Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Chambéry, c2 jaf divorce, 17 mars 2026, n° 20/00964 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/00964 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
CHAMBÉRY
Première chambre
JUGEMENT RENDU LE 17 MARS 2026
— --------------
DOSSIER : N° RG 20/00964 – N° Portalis DB2P-W-B7E-DZMO
DEMANDEUR
M., [X],, [I],, [W], [J]
né le, [Date naissance 1] 1980 à, [Localité 1],
demeurant, [Adresse 1]
représenté par Me Marie-laure MARTINEZ, avocat au barreau de CHAMBERY, avocat plaidant
DÉFENDERESSE
Mme, [M], [T], [C] épouse, [J]
née le, [Date naissance 2] 1981 à, [Localité 2],
demeurant, [Adresse 2]
représentée par Me Christelle PERILLAT, avocat au barreau de CHAMBERY, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Marion DUCHAMPLECHEVAL
GREFFIER : Marine PIANTONI
DÉBATS
A l’audience en Chambre du Conseil du 02 Décembre 2025, l’affaire a été évoquée et le délibéré fixé par sa mise à disposition au greffe au 30 janvier 2026. Le délibéré a été prorogé au 05 mars 2026 puis au 17 Mars 2026 suite à une surcharge d’activité du service.
,
[Motifs de la décision occultés]
,
[Motifs de la décision occultés]
*****************************************************************************************
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et susceptible d’appel, après débats non publics,
DÉCLARE SANS OBJET la demande de Madame, [M],, [T], [C] de voir écarter des débats les pièces n°110, 111 et 112 de Monsieur, [X],, [I],, [W], [J],
DECLARE recevables les pièces n°140 et 165 produites par Monsieur, [J],
CONSTATE l’acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci,
PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :
Monsieur, [X],, [I],, [W], [J], né le, [Date naissance 1] 1980 à, [Localité 3] ,([Localité 4]-ET,-[Localité 5]),
et de
Madame, [M],, [T], [C], née le, [Date naissance 2] 1981 à, [Localité 6] (YVELINES),
Lesquels se sont mariés le, [Date mariage 1] 2006, devant l’officier de l’Etat civil de la mairie de, [Localité 7] (SAVOIE),
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile,
ORDONNE le report des effets du divorce à la date du 01 juin 2020,
DIT que la jouissance du logement conjugal conserve un caractère gratuit jusqu’à la date de l’ordonnance de non conciliation,
RAPPELLE qu’en vertu de l’article 264 du code civil, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint à la suite du divorce,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation du régime matrimonial et renvoie les époux à procéder amiablement aux opérations de liquidation et de partage de leur patrimoine commun,
DIT n’y avoir lieu à prestation compensatoire et CONSTATE l’absence de demande en ce sens,
RAPPELLE que Monsieur, [X],, [I],, [W], [J] et Madame, [M],, [T], [C] exercent en commun l’autorité parentale sur les enfants,
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard des enfants et doivent notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
— permettre les échanges entre les enfants et l’autre parent dans le respect de vie de chacun.
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt des enfants,
FIXE la résidence habituelle d,'[S] et de, [Y] au domicile du père,
DIT que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles la mère accueille, [S] et de, [Y] et, à défaut d’un tel accord, fixe les modalités suivantes :
hors vacances scolaires : le deuxième weekend de chaque mois du vendredi 18h30 au dimanche 17h,
pendant les vacances scolaires :
Pendant les petites vacances scolaires : la première moitié des petites vacances les années impaires, la deuxième moitié les années paires,Pendant les vacances d’été : les enfants seront chez leur mère pendant les 1ier et 3ième quarts et avec leur père les 2ième et 4ième quarts les années impaires et inversement les années paires,
RAPPELLE que la résidence habituelle de, [N] est fixée au domicile de la mère,
DIT que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles le père accueille, [N] et, à défaut d’un tel accord, fixe les modalités suivantes :
hors vacances scolaires le quatrième weekend du mois, du vendredi soir 18h30 au dimanche soir 17 heures,
pendant les vacances scolaires :
Pendant les petites vacances scolaires : la première moitié des petites vacances les années paires, deuxième moitié les années impaires,Pendant les vacances d’été : l’enfant sera chez son père pendant les 1ier et 3ième quarts et avec sa mère les 2ième et 4ième quarts les années paires et inversement les années impaires,
DIT que les trajets seront partagés entre les parents, chaque parent assumant le trajet qui débute sa période d’accueil dans son intégralité ou le faisant réaliser par une personne de confiance (ami ou famille),
DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie du lieu de scolarisation, à défaut, celles du lieu de résidence des enfants,
DIT n’y avoir lieu à fixer une contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants à la charge de l’un ou l’autre des parents,
DIT que les frais de santé restant à charge après remboursement(s) par la sécurité sociale et/ou la mutuelle seront pris en charge par moitié par chacun des deux parents sur présentation d’un justificatif par le parent qui aura fait l’avance des frais et, au besoin, les y CONDAMNE,
DIT que les dépenses exceptionnelles (frais d’inscription dans un établissement scolaire, voyages et sorties scolaires, activités extra scolaires et leurs matériels, permis de conduire…) seront prises en charge par moitié par chacun des deux parents, sur présentation d’un justificatif par le parent qui aura fait l’avance des frais et après accord préalable entre eux, sauf pour le parent qui s’en serait dispensé à l’assumer seul et, au besoin, les y CONDAMNE,
REJETTE toute demande plus ample ou contraire,
DIT que les dépens sont partagés par moitié entre les parties, au besoin les y condamne,
DIT que le présent jugement sera signifié par la partie la plus diligente,
REJETTE les demandes relatives à l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que les mesures portant sur les enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire,
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Rétablissement personnel ·
- Créance ·
- Consommation ·
- Liquidation judiciaire ·
- Commission de surendettement ·
- Condamnation pénale ·
- Liquidation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Enfant ·
- Personnel
- Adresses ·
- Maçonnerie ·
- Expertise ·
- Hors de cause ·
- Enseigne ·
- Construction ·
- Peinture ·
- Assurances ·
- Partie ·
- Personnes
- Syndicat de copropriétaires ·
- Consorts ·
- Adresses ·
- Charges de copropriété ·
- Recouvrement ·
- Immeuble ·
- Lot ·
- Paiement ·
- Syndic ·
- Créance
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Caducité ·
- Citation ·
- Adresses ·
- Siège ·
- Audit ·
- Fusions ·
- Avocat ·
- Procédure civile ·
- Qualités
- Syndicat de copropriétaires ·
- Charges de copropriété ·
- Immeuble ·
- Mise en demeure ·
- Intérêt ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Recouvrement ·
- Charges ·
- Titre
- Enfant ·
- Contribution ·
- Education ·
- Divorce ·
- Date ·
- Etat civil ·
- Débiteur ·
- Créanciers ·
- Autorité parentale ·
- Pensions alimentaires
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Motif légitime ·
- Mutuelle ·
- Référé ·
- Commune ·
- Ordonnance ·
- Expertise ·
- Fonctionnaire ·
- Mesure d'instruction ·
- Assureur
- Modèles de luminaires ·
- Parasitisme ·
- Verre soufflé ·
- Droits d'auteur ·
- Sociétés ·
- Originalité ·
- Concurrence déloyale ·
- Commissaire de justice ·
- Pièces ·
- Contrefaçon ·
- Langue
- Métropole ·
- Clause resolutoire ·
- Habitat ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Bail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dette ·
- Expulsion ·
- Commissaire de justice
Sur les mêmes thèmes • 3
- Habitat ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Locataire ·
- Épouse ·
- Commandement de payer ·
- Délais ·
- Public ·
- Résiliation
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Personnes ·
- Prolongation ·
- Police judiciaire ·
- Agression ·
- Courriel ·
- Interprète
- Maladie professionnelle ·
- Comités ·
- Recours ·
- Reconnaissance ·
- Avis ·
- Commission ·
- Sécurité sociale ·
- Tableau ·
- Employeur ·
- Saisine
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.