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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 3e ch. 3e sect., 4 déc. 2024, n° 21/14778 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/14778 |
| Importance : | Inédit |
| Domaine propriété intellectuelle : | DESSIN ET MODELE |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 9 décembre 2024 |
| Référence INPI : | D20240067 |
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Texte intégral
D20240067 TRIBUNAL DM JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Le Copies exécutoires délivrées à :
- Maître Jacquey, vestiaire L112 Copies certifiées conformes délivrées à :
- Maître Bonnier, vestiaire D1944 ■ 3ème chambre 3ème section N° RG 21/14778 – N° Portalis 352J-W-B7F-CVMII N° MINUTE : Assignation du : 19 novembre 2021 JUGEMENT rendu le 04 décembre 2024 DEMANDEUR Monsieur [Y] [J] [Adresse 1] [Localité 2] représenté par Maitre Antoine BONNIER, avocat au barreau de PARIS,vestiaire #D1944 DÉFENDERESSE Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 1 / 11
4 décembre 2024 Société DESIGN RESEARCH LIMITED [Adresse 9] [Localité 6] (ANGLETERRE) représenté par Maître Jehan-Philippe JACQUEY de la SELARL GILBEY LEGAL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #L0112 Décision du 04 décembre 2024 3ème chambre 3ème section N° RG 21/14778 – N° Portalis 352J-W-B7F-CVMII COMPOSITION DU TRIBUNAL Jean-Christophe GAYET, premier vice-président adjoint Anne BOUTRON, vice-présidente Linda BOUDOUR, juge assistés de Lorine MILLE, greffière DEBATS A l’audience du 03 octobre 2024 tenue en audience publique devant Jean-Christophe GAYET et Anne BOUTRON, juges rapporteurs, qui, sans opposition des avocats, ont tenu seuls l’audience, et, après avoir donné lecture du rapport, puis entendu les conseils des parties, en ont rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile. Avis a été donné aux avocats que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 04 décembre 2024. JUGEMENT Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoire En premier ressort EXPOSE DU LITIGE Monsieur [Y] [J] se présente comme un artiste plasticien. La société de droit anglais DESIGN RESEARCH LIMITED, créée par Monsieur [Z] [R], designer, se présente comme spécialisée dans la création, la fabrication et la vente de meubles, luminaires et accessoires. Reprochant à la société DESIGN RESEARCH LIMITED la vente d’une gamme de luminaires dénommés « MELT » portant, selon lui, atteinte à ses droits d’auteur sur son œuvre dénommée « SPORES », Monsieur [Y] [J] l’a mise en demeure d’en Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 2 / 11
4 décembre 2024 cesser la commercialisation par courriers des 8 octobre 2019 et 14 décembre 2020. Contestant les droits revendiqués par Monsieur [Y] [J], la société DESIGN RESEARCH LIMITED a refusé d’y déférer par courrier du 13 juillet 2021. C’est dans ces circonstances que, par acte de commissaire de justice du 19 novembre 2021, Monsieur [Y] [J] a fait assigner la société DESIGN RESEARCH LIMITED devant le tribunal judiciaire de Paris en contrefaçon de droits d’auteur et parasitisme à titre principal, et en concurrence déloyale à titre subsidiaire. Par ordonnance d’incident du 19 avril 2023, le juge de la mise en état a rejeté l’exception de procédure de la société DESIGN RESEARCH LIMITED tirée de la nullité de l’assignation, donné injonction aux parties de rencontrer un médiateur aux fins d’information sur l’objet et le déroulement d’une médiation, réservé les dépens et rejeté les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile. L’ordonnance de clôture a été rendue le 5 octobre 2023. L’ensemble des parties ayant constitué avocat, le jugement est contradictoire en application de l’article 467 du code de procédure civile. PRÉTENTIONS DES PARTIES Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 28 avril 2023, Monsieur [Y] [J] demande au tribunal de : « DÉCLARER Monsieur [J] recevable en son action, et la déclarer bien fondée ; A titre principal : JUGER que l’œuvre « SPORES » est originale, et par conséquent protégeable au titre du droit d’auteur ; JUGER qu’en offrant à la vente et commercialisant les produits référencés sous le nom « MELT », la société DRL a commis des actes de contrefaçon des droits d’auteur de Monsieur [J] ; JUGER que la société DRL a tiré profit des investissements humains et financiers, ainsi que de la notoriété attachée à Monsieur [J] afin de commercialiser ses produits « MELT » sans bourse délier, se rendant ainsi coupable d’actes de parasitisme au préjudice de Monsieur [J] ; En conséquence : ENJOINDRE à la société DRL, dans un délai de 15 jours à compter de la date de la décision à intervenir et sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard, de communiquer à Monsieur [J] tous les éléments certifiés par un expert-comptable attestant de :
- La quantité totale de produits litigieux référencés sous le nom « MELT » fabriqués et/ou importés, commandés, livrés et commercialisés par elle en France à l’attention de personnes physiques ou morales et de revendeurs au cours des 5 dernières années avec leur prix, en produisant les factures et bons de commande correspondant,
- Le chiffre d’affaires et la marge brute correspondantes ; SE RESERVER l’évaluation du préjudice subi par Monsieur [J] sur la base desdits éléments certifiés, puis CONDAMNER la société DRL au paiement des dommages et intérêts en réparation dudit préjudice ; Subsidiairement de ce chef, si l’injonction de communiquer est rejetée : CONDAMNER la société DRL à réparer le préjudice subi par Monsieur [J] du fait des actes de contrefaçon à hauteur de 3.500.000 euros au titre des bénéfices réalisés, 200.000 euros au titre du préjudice moral, et 100.000 euros au titre de l’atteinte aux droits moraux de Monsieur [J], à parfaire en fonction des chiffres qui seront communiqués à la suite de la production des documents comptables relatifs à la vente des produits « MELT » ; CONDAMNER la société DRL à réparer le préjudice subi par Monsieur [J] du fait des actes de parasitisme à hauteur de 400.000,00 Euros, à parfaire en fonction des chiffres qui seront communiqués à la suite de la production des documents comptables relatifs à la vente des produits « MELT » ; A titre subsidiaire, de : JUGER qu’en offrant à la vente et commercialisant les produits référencés sous le nom « MELT », la société DRL a commis des actes concurrence déloyale au préjudice de Monsieur [J] ; Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 3 / 11
4 décembre 2024 En conséquence : CONDAMNER la société DRL à réparer le préjudice subi par Monsieur [J] du fait des actes de concurrence déloyale à hauteur de 3.700.000,00 Euros, à parfaire en fonction des chiffres qui seront communiqués à la suite de la production des documents comptables relatifs à la vente des produits « MELT » ; En tout état de cause : DEBOUTER la société DRL de sa demande de rejet des pièces n°2, 4, 6 7, 10 11, 12, 18, 20, 22, 23, 32, 33, 37, 38, 40, 41, 42, 43 et 52 ; DEBOUTER la société DRL de ses demandes de publication de la décision à intervenir ; DEBOUTER la société DRL de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ; ORDONNER la cessation de toute exploitation de quelque nature que ce soit, directe ou indirecte, des MELT en France, à compter de la date de signification du Jugement à intervenir, et ce, sous astreinte de 1. 000 euros par jour de retard ; ORDONNER à la société DRL de procéder à la destruction de l’intégralité des MELT stockés et commercialisés en France et fournir à Monsieur [J] une attestation certifiée par une personne habilitée de cette destruction dans un délai d’un mois à compter de la date de signification du Jugement à intervenir et ce, sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard ; ORDONNER à la société DRL de cesser toute campagne publicitaire et/ou promotionnelle, digitale et/ou physique, intégrant les produits MELT à compter de la signification du jugement à intervenir et ce, sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard ; ORDONNER l’insertion du dispositif du Jugement à intervenir, dans un délai maximum d’un mois à compter de la signification du Jugement à intervenir, pendant une durée de 30 jours, sur la page d’accueil du site internet disponible à l’adresse https://www.[010].net/fr_fr, et ce, sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard avec la mention « communiqué judiciaire » en lettre taille 16 police « Arial », la décision étant reproduite en taille 12 avec police « Arial » ; ORDONNER la publication du dispositif du Jugement à intervenir, dans un délai d’un mois à compter de la signification du Jugement à intervenir, pendant une durée de 30 jours, dans trois journaux ou revues spécialisées au choix de Monsieur [J], aux seuls frais de la société DRL, sans que le coût global de ces insertions puisse excéder la somme de 15.000 euros hors taxes ; SE RESERVER la liquidation des différentes astreintes ; CONDAMNER la société DRL à verser à Monsieur [J] la somme de 25.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNER la société DRL aux entiers dépens ». Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 8 novembre 2022, la société DESIGN RESEARCH LIMITED demande au tribunal de : « DIRE ET JUGER la société Design Research Limited, recevable et bien fondée en toutes ses demandes, fins et conclusions ; CONSTATER l’absence d’identification précise des droits invoqués, de justification de leur titularité, de définition des caractéristiques originales couvertes par la(les) création(s) revendiquée(s), ainsi que l’absence de description de ceux des éléments des luminaires considérés litigieux, qui y porteraient atteinte ; En conséquence, DIRE ET JUGER l’assignation que [Y] [J] a fait délivrer à la société Design Research Limited est nulle ; CONSTATER le dessaisissement du tribunal ; En toute hypothèse, ECARTER des débats, les pièces n°2, 4, 6 (partiellement), 7, 10 (partiellement), 11, 12, 18, 20, 22, 23, 32, 33, 37, 38, 40, 41, 42, 43 et 52, en langues étrangères, et non traduites ; DIRE ET JUGER [Y] [J], irrecevable, à tout le moins mal fondé, en toutes ses demandes fins et conclusions, et l’en débouter ; DIRE ET JUGER la société Design Research Limited, recevable et fondée en ses demandes reconventionnelles ; Y faisant droit, CONDAMNER [Y] [J] à verser à la société Research Design Limited la somme de 20.000 euros pour procédure abusive ; ORDONNER à titre de complément de dommage et intérêt, la publication du jugement dans trois journaux ou revues au Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 4 / 11
4 décembre 2024 choix de société Research Design Limited, et aux frais exclusifs et avancés de [Y] [J], sans que le coût global de ces publications ne puisse excéder la somme de 15.000 euros HT, et ce sous astreinte définitive de 500 euros par jour de retard, le tribunal se réservant le droit de liquider directement l’astreinte ; ORDONNER également à titre de complément de dommage et intérêt, la publication a minima du dispositif du jugement à intervenir, sur la page d’accueil du site Internet www.[04]studio.com, et sur la page Facebook de [Y] [J] www.facebook.com/[04]studio1/, et ce dans une police de charactères identique au contenu de ces pages, sans qu’il ne soit nécessaire d’utiliser le menu déroulant de ladite page d’accueil, et ce pour une durée d’un mois, et sous astreinte définitive de 500 euros par jour de retard, le tribunal se réservant le droit de liquider directement l’astreinte ; A défaut, à titre éminemment subsidiaire, SUBORDONNER l’exécution d’éventuelles mesures d’interdiction à la constitution par [Y] [J], d’une garantie qui ne saurait être inférieure à 4.230.000 euros ; En toute hypothèse, CONDAMNER [Y] [J] à verser à la société Research Design Limited, la somme totale de 20.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNER [Y] [J] en tous les dépens ». MOTIFS DE LA DÉCISION A titre liminaire, en application de l’article 794 du code de procédure civile, l’exception de procédure tirée de la nullité de l’assignation figurant au dispositif des dernières conclusions au fond du 8 novembre 2022 de la société DESIGN RESEARCH LIMITED, exposée dans la partie discussion aux paragraphes 2.1.1. à 2.1.4., est sans objet, le juge de la mise en état ayant statué sur cette exception par ordonnance d’incident du 19 avril 2023, rendue postérieurement auxdites conclusions au fond. Sur la demande reconventionnelle tendant à voir écarter des débats des pièces non traduites en langue française Moyens des parties La société DESIGN RESEARCH LIMITED demande au tribunal d’écarter des débats les pièces n°2, 4, 6, 7, 10, 11, 12, 18, 20, 22, 23, 32, 33, 37, 38, 40, 41, 42, 43 et 52, produites par Monsieur [Y] [J], en ce qu’elles sont en langues étrangères et non traduites en langue française. Monsieur [Y] [J] répond que ces pièces, destinées à démontrer sa renommée et à illustrer ses créations, ne devaient pas être traduites dès lors qu’il ne s’agit pas d’actes de procédure. Il souligne que la défenderesse produit elle-même des pièces en langues anglaise et allemande, non traduites en langue française, pour lesquelles il n’a formé aucune demande. Réponse du tribunal Aux termes de l’article 111 de l’ordonnance du 25 août 1539 sur le fait de la justice, dite ordonnance de [Localité 11], « Et pour ce que telles choses sont souvent advenues sur l’intelligence des mots latins contenus esdits arrests, nous voulons d’oresnavant que tous arrests, ensemble toutes autres procédures, soient de nos cours souveraines et autres subalternes et inférieures, soient de registres, enquestes, contrats, commissions, sentences testaments, et autres quelconques, actes et exploicts de justice, ou qui en dépendent, soient prononcés, enregistrés et délivrés aux parties en langage maternel françois et non autrement ». Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 5 / 11
4 décembre 2024 L’ordonnance de [Localité 11] du 25 août 1539 ne concerne que les actes de procédure et il appartient au juge du fond, dans l’exercice de son pouvoir souverain, d’apprécier la force probante des éléments qui lui sont soumis (Cass. 1re civ., 22 septembre 2016, n°15-21.176). En l’espèce, les pièces n°2, 4, 6, 7, 10, 11, 12, 18, 20, 22, 23, 32, 33, 37, 38, 40, 41, 42, 43 et 52, produites par Monsieur [Y] [J], sont des photographies, des articles de presse, des extraits de sites internet, des extraits de comptes de réseaux sociaux. Il n’y a pas lieu de les écarter des débats au seul motif qu’elles sont en langues étrangères. Ces pièces, qui ne sont pas des actes de procédure, ont été soumises au débat contradictoire entre les parties et il appartient au tribunal d’en apprécier la force probante. Cette demande reconventionnelle de la société DESIGN RESEARCH LIMITED sera en conséquence rejetée. Sur la contrefaçon de droit d’auteur à titre principal Sur l’originalité des luminaires « SPORES » Moyens des parties Monsieur [Y] [J] soutient que son œuvre « SPORES », divulguée pour la première fois au public lors d’une exposition en 2012, bénéficie de la protection par le droit d’auteur en ce que la combinaison de ses caractéristiques, qui démontre un parti pris esthétique et un effort créatif empreints de sa personnalité, est originale. Il ajoute que la société DESIGN RESEARCH LIMITED tente de remettre en cause l’originalité de l’œuvre en faisant état de droits antérieurs combinant des caractéristiques visées alors que la nouveauté ne constitue pas une condition nécessaire pour caractériser l’originalité d’une œuvre. La société DESIGN RESEARCH LIMITED, qui conteste l’originalité alléguée, fait valoir que Monsieur [Y] [J] se contente d’une description objective et vague qui pourrait s’appliquer à n’importe quel modèle de luminaire, que les caractéristiques revendiquées, qui existent depuis de nombreuses années, relèvent du fonds commun des suspensions en verre et font partie intégrante du domaine public. Elle ajoute qu’il est courant de trouver des luminaires transparents de formes et de tailles différentes disposés en quinconce et que les suspensions en verre sont nécessairement suspendues par des tubes et câbles fixés au plafond par un support en acier. Elle conclut que la démonstration d’un quelconque effort créatif de Monsieur [Y] [J] fait défaut et qu’une recherche d’antériorités a permis de relever que des modèles de luminaires présentaient déjà la combinaison des caractéristiques revendiquées et que ce type de luminaires est dans l’air du temps depuis le début des années 2000. Réponse du tribunal Aux termes de l’article L. 111-1 alinéas 1 et 2 du code de la propriété intellectuelle, l’auteur d’une œuvre de l’esprit jouit sur cette œuvre, du seul fait de sa création, d’un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous. Ce droit comporte des attributs d’ordre intellectuel et moral ainsi que des attributs d’ordre patrimonial. Selon l’article L. 112-1 du même code, ce droit appartient aux auteurs sur toutes les œuvres de l’esprit, quels qu’en soient le genre, la forme d’expression, le mérite ou la destination. L’originalité d’une œuvre résulte notamment de choix arbitraires de son auteur qui caractérisent un effort créatif portant l’empreinte de sa personnalité, et n’est pas la banale reprise d’un fonds commun non appropriable. Lorsque la protection par le droit d’auteur est contestée en défense, l’originalité d’une œuvre doit être explicitée par celui qui s’en prétend l’auteur, seul ce dernier étant à même d’identifier les éléments traduisant sa personnalité. En effet, le principe de la contradiction prévu à l’article 16 du code de procédure civile commande que le défendeur puisse connaître Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 6 / 11
4 décembre 2024 précisément les caractéristiques revendiquées de l’œuvre qui fondent l’atteinte alléguée et apporter la preuve de l’absence d’originalité de l’œuvre. En l’espèce, Monsieur [Y] [J] revendique l’originalité de la combinaison des caractéristiques suivantes de l’œuvre « SPORES » : « – L’œuvre est constituée de plusieurs globes lumineux qui sont suspendus et assemblés, donnant l’impression de « grappes » suspendues ;
- L’œuvre forme un ensemble nébuleux, donnant l’impression d’une œuvre « vivante » ;
- Les différents luminaires qui constituent l’œuvre présentent une forme sphérique irrégulière voire déformée, caractérisée notamment par des aspérités et renfoncements. Cette déformation est obtenue après façonnage des luminaires dans un moule en argile déformé à la main ;
- Les luminaires sont réalisés en verre soufflé transparent, et sont imprégnés d’un pigment produisant un effet « fumé » ;
- L’élément lumineux est situé au sein de la partie supérieure de la cavité intérieure des différents luminaires ;
- Chacun des luminaires présente une forme unique et des dimensions propres, ces dernières variant de 30 à 82,5 cm ;
- Les luminaires sont suspendus et assemblés grâce à des tubes à ailettes, qui permettent de les maintenir, et des câbles reliés à un maillage et un cadre en acier, qui permettent à la lumière de se disperser et de se déployer ;
- Les luminaires sont disposés de manière à créer une synergie entre eux, donnant ainsi l’impression qu’ils forment un ensemble organique ;
- L’œuvre est animée par un jeu de lumière qui confère aux globes lumineux différentes intensités et teintes, variant de nuances rougeoyantes à dorées, en passant par le bronze, présentant un aspect fumé voire trouble, en fonction notamment de l’environnement dans lequel ils sont exposés (neutre, légèrement éclairé ou sombre). Ces jeux de lumière renforcent l’impression d’un objet organique en mouvement » (page 14 de ses conclusions). Monsieur [Y] [J], qui revendique un droit d’auteur sur l’œuvre « SPORES », au singulier, invoque en réalité trois représentations différentes de luminaires « SPORES », dont il reproduit des photographies dans ses conclusions (pages 5, 6 et 15), en particulier :
- un luminaire « SPORES » installé pour l’exposition « « The Unplayed Notes » en 2012 à [Localité 7] et à [Localité 8] (sa pièce n°6) ;
- un luminaire « SPORES » installé pour l’exposition « The Unplayed Notes Museum » en 2015 à [Localité 3] (sa pièce n°7) ;
- un luminaire « SPORES » installé pour l’exposition « The Unplayed Notes Museum » en 2017 à [Localité 5] (ses pièces n°8 et 9). Or, il ressort des pièces versées aux débats par la société DESIGN RESEARCH LIMITED, dont la date est antérieure aux trois représentations des luminaires « SPORES », que des luminaires et une œuvre de [G] [D] présentaient déjà les caractéristiques revendiquées (ses pièces n°16, 17 et 18). A cet égard, si la notion d’antériorité est indifférente en droit d’auteur, la production de ces pièces par la défenderesse, qui conteste l’originalité alléguée, peut néanmoins contribuer à l’appréciation d’un effort créatif. Par ailleurs, assembler des globes lumineux en verre soufflé teinté et les suspendre au plafond sur un châssis métallique relève d’une idée de libre parcours et du fonds commun des suspensions en verre et des luminaires, non appropriables. Il en est de même de la déformation du verre soufflé et des dimensions d’un globe qui ne sont pas appropriables. Il s’ensuit que les caractéristiques des luminaires « SPORES », même combinées, ne témoignent pas d’un effort créatif portant l’empreinte de la personnalité de leur auteur et ne peuvent, dès lors, bénéficier d’une protection par le droit d’auteur. Monsieur [Y] [J] sera, en conséquence, débouté de ses demandes principales fondées sur la contrefaçon de droit d’auteur. Sur la concurrence déloyale à titre subsidiaire Moyens des parties Monsieur [Y] [J] soutient que l’offre à la vente et la commercialisation des luminaires « MELT » par la société DESIGN Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 7 / 11
4 décembre 2024 RESEARCH LIMITED constituent des actes de concurrence déloyale dès lors qu’ils reproduisent servilement les caractéristiques essentielles de son œuvre « SPORES » et que le public sera amené à les confondre ou pensera, à tout le moins, qu’ils proviennent du même auteur. La société DESIGN RESEARCH LIMITED répond que Monsieur [Y] [J] n’identifie pas les éléments des luminaires « MELT » qui reproduiraient l’œuvre « SPORES » revendiquée et se contente d’un tableau reproduisant les luminaires « SPORES » et les luminaires « MELT » pour affirmer que les seconds reproduiraient servilement les premiers. Elle ajoute que les luminaires présentent des différences et n’ont en commun que des caractéristiques fonctionnelles ou connues. Réponse du tribunal L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Selon l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. La concurrence déloyale doit être appréciée au regard du principe de la liberté du commerce, ce qui implique qu’un signe ou un produit qui ne fait pas l’objet de droits de propriété intellectuelle puisse être librement reproduit sous certaines conditions tenant à l’absence de faute, laquelle peut être constituée par la création d’un risque de confusion sur l’origine du produit dans l’esprit de la clientèle, circonstance attentatoire à l’exercice paisible et loyal du commerce. L’appréciation de cette faute au regard du risque de confusion doit résulter d’une approche concrète et circonstanciée des faits de la cause prenant en compte notamment le caractère plus ou moins servile, systématique ou répétitif de la reproduction ou de l’imitation, l’ancienneté de l’usage, l’originalité et la notoriété de la prestation copiée. En l’espèce, le risque de confusion allégué entre les globes des luminaires « SPORES » et les globes des luminaires « MELT » ne ressort ni du tableau figurant dans les conclusions de Monsieur [Y] [J] (pages 20 et 21) ni des pièces versées aux débats, notamment du procès-verbal de constat de commissaire de justice de la vitrine d’un magasin dressé le 19 juillet 2019 depuis la voie publique (sa pièce n°13) et du procès-verbal de constat de commissaire de justice sur internet des 28 et 30 septembre 2021 (sa pièce n°31). Les globes lumineux en verre soufflé « MELT », qui n’ont en commun que le fait d’être teintés et déformés, sont différents des globes lumineux en verre soufflé « SPORES » et n’en constituent pas une reproduction servile. Par ailleurs, la déformation et l’assemblage de globes lumineux en verre soufflé teinté et leur suspension au plafond sont des idées de libre parcours, non appropriables, et relèvent de la liberté du commerce. Au regard de tout ce qui précède, la concurrence déloyale alléguée n’est pas caractérisée. Monsieur [Y] [J] sera, en conséquence, débouté de ses demandes subsidiaires fondées sur la concurrence déloyale. Sur le parasitisme à titre principal Moyens des parties Monsieur [Y] [J] soutient que la société DESIGN RESEARCH LIMITED s’est placée dans son sillage et s’est inspirée de l’univers artistique de ses œuvres « SPORES », « CFL » et « NOTHING LEFT TO FALSIFY » dans le cadre d’expositions internationales ou dans la présentation de ses produits, diffusées sur ses supports de communication – site internet et réseaux sociaux –, en profitant indûment de ses investissements humains et financiers, et de sa notoriété, commettant ainsi des actes de parasitisme à son préjudice. La société DESIGN RESEARCH LIMITED répond avoir développé une identité propre depuis plus de quarante ans. S’agissant de l’œuvre « SPORES », elle fait valoir que la fonction principale des luminaires est d’éclairer, qu’il n’est pas Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 8 / 11
4 décembre 2024 étonnant que les luminaires soient présentés dans un environnement sombre nécessitant un éclairage, qu’il est commun d’agencer des luminaires en les combinant en nombre plus ou moins important et d’intégrer des variateurs de lumières comme l’ensemble des opérateurs du marché des luminaires. Elle conteste la prétendue reprise de la composition musicale de l’exposition « The Unplayed Notes Museum » de 2017 à [Localité 5]. Concernant les œuvres « CFL » et « NOTHING LEFT TO FALSIFY », elle expose que la description faite par Monsieur [Y] [J] est celle de toute culture hydroponique, que l’écologie est un thème universel et d’actualité, que le respect de l’environnement et l’agriculture résonnée sont des sujets incontournables et qu’il n’est pas étonnant que les designers s’en emparent. Elle ajoute que son désigner, Monsieur [Z] [R], est internationalement reconnu, qu’il a un univers et un style très personnel, autonomes et indépendants de l’univers revendiqué par Monsieur [Y] [J]. Elle ajoute ne pas avoir tiré un quelconque profit de la prétendue renommée de Monsieur [Y] [J] qui a moins d’abonnés que Monsieur [Z] [R] sur les réseaux sociaux et une renommée moins établie. Réponse du tribunal L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Selon l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. Le parasitisme, qui n’exige pas de risque de confusion, consiste, pour un opérateur économique, à se placer dans le sillage d’un autre afin de tirer indûment profit, sans rien dépenser, de ses efforts, de son savoir-faire, de la notoriété acquise ou des investissements consentis (Cass. com., 16 février 2022, n° 20-13.542 ; 10 juillet 2018, n°16-23.694). Il appartient à celui qui se prétend victime d’actes de parasitisme d’identifier la valeur économique individualisée qu’il invoque (Cass. com., 26 juin 2024, n° 23-13.535), ainsi que la volonté d’un tiers de se placer dans son sillage (Cass. com., 3 juillet 2001, n° 98-23.236, n°99-10.406 ; 26 juin 2024, n° 23-13.535). Le savoir-faire et les efforts humains et financiers propres à caractériser une valeur économique identifiée et individualisée ne peuvent se déduire de la seule longévité et du succès de la commercialisation du produit (Cass. com., 5 juillet 2016, n° 14-10.108 ; 26 juin 2024, n° 23-13.535) et, les idées étant de libre parcours, le seul fait de reprendre, en le déclinant, un concept mis en œuvre par un concurrent ne constitue pas, en soi, un acte de parasitisme (Cass. 1re civ., 22 juin 2017, n° 14-20.310 ; Cass. com., 26 juin 2024, n° 23-13.535). En l’espèce, Monsieur [Y] [J] reproche, en substance, à la société DESIGN RESEARCH LIMITED de suspendre au plafond, sur un châssis métallique, des globes lumineux teintés disposés en grappes ou agglomérés dans un environnement sombre ou une ambiance feutrée, de varier l’intensité lumineuse selon le rythme d’une musique sur laquelle il ne fait état d’aucun droit, de déposer des plantes sur une étagère métallique avec une lumière artificielle de croissance et de représenter un bloc de pierre de couleur noire. Or, il s’agit d’idées de libre parcours, non appropriables, dont la mise en forme ne constitue pas, en soi, une acte de parasitisme, de sorte que la société DESIGN RESEARCH LIMITED ne peut être considérée comme ayant tiré indûment profit, sans bourse délier, de ses investissements ou de sa notoriété. Le parasitisme tel qu’allégué par Monsieur [Y] [J] n’est donc pas caractérisé. Ses demandes principales fondées sur le parasitisme seront, en conséquence, rejetées. Sur les demandes reconventionnelles pour procédure abusive Moyens des parties La société DESIGN RESEARCH LIMITED soutient que la procédure a été abusivement engagée par Monsieur [Y] [J] dans le but de lui nuire au regard de la chronologie du litige, et d’obtenir une indemnisation indue au vu de ses demandes Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 9 / 11
4 décembre 2024 disproportionnées. Monsieur [Y] [J] répond que la défenderesse ne démontre pas que son action ne vise pas à protéger ses intérêts et a été intentée dans la seule intention de lui nuire. Réponse du tribunal L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Le droit d’agir en justice dégénère en abus constitutif d’une faute au sens de l’article 1240 du code civil lorsqu’il est exercé en connaissance de l’absence totale de mérite de l’action engagée, ou par une légèreté inexcusable, obligeant le défendeur à se défendre contre une action que rien ne justifie sinon la volonté d’obtenir ce que l’on sait indu, une intention de nuire, ou une indifférence totale aux conséquences de sa légèreté. En l’espèce, la seule circonstance que les demandes de Monsieur [Y] [J] soient rejetées n’est pas de nature à faire dégénérer son action en abus. En outre, la société DESIGN RESEARCH LIMITED, qui procède par voie d’affirmation dans ses écritures quant à la prétendue intention de nuire du demandeur, ne fait état d’aucun préjudice distinct des frais exposés pour se défendre en justice, lesquels sont indemnisés au titre des frais non compris dans les dépens. La société DESIGN RESEARCH LIMITED sera, en conséquence, déboutée de ses demandes reconventionnelles de dommages et intérêts et de publication pour procédure abusive. Sur les demandes accessoires Sur les dépens Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie. Monsieur [Y] [J], qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens. Sur l’article 700 du code de procédure civile L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation. L’équité commande de condamner Monsieur [Y] [J] à payer à la société DESIGN RESEARCH LIMITED la somme de 10.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile. Sur l’exécution provisoire Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 10 / 11
4 décembre 2024 Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. En l’espèce, la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire et il n’y a pas lieu d’y déroger. PAR CES MOTIFS Le tribunal, Dit sans objet l’exception de procédure tirée de la nullité de l’assignation figurant au dispositif des dernières conclusions au fond de la société DESIGN RESEARCH LIMITED notifiées par voie électronique le 8 novembre 2022 ; Déboute la société DESIGN RESEARCH LIMITED de sa demande reconventionnelle tendant à voir écarter des débats les pièces n°2, 4, 6, 7, 10, 11, 12, 18, 20, 22, 23, 32, 33, 37, 38, 40, 41, 42, 43 et 52, produites par Monsieur [Y] [J] ; Déboute Monsieur [Y] [J] de ses demandes principales fondées sur la contrefaçon de droit d’auteur ; Déboute Monsieur [Y] [J] de ses demandes subsidiaires fondées sur la concurrence déloyale ; Déboute Monsieur [Y] [J] de ses demandes principales fondées sur le parasitisme ; Déboute la société DESIGN RESEARCH LIMITED de ses demandes reconventionnelles de dommages et intérêts et de publication pour procédure abusive ; Condamne Monsieur [Y] [J] aux dépens ; Condamne Monsieur [Y] [J] à payer à la société DESIGN RESEARCH LIMITED la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire. Fait et jugé à Paris le 04 décembre 2024 La greffière Le président Lorine Mille Jean-Christophe Gayet Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 11 / 11
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