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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, ctx protection soc., 20 déc. 2024, n° 22/00389 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00389 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
Notifié le :
à :
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLEANS
PÔLE SOCIAL
JUGEMENT
20 Décembre 2024
N° RG 22/00389 – N° Portalis DBYV-W-B7G-GDTR
Minute N° :
Président : Madame E. FLAMIGNI
Assesseur représenant les employeurs et les travailleurs indépendants: G. DORSO
Assesseur représentant les salariés : H. JULIEN
Greffier lors de l’audience de débats : C. ADAY
Greffier lors du délibéré : J. SERAPHIN
DEMANDERESSE :
Société [25]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Maître C. BEAUJEAN-LAFORGE de la SELARL LEROY AVOCATS, Avocat au barreau d’ORLEANS.
DEFENDERESSE :
[6]
[Adresse 26]
[Localité 4]
Représentée par P. QUENTIN suivant pouvoir.
A l’audience du 19 Septembre 2024, les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Monsieur [I] [E] a été recruté par la société [25] en qualité de responsable de service.
Le 2 juillet 2021, Monsieur [I] [E] a complété une déclaration de maladie professionnelle accompagnée d’un certificat médical initial établi 2 juillet 2021 par le Docteur [L] [W] faisant état de la pathologie suivante : « dépression ».
La [9] a diligenté une enquête administrative, sollicité l’avis de son médecin-conseil puis a saisi le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, la maladie déclarée ne figurant pas aux tableaux des maladies professionnelles.
Par un avis du 8 mars 2022, le [Adresse 18] a retenu un lien direct et essentiel entre la pathologie présentée et l’activité professionnelle de Monsieur [I] [E].
Par décision en date du 9 mars 2022, la [10] a pris en charge la maladie déclarée par Monsieur [I] [E] le 2 juillet 2021 au titre de la législation professionnelle.
Par lettre recommandée avec accusé réception expédiée 7 septembre 2022, la société [25] a saisi la présente juridiction afin de contester cette décision.
Les parties ont été valablement convoquées par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à l’audience du 16 novembre 2023. L’affaire a fait l’objet de plusieurs renvois à la demande des parties pour être plaidée à l’audience du 19 septembre 2024.
La société [25] comparaît représentée par son conseil. La [9] comparaît dûment représentée.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
La société [25] s’en rapporte oralement à ses écritures aux termes desquelles elle sollicite :
— qu’elle soit jugée recevable et bien fondée en ses demandes ;
— l’annulation de la décision implicite de rejet de son recours formé auprès de la Commission de recours amiable de la [9] à l’encontre de la décision du 9 mars 2022 ;
— la désignation d’un second Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles ;
— que la décision de la [9] de prise en charge de la maladie « hors tableau » déclarée par Monsieur [I] [E] du 9 mars 2022 lui soit déclarée inopposable ;
— le rejet de l’ensemble des demandes de la [9] ;
— la condamnation de la [7] aux entiers dépens de l’instance.
La [9] sollicite :
— à titre liminaire, d’exclure des débats les pièces n°1 à 46 produites par la société [25] ;
— de débouter la société [25] de sa demande d’annulation de la décision prétendument implicite de la Commission de recours amiable ;
— à titre principal, de déclarer le recours de la société [25] irrecevable en l’absence de la saisine de la Commission de recours amiable ;
— à titre subsidiaire, de débouter la société [25] de sa demande d’annulation de la décision prétendument implicite de la Commission de recours amiable et de sa demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie « dépression » de son salarié Monsieur [I] [E] ;
— d’ordonner avant dire droit la saisine d’un Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles autre que celui qui s’est déjà prononcé, avec pour mission de se prononcer sur l’existence d’un lien direct et essentiel entre la pathologie « dépression » déclarée par Monsieur [I] [E] et son activité professionnelle habituelle ;
— en tout état de cause, de condamner la société [24] à verser à la [9] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il convient de renvoyer à leurs écritures respectives, contradictoirement transmises, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 20 décembre 2024 par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIVATION
Sur la demande d’exclusion de pièces
Si, aux termes de ses conclusions écrites, la [9] sollicitait l’exclusion des débats des pièces n°1 à 46 produites par la société [25], elle n’a pas soutenu cette demande à l’oral et a précisé à l’audience ne pas avoir été rendue destinataire des pièces n°43 à 54 produites par la société [25].
L’échange desdites pièces a été organisé dans le cours du délibéré, avec l’accord des parties.
Par courriel reçu au greffe le 8 octobre 2024, la [9] a accusé réception des pièces dont la transmission était prévue et a indiqué ne souhaiter présenter aucune observation complémentaire.
Il en résulte qu’il n’est plus contesté que les pièces n°1 à 42 aient été transmises et qu’il est démontré que les pièces n°43 à 54 ont été contradictoirement adressées, de sorte que la demande d’exclusion de pièces devient sans objet.
Sur la recevabilité du recours
L’article R142-1-A, I° du code de la sécurité sociale prévoit que les décisions prises par les autorités administratives et les organismes de sécurité sociale sont notifiées aux intéressées par tout moyen conférant date certaine à la notification.
Le même article, en son paragraphe III, énonce que « S’il n’en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l’accusé de réception de la demande. »
L’article R142-1 du code de la sécurité sociale dispose : « Les réclamations relevant de l’article L. 142-4 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont soumises à une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil, du conseil d’administration ou de l’instance régionale de chaque organisme.
Cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation. »
Il est jugé de manière constante que la saisine de la Commission de recours amiable n’est soumise à aucun formalisme particulier (rappr. Cass, Soc, 27 février 1992, n°89-18.402).
L’article R142-6 du code de la sécurité sociale prévoit en outre que lorsque la décision du conseil, du conseil d’administration ou de l’instance régionale ou de la commission n’a pas été portée à la connaissance du requérant dans le délai de deux mois, l’intéressé peut considérer sa demande comme rejetée.
Le délai de deux mois court à compter de la réception de la réclamation par l’organisme de sécurité sociale. Toutefois, si des documents sont produits par le réclamant après le dépôt de la réclamation, le délai ne court qu’à dater de la réception de ces documents. Si le comité des abus de droit a été saisi d’une demande relative au même litige que celui qui a donné lieu à la réclamation, le délai ne court qu’à dater de la réception de l’avis du comité par l’organisme de recouvrement.
En l’espèce, la [7] a notifié à la société [25] sa décision de prise en charge de la maladie déclarée par Monsieur [I] [E] au titre de la législation professionnelle par courrier du 9 mars 2022, lequel mentionne les voies et délais de recours conformément à l’article R142-10-A, III° du code de la sécurité sociale. Ces délais sont donc opposables à la société [25].
Force est toutefois de constater que la [9] ne justifie pas de la date de réception de ce courrier de notification par l’employeur, en contradiction avec les termes de l’article R142-1-A, III du code de la sécurité sociale.
Or, il y a lieu de considérer qu’afin de garantir l’effectivité du délai de recours, celui-ci ne peut courir qu’à compter de l’information qui en est donnée à l’employeur. Il ne peut en effet être considéré comme utile qu’autant que celui auquel on l’oppose en a connaissance (rappr. Cass, Civ 2ème, 12 mai 2021, n° 20-15.102).
Il n’est donc pas possible en l’espèce de déterminer la date à laquelle a commencé à courir le délai de 2 mois imparti à l’employeur pour saisir la Commission de recours amiable de la [7].
La société [25] verse en tout état de cause aux débats une copie d’un document intitulé « Recours préalable », adressé au secrétariat de la Commission de recours amiable de la [9], aux termes duquel il est expressément indiqué qu’il est demandé à la Commission de recours amiable d’annuler la décision de prise en charge de la maladie déclarée par Monsieur [I] [E] au titre de la législation professionnelle, et en conséquence dire cette décision inopposable à l’employeur. Il s’agit donc bien d’un courrier de recours à l’encontre de la décision de la [9] du 9 mars 2022. Ce courrier a été déposé auprès de la Caisse le 10 mai 2022, comme en atteste le tampon apposé par les services de la [9] et la date manuscrite adjacente.
S’agissant du respect du délai de 2 mois, à défaut de tout élément permettant de déterminer la date certaine de réception de la décision de prise en charge, aucune irrecevabilité pour forclusion ne saurait être opposée à l’employeur.
S’agissant du moyen d’irrecevabilité soulevé par la [9] fondé sur l’absence de saisine de la Commission de recours amiable, force est de constater que les pièces versées aux débats par l’employeur établissent que celui-ci a bien entendu saisir la Commission de recours amiable, et que la circonstance selon laquelle cette saisine n’a pas été traitée par la Caisse ne saurait lui être reproché et ne saurait donc, là encore, entraîner aucune irrecevabilité du recours.
Il en résulte que la société [25] justifie avoir saisi la Commission de recours amiable de la [8] par courrier du remis en mains propres le 10 mai 2022.
La société [25] était donc bien fondée à considérer sa demande rejetée à compter du 10 juillet 2022 et disposait d’un délai de 2 mois à compter de cette date pour former un recours à l’encontre de cette décision implicite de rejet.
La société [25] a saisi le [27] le 7 septembre 2022 de son recours formé à l’encontre de la décision implicite de rejet de la Commission de recours amiable de la [8]. Le recours formé par la société [25] doit donc être déclaré recevable.
Sur le bien-fondé du recours
Sur le taux d’IPP prévisible et la régularité de la saisine du premier Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles
Les articles L.461-1 alinéa 2 et 3 du code de la sécurité sociale organisent la procédure de reconnaissance individuelle fondée sur une expertise médicale faute de pouvoir bénéficier de la présomption d’imputabilité entre les maladies décrites dans les tableaux et les travaux qu’ils mentionnent, qui permet de reconnaître l’origine professionnelle :
— d’une maladie inscrite dans les tableaux mais pour laquelle une ou plusieurs conditions de prise en charge n’est pas remplie (délais ou travaux) ;
— d’une maladie non inscrite dans les tableaux mais gravement invalidante et imputable au travail, la maladie devant entraîner le décès de la victime ou une incapacité permanente prévisible de 25 % au moins selon l’article R.461-8 du code de la sécurité sociale.
Il ne ressort d’aucune des dispositions susmentionnées qu’une obligation de motivation pèse sur le médecin conseil quant à la fixation du taux d’IPP prévisible, particulièrement alors qu’il se détermine au regard d’éléments médicaux, couverts, par définition, par le secret médical.
Le taux d’incapacité permanente prévisible à retenir pour l’instruction d’une demande de prise en charge d’une maladie non désignée dans un tableau des maladies professionnelles est celui évalué par le service du contrôle médical, ce qui déclenchera la saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. Il ne doit pas être confondu avec le taux d’incapacité permanente partielle fixé après consolidation de l’état de la victime pour l’indemnisation des conséquences de la maladie (En ce cens : 2e Civ., 19 janvier 2017, pourvoi n° 15-26.655, Bull. 2017, II, n° 19).
En l’espèce, par courrier du 9 mars 2022, la caisse a informé l’employeur qu’après étude de la situation de Monsieur [I] [E], et au vu de ce que la maladie n’est pas désignée dans un tableau des maladies professionnelles, le dossier serait transmis à l’avis des experts du [22].
Elle fonde sa saisine sur l’avis médical du docteur [T], médecin-conseil de la caisse, intitulé « concertation médico-administrative maladie » du 23 septembre 2021 indiquant que s’agissant d’une maladie non inscrite au tableau, l’IP prévisible est estimée supérieure ou égale à 25 %, nécessitant de ce fait une orientation vers une transmission au [22].
L’avis du médecin-conseil retenant une IP prévisible supérieure ou égale à 25 %, n’étant qu’un critère de recevabilité, il était une condition suffisante pour saisir le [22], étant précisé que le taux retenu à ce stade ne fait pas grief à l’employeur dès lors que le [22] est fondé à remettre en cause le taux d’IP prévisible précédemment fixé, que l’employeur dispose de la faculté de faire des observations sur l’évaluation du taux d’IPP lors de la phase de consultation du dossier avant examen du dossier par le [22] – ce qui n’a pas été fait en l’espèce – et de la possibilité de solliciter l’avis d’un second [22] après saisine du tribunal.
En conséquence, le moyen tendant à l’annulation de la saisine du premier Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles sera rejeté.
Sur l’insuffisance de motivation de l’avis du premier Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles saisi
En l’espèce, le [Adresse 14] a rendu son avis lors de sa séance du 8 mars 2022.
Le Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles établit le lien direct et essentiel entre la maladie et le travail habituel de Monsieur [E].
Il motive sa décision comme suit : « Compte-tenu des éléments médico-administratifs présents au dossier, Après avoir pris connaissance des rapports l’employeur et de l’assuré. Après avoir pris connaissance de l’avis du médecin du travail, Le Comité retient l’existence d’un lien de causalité direct et essentiel entre la pathologie déclarée et les activités professionnelles exercées par l’assuré. ».
Il ressort en outre de l’avis du Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles tel que rédigé et produit par les parties que pour prendre sa décision, le Comité a consulté :
— la demande motivée de reconnaissance présentée par la victime ou les ayants droit
— le certificat établi par le médecin traitant
— l’avis motivé du (ou des) médecin(s) du travail
— le rapport circonstancié du (ou des) employeur(s)
— les enquêtes réalisées par : l’organisme gestionnaire
— le rapport du contrôle médical de l’organisme gestionnaire ;
Or, figurent au dossier constitué par la Caisse et produit aux débats tant le courrier de réserves émis par la société [25] le 6 juillet 2021 que les observations et pièces qu’elle a présentées par mail du 9 novembre 2021, dans lesquelles l’employeur déplorait déjà, pièces à l’appui, des fausses déclarations effectuées, selon lui, par son salarié sur ses conditions de travail.
Par hypothèse, le [Adresse 15] ayant été saisi de l’entier dossier le 16 novembre 2021, il ne pouvait avoir connaissance d’éléments postérieurs comme le procès-verbal de conciliation dressé le 22 mars 2022 par Conseil de l’Ordre des médecins à la suite d’une plainte déposée par la société [25] à l’encontre du médecin du travail ayant reçu M. [E] ou encore à l’encontre de ce dernier, pour fausses déclarations, déposée le 18 avril 2023. Il en va de même de courriers transmis les 17 décembre 2021 et 12 janvier 2022 par l’employeur.
Il est également précisé que le [Adresse 18] a entendu le médecin rapporteur et l’ingénieur conseil chef du service prévention de la [11], [21] ou [12] (ou son représentant) ou la personne compétente du régime concerné.
Il ne saurait par ailleurs être reproché au Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles s’étant prononcé de ne pas avoir fait figurer à son avis la durée du temps de travail exposant au risque, le motif de la cessation d’exposition au risque, la présence ou l’absence de contrainte de temps ou de répétitivité ou encore l’ampleur du dépassement du délai de prise en charge ou de l’insuffisance de la durée d’exposition, les notions de cessation d’exposition au risque, de délai de prise en charge et de durée d’exposition n’étant pertinentes que lorsque la maladie déclarée est inscrite à l’un des tableaux de maladie professionnelle mais dont une condition est manquante, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
Il s’infère donc clairement de l’avis motivé produit aux débats que le [Adresse 19] a bien émis son avis après prise en compte de l’ensemble des éléments composant le dossier constitué par la [9], en ce compris les réserves et observations de l’employeur transmises dans les délais imposés à la Caisse par la loi pour conduire son instruction de la demande de reconnaissance de la maladie déclarée, et après audition de professionnels en matière de santé et sécurité au travail, et non simplement sur l’avis du médecin du travail comme le soutient l’employeur.
Cet avis clair établit la reconnaissance d’un lien entre la maladie de Monsieur [I] [E] et son travail et apparait, au regard ce qui précède, suffisamment motivé. Le moyen sera donc rejeté.
Sur la contestation lien direct et essentiel entre la maladie déclarée et le travail habituel du salarié
En application de l’article R.142-17-2 du code de la sécurité sociale, lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie ne relevant pas de l’un des tableaux annexés à la partie réglementaire du code de la sécurité sociale, il incombe au tribunal de recueillir préalablement l’avis d’un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse. Le tribunal désigne alors le comité d’une des régions les plus proches.
En l’espèce, Monsieur [I] [E], salarié de la société [25], a sollicité la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie « dépression » le 2 juillet 2021.
Après instruction et avis favorable du [Adresse 19], qui a retenu, aux termes de son avis du 8 mars 2022, l’existence d’un lien direct et essentiel entre la maladie déclarée et le travail habituel du salarié, la [9] a pris en charge cette maladie au titre de la législation professionnelle par courrier du 9 mars 2022. Il sera rappelé que l’avis du Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles s’impose à la Caisse.
La société [25] conteste toutefois l’existence de ce lien au soutien de sa demande d’inopposabilité.
Dès lors que le litige porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie non désignée dans un tableau de maladies professionnelles et entraînant une incapacité permanente partielle (IPP) prévisible supérieure à 25 %, il incombe au tribunal, de manière obligatoire, de recueillir préalablement l’avis d’un autre comité régional en application des articles R.142-17-2 et R.461-8 du code de la sécurité sociale.
Il convient donc d’ordonner avant dire droit la saisine du [16] aux fins qu’il donne son avis sur l’existence d’un lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée et l’exposition professionnelle de Monsieur [I] [E], et de surseoir à statuer sur l’ensemble des autres demandes.
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DECLARE recevable le recours de la société [25] à l’encontre de la décision de rejet implicite de la Commission de recours amiable de la [9], saisie d’une contestation de l’opposabilité de la décision de prise en charge de la maladie « dépression » déclarée le 2 juillet 2021 par Monsieur [I] [E] au titre de la législation professionnelle ;
AVANT DIRE DROIT,
ORDONNE la saisine du [17] aux fins qu’il donne son avis sur l’existence d’un lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée le 2 juillet 2021 et médicalement constatée le 2 juillet 2021 (dépression) et l’exposition professionnelle de Monsieur [I] [E] ;
DIT que la transmission du dossier d’instruction se fera par l’intermédiaire de la [20];
INVITE les parties à communiquer l’ensemble de leurs pièces justificatives au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles désigné à l’adresse suivante :
[13]
[Adresse 3]
[Adresse 23]
[Localité 2]
SURSEOIT A STATUER sur l’ensemble des autres demandes,
DIT que le dossier sera réinscrit au rôle des audiences après avis rendu par le comité désigné,
RESERVE les dépens,
Ainsi jugé en audience publique le 19 septembre 2024 pour mise à disposition au greffe le 20 décembre 2024.
Le greffier Le Président
J. SERAPHIN E. FLAMIGNI
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