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Sur la décision
| Référence : | TJ Cherbourg, 1re ch. civil general, 19 janv. 2026, n° 24/00054 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00054 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHERBOURG-EN-COTENTIN
N° RG 24/00054
N° Portalis DBY5-W-B7H-CVQX
Jugement du 19 Janvier 2026
AFFAIRE :
[U] [N]
[H] [P] épouse [N]
C/
S.A. MMA IARD
S.A.S. ENTREPRISE [T]
JUGEMENT
PRONONCE PUBLIQUEMENT PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHERBOURG EN COTENTIN, LE DIX-NEUF JANVIER DEUX-MIL-VINGT-SIX, conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
ENTRE :
DEMANDEURS :
Monsieur [U] [X] [B] [N]
né le 28 Mars 1986 à GRANVILLE (MANCHE)
demeurant 20 rue Alfred Mouchel
50630 QUETTEHOU
Représenté par Me Stéphane BATAILLE, substitué par Me Kévin ARNAUD, membres de la SELARL LEVACHER & Associés, avocat au barreau de CHERBOURG-EN-COTENTIN
Madame [H] [L] [E] [P] épouse [N], née le 24 Mars 1988 à VALOGNES (MANCHE)
demeurant 20 rue Alfred Mouchel
50630 QUETTEHOU,
Représentée par Me Stéphane BATAILLE, substitué par Me Kévin ARNAUD, membres de la SELARL LEVACHER & Associés, avocat au barreau de CHERBOURG-EN-COTENTIN
ET :
DEFENDERESSES :
La S.A. MMA IARD ès qualité d’assureur de la SAS ENTREPRISE [T]
dont le siège est situé 14 Boulevard Marie et Alexandre Oyon
72030 LE MANS CEDEX 9
prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Amélie MARCHAND-MILLIER, membre de la SELARL DAMECOURT FOUCHER MARCHAND, avocat au barreau de COUTANCES
La S.A.S. ENTREPRISE [T]
dont le siège est situé ZA Les Chèvres 48 Les Chênaies
50470 TOLLEVAST
prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Caroline BOT substituée par M Anne RABAEY, membres de la SELARL DRB AVOCATS, avocat au barreau de CHERBOURG-EN-COTENTIN
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Laurence MORIN, Vice-Présidente
Assesseur : Marie LEFRANCOIS, Vice-Présidente, magistrat rédacteur
Assesseur : Laura BUFFART, Juge placée
Greffier : Carine DOLEY, Greffier, lors des audiences de plaidoiries et du délibéré
DEBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 24 Septembre 2025 ayant fixé l’audience de plaidoiries au 06 Octobre 2025 à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 1er décembre 2025 prorogé au 12 puis au 19 Janvier 2026
JUGEMENT :
Après en avoir délibéré conformément à la loi, le Tribunal a rendu le jugement suivant :
EXPOSE DU LITIGE
Selon acte authentique du 02 mars 2018, Monsieur [U] [N] et Madame [H] [P] épouse [N] ont acquis une parcelle de terrain à bâtir sise 20 rue Alfred Mouchel – lieudit Le Clos de la Girange – à QUETTEHOU (50), afin d’y faire construire une maison individuelle conformément au contrat de construction signé le 17 octobre 2017 avec la Société par Actions Simplifiées (SAS) [T].
Monsieur [U] [N] et Madame [H] [P] épouse [N] ont souscrit une garantie dommage ouvrage auprès de la Société Anonyme (SA) MMA IARD, laquelle était également l’assureur de la SAS [T] au titre de la responsabilité civile professionnelle et de la responsabilité civile décennale.
Le procès-verbal de réception des travaux a été signé le 04 mars 2019.
Le 15 mars 2020, Monsieur [U] [N] et Madame [H] [P] épouse [N] ont effectué une déclaration de sinistre auprès de leur assureur dommages d’ouvrage concernant la maison d’habitation construite.
Une expertise amiable, réalisée par le cabinet SARETEC, a été déposé le 10 juillet 2020. Un rapport complémentaire a été déposé le 15 février 2021.
Par ordonnance du 20 juillet 2021, le Président du Tribunal judiciaire de Cherbourg-en-Cotentin, saisi en référé, a ordonné une expertise judiciaire confiée à Monsieur [S] [I].
L’expert a déposé son rapport le 04 avril 2023.
Suivant exploits d’huissier délivrés les 02 et 03 janvier 2024, à personne morale, Monsieur [U] [N] et Madame [H] [P] épouse [N] ont fait assigner la SAS [T] et la SA MMA IARD devant le Tribunal judiciaire de Cherbourg-en-Cotentin, afin de solliciter la condamnation de ces derniers au paiement des travaux de reprise et des préjudices subis du fait des désordres.
Suivant leurs dernières conclusions signifiées par le biais du RPVA le 21 janvier 2025, Monsieur [U] [N] et Madame [H] [P] épouse [N] sollicitent la condamnation solidaire de la SAS [T] et de la SA MMA au paiement des sommes suivantes :
— 39 556,58 euros au titre des travaux de reprise ;
— 6 750 euros au titre des honoraires de maîtrise d’oeuvre ;
— 5 872,40 euros au titre des frais de déménagement – emménagement ;
— 10 000 euros au titre du préjudice de jouissance pendant les travaux ;
— 15 000 euros au titre du préjudice moral ;
— 7 500 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— les dépens, comprenant les frais d’expertise s’élevant à la somme de 4 605,88 euros selon ordonnance de taxe du 25 mai 2023.
Au soutien de leurs prétentions, Monsieur [U] [N] et Madame [H] [P] épouse [N] indiquent se fonder sur les articles 1792 et 1240 du Code Civil. Ils indiquent effectuer des demandes au titre de six désordres constatés par l’expert, précisant que chacun des désordres est caractérisé, témoigne d’un manquement et cause un dommage. Ils rappellent que le caractère décennal des désordres numéro 5,6 et 8 est établi. Les époux [N] font valoir que ces désordres sont la source d’autres préjudices, pour lesquels ils sollicitent une indemnisation.
Il y a lieu de se référer à leurs écrits pour un plus ample exposé des moyens développés, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile.
Suivant ses dernières conclusions signifiées par le biais du RPVA le 10 juin 2025, la SAS [T] sollicite :
— le débouté des demandes formés au titre des désordres numéro 3,4 et 9 ;
— subsidiairement, en ce qui concerne le désordre numéro 9, la condamnation de la SA MMA IARD à la garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre de ce chef ;
— en ce qui concerne les désordres numéro 5,6 et 8, la condamnation de la SA MMA IARD à la garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre ;
— la condamnation de la SA MMA IARD à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre en ce qui concerne les frais irrépétibles et les dépens ;
— la condamnation de tout succombant au paiement d’une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Au soutien de ses prétentions, la SAS [T] indique que sa responsabilité ne peut être engagée que si un désordre est caractérisé, son assureur décennal devant alors la couvrir en cas de désordres de nature décennale. Elle rappelle que, pour les désordres qui ne seraient pas de nature décennale, il convient alors de démontrer une faute du constructeur, un préjudice subi et un lien de causalité, soulignant que les défauts apparents lors de la réception, et non objets de réserves, sont considérés comme acceptés par le maître de l’ouvrage et ne peuvent donner lieu à un engagement de responsabilité. La SAS [T] en conclut que les désordres numéro 3, 9 et 4 ne donnent pas lieu à un dommage caractérisé et qu’elle doit être garantie pour les désordres numéro 5,6 et 8 de nature décennale.
Il y a lieu de se référer à ses écrits pour un plus ample exposé des moyens développés, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile.
Suivant ses conclusions signifiées par le biais du RPVA le 09 décembre 2024, la Société MMA IARD sollicite :
— le débouté des époux [N] ;
— subsidiairement, la limitation des condamnations prononcées à son encontre aux seuls désordres de nature décennale ;
— la condamnation de tout succombant aux dépens.
Au soutien de ses prétentions, la Société MMA IARD indique que les désordres relevés ne concernent pas la garantie décennale, dès lors que le désordre numéro 3 était visible lors de la réception de l’ouvrage et que le désordre numéro 5 n’est qu’une supposition quant à l’atteinte à la destination de l’ouvrage. Elle rappelle que les désordres numéro 4, 6, 8 et 9 ne sont qu’esthétiques et n’entrent pas dans son champ de couverture.
Il y a lieu de se référer à ses écrits pour un plus ample exposé des moyens développés, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile.
Par ordonnance du 24 septembre 2025, le Juge de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction et renvoyé l’affaire pour être plaidée à l’audience collégiale du 06 octobre 2025.
Le délibéré a été fixé au 1er décembre 2025, prorogé au 12 janvier 2026, puis au 19 janvier 2026, et rendu à cette date.
MOTIVATION
Sur les indemnités sollicités au titre des travaux de reprise :
Il convient préalablement de constater que Monsieur [U] [N] et Madame [H] [P] épouse [N] n’indiquent pas avec précision les fondements juridiques invoqués pour chacun des désordres allégués. Le dispositif de leurs conclusions mentionnent les articles 1792 et suivants du Code Civil, mais les moyens développés laissent apparaître qu’il est laissé à la libre appréciation de la juridiction d’appliquer le régime de la garantie décennale ou de la garantie contractuelle. Ces deux fondements ont, en tout état de cause, été discutés contradictoirement entre les parties puisque la SAS [T] évoque dans ses conclusions, sans en citer les articles concernés, les conditions de réunion de la garantie contractuelle. Dès lors, pour chacun des désordres allégués, la présente juridiction vérifiera si les conditions d’application de la garantie décennale trouvent à s’appliquer, à défaut, si les conditions de la responsabilité contractuelle sont réunies.
* les conditions de la garantie décennale :
La garantie décennale est prévue par les dispositions des articles 1792, 1792-1 et 1792-2 du Code Civil.
Ainsi, “ tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère.
Est réputé constructeur de l’ouvrage :
1° Tout architecte, entrepreneur, technicien ou autre personne liée au maître de l’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage ;
2° Toute personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu’elle a construit ou fait construire ;
3° Toute personne qui, bien qu’agissant en qualité de mandataire du propriétaire de l’ouvrage, accomplit une mission assimilable à celle d’un locateur d’ouvrage.
La présomption de responsabilité établie par l’article 1792 s’étend également aux dommages qui affectent la solidité des éléments d’équipement d’un ouvrage, mais seulement lorsque ceux-ci font indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert.
Un élément d’équipement est considéré comme formant indissociablement corps avec l’un des ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert lorsque sa dépose, son démontage ou son remplacement ne peut s’effectuer sans détérioration ou enlèvement de matière de cet ouvrage.”
Par conséquent, les désordres sont de nature décennale lorsque, cachés à la réception, ils compromettent la solidité de l’ouvrage, le rendent impropre à sa destination ou, par extension, compromettent la propre solidité de l’un de ses éléments d’équipement indissociables.
Seuls les vices de construction qui ne sont pas visibles pour un non-professionnel de la construction au moment de la réception relèvent de la garantie décennale. Néanmoins, un désordre réservé peut donner lieu à mise en jeu de la garantie décennale lorsqu’il s’est révélé, dans son ampleur et ses conséquences, postérieurement à la réception.
Le désordre ainsi caractérisé doit porter atteinte à la solidité de l’ouvrage ou le rendre impropre à sa destination, ce qui signifie qu’il atteint la pérennité de l’ouvrage et/ou empêche que cet ouvrage ait les utilisés attendues.
Il est admis que le désordre peut être actuel, évolutif ou futur.
Selon une jurisprudence constante, la garantie décennale permet de réparer des dommages qui ne relèvent pas encore de la garantie décennale mais qui bénéficient néanmoins de la présomption de responsabilité dans la mesure où leur gravité se révélera de façon certaine avant l’expiration du délai de dix ans. Les désordres futurs doivent par conséquent répondre à deux conditions : d’une part, ils doivent être dénoncés judiciairement dans le délai décennal ; d’autre part, ils doivent acquérir avec certitude un caractère décennal c’est-à-dire une atteinte à la solidité ou une impropriété à la destination, dans le délai de dix ans.
Les désordres évolutifs sont des désordres qui se sont d’ores et déjà produits et qui constituent déjà des désordres intervenus dans le délai décennal, mais qui continueront d’évoluer au-delà du délai de dix ans.
* les conditions de la responsabilité contractuelle :
Conformément aux dispositions de l’article 1217 du Code Civil, “la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.”
La responsabilité contractuelle suppose que soit démontrée l’existence d’une faute caractérisée par l’inexécution ou mauvaise exécution d’une obligation contractuelle, d’un dommage réel, certain, direct et d’un lien de causalité entre la faute et le dommage.
* application à l’espèce :
Désordre numéro 3 :
Le désordre numéro 3 est décrit comme une différence de niveau entre celui de la future terrasse de la maison d’habitation et celui du terrain existant. Il est précisé par l’expert que le talus n’est pas réalisé en pente, qu’aucun dispositif de retenu n’est présent et qu’il n’existe aucun système de drainage en pied de talus.
Un schéma en page 19 du rapport caractérise le dénivelé et le fait que l’écoulement des eaux se fait sur les façades de la maison. Des photographies sont également jointes.
L’expert indique que ce désordre existe depuis la réception de l’ouvrage puisqu’il était visible.
En page 23, l’expert précise que ce désordre est à l’origine de l’effondrement partiel en cours du talus, sans porter atteinte à la destination de l’immeuble ou à sa solidité pour l’instant. L’expert ajoute que “ cet effondrement s’accéléra d’autant dans le futur par temps de pluie. L’absence de drainage de l’eau en pied de talus pourra avoir un effet négatif sur la stabilité d’une future terrasse compte tenu du taux important d’humidité du sol prévisible et de l’écoulement de l’eau qui pourra se produire dans son assise.”
Ces éléments conduisent à caractériser l’existence d’un désordre concernant le niveau du terrain. Néanmoins, ce dénivelé important était présent et visible dès la réception de l’ouvrage, ce même si des véhicules et engins de construction se trouvaient sur le chantier. Le dénivelé est suffisamment important pour qu’un profane en prenne conscience. En outre, ce désordre ne compromet pas en l’état la solidité de l’ouvrage ou n’en affecte pas sa destination puisque l’expert relève des dommages sur le talus, ne parle que d’hypothétiques dommages concernant une terrasse non encore construite et ne caractérise pas le fait que le dommage serait certain de se réaliser dans le délai de dix ans posé par la garantie décennale, ce qui exclut toute caractérisation d’un dommage futur.
Les conditions de la garantie décennale ne sont donc pas réunies.
En ce qui concerne la responsabilité contractuelle du constructeur, l’expert précise que ce désordre est consécutif à un défaut de communication des conséquences liées à la détermination du niveau du rez-de-chaussée, ce qui a entraîné une prise de décision du maître de l’ouvrage sans en connaître les implications définitives. La SA [T] est un professionnel de la construction et aurait dû attirer l’attention des époux [N], profanes, sur ce dénivelé et sur les conséquences prévisibles en terme de drainage de l’eau et d’écoulement des eaux pluviales. Ce manquement caractérise une inexécution contractuelle fautive, à l’origine directe du dommage concernant le talus.
Le coût des travaux de reprise est de 1 562 euros TTC, afin que soient effectués un talutage des terres suivant un angle de 45°, un engazonnement du talus et un drainage en pied de talus avec évacuation des eaux de ruissellement. Ces travaux apparaissent proportionnés et strictement nécessaires pour résoudre le préjudice subi.
Désordre numéro 4 :
Le rapport d’expertise caractérise un écartement des plaques de placo autour des fenêtres, des escaliers et de certains murs, en périphérie des portes-fenêtres du séjour, au niveau de certains bâtis de portes, aux jonctions entre la charpente et les rampants et en périphérie des vélux. Des photographies sont jointes et illustrent les fissures au droit de liaisons entre plaques de plâtre, les défauts de liaison entre pièces de bois et plaques de plâtre, les défauts de liaison entre bâtis de portes, coffres de volets roulants ou dormants de menuiseries et plaques de plâtre.
L’expert indique que ce désordre a pour cause des défauts de mise en oeuvre des matériaux par l’entreprise, résultant soit d’un manque de support des plaques au droit des liaisons avec les éléments de charpente, soit d’une absence de joint de finition entre éléments en bois et plaques de plâtre, soit d’une mauvaise mise en oeuvre des bandes de raccord entre plaques de plâtre.
Ces désordres ont été dénoncés dans les courriers des 15 novembre 2019 et 02 mars 2020, soit postérieurement à la réception.
L’expert ajoute que la nature des désordres ne porte pas atteinte à la destination de l’immeuble ou à sa solidité et que ces désordres proviennent d’un non-respect des règles de l’art.
L’ensemble de ces éléments caractérise l’existence de désordres affectant les plaques de placo, survenus postérieurement à la réception de l’ouvrage.
Ces désordres n’affectent ni la destination de l’ouvrage, ni sa solidité, et n’entrent donc pas dans le champ d’application de la garantie décennale.
Il est néanmoins établi que ces défauts sont dus à un non-respect des règles de l’art concernant la pose des plaques de plâtre par le professionnel. En application de l’article 27 du contrat signé entre les parties, la SAS [T] s’est engagée à faire réaliser sous son entière responsabilité les travaux compris dans le contrat au prix convenu et donc pris l’engagement de donner les informations nécessaires aux maîtres de l’ouvrage et à veiller à ce que les travaux soient réalisés conformément aux règles de l’art.
La réparation de ce désordre implique de reprendre la pose des plaques de placo et de reprendre les travaux de peinture ensuite. Les pièces produites chiffrent ces travaux à la somme totale de 9 063,06 euros, qui sera retenue.
Désordres numéro 5, 6 et 8 :
Le désordre numéro 5 est caractérisé par un affaissement de la dalle béton de la salle à manger d’environ 1 cm. Il est décrit comme étant à l’origine des désordres 6 et 8, caractérisés par un carrelage fissuré et une fuite au droit des toilettes du rez-de-chaussée.
Ce désordre est dû à l’utilisation de remblai en matériaux sableux disposant de caractéristiques mécaniques très faibles, associée à un manque ou à l’absence de compactage. Le remblai utilisé est trop meuble par rapport aux pressions exercées sur le dallage.
Ce désordre est apparu postérieurement à la réception de l’ouvrage.
L’expert indique que “de par son caractère évolutif confirmé par les conclusions de l’étude de FONOUEST, l’affaissement de la dalle béton peut impacter à terme la destination de l’ouvrage. En effet, un tassement plus important peut entrainer une fissuration du dallage et de la chape supportant le carrelage. Cette dernière peut engendre des fissurations du carrelage et, éventuellement, de désaffleurements et des risques de coupures. Toutefois, il ne peut être déterminé de façon précise le moment au cours duquel peut survenir cette atteinte. Les conclusions de l’étude de FONDOUEST précise d’ailleurs aussi que la vitesse de progression ne peut être appréhendée en l’état actuel des investigations.”
Ces éléments amènent à constater qu’un désordre affecte effectivement la dalle béton puisqu’elle s’affaisse. Néanmoins, au jour de l’expertise, cet affaissement ne porte pas atteinte à la destination de l’immeuble ou à sa solidité. Il n’y a donc ni atteinte actuelle, ni atteinte évolutive. Il ne peut non plus être considéré que le dommage relevant de la garantie décennale serait futur, dans la mesure où aucun élément, que ce soit dans l’expertise ou dans les pièces produites, ne permet d’affirmer que l’atteinte à la destination ou la solidité de l’immeuble se produira dans le délai de dix ans de la garantie décennale. L’atteinte indiquée n’est qu’hypothétique et n’entre donc pas dans la garantie décennale.
L’expert précise que ce désordre est survenu en raison du non-respect des règles de l’art et des textes réglementaires relatifs à la réalisation des remblais sous dallage. Il est constant que le remblai utilisé doit pouvoir résister aux pressions exercées sur le dallage d’une maison d’habitation et qu’il appartient au professionnel de mettre en oeuvre les techniques nécessaires pour qu’aucun affaissement ne soit constaté. Au surplus, en application de l’article 27 du contrat signé entre les parties, la SAS [T] s’est engagée à faire réaliser sous son entière responsabilité les travaux compris dans le contrat au prix convenu et donc pris l’engagement de donner les informations nécessaires aux maîtres de l’ouvrage et à veiller à ce que les travaux soient réalisés conformément aux règles de l’art. La SAS [T] a donc commis une faute contractuelle dans la réalisation de cette dalle.
Ce désordre nécessite de reprendre le remblai, le carrelage, ainsi que de déposer et reposer différents éléments figurant dans cet espace de la maison, à savoir la marche de l’escalier, les WC, le meuble évier, le poêle à granulés, la douche à l’italienne et le chauffe-eau. Les travaux nécessaires s’élèvent ainsi à la somme totale de 22 175,10 euros.
Désordre numéro 9 :
Le désordre numéro 9 est caractérisé par des fissures sur l’enduit extérieur. L’expert ajoute que la fissuration peut être due au retrait de l’enduit lié aux conditions d’application dont les causes peuvent être l’excès d’eau, l’humidification insuffisante du support, un temps inadapté. L’expert ajoute qu’un défaut de mise en oeuvre des armatures peut être la cause des fissures au droit des angles inférieurs des tableaux.
L’expert ajoute que ce désordre ne porte pas atteinte à la destination de l’immeuble et à sa solidité.
Les fissurations de l’enduit extérieur ne répondent pas aux conditions de la garantie décennale, dès lors qu’elles n’ont pas d’incidence sur la destination et la solidité de l’ouvrage.
Néanmoins, l’expert note que le professionnel n’a pas respecté les règles de l’art et des textes réglementaires concernant la pause de l’enduit. Au surplus, en application de l’article 27 du contrat signé entre les parties, la SAS [T] s’est engagée à faire réaliser sous son entière responsabilité les travaux compris dans le contrat au prix convenu et donc pris l’engagement de donner les informations nécessaires aux maîtres de l’ouvrage et à veiller à ce que les travaux soient réalisés conformément aux règles de l’art. La SAS [T] a donc commis une faute contractuelle dans l’exécution du contrat de construction.
Les travaux de reprise de l’enduit ont été chiffrés à un total de 6 756,42 euros TTC, montant proportionnel et cohérent avec les travaux nécessités par le désordre.
Par conséquent, le montant total des travaux de reprise s’élève à la somme de 39 556,58 euros. La SAS [T] sera condamnée au paiement de la somme de 39 556,58 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Sur les autres demandes indemnitaires :
* les honoraires de maîtrise d’oeuvre :
En page 32 de son rapport, l’expert indique qu’il y a lieu de rappeler que les travaux de reprise vont nécessiter des frais de maîtrise d’oeuvre, afin de veiller notamment à la conformité technique des travaux et à la bonne planification des interventions de l’ensemble des entreprises. Il évalue ces honoraires à 10% du montant HT des travaux.
Il convient par conséquent d’indemniser ce préjudice à hauteur de 3 600 euros et de condamner la SAS [T] au paiement de cette somme, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
* les frais liés au déménagement et et à l’emménagement :
L’expert considère que la durée totale des travaux sera de 30 jours calendaires environ. Le détail de la durée des travaux est mentionné en page 27 du rapport et ne fait l’objet d’aucune contestation.
L’expert précise que la maison ne pourra pas être occupée pendant cette période.
Les travaux du premier étage ne nécessitent pas un déménagement du mobilier et du contenu des meubles.
Dès lors, le volume de 24 mètres cube pour le déménagement et l’emménagement du rez-de-chaussée apparaît conforme au descriptif de la maison. La location d’un garde-meuble est également justifiée, tout comme la location d’un logement temporaire sur un mois.
En l’état des justificatifs produits, ces frais seront indemnisés à hauteur de 5 872,40 euros.
* le trouble de jouissance :
La maison est actuellement habitable et aucun des désordres constatés ne relèvent de la garantie décennale. Il ne peut, par conséquent, être considéré que les occupants de la maison subissent actuellement un trouble de jouissance.
A l’inverse, lorsque les travaux devront être réalisés, les demandeurs ne pourront plus bénéficier et jouir de leur maison pendant un mois. Ce trouble de jouissance doit être indemnisé à hauteur de 3 000 euros.
* le préjudice moral :
Les époux [N] indiquent qu’il leur est impossible de terminer leur maison depuis l’apparition des désordres en 2019/2020, précisant ne pas avoir pu faire réaliser leur terrasse ou leur cuisine aménagée compte tenu des travaux de reprise à effectuer. Ils ajoutent que l’affaissement de la dalle a créé un sentiment d’insécurité, avec une crainte que cet affaissement n’ait un impact sur la structure de la maison et puisse générer un effondrement. Ils précisent ne pas avoir pu faire construire un garage et une troisième chambre, ce qui a des conséquences sur leur vie familiale et personnelle depuis quatre ans.
Le préjudice moral des demandeurs est caractérisé et résulte effectivement des travaux à réaliser, de l’incertitude liée à la procédure et des craintes quant à la solidité de leur maison. Ce préjudice moral sera indemnisé à hauteur de 10 000 euros.
Sur les demandes formées à l’encontre de la SA MMA IARD :
Les époux [N] forment une demande de condamnation solidaire de la SAS [T] avec son assureur, la SA MMA IARD. La SAS [T] forme une demande en garantie à l’encontre de son assurance.
Il apparaît néanmoins que les désordres ne sont pas de nature décennale et relèvent de la responsabilité contractuelle de la SAS [T]. Il n’est pas démontré que la SA MMA IARD couvre les dommages résultant d’un manquement fautif de son assuré.
Aussi, aucune condamnation ne sera prononcée à son encontre.
Sur les mesures de fin de jugement :
La SAS [T], succombant, sera condamnée au paiement des dépens, comprenant le coût de l’expertise judiciaire.
Monsieur [U] [N] et Madame [H] [P] épouse [N] ont dû exposer des frais non compris dans les dépens pour faire valoir leurs droits. Il convient dès lors de condamner la SAS [T] au paiement d’une indemnité de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
L’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort,
CONDAMNE la Société par Actions Simplifiées [T] à payer à Monsieur [U] [N] et Madame [H] [P] épouse [N] les sommes suivantes :
— 39 556,58 euros (trente-neuf-mille-cinq-cent-cinquante-six euros et cinquante-huit euros) au titre des travaux de reprise ;
— 3 600 euros au titre des honoraires de maître d’oeuvre ;
— 5 872,40 euros au titre des frais liés au déménagement et au ré-emménagement pendant les travaux de reprise ;
— 3 000 euros au titre du trouble de jouissance ;
— 10 000 euros au titre du préjudice moral ;
— avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
DÉBOUTE Monsieur [U] [N] et Madame [H] [P] épouse [N] de leurs demandes formées à l’encontre de la Société Anonyme MMA IARD ;
DÉBOUTE la Société par Actions Simplifiées [T] de ses demandes en garantie formées à l’encontre de la Société Anonyme MMA IARD ;
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
CONDAMNE la Société par Actions Simplifiées [T] à verser à Monsieur [U] [N] et Madame [H] [P] épouse [N] la somme de 3 500 euros (trois-mille-cinq-cents euros) au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNE la Société par Actions Simplifiées [T] au paiement des dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
AINSI JUGE ET PRONONCE LE DIX-NEUF JANVIER DEUX-MIL-VINGT-SIX, PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, EN APPLICATION DE L’ARTICLE 450, alinéa 2, DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE, LE PRÉSENT JUGEMENT A ÉTÉ SIGNE PAR LE PRÉSIDENT ET LE GREFFIER.
Le Greffier Le Président
Carine DOLEY Laurence MORIN
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