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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, ch. des réf., 18 déc. 2025, n° 25/01231 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01231 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. SOCIÉTÉ NOUVELLE TRANSPORTS SUMA, Etablissement public REGIE LIGNES D' AZUR, Caisse CPAM DES ALPES MARITIMES, S.A. SMACL ASSURANCES |
Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 10]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 14]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
—
EXPERTISE
N° RG 25/01231 – N° Portalis DBWR-W-B7J-QRSQ
du 18 Décembre 2025
M. I 25/00001382
N° de minute 25/01819
affaire : [A] [B]
c/ Etablissement public REGIE LIGNES D’AZUR, Caisse CPAM DES ALPES MARITIMES, S.A. SMACL ASSURANCES
Copie exécutoire délivrée à
Me Manon BRACCO
Copie certifiée conforme
délivrée à
Me Catherine COTTRAY-LANFRANCHI
EXPERTISE
le
l’an deux mil vingt cinq et le dix huit Décembre À 14 H 00
Nous, Céline POLOU, Vice-Présidente, assistée de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, lors de l’audience, et de Madame Wendy NICART, Greffier, lors de la mise à disposition, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 08 Juillet 2025 déposé par Commissaire de justice.
A la requête de :
Madame [A] [B]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Rep/assistant : Me Manon BRACCO, avocat au barreau de NICE
DEMANDERESSE
Contre :
Etablissement public REGIE LIGNES D’AZUR
[Adresse 5]
[Localité 2]
Rep/assistant : Me Frédéric VANZO, avocat au barreau de NICE
Caisse CPAM DES ALPES MARITIMES
[Adresse 8]
[Localité 2]
Non comparante ni représentée
S.A. SMACL ASSURANCES
[Adresse 4]
[Localité 9]
Rep/assistant : Me Catherine COTTRAY-LANFRANCHI, avocat au barreau de NICE
DÉFENDERESSES
INTERVENANT VOLONTAIRE
S.A.S. SOCIÉTÉ NOUVELLE TRANSPORTS SUMA, dont le siège social est sis [Adresse 11]
représentée par Me Catherine COTTRAY-LANFRANCHI, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 06 Novembre 2025 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 18 Décembre 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Madame [A] [B] a été victime d’un accident de la circulation, survenu à [Localité 14] le 7 mai 2019 alors qu’elle était passagère d’un bus, assuré auprès de la SA SMACL ASSURANCES.
Par actes de commissaire de justice des 8 et 9 juillet 2025, Madame [A] [B] a fait assigner l’EPIC [Adresse 15], la SA SMACL ASSURANCES et la CPAM des Alpes-Maritimes devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice, afin de voir :
A titre principal : ordonner, en application de l’article 145 du code de procédure civile, une expertise médicale, et désigner un expert stomatologue ;
A titre subsidiaire : ordonner, en application de l’article 145 du code de procédure civile, une expertise médicale, et désigner un expert en médecine générale avec possibilité de s’adjoindre d’un sapiteur de son choix ;
En tout état de cause : condamner, l’EPIC [Adresse 15] et la SA SMACL ASSURANCES au paiement de la somme de 3332,45 euros à titre de provision à valoir sur son préjudice patrimonial et extra patrimonial et d’une indemnité de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Dans ses conclusions déposées à l’audience du 6 novembre 2025 et visées par le greffe, Madame [A] [B] :
— s’est désistée de son instance et action à l’encontre de l’EPIC [Adresse 15]
— demande de prendre acte de l’intervention volontaire de la SAS NOUVELLES DE TRANSPORTS
— a maintenu sa demande d’expertise judiciaire
— la condamnation de la société NOUVELLES DE TRANSPORTS et son assureur la SA SMACL ASSURANCES au paiement de la somme de 3332,45 euros à titre de provision à valoir sur son préjudice patrimonial et extra patrimonial et d’une indemnité de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
— dire que l’ordonnance sera commune et opposable à la CPAM des Alpes-Maritimes
Elle expose avoir assigné la mauvaise société de transport, que le bus dans lequel elle se trouvait au moment de l’accident appartient à la SAS SNT SUMA, et non pas à la [Adresse 15]. Elle indique avoir subi d’importantes blessures lors de l’accident dont elle a été victime, qu’elle a notamment souffert d’une contusion de la sphère bucco-dentaire mais que dans le cadre d’expertises réalisées par le Docteur [J] et le Docteur [Y], ceux-ci ont conclu à l’absence de lien entre l’accident allégué et les troubles dentaires susmentionnés. Elle conteste ces expertises et expose avoir déjà reçu une provision de 500 euros.
Dans ses écritures déposées à l’audience précitée et visées par le greffe, l’EPIC REGIE LIGNE D’AZUR demande de prendre acte de son acceptation du désistement d’instance et d’action formulé par Madame [A] [B] et de laisser les dépens à la charge de cette dernière.
Dans leurs conclusions déposées à l’audience précitée et visées par le greffe la SAS Société Nouvelle Transports SNT SUMA, et la SA SMACL ASSURANCES concluent aux fins de voir :
Donner acte à la SAS SNT SUMA de son intervention volontaire ;Leur donner acte de leurs protestations et réservesDésigner un médecin généraliste Débouter Madame [A] [B] de sa demande de provision et de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;A titre subsidiaire, réduire la demande de provision à de plus justes proportions, qui ne sauraient dépasser la somme de 1000 euros ; Condamner Madame [A] [B] aux entiers dépens, avec distraction au profit de Maitre Catherine COTTRAY-LANFRANCHI pour ceux dont elle fait l’avance sans en avoir reçu provision sous sa due affirmation.Elles soutiennent que le bus dans lequel se trouvait Madame [A] [B] appartient à à la SAS SNT SUMA, que le Docteur [J], chargé de réaliser une expertise de Madame [A] [B], a conclu à une absence de lien entre l’accident et les blessures bucco-dentaires alléguées, que rien ne justifie la désignation d’un médecin expert stomatologue, mais également le versement d’une provision en l’état de contestation sérieuse, Madame [A] [B] étant restée 4 ans sans manifester sa position tant sur l’expertise que sur le montant de la provision qui lui avait été proposée.
Bien que régulièrement assignée par acte remis à personne se disant habilitée, la CPAM des Alpes-Maritimes n’a pas constitué avocat.
L’affaire a été mise en délibéré au 18 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le désistement d’instance à l’encontre de l’EPIC [Adresse 15]:
Selon l’article 384 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
Selon l’article 395 du code de procédure civile, le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
En l’espèce, Madame [A] [B] s’est désistée de son instance et action à l’encontre de l’EPIC REGIE LIGNE D’AZUR, qui n’est pas propriétaire du bus impliqué dans l’accident.
En conséquence, il convient de constater le désistement d’instance et d’action de Madame [A] [B] à l’égard de l’EPIC [Adresse 15], accepté par ce dernier.
Sur l’intervention volontaire de la SAS SNT SUMA
L’article 329 du code de procédure civile dispose que l’intervention est principale lorsqu’elle élève une prétention au profit de celui qui la forme. Elle n’est recevable que si son auteur a le droit d’agir relativement à cette prétention .
La SAS SNT SUMA expose que le bus dans lequel se trouvait Madame [A] [B] lui appartient
Dès lors, il convient de déclarer recevable l’intervention volontaire de la SAS SNT SUMA propriétaire du bus dans lequel Madame [A] [B] se trouvait lors de l’accident.
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé en référé.
En l’espèce, il ressort des éléments versés aux débats et notamment du rapport d’expertise médicale du Docteur [T] [Y] en date du 25 juillet 2019, du rapport d’expertise des Docteurs [T] [Y] et [W] [J] en date du 18 novembre 2020, du certificat médical du Docteur [U] [H] en date du 28 janvier 2021 et du certificat médical du Docteur [O] [F] que Madame [A] [B] âgée de 74 ans, a subi un préjudice corporel consécutif à un accident de la circulation consistant en particulier en des céphalées, des cervicalgies et des troubles de l’équilibre et des douleur dentaires.
Dès lors, elle justifie d’un motif légitime à voir établir de façon contradictoire l’étendue du préjudice subi par un médecin expert, inscrit sur la liste de la cour d’appel, présentant toutes les garanties d’objectivité et d’impartialité.
Il convient de faire droit à sa demande d’expertise, à ses frais avancés.
En revanche, et au regard des préjudices allégués par Madame [A] [B], il convient de rejeter sa demande tendant à voir désigner un médecin expert stomatologue et de désigner un médecin généraliste qui pourra s’adjoindre si nécessaire les soins d’un sapiteur dans ce domaine.
La mission de l’expert et les modalités de l’expertise seront précisées dans le dispositif de la présente ordonnance.
Sur la demande de provision
Le juge des référés est sur le fondement de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, habilité à allouer une indemnité provisionnelle, lorsque la créance du requérant n’est pas sérieusement contestable.
En l’espèce, bien que la société SMACL ASSURANCES soulève des contestations sur la provision sollicitée, force est de relever qu’elle a déjà versé à la demanderesse une provision de 500 € et que le droit à indemnisation de la victime n’est pas sérieusement contestable au regard des circonstances de l’accident impliquant un véhicule terrestre à moteur et des dispositions de la loi du 5 juillet 1985.
Il ressort de l’ensemble des éléments médicaux versés que Madame [A] [B] a subi des céphalées, des cervicalgies, des troubles de l’équilibre et des douleurs dentaires, donnant lieu à :
L’utilisation de cannes ; Le port d’un collier cervicalDes séances de kinésithérapie.Le docteur [Y] mentionne dans son rapport d’expertise, que les séquelles imputables de manière directe et certaine aux suites de l’accident sont un syndrome cervical postérieur avec une gêne fonctionnelle et limitation des amplitudes sur un état arthrosique. Il relève que le dentiste a confirmé l’absence de dommages dentaires et prothétiques mais un léger œdème gingival en regard de la canine supérieure droite.
Le Docteur [H] indique dans un certificat du 28 janvier 2021 avoir observé une perte osseuse au niveau des implants 42 et 43 et qu’une chirurgie en urgence a été effectuée le 24 novembre 2020 tout en précisant que ces lésions observées peuvent être en relation avec l’accident subi le 7 mai 2019.
Toutefois, le Docteur [J] indique dans son rapport du 10 mars 2021 que les lésions décrits dans ce certificat médical apparaissant discordance avec les constatations initiales dans la mesure où le dentiste avait au mois de mai 2019 relevé aucune lésion au niveau des implants et qu’aucune doléance n’avait été évoquée à ce niveau lors de l’expertise amiable.
Il est produit un certificat médical du docteur [R] du 20 février 2025 mentionnant que Madame [B] peut être considéré comme consolider à ce jour avec des séquelles à savoir céphalées cervicalgies troubles de l’équilibre et troubles maxillofaciaux.
Dès lors, la nature des blessures subies et les soins qu’elles ont entraînés commandent de ramener à de plus justes proportions la demande indemnitaire et d’allouer à la victime une provision de 2000 euros à valoir sur son préjudice corporel, dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise.
La SAS SNT SUMA et son assureur la SA SMACL ASSURANCES seront condamnées à son paiement.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Il sera alloué à Madame [A] [B] la somme de 1200 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens seront mis à la charge de la SAS SNT SUMA et de la SA SMACL ASSURANCES dont l’obligation à indemnisation n’est pas sérieusement contestable.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort et prononcée par mise à disposition au greffe, avis préalablement donné,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront ;
CONSTATONS le désistement d’instance et d’action de Madame [A] [B] à l’égard de l’EPIC [Adresse 15] ;
DECLARONS recevable l’intervention volontaire de la SAS SNT SUMA ;
ORDONNONS une expertise médicale de Madame [A] [B] ;
COMMETTONS pour y procéder M. [D] [K], expert inscrit sur la liste de la cour d’appel d'[Localité 10] demeurant :
[Adresse 7]
Téléphone [XXXXXXXX01]
Email : [Courriel 13] ou [Courriel 12]
à charge pour lui d’avoir recours à un sapiteur dans une spécialité distincte de la sienne si cela s’avérait nécessaire, avec mission de :
1°- convoquer la victime du dommage corporel, avec toutes les parties en cause et en avisant leurs conseils ;
2°- se faire communiquer par tout tiers détenteur, l’ensemble des documents nécessaires à l’exécution de la présente mission, en particulier, et avec l’accord de la victime ou de ses ayants droits, le dossier médical complet (certificat médical initial descriptif, certificat de consolidation, bulletin d’hospitalisation, compte-rendu d’intervention, résultat des examens complémentaires, etc.) et les documents relatifs à l’état antérieur (anomalies congénitales, maladies ou séquelles d’accident) ainsi que le relevé des débours de la CPAM ou de l’organisme social ayant servi des prestations sociales, sous réserve de nous en référer en cas de difficulté ;
Disons qu’en cas de besoin et sans que le secret professionnel puisse lui être opposé, l’expert pourra se faire directement communiquer par tous les tiers concernés (médecins, établissements hospitaliers, établissements de soins, patriciens ayant prodigué des soins à Madame [A] [B] toutes les pièces qui ne lui auront pas été produites par les parties dont la production lui apparaîtra nécessaire à l’accomplissement de sa mission ; à charge pour lui de communiquer aux parties les pièces directement obtenues, afin qu’elles en aient contradictoirement connaissance;
3°- relater les constatations médicales faites à l’occasion ou à la suite de ce dommage et consignées dans les documents ci-dessus visés ;
4°- examiner la victime ;
5°- décrire les lésions subies ou imputées par la victime à l’événement dommageable, leur évolution, les soins médicaux et paramédicaux mis en œuvre jusqu’à la consolidation ; donner tous éléments afin de déterminer si ces lésions et soins subséquents sont en relation directe et certaine avec les dits faits;
6° – fixer la date de consolidation des blessures, définie comme étant la date de stabilisation des lésions médicalement imputables aux faits à l’origine des dommages ;
Au titre des préjudices patrimoniaux temporaires avant consolidation
* Dépenses de Santé Actuelles (DSA
* Frais divers (FD) : au vu des décomptes et des justificatifs fournis, donner son avis sur d’éventuelles dépenses de santé ou de transport exposées par la victime avant la consolidation de ses blessures qui n’auraient pas été prises en charge par les organismes sociaux ou par des tiers payeurs, en précisant le cas échéant si le coût ou le surcoût de tels faits se rapportent à des soins ou plus généralement à des démarches nécessitées par l’état de santé de la victime et s’ils sont directement en lien avec les lésions résultant des faits à l’origine des dommages ;
* Perte de gains professionnels actuels (PGPA), indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été avant sa consolidation et du fait de son incapacité fonctionnelle résultant directement des lésions consécutives aux faits à l’origine des dommages, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement une activité professionnelle ou économique ou encore sportive ;
Au titre des préjudices patrimoniaux permanents après consolidation
* Dépenses de santé futures (DSF)
* frais de logement adapté (FLA) : donner son avis sur d’éventuelles dépenses ou frais nécessaires pour permettre le cas échéant à la victime d’adapter son logement à son handicap ;
* frais de véhicule adapté (FVA) : au vu des justificatifs fournis, donner son avis sur d’éventuelles dépenses nécessaires pour permettre le cas échéant à la victime d’adapter son véhicule à son handicap en précisant leur coût ou leur surcoût, ainsi que la nature et la fréquence de renouvellement des frais d’adaptation ;
* assistance par tierce personne (ATP) : donner son avis sur la nécessité d’éventuelles dépenses liées à l’assistance permanente d’une tierce personne, en précisant, le cas échéant, s’il s’agit d’un besoin définitif
* perte de gains professionnels futurs (PGPF) : indiquer au vu des justificatifs produits si le déficit fonctionnel permanent dont la victime reste atteinte après sa consolidation entraîne l’obligation pour elle de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d’activité professionnelle ;
* incidence professionnelle (IP) : indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, dévalorisation sur le marché du travail etc.;
* préjudice scolaire, universitaire ou de formation (PSU) : dire si la victime a subi une perte d’année d’étude scolaire, universitaire ou de formation en précisant le cas échéant si celle-ci a dû se réorienter ou renoncer à certaines ou à toutes formations du fait de son handicap
Au titre des préjudices extrapatrimoniaux temporaires avant consolidation
* déficit fonctionnel temporaire (DFT) : indiquer si la victime a subi un déficit fonctionnel temporaire, en préciser sa durée, son importance et au besoin sa nature ;
* souffrances endurées (SE) : décrire les souffrances physiques et psychiques endurées par la victime, depuis les faits à l’origine des dommages jusqu’à la date de consolidation, du fait des blessures subies et les évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés ;
* préjudice esthétique temporaire (PET) : décrire la nature et l’importance du dommage esthétique subi temporairement jusqu’à consolidation des blessures et l’évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés
Au titre des préjudices extrapatrimoniaux permanents après consolidation
* déficit fonctionnel permanent (DFP) : indiquer si la victime a subi un déficit fonctionnel permanent subsistant après la consolidation des lésions ; en évaluer l’importance et au besoin en chiffrer le taux ;
* préjudice d’agrément (PA) : donner son avis sur l’existence d’un préjudice d’agrément résultant de l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs ;
* préjudice esthétique permanent (PEP) : décrire la nature et l’importance du préjudice esthétique subi de façon définitive après la consolidation des blessures et l’évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés ;
* préjudice sexuel et préjudice d’établissement (PS) (PE) : indiquer s’il existe ou existera (lorsque la victime est un enfant) un préjudice sexuel, de procréation ou d’établissement;
DISONS que l’expert devra établir un état récapitulatif de l’évaluation de l’ensemble des postes énumérés dans la mission et dire si l’état de la victime est susceptible de modification en aggravation ou en amélioration ;
Dans l’affirmative, fournir à la juridiction toutes précisions utiles sur cette évolution, son degré de probabilité, et, dans le cas où un nouvel examen apparaîtrait nécessaire, indiquer le délai dans lequel il devra y être procédé ;
DISONS qu’en application des dispositions des articles 748-1 et suivants du code de procédure civile , dans l’hypothèse où l’expert judiciaire aurait recueilli l’accord des parties à l’utilisation de la plate-forme OPALEXE , celle-ci devra être utilisée, conformément à la convention entre le ministère de la justice et le conseil national des compagnies d’experts de justice concernant la dématérialisation de l’expertise civile du 18 avril 2017 et à l’arrêté du 14 juin 2017 portant application des dispositions du titre XXI du livre 1° du code de procédure civile aux experts judiciaire , aux envois, remises et notifications mentionnés à l’article 748-1 du code de procédure civile ;
DISONS que Madame [A] [B] devra consigner à la régie du tribunal judiciaire de NICE une provision de 780 euros à valoir sur les frais d’expertise, et ce au plus tard le 18 février 2026, à peine de caducité de la mesure d’expertise, sauf dans l’hypothèse où une demande d’aide juridictionnelle antérieurement déposée serait accueillie, auquel cas les frais seront avancés directement par le Trésorier Payeur Général ;
DISONS que l’expert procédera à sa mission dès qu’il sera avisé du versement de la consignation ci-dessus fixée ou dès notification de la décision d’aide juridictionnelle, et qu’il déposera au greffe rapport de ses opérations au plus tard le 18 août 2026, sauf prorogation dûment autorisée ;
DISONS que, conformément aux dispositions de l’article 280 du code de procédure civile, en cas d’insuffisance manifeste de la provision allouée, au vu des diligences faites ou à venir, l’expert en fera sans délai rapport au juge, qui, s’il y a lieu, ordonnera la consignation d’une provision complémentaire à la charge de la partie qu’il détermine et qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, et sauf prorogation de ce délai, l’expert déposera son rapport en l’état ;
DISONS que, conformément aux dispositions de l’article 282, le dépôt par l’expert de son rapport sera accompagné de sa demande de rémunération, dont il aura adressé un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception et disons que, s''il y a lieu, celles-ci adresseront à l’expert et à la juridiction ou, le cas échéant, au juge chargé de contrôler les mesures d’instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception ;
DISONS que, passé le délai imparti aux parties par l’article 282 pour présenter leurs observations, le juge fixera la rémunération de l’expert en fonction notamment des diligences accomplies, du respect des délais impartis et de la qualité du travail fourni ;
DISONS que, sauf accord contraire des parties, l’expert commis devra adresser aux parties un pré-rapport de ses observations et constatations afin de leur permettre de lui adresser un DIRE récapitulant leurs arguments sous un DÉLAI DE UN MOIS ;
DISONS qu’en cas d’empêchement de l’expert commis, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé de la surveillance des expertises ;
COMMETTONS le magistrat chargé du contrôle des expertises, pour surveiller les opérations d’expertise ;
DECLARONS la présente ordonnance commune à la Caisse primaire d’assurance maladie des Alpes-Maritimes ;
CONDAMNONS la SAS SNT SUMA et la SA SMACL ASSURANCES à payer à Madame [A] [B] une indemnité provisionnelle de 2000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice patrimonial et extra patrimonial ;
CONDAMNONS la SAS SNT SUMA et la SA SMACL ASSURANCES à payer à Madame [A] [B] la somme de 1200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS la SAS SNT SUMA et la SA SMACL ASSURANCES aux dépens de l’instance,
REJETONS le surplus des demandes ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire ;
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
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