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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ppp pole circuit long s2, 16 oct. 2025, n° 25/00815 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00815 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
DOSSIER N° RG 25/00815 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2OBT
Jugement du :
16/10/2025
MINUTE N°
PPP PÔLE CIRCUIT [Localité 5] S2
Syndic. de copro. [Adresse 1]
C/
[T] [Y]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me LE JARIEL (T.863)
Expédition délivrée
le :
à : Mr [Y]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION
JUGEMENT
A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le Jeudi seize Octobre deux mil vingt cinq
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : STELLA Karen
GREFFIER : DIPPERT Floriane
ENTRE :
DEMANDERESSE
Syndicat des copropriétaires [Adresse 1], domiciliée : chez SNC MOUTON & CIE, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représenté par Me Jean-Baptiste LE JARIEL (T.863), avocat au barreau de LYON
d’une part,
DEFENDEUR
Monsieur [T] [Y], demeurant [Adresse 3]
représenté par Mme [L] [N] épouse [Y](sa mère)
Cité à étude par acte de commissaire de justice en date du 24 Février 2025.
d’autre part
Date de la première audience : 18 mars 2025
Date de la mise en délibéré : 26 mai 2025
EXPOSE DU LITIGE
Par assignation en date du 24 février 2025, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] (ci-après SCOP) a fait citer [T] [Y] en paiement de sommes dues au titre d’impayés de charges de copropriété devant le pôle de proximité du tribunal judiciaire de Lyon au visa de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965.
Il est sollicité sa condamnation à lui payer la somme de 954,57 euros au titre des charges de copropriété échues et impayées selon décompte arrêté au 1er janvier 2025 outre intérêts au taux légal sous réserve d’actualisation à l’audience ainsi que 500 euros au titre du préjudice causé par le débiteur, indépendant du simple retard et 700 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens et les frais d’exécution à venir.
Il est demandé de rappeler l’exécutoire provisoire de droit.
Au soutien de ses demandes, le requérant expose que ce copropriétaire des lots 1057 et 1059 a omis de régler ses charges de copropriété malgré une sommation de payer en date du 9 août 2023 une somme en principal de 2215,28 euros.
L’assignation a été signifiée en l’étude.
A l’audience, le conseil du SCOP a fait valoir que la dette au 23 mai 2025 est de 382,22 euros, frais inclus.
Monsieur [Y] représenté par sa mère a fait valoir que la dette était payée. La demande de dommages et intérêts est contestée de même que la demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Les subventions de travaux qui ont été réalisées n’ont pas été versées car le dossier a été mal constitué.
Compte tenu de la réduction des demandes, le jugement est en dernier ressort et contradictoire.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 octobre 2025.
MOTIFS
En application de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement communs en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent pour chaque lot ainsi qu’aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives aux parties privatives comprises dans leur lot.
En application de l’article 10-1 a), sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre du copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du débiteur.
Conformément à l’article 14-1 de la même loi, le syndicat des copropriétaires vote chaque année un budget prévisionnel. Les sommes imputées sur les appels de fonds correspondent au montant des dépenses approuvées par l’assemblée générale des copropriétaires à la suite de la répartition opérée entre les membres du syndicat. Selon l’article 14-2, les dépenses pour travaux sont exigibles selon les modalités votées par l’assemblée générale.
Selon l’article 55 du décret du 17 mars 1967, le syndic peut valablement agir en justice pour le recouvrement des charges de copropriété sans autorisation préalable du SCOP.
Le SCOP prouve le principe de l’obligation dont il réclame le paiement en produisant la matrice cadastrale, le décompte des charges mentionnant les tantièmes à la charge du défendeur, le contrat de syndic, les appels de fonds, les décomptes actualisés, les états des dépenses pour les exercices clos en 2023 et 2024, les procès verbaux d’assemblée générale du 12 octobre 2022 approuvant les comptes clos au 30 juin 2022 et votant le budget prévisionnel 2022-2023, du 30 novembre 2023 portant approbation des comptes clos au 30 juin 2023 et votant le budget prévisionnel 2023-2024 et 2024-2025 et du 10 décembre 2024 approuvant les comptes clos au 30 juin 2024 et votant le budget prévisionnel 2025-2026, outre la sommation de payer du 9 août 2023 et la procédure de tentative de médiation du 20 février 2024. Il est rappelé que l’approbation des comptes du syndic par l’assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du SCOP pour chaque quote-part de charges ce qui est le cas des trois procès-verbaux d’assemblée générale transmis.
Madame [Y] mère a fait quatre paiements en 2024 :
-500 euros le 30 juin 2024,
-500 euros le 1er juillet 2024,
-1000 euros le 9 août 2024,
-1222,56 euros le 27 septembre 2024.
Au moment de l’assignation, le montant restant dû est encore de 954,57 euros au titre des charges impayées.
Un versement direct a eu lieu le 14 mars 2025 d’un montant de 2343,70 euros soit quelques jours avant l’audience.
La dette actualisée au 23 mai 2025 réclamée par le SCOP est d’un montant de 382,22 euros dont les dépens et frais de procédure outre les intérêts.
Les intérêts sont à l’évidence dus pour un montant de 138,95 euros.
Les frais d’assignation, de matrice cadastrale et de sommation de payer sont dues mais au titre des dépens.
S’agissant des frais de la précédente procédure du 7 août 2023 d’un montant de 143,82 euros, ils ne peuvent être mis à la charge du débiteur dans le cadre de cette procédure.
Ainsi, reste due la somme de 138,95 euros avec intérêts de retard.
La condamnation est prononcée en derniers ou quittances pour tenir compte d’éventuels paiements entre-temps.
En application de l’article 1240 du Code civil, il appartient au demandeur de prouver un abus dans la résistance au paiement, un préjudice différent du simple retard et un lien de causalité. Le seul non-paiement ne peut caractériser la résistance abusive.
En l’espèce, il est établi que Monsieur [Y] est régulièrement défaillant dans le paiement de ses charges depuis de longs mois sans qu’il ait donné la moindre raison à ses non-paiements réitérés. Il a déjà fait l’objet d’une procédure d’injonction de payer en juin 2023.
Ces non-paiements réguliers causent nécessairement un préjudice à la collectivité impactant la bonne exécution des travaux et des dépenses, perturbant la trésorerie du syndic ou obligeant la collectivité des copropriétaires à faire l’avance des fonds nécessaires pour pallier la défaillance de l’un d’eux.
Ce préjudice est distinct du celui réparé par les intérêts moratoires. Les contestations de Madame [Y] ne sont pas établies au sujet de subventions tardives. Monsieur [Y] ne paie à l’évidence pas ses charges personnellement puisqu’il ressort que c’est sa mère qui fait des paiements pour lui. Le fait de fuir ses responsabilités cause un préjudice au SCOP qui sera justement réparé par la somme de 500 euros de dommages et intérêts.
En conséquence, il y a lieu de condamner [T] [Y] à payer au SCOP des templiers la somme de 500 euros de dommages et intérêts au titre du préjudice causé par sa résistance abusive.
Partie succombante, [T] [Y] doit être tenue des entiers dépens de l’instance dont le coût de la sommation de payer du 9 août 2023, de matrice cadastrale et de l’assignation ainsi que du coût des frais d’exécution à défaut de paiement volontaire pour les seuls frais imputables au débiteur ou devant être partagés par le créancier.
En équité, [T] [Y] condamné aux dépens, doit en outre une indemnité de procédure au SCOP au titre de l’article 700 du Code de procédure civile qu’il convient de ramener à la plus juste proportion de 500 euros.
En vertu de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Il n’y a pas lieu de déroger à ce principe.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal judiciaire pris en son pôle de protection statuant publiquement, par jugement en dernier ressort et contradictoire, exécutoire de plein droit à titre provisoire, mis à disposition au greffe,
CONDAMNE [T] [Y] à payer, en deniers ou quittances, au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] la somme totale de 138,95 euros (cent trente huit euros et quatre vingt quinze centimes) au titre des intérêts,
DEBOUTE le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] au titre des frais d’une ancienne procédure,
CONDAMNE [T] [Y] à payer au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] la somme de 500 euros (cinq cents euros) de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive,
CONDAMNE [T] [Y] aux entiers dépens de l’instance dont le coût de la sommation de payer du 9 août 2023, le coût de la matrice cadastrale, de l’assignation et les frais d’exécution imputables au seul débiteur,
CONDAMNE [T] [Y] à payer, en deniers ou quittances, au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] la somme de 500 euros (cinq cents euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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