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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 7 sect. 1, 19 mars 2026, n° 24/08151 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/08151 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 1]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 19 MARS 2026
Chambre 7/Section 1
AFFAIRE: N° RG 24/08151 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZUEG
N° de MINUTE : 26/00157
Monsieur [G] [Q] dit [N]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Philippe CHEVALIER, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 08
DEMANDEUR
C/
Monsieur [M], [K] [B]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Antonis VAROUDAKIS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1259
DEFENDEUR
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Aliénor CORON, Juge, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Madame Corinne BARBIEUX, greffier.
DÉBATS
Audience publique du 29 Janvier 2026.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement Contradictoire et en premier ressort, par Madame Aliénor CORON, Juge, assistée de Madame Corinne BARBIEUX, greffier.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte du 10 avril 2024, Monsieur [G] [Q] dit [N] a fait délivrer à Monsieur [M] [B] une sommation interpellative d’avoir à lui indiquer comment il entendait procéder au remboursement de la somme totale de 18 500 euros.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 17 avril 2024, Monsieur [G] [Q] dit [N] a mis en demeure Monsieur [M] [B] de lui payer la somme de 18 500 euros dans un délai de huit jours.
Par acte de commissaire de justice en date du 7 août 2024, Monsieur [G] [Q] dit [N] a assigné Monsieur [M] [B] devant le tribunal judiciaire de Bobigny, sollicitant notamment sa condamnation à lui payer la somme de 18 500 euros.
Au terme de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 12 février 2025, Monsieur [G] [Q] dit [N] sollicite du tribunal de :
— Condamner Monsieur [M] [B] à lui payer la somme de 18 500 euros
— Condamner Monsieur [M] [B] à payer des intérêts sur les sommes dues à compter du 22 avril 2024
— Condamner Monsieur [M] [B] à lui payer la somme de 3 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— Condamner Monsieur [M] [B] aux dépens, dont distraction au profit de Maître Philippe CHEVALIER en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Il expose avoir remis, directement et indirectement, diverses sommes à Monsieur [M] [B] entre le 12 avril et le 16 novembre 2022, pour un montant total de 18 500 euros. Il se fonde sur la sommation interpellative ainsi que sur les articles 1359 et suivants du code civil pour soutenir que Monsieur [M] [B] a reconnu lui devoir cette dette.
Au terme de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 18 décembre 2024, Monsieur [M] [B] sollicite du tribunal de :
— Débouter Monsieur [G] [Q] dit [N] de l’ensemble de ses demandes
— Condamner Monsieur [G] [Q] dit [N] aux dépens
— Condamner Monsieur [G] [Q] dit [N] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Se fondant sur les articles 1353 et 1359 du code civil, Monsieur [M] [B] fait valoir que Monsieur [G] [Q] dit [N] n’apporte pas la preuve du prêt dont il réclame le remboursement, faute de produire une reconnaissance de dette écrite ou un contrat signé. Il soutient à cet égard que la sommation interpellative ne peut constituer un commencement de preuve par écrit.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il sera référé aux conclusions des parties pour un complet exposé des moyens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 16 octobre 2025.
L’affaire a été fixée à l’audience du 29 janvier 2026 et mise en délibéré au 19 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il ne sera répondu que dans les présents motifs aux demandes de constat qui ne sont pas des prétentions au sens des articles 4, 5 et 768 du code de procédure civile, mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions, qui ne doivent à ce titre pas apparaître au dispositif des conclusions des parties.
Sur la demande en paiement
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En application de l’article 1359 du code civil et du décret n°80-533 du 15 juillet 1980, l’acte juridique portant sur une somme ou une valeur excédant 1 500 euros doit être prouvé par écrit sous signature privée ou authentique.
L’article 1360 du code civil précise que les règles prévues à l’article 1359 précité reçoivent exception en cas d’impossibilité matérielle ou morale de se procurer un écrit, s’il est d’usage de ne pas établir un écrit, ou lorsque l’écrit a été perdu par force majeure.
L’article 1361 du code civil ajoute qu’il peut être suppléé à l’écrit par l’aveu judiciaire, le serment décisoire ou un commencement de preuve par écrit corroboré par un autre moyen de preuve.
Enfin, l’article 1362 du code civil dispose que constitue un commencement de preuve par écrit tout écrit qui, émanant de celui qui conteste un acte ou de celui qu’il représente, rend vraisemblable ce qui est allégué.
Peuvent être considérés par le juge comme équivalant à un commencement de preuve par écrit les déclarations faites par une partie lors de sa comparution personnelle, son refus de répondre ou son absence à la comparution.
La mention d’un écrit authentique ou sous signature privée sur un registre public vaut commencement de preuve par écrit.
Il est de principe que les seules réponses mentionnées par un huissier de justice dans une sommation interpellative ne constituent pas un commencement de preuve par écrit (Civ. 3ème, 29 septembre 2016, n°15-20.177).
En l’espèce, Monsieur [G] [Q] dit [N] n’apporte pas la preuve d’une impossibilité matérielle ou morale de se procurer un écrit, ni de l’existence d’un usage au sens de l’article 1360 précité.
Il produit pour tout élément probatoire une sommation interpellative ainsi que ses propres relevés bancaires.
Contrairement à ce que soutient Monsieur [G] [Q] dit [N], la réponse à la sommation interpellative n’a pas été rédigée par Monsieur [M] [B] mais par le commissaire de justice, le défendeur ayant simplement apposé sa signature à la page suivante.
La sommation interpellative dont Monsieur [G] [Q] dit [N] se prévaut n’émane donc pas de Monsieur [M] [B] et ne peut dès lors constituer un commencement de preuve par écrit, en application des principes précités.
Par conséquent et en application des articles 1359 et suivants du code civil, Monsieur [G] [Q] dit [N] n’apporte pas la preuve du contrat de prêt dont il sollicite le paiement.
Il sera dans ces conditions débouté de l’ensemble de ses demandes.
Sur les mesures de fin de jugement
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [G] [Q] dit [N], partie perdante, sera condamné aux dépens.
Il convient en équité de condamner Monsieur [G] [Q] dit [N] à payer à Monsieur [M] [B] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et de le débouter de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal,
— Déboute Monsieur [G] [Q] dit [N] de l’ensemble de ses demandes,
— Condamne Monsieur [G] [Q] dit [N] à payer à Monsieur [M] [B] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Déboute Monsieur [M] [B] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamne Monsieur [G] [Q] dit [N] aux dépens.
Le présent jugement ayant été signé par le président et le greffier
Le Greffier Le Président
Corinne BARBIEUX Aliénor CORON
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