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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, cab. 1a, 21 mars 2025, n° 23/02006 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02006 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
Cabinet 1A
JUGEMENT PRONONCÉ LE 21 Mars 2025
JUGE AUX AFFAIRES
FAMILIALES
Cabinet 1A
N° RG 23/02006 – N° Portalis DB3R-W-B7G-XN7B
N° MINUTE : 25/00040
AFFAIRE
[W] [H] épouse [E]
C/
[Y] [E]
DEMANDEUR
Madame [W] [H] épouse [E]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Oumayma SELMI, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : NAN440
DÉFENDEUR
Monsieur [Y] [E]
[Adresse 3]
[Localité 5]
défaillant
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Devant Mme Valérie CLARISSOU, Juge aux affaires familiales
assistée de M. Quentin AGNES, Greffier
DEBATS
A l’audience du 08 octobre 2024 tenue en Chambre du Conseil.
JUGEMENT
Réputée contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de cette décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et en premier ressort
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :
VU l’ordonnance d’orientation et sur les mesures provisoires en date du 17 avril 2023,
DIT que le juge français est compétent et la loi française applicable à l’ensemble des chefs de demande du présent litige,
CONSTATE que l’enfant mineure n’a pas sollicité son audition en application de l’article 388-1 du code civil,
CONSTATE que les vérifications prévues aux articles 1072-1 et 1187-1 du code de procédure civile ont été effectuées et qu’elles se sont révélées négatives,
PRONONCE LE DIVORCE POUR ALTERATION DEFINITIVE DU LIEN CONJUGAL
de M. [Y] [E]
né le [Date naissance 2] 1964 à [Localité 8] (Hauts-de-Seine)
et de Mme [W] [H]
née le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 7] (Val d’Oise)
mariés le [Date mariage 4] 1998 à [Localité 6] (Hauts-de-Seine),
DIT que le dispositif du présent jugement sera mentionné en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux et s’il y a lieu, sur les registres du service central de l’état civil du Ministère des affaires étrangères tenus à [Localité 9],
Sur les conséquences du divorce entre les époux :
RAPPELLE à Mme [W] [H] qu’elle ne pourra plus user du nom de son mari à la suite du prononcé du divorce,
DIT que les effets du divorce entre les époux sont fixés au 17 février 2023, date de la demande en divorce,
CONSTATE la révocation de plein droit, compte tenu du prononcé du divorce, des avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d’un époux et des dispositions à cause de mort, consentis entre époux par contrat de mariage ou pendant l’union,
CONSTATE que les avantages matrimoniaux qui ont pris effet au cours du mariage et les donations de biens présents resteront acquis,
Sur les mesures concernant les enfants :
DIT n’y avoir lieu à statuer sur les modalités de l’autorité parentale concernant l’enfant majeure [Z],
RAPPELLE que l’autorité parentale est exercée en commun par M. [Y] [E] et Mme [W] [H] à l’égard d'[X],
RAPPELLE que dans le cadre de cet exercice conjoint de l’autorité parentale, il appartient aux parents de prendre ensemble les décisions importantes de la vie des enfants, relatives à la scolarité, à la santé et aux choix religieux éventuels,
DIT que la résidence de l’enfant mineure est fixée au domicile du père, M. [Y] [E],
DIT que la mère accueillera l’enfant à son domicile, librement en accord entre les parents, ou sous réserve d’un meilleur accord de la manière suivante :
— en période scolaire : les fins de semaines paires, du vendredi sortie des classes au dimanche à 19h00,
— pendant les vacances scolaires :
la moitié des petites vacances scolaires : la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires,la moitié des grandes vacances scolaires : la première moitié les années impaires et la seconde moitié les années paires,
— à charge pour la mère d’aller chercher et de reconduire l’enfant au domicile de l’autre parent ou de les faire chercher et reconduire par une personne digne de confiance,
DIT n’y avoir lieu à statuer sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants en l’absence de demande de la part du père,
DEBOUTE Mme [W] [H] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement en ce qui concerne l’autorité parentale et la contribution alimentaire,
RAPPELLE qu’il appartient au demandeur de faire signifier la présente décision par huissier de justice dans un délai de six mois et qu’à défaut le jugement sera non avenu en application de l’article 478 du code de procédure civile,
CONDAMNE Mme [W] [H] aux dépens de l’instance,
DIT que la présente décision sera susceptible d’appel dans le mois de la signification par voie d’huissier, et ce, auprès du greffe de la cour d’appel de [Localité 10].
Le présent jugement a été signé par Mme Valérie CLARISSOU, Juge aux affaires familiales et par M. Quentin AGNES, Greffier présent lors du prononcé.
Fait à [Localité 8], le 21 Mars 2025
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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