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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, 1re ch. sect. 3, 6 juin 2025, n° 24/02672 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02672 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
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Texte intégral
— N° RG 24/02672 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDR6V
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
1ERE CHAMBRE
Date de l’ordonnance de
clôture : 17 Mars 2025
Minute n°25/524
N° RG 24/02672 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDR6V
le
CCC : dossier
FE :
Me Nawel GAFSIA
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU SIX JUIN DEUX MIL VINGT CINQ
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE
Madame [W] [U]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Nawel GAFSIA, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, avocat plaidant
DEFENDEUR
Monsieur [Y] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 3]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré : Madame BASCIAK, Juge statuant comme Juge Unique
DEBATS
A l’audience publique du 01 Avril 2025,
GREFFIER
Lors des débats et du délibéré : Madame KILICASLAN, Greffière
JUGEMENT
contradictoire, mis à disposition du public par le greffe le jour du délibéré, Madame BASCIAK, Président, ayant signé la minute avec Madame KILICASLAN, Greffière ;
****
EXPOSE DU LITIGE
Mme [W] [U] déclare avoir rencontré M. [Y] [Z] sur un site de rencontre sur Internet et avoir engagée avec lui une relation amoureuse à compter du 30 juillet 2018.
Elle indique que dès le début de leur relation, M. [Z] lui a fait part de ses difficultés financières et qu’elle lui a alors prêté la somme de 1200 euros en août 2018 pour rembourser des dettes auprès du trésor public.
Elle déclare que le 26 août 2018 elle a souscrit auprès de Sofinco un crédit à la consommation d’un montant de 16 000 euros qu’elle a remboursé en souscrivant un nouveau crédit de 16 000 euros auprès de la caisse d’épargne le 11 octobre 2018 avec un taux d’intérêt plus bas, ainsi qu’un crédit d’un montant de 10 000 euros souscrit le 18 octobre 2018 auprès de la caisse d’épargne, affecté à l’achat d’un véhicule le 26 août 2018 pour M. [Z].
Mme [U] déclare avoir également fait plusieurs achats au profit de M. [Z] à sa demande et qu’il n’a cessé de la solliciter pour ses dépenses personnelles d’entretien de la voiture, de frais médicaux pour son genou, d’envois de fonds vers l’Algérie pour sa famille, de billets d’avion et de téléphone.
Mme [U] indique que M. [Z] ne l’a pas remboursé notamment après leur rupture survenue le 26 mai 2019.
Le 21 juin 2019 elle a porté plainte au commissariat de [Localité 6] pour abus de confiance contre son ancien compagnon M. [Z], lequel a été auditionné dans le cadre de l’enquête, aux termes de laquelle il a été convoqué le 11 mars 2020 par le commissariat de [Localité 7] en vue de la notification du procureur de la république lui faisant injonction en date du 5 mars 2020 de rembourser à Mme [U] la somme de 22 470 euros dans un délai de 12 mois.
Elle déclare que M. [Z] ne l’a pas remboursé, qu’il a été convoqué par le commissariat de [Localité 7] au cours des mois de mai et juin 2022 sans que celui-ci ne se présente aux convocations et que le procureur de la république a ordonné le classement sans suite de sa plainte au motif que l’infraction ne serait prétendument pas constituée.
Elle déclare avoir fait citer M. [Z] devant la 15e chambre correctionnelle du tribunal judiciaire de Bobigny pour abus de confiance et qu’à l’issue de l’audience du 6 juin 2024, M. [Z] a été relaxé au motif que le délit d’abus de confiance n’était pas constitué, le tribunal invitant Mme [U] à saisir le juge civil.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par un acte de commissaire de justice du 13 juin 2024, Mme [U] a fait assigner M. [Z] devant le tribunal judiciaire de Meaux aux fins de voir :
— Recevoir Mme [U] en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions et la déclarer bien fondée ;
En conséquence,
— Constater l’existence de prêts financiers conclus entre Mme [U] et M. [Z] pour un montant de 23 670 euros ;
— Constater que M. [Z] est redevable à l’endroit de Mme [U] de la somme de 23 670 euros aux titres desdits prêts financiers ;
— Condamner M. [Z] à verser à Mme [U] la somme de 23 670 euros correspondant au remboursement des sommes ainsi prêtées à M. [Z] ;
— Condamner M. [Z] à verser à Mme [U] la somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral ;
— Condamner M. [Z] à verser à Mme [U] la somme de 5000 euros à titre de dommages-intérêts pour le préjudice financier ;
— Condamner M. [Z] à payer à Mme [U] la somme de 5000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive ;
— Condamner M. [Z] à verser à Mme [U] la somme de 3600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner M. [Z] aux entiers dépens ;
— Assortir le jugement à intervenir de l’exécution provisoire ;
— Assortir les condamnations intervenir des intérêts au taux légal.
Mme [U] fonde sa demande de paiement concernant les prêts de consommation sur les dispositions des articles 1359, 1892 et 1902 du Code civil faisant valoir qu’elle a prêté à M. [Z] plusieurs prêts à hauteur de 23 670 euros pour lesquels M. [Z] s’est engagé par écrit, par la signature de reconnaissances de dette et oralement devant l’officier de police judiciaire, ainsi que devant la 15e chambre correctionnelle de [Localité 5] à les lui rembourser en intégralité.
À l’appui de sa demande, elle verse deux reconnaissances de dette du 4 août 2018 pour la somme de 1200 euros et du 26 mai 2019 pour la somme de 21 027,99 euros, ainsi qu’un extrait de la procédure pénale diligentée suite à sa plainte du 21 juin 2019 comportant ses auditions ainsi que celles de M. [Z] mis en cause dans la procédure. Elle fait valoir que M. [Z] a abusé de sa gentillesse et de sa fragilité en lui réclamant à différentes reprises de l’argent comme le démontrent les échanges de SMS qu’elle verse aux débats et qu’après leur rupture il lui a laissé la charge de rembourser seule les crédits qu’elle avait souscrits pour lui donner de l’argent.
Elle fait également valoir que l’attitude de M. [Z], qui a abusé d’elle sur le plan financier, entraîne chez elle un sentiment honteux en ce qu’elle a dépensé en quelques semaines des sommes conséquentes pour l’aider et qu’il a ainsi tiré profit des sentiments qu’elle éprouvait à son égard et qu’elle a ainsi souffert moralement du comportement de M. [Z] qui a profité de ses sentiments et des espoirs affectifs qu’elle nourrissait à son égard ce qui lui a causé un préjudice moral dont elle réclame indemnisation à hauteur de 5000 euros.
Elle sollicite également la somme de 5000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice financier causé par l’inexécution de son contrat de la part de M. [Z].
Elle réclame également le paiement de la somme de 5000 euros à titre de dommages intérêts pour résistance abusive faisant valoir que M. [Z] fait preuve d’une mauvaise foi patente dans ce dossier en ce qu’il ne répond pas favorablement à sa demande légitime.
Par application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation susvisée pour un plus ample exposé des moyens du demandeur.
Régulièrement assignée, M. [Z] n’a pas constitué avocat de sorte que le présent jugement sera réputé contradictoire.
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne devant faire droit aux prétentions du demandeur que si celles-ci sont régulières, recevables et bien fondées.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 17 mars 2025.
L’affaire a été évoquée à l’audience de plaidoirie du 1er avril 2025 et mise en délibéré au 6 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande en paiement de la somme de 23 670 euros
Aux termes de l’article 1892 du code civil, « Le prêt de consommation est un contrat par lequel l’une des parties livre à l’autre une certaine quantité de choses qui se consomment par l’usage, à la charge par cette dernière de lui en rendre autant de même espèce et qualité. »
En application de l’article 1902 du code civil, « L’emprunteur est tenu de rendre les choses prêtées, en même quantité et qualité, et au terme convenu ».
S’agissant de la preuve d’un acte juridique, il résulte de l’article 1359 du code civil et du décret n° 2004-836 du 20 août 2004 que les obligations portant sur une somme ou une valeur supérieure à 1 500 euros à compter du 1er janvier 2005 ne peuvent être prouvées que par écrit. Les obligations portant sur une somme inférieure ou égale à cette somme peuvent être prouvées par tous moyens. En vertu des articles 1361 et 1362 du code civil, il peut être suppléé à l’écrit par un commencement de preuve par écrit corroboré par un autre moyen de preuve. Constitue un commencement de preuve par écrit tout écrit qui, émanant de celui qui conteste un acte ou de celui qu’il représente, rend vraisemblable ce qui est allégué
L’article 1361 du code civil dispose que « Il peut être suppléé à l’écrit par l’aveu judiciaire, le serment décisoire ou un commencement de preuve par écrit corroboré par un autre moyen de preuve ».
En application de l’article 1376 du code civil, l 'acte sous signature privée par lequel une seule partie s’engage envers une autre à lui payer une somme d’argent ou à lui livrer un bien fongible ne fait preuve que s’il comporte la signature de celui qui souscrit cet engagement ainsi que la mention, écrite par lui-même, de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres. En cas de différence, l’acte sous signature privée vaut preuve pour la somme écrite en toutes lettres.
L’article 1383-2 du code civil dispose :
« L’aveu judiciaire est la déclaration que fait en justice la partie ou son représentant spécialement mandaté.
Il fait foi contre celui qui l’a fait.
Il ne peut être divisé contre son auteur.
Il est irrévocable, sauf en cas d’erreur de fait ».
Il appartient à celui qui agit en restitution de rapporter la preuve du prêt, c’est-à-dire à la fois la remise des fonds et l’engagement de celui qui les a reçus de les restituer.
En l’espèce, Mme [U] verse aux débats ses relevés de compte auprès de la caisse d’épargne du 2 juillet 2018 au 30 janvier 2019 desquels il ressort que le 2 juillet 2018 Mme [U] a effectué un retrait dans un distributeur automatique de 1200 euros et que le 6 septembre 2018 elle a reçu la somme de 16 000 euros de la part de Sofinco suite au crédit qu’elle avait souscrit le 26 août 2018.
Il apparaît toutefois que les différents virements effectués ne comportent pas de motifs de sorte que la production de ses relevés de compte aux débats ne permet pas de démontrer que Mme [U] a bien remis les sommes dont elle réclame le remboursement à M. [Z].
Toutefois, Mme [U] produit un document par lequel M. [Z] s’engage à lui rembourser la somme de 1200 euros par des mensualités de 100 euros jusqu’au terme de la dette. Toutefois, si cette reconnaissance de dette comporte la signature de M. [Z], il est fait mention des sommes empruntées uniquement en chiffres et non en lettres, de sorte que ce document revêt la valeur d’un commencement de preuve.
Mme [U] produit également une reconnaissance de dette du 26 mai 2019 par laquelle M. [Z] reconnaît devoir à Mme [U] la somme de 21 027,99 euros qu’il s’engage à lui rembourser par virement chaque mois de la somme de 655,85 euros, qui comporte mention des sommes empruntées en chiffres et en lettres, ainsi que la signature de M. [Z]. Il apparait toutefois que M. [Z] conteste cette signature dans ses auditions devant les enquêteurs du commissariat de [Localité 7] suite à la plainte déposée par Mme [U] le 21 juin 2019.
Dans sa plainte déposée le 21 juin 2019 Mme [U] déclare que M. [Z] lui doit la somme de 21 027,99 euros qui correspond au capital restant dû des deux crédits qu’elle avait souscrit à la demande de M. [Z], après retrait de la somme de 1000 euros qui lui a bénéficié. Elle indique M. [Z] lui a remboursé une partie de la somme par quatre versements entre septembre 2018 et mai 2019.
Dans son audition du 4 mars 2020, M. [Z] va indiquer aux enquêteurs que le crédit à la consommation auquel Mme [U] a souscrit leur a bénéficié à tous les deux, et reconnaître qu’elle lui donnait de l’argent et qu’il lui disait qu’il la rembourserait. Concernant la reconnaissance de dette du 26 mai 2019 il indique qu’il ne s’agit pas de sa signature, qu’il n’a pas rédigé cette lettre mais qu’il était informé concernant les 21 027,99 euros dont il reconnaît que c’est le montant total qu’il lui doit après déduction de virements qu’il a effectué. Il s’engage à lui rembourser la somme due via des virements de 250 euros. Il conteste avoir commis un abus de confiance en indiquant qu’il ne lui a jamais dit qu’il ne voulait pas payer mais qu’elle demandait des échéances mensuelles trop importantes. Mme [U] a été de nouveaux entendue le 11 mars 2020 et lors de son audition elle a indiqué que le total des deux crédits était de 26 000 euros, qu’elle a pris 1000 euros pour elle et qu’avec les remboursements de M. [Z] le montant restant dû est de 22 470 euros indiquant que M. [Z] lui a remboursé à ce jour la somme de 2530 euros. Elle va confirmer avoir rédigé la reconnaissance de dette mais préciser que c’est bien lui qui l’a signé. Le 11 mars 2020, M. [Z] à de nouveau été entendu par les enquêteurs et il va confirmer avoir déjà remboursé à Mme [U] la somme de 2530 euros et accepter de lui rembourser le montant de 22 470 euros. Il précise toutefois ne pas être en mesure de le faire dans un délai de 12 mois même s’il réussit à vendre la voiture.
Il en résulte que dans le cadre de la procédure pénale diligentée par Mme [U] suite à sa plainte pour abus de confiance, M. [Z] reconnaît lui devoir la somme de 22 470 euros.
Par un jugement du 6 juin 2024, le tribunal correctionnel de Bobigny a relaxé M. [Z] des faits d’abus de confiance mais a constaté qu’à l’audience M. [Z] a reconnu avoir signé la reconnaissance de dette datée du 14 août 2018 mais a contesté être le signataire de celle du 26 mai 2019, qu’il a reconnu devoir à Mme [U] les somme qu’elle réclame et s’être engagée à procéder à un remboursement. Il a indiqué avoir mis en vente le véhicule Audi et ne pas avoir commencé à rembourser Mme [U] [X] car il n’avait pas les moyens tout en précisant qu’il avait l’intention de le faire. Le jugement mentionne que M. [Z] ne conteste pas devoir à Mme [U] la somme de 23 670 euros.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que M. [Z] a reconnu avoir perçu de Mme [U] la somme de 23 670 euros et que cette somme lui a été versée à titre de prêt en ce qu’il s’est engagé devant le tribunal correctionnel de Bobigny à la lui rembourser.
Cette reconnaissance constitue un aveu judiciaire qui fait foi.
Dès lors, Mme [U] justifie d’une créance certaine, liquide et exigible à l’encontre de M. [Z] à hauteur de 23 670 euros.
En conséquence, M. [Z] sera condamné à payer à Mme [U] la somme de 23 670 euros assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de l’assignation.
Sur la demande de dommages intérêts
Aux termes de l’article 1231-1 du Code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Sur la demande au titre du préjudice moral
En refusant de rembourser le prêt que Mme [U] avait effectué à son profit, M. [Z] a commis une faute de nature à engager sa responsabilité.
Pour justifier son préjudice moral, Mme [U] verse aux débats un certificat médical du 29 mars 2023 duquel il ressort qu’elle souffre d’un syndrome anxiodépressif ancien dû à des traumatismes personnels et qu’elle est en burnout professionnel.
Bien que le médecin n’évoque pas les conséquences de la faute de M. [Z] sur Mme [U], il ressort des pièces versées aux débats que M. [Z] s’est servi de Mme [U] pour obtenir le versement de sommes et ainsi faire l’acquisition d’un véhicule mais aussi d’autres biens pour finalement rompre avec elle lorsqu’elle lui a demandé de lui rembourser les sommes dues.
Il en résulte qu’elle a nécessairement subi un préjudice moral du fait de l’attitude de M. [Z] qui s’est servi de ses sentiments dont il sera fait une juste appréciation en lui allouant la somme de 3000 euros.
En conséquence, M. [Z] sera condamné à payer à Mme [U] la somme de 3000 euros en réparation de son préjudice moral.
Sur la demande au titre du préjudice financier
Mme [U] ne rapporte pas la preuve d’un préjudice financier indépendant du seul refus de M. [Z] de lui rembourser les sommes dues et ne justifie pas non plus du quantum demandé.
En conséquence, Mme [U] sera déboutée de sa demande de condamnation de M. [Z] à lui payer la somme de 5000 euros à titre de dommages intérêts.
Sur la demande de dommages intérêts pour résistance abusive
Aux termes de l’article 1240 du code civil, la responsabilité civile est susceptible d’être engagée en présence d’une faute et d’un préjudice unis par un lien de causalité.
La résistance abusive consiste, d’une part, dans l’usage fautif du droit de résister à la prétention du demandeur, faute caractérisée notamment par l’intention exclusive de nuire au demandeur, et d’autre part, dans le préjudice causé par cet usage abusif. La résistance à une action en justice constitue en principe un droit qui ne dégénère en abus, pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts, que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol.
La résistance abusive n’existe qu’à l’égard des prétentions du demandeur. Cette qualification ne peut donc s’appliquer qu’au cours d’une instance, c’est-à-dire postérieurement à l’introduction de l’action en justice.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que pour obtenir le remboursement des sommes qu’elle a prêtées, Mme [U] a été contrainte de déposer plainte, d’attendre le déroulement de la procédure pénale pour finalement aboutir à un classement sans suite et être contrainte d’introduire une instance devant le tribunal de céans alors même que M. [Z] a reconnu dans le cadre de ses auditions et à l’audience devant le tribunal correctionnel de Bobigny qu’il était bien redevable des sommes demandées par Mme [U] et qu’elle les lui avait bien prêtées.
Il apparait également que M. [Z] n’a toujours pas comencé à lui rembourser les sommes dont il reconnait qu’il en est débiteur.
Il en résulte que M. [Z] a fait preuve de mauvaise foi de sorte qu’il y a lieu de faire droit à la demande de Mme [U] en lui allouant la somme de 2000 euros.
En conséquence, M. [Z] sera condamné à payer à Mme [U] la somme de 2000 euros au titre de la résistance abusive
Sur les demandes accessoires
M. [Z], partie perdante, sera condamné aux dépens de l’instance.
Il serait par ailleurs inéquitable de laisser à la charge de Mme [U] les frais qu’elle a été contrainte d’exposer pour la défense de ses intérêts en justice.
M. [Z] sera par conséquent condamné à verser à Mme [U] la somme de 3600 euros en contribution à ses frais irrépétibles d’instance.
Enfin, il sera rappelé qu’en application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE M. [Y] [Z] à payer à Mme [W] [U] la somme de 23 670 euros assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de l’assignation ;
CONDAMNE M. [Y] [Z] à payer à Mme [W] [U] la somme de 3000 euros en réparation de son préjudice moral ;
DEBOUTE Mme [W] [U] de sa demande de condamnation de M. [Y] [Z] à lui payer la somme de 5000 euros à titre de dommages intérêts ;
CONDAMNE M. [Y] [Z] à payer à Mme [W] [U] la somme de 2000 euros au titre de la résistance abusive ;
CONDAMNE M. [Y] [Z] aux dépens ;
CONDAMNE M. [Y] [Z] à payer à Mme [W] [U] la somme de 3600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provision est de droit.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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