorte que le juge n’a pas à statuer sur les demandes formulées en ce sens.
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
Sur la demande d’expertise judiciaire
Suivant l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Il est constant que l’existence de contestations sérieuses ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l’article précité.
Il appartient au juge saisi de l’application de ce texte de caractériser le motif légitime d’ordonner une mesure d’instruction sans toutefois procéder préalablement à l’examen de la recevabilité d’une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond.
Il suffit de constater qu’un tel procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d’autrui.
En l’espèce, il résulte des pièces produites qu’en juillet 2024, moins d’un mois après l’acquisition du véhicule OPEL ASTRA, des voyants moteur se sont allumés, accompagnés d’une perte de puissance.
Le 10 août 2024, le véhicule n’a plus démarré. À la suite des échanges intervenus avec la SAS PREMIUM AUTO, le véhicule a été dépanné et entreposé auprès de la SARL REDA ANNECY ce qui a généré des frais de gardiennage dont Monsieur [B] [T] s’est acquitté.
Cette situation ressort du courriel du 6 septembre 2024 de Monsieur [Z] [T] adressé au conciliateur de justice, dans lequel il indique j’ai acheté un véhicule d’occasion fin juin garantie jusqu’à fin septembre. Le véhicule a commencé à avoir des voyant qui s allumaient mi juillet. Diagnostic au garage rien trouvé. Le véhicule n’a plus pu démarrer le 10 août bloqué dans ma cour. Le garagiste m’a dit de faire intervenir l’assurance pour le transport sauf que pour ne pas avoir les frais supplémentaires le garage m’a dit qu’il récupérerai le véhicule chez reda assistance à Annecy. A aujourd’hui le véhicule est toujours chez reda et il y a 1000 euros de frais de gardiennage. Je ne vais pas prendre des frais dont je n’étais pas au courant et non prévu sur un véhicule qui coûte 3000 euros (pièce n°9).
Des dommages de carrosserie ont en outre été constatés lors du remorquage comme il ressort d’un courriel du 10 septembre 2024 de la SAS DELKO SEVRIER adressé à Monsieur [Z] [T], je vous confirme que le dégât que vous évoquez a été fait sur notre parc. (…) Montrer votre véhicule à un carrossier (…) pour qu’il me fasse parvenir un devis à notre nom.(…) Nous prendrons directement en charge les frais de réparation (pièce n°9).
Le véhicule a ensuite été rapatrié par un tiers sur plateau et déposé à nouveau auprès de la SAS PREMIUM AUTO.
La SAS PREMIUM AUTO a indiqué avoir procédé à des réparations et a établi une première attestation de travaux datée du 3 octobre 2024 adressée à Monsieur [B] [T], faisant état notamment d’un remplacement du calculateur moteur (pièce n°7).
Le 17 décembre 2024, les mêmes voyants se sont rallumés, ainsi qu’il ressort d’un courriel du 18 décembre 2024 de Monsieur [Z] [T] adressé à la SAS PREMIUM AUTO indiquant le véhicule étant en panne depuis hier pour les même raison je vous informe que je prend des informations auprès de mon conseiller juridique, entraînant un nouveau remorquage du véhicule chez la SAS PREMIUM AUTO au mois de janvier 2025.
Les travaux ont été réalisés fin février 2025, et Monsieur [B] [T] a repris le véhicule le 19 mars 2025, avec remise d’une seconde attestation mentionnant notamment une casse de turbo en interne sans dégradation supérieure (…) et son remplacement (pièce n°8).
Dès le lendemain, un nouveau bruit anormal au niveau du moteur a été constaté.
Face à la répétition de ces incidents, Monsieur [B] [T] a confié le véhicule à un autre garage, la SAS DELKO SEVRIER qui a procédé à un diagnostic.
Selon ce diagnostic, les réparations n’ont pas été effectuées correctement, il n’y a pas de pièces de rechange présentes sur le véhicule (…). Plusieurs vis sont manquantes, cassées et certaines pièces ont été ré-installées avec de la soudure à froid. De plus, nous avons également constaté un ressort d’amortisseur arrière cassé lors de ce diagnostic. CONCLUSION :
— Les travaux facturés n’ont pas été réalisés
— Le véhicule n’est absolument pas en état pour passer un CT valide
— Nous vous conseillons fortement de ne plus utiliser ce véhicule pour des questions de sécurité (pièce n°10).
Monsieur [Z] [T], père de Monsieur [B] [T], a alors saisi sa protection juridique souscrite auprès de la SA PACIFICA, qui a mandaté un expert automobile. L’expertise amiable et contradictoire a donné lieu à un rapport en date du 21 mai 2025, auquel la SAS PREMIUM AUTO, bien que régulièrement convoquée, ne s’est pas présentée ni fait représenter.
Selon cet expert, le véhicule n’a parcouru que 3600km depuis la vente et cela en restant immobilisé plusieurs mois depuis l’achat, présente des défaillances en lien avec le calculateur moteur et une malfaçon grossière lors du remplacement du turbocompresseur, et nécessite une remise en état évalué à 5306,14 €TTC, pour un coût supérieur au montant de la vente du véhicule. Compte tenu des tentatives de réparations réalisé par le vendeur, il sera difficile de trouver un professionnel acceptant de réaliser les travaux.
L’expert indique en outre que les dommages constatés rendent le véhicule impropre à l’usage auquel il est destiné et que la responsabilité du vendeur peut être recherchée au titre de la garantie légale de conformité (pièce n°12).
Sur la base de ce rapport, la SA PACIFICA, en qualité d’assureur protection juridique de Monsieur [Z] [T], père de Monsieur [B] [T], a adressé à la SAS PREMIUM AUTO une mise en demeure en date du 26 mai 2025 sollicitant l’annulation de la vente et l’indemnisation du préjudice, demeurée sans réponse (pièce n°13).
Dès lors, au regard de cette succession de pannes intervenues peu de temps après la vente, des multiples interventions annoncées par la SAS PREMIUM AUTO, des constats techniques contradictoires entre le vendeur et le garage DELKO SEVRIER, de l’expertise amiable réalisée sans la participation de la SAS PREMIUM AUTO, au regard de la situation litigieuse entre les parties et des constatations techniques à mener pour sa résolution, il échet de faire droit à la demande d’expertise, dont l’objet est d’en préciser la nature, les causes et les conséquences, et qui répond à un motif légitime au sens de l’article 145 du Code de procédure civile, aux frais avancés du demandeur dans l’intérêt duquel l’expertise est ordonnée, et selon mission définie au dispositif de la présente décision, rappel étant fait que l’étendue de la mission de l’expert relève de l’appréciation souveraine du juge.
Compte tenu de la nature de la demande, Monsieur [B] [T] conservera la charge des dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des référés, statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition des parties au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
ORDONNONS une expertise et DESIGNONS pour y procéder
Monsieur [W] [C]
56 Chemin des Fins Nord
74000 ANNECY
Port. : 06.83.02.90.57 Mèl : opalexpertise.auto@outlook.fr
Avec pour mission de :
— se faire remettre par les parties les pièces du dossier et toutes autres pièces utiles à l’accomplissement de sa mission,
— examiner le véhicule OPEL ASTRA immatriculé BS 575 FL,
— retracer autant que faire se peut, depuis la mise en circulation ses propriétaires successifs, le kilométrage du véhicule lors des cessions et les modalités d’entretien et de réparation,
— dire s’il est affecté de désordres ou dysfonctionnement ; les décrire,
— en rechercher l’origine et les causes,
— dire notamment s’ils résultent de l’usure normale, d’un défaut d’entretien ou d’une réparation défectueuse, d’une modification ou de vices,
— dire dans l’hypothèse où il s’agit de vices, s’ils étaient apparents ou cachés pour un acheteur profane normalement diligent en fonction des éléments portés à sa connaissance lors de la vente et s’ils étaient connus du vendeur en fonction de sa qualité,
— dire s’ils rendent le véhicule impropre à l’usage auquel il était destiné ou le diminue et dans quelle proportion,
— décrire dans cette seconde hypothèse les travaux permettant d’y remédier, en chiffrer le coût et la durée,
— fournir les éléments permettant de définir et chiffrer les préjudices éventuellement subis par Monsieur [B] [T],
— faire toutes observations utiles,
DISONS que l’expert commis, saisi par le GREFFE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHAMBERY sur la plateforme OPALEXE s’il y est inscrit, devra accomplir personnellement sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du Code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original, au greffe du tribunal judiciaire de CHAMBERY, service du contrôle des expertises dans le délai de DIX MOIS à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties),
DISONS que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte rendu aux parties,
DISONS que l’expert devra impartir aux parties un délai pour déposer les pièces justificatives qui lui paraîtraient nécessaires et, éventuellement, à l’expiration dudit délai, saisir, en application de l’article 275 alinéa 2 du Code de procédure civile, le juge chargé du contrôle des expertises pour faire ordonner la production de ces documents s’il y a lieu sous astreinte ou, le cas échéant, être autorisé à passer outre, poursuivre ses opérations et conclure sur les éléments en sa possession,
DISONS que l’expert pourra recueillir l’avis d’un autre technicien mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
DISONS que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction,
DISONS que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du Code de procédure civile et rappelle qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives,
DESIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises par ordonnance présidentielle de roulement pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents,
DISONS que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux et des diligences accomplies ainsi que des difficultés qui font obstacle à l’accomplissement de sa mission,
ORDONNONS la consignation auprès du Régisseur DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHAMBERY par Monsieur [B] [T] d’une avance de 3.000 € (trois mille euros) à titre de provision à valoir sur la rémunération de l’expert dans les deux mois de la présente ordonnance, par virement bancaire (IBAN FR 76 1007 1730 0000 0010 0010 486 CODE BIC TRPUFRP1), sauf dans l’hypothèse où une demande d’aide juridictionnelle antérieurement déposée serait accueillie, auquel cas les frais seront avancés directement par le Trésorier Payeur Général,
DISONS qu’à défaut de consignation dans ce délai la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet en vertu de l’article 271 du Code de procédure civile à moins que le juge du contrôle, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité,
DISONS qu’en cas d’empêchement, retard ou refus de l’expert commis, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance rendue sur requête,
DISONS que Monsieur [B] [T] conserve la charge des dépens de la présente instance,
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits,
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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