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Sur la décision
| Référence : | TJ Nancy, surendettement, 6 juin 2025, n° 24/00148 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00148 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le rétablissement personnel sans LJ |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | Société [ 15 ] |
|---|
Texte intégral
Jugement du 06 Juin 2025 Minute n° 25/137
N° RG 24/00148 – N° Portalis DBZE-W-B7I-JEFB
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
SURENDETTEMENT
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 06 Juin 2025 par Dominique RAIMONDEAU, Vice-présidente Juge du tribunal judiciaire / Juge des contentieux de la protection déléguée dans les fonctions de Juge en matière de surendettement, assistée de Nina DIDIOT, greffier.
DEMANDEUR :
Société [15], dont le siège social est sis [Adresse 17]
non comparante ni représentée
DÉFENDEURS :
Madame [S] [Y], demeurant [Adresse 1]
comparante en personne
Société [6], dont le siège social est sis Chez CA CONSUMER FINANCE- ANAP [Adresse 4]
non comparante ni représentée
Société [21], dont le siège social est sis [Adresse 24]
non comparante ni représentée
Société [23], dont le siège social est sis Chez [Adresse 16]
non comparante ni représentée
Société [8], dont le siège social est sis Chez [Localité 26] CONTENTIEUX – [Adresse 2]
non comparante ni représentée
[12], dont le siège social est sis [Adresse 27]
non comparante ni représentée
[25], dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante ni représentée
Après que la cause a été débattue en audience publique du 28 Mars 2025 devant Dominique RAIMONDEAU, vice-présidente déléguée dans les fonctions de Juge en matière de surendettement, assistée de Nina DIDIOT, greffier, l’affaire a été mise en délibéré pour que le jugement puisse être rendu ce jour.
copies délivrées le
EXPOSÉ DU LITIGE
Par déclaration enregistrée au secrétariat le 13 mars 2024, Madame [S] [Y] a saisi la [19] aux fins d’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement.
Dans sa séance du 2 avril 2024, ladite commission a déclaré sa demande recevable et l’a orientée vers un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Le 28 mai 2024, la commission de surendettement a imposé un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Par courrier recommandé envoyé le 4 juin 2024, la [15] a contesté la mesure réclamant un moratoire retour à l’emploi.
Madame [S] [Y] et l’ensemble de ses créanciers déclarés ont été convoqués à la diligence du greffe à l’audience du 28 mars 2025 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
Usant de la possibilité de comparaître par écrit, la [15] a maintenu sa contestation par courrier du 26 février 2025, transmis dans le respect du principe du contradictoire à la débitrice.
Elle a fait valoir qu’il s’agissait d’un premier dossier, que Madame [Y] était jeune, les enfants en âge d’être scolarisés, et qu’il lui était possible de trouver un emploi afin d’améliorer ses revenus sous vingt-quatre mois, sa situation ne paraissant pas irrémédiablement compromise.
Elle a produit le décompte de ses créances s’élevant à 1 936,54 euros, 1 841,75 euros, et 611,72 euros.
A l’audience du 28 mars 2025, Madame [S] [Y] a comparu en personne.
Elle a expliqué avoir deux enfants de huit ans, dont l’un handicapé à 80 %, travailler deux heures par jour afin d’être disponible pour récupérer son enfant en cas de difficultés, mais qu’il sera mis fin à son contrat au mois de juin 2025, son manque de disponibilité ne convenant pas à son employeur. Elle a exprimé la difficulté à trouver un travail adapté pour s’occuper de ses enfants.
Elle a reconnu le caractère frauduleux des dettes de la [11].
Par courrier enregistré au greffe le :
24 février 2025, [10] a produit le descriptif de sa créance qui s’élève à la somme de 811,75 euros,10 mars 2025, la [11] a rappelé les créances relevant de fraudes et pour lesquels elle a demandé l’exclusion à la [7], soit la somme de 52 euros (APL), de 6 965,16 euros (majoration pour parents isolés), 274,41 euros et 9 117,66 euros (RSA), et 897,88 euros ([5]).
Aucun autre créancier n’a comparu ni ne s’est manifesté.
L’affaire a été mise en délibéré au 06 juin 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur la recevabilité du recours
Il résulte de l’article L. 741-4 du code de la consommation qu’une partie peut contester devant le juge du contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission de surendettement.
Selon les dispositions de l’article R. 741-1, « Lorsque la commission impose un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, cette décision est notifiée aux parties par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
Cette lettre mentionne les dispositions de l’article L. 741-4. Elle indique que la décision peut être contestée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission dans un délai de trente jours à compter de sa notification. Cette lettre précise que cette déclaration indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, la décision contestée ainsi que les motifs de la contestation. La déclaration est signée par son auteur (…) ».
En l’espèce, la [15] a formé son recours en contestation des mesures imposées par la commission de surendettement par courrier envoyé le 4 juin 2024, soit dans les 30 jours de la notification qui lui en a été faite le 29 mai 2024, et la contestation est régulière en la forme.
Il convient, en conséquence, de la déclarer recevable en son recours.
Sur l’état des dettes
L’article L733-14 alinéa 3 du code de la consommation dispose que le Tribunal peut vérifier, même d’office, la validité des créances, des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées.
L’article R. 723-7 du code de la consommation précise que la vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain des créances ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires. Les créances dont la validité ou celle des titres qui les constatent n’est pas reconnue sont écartées de la procédure.
En conséquence, la décision du juge des contentieux de la protection statuant en matière de vérification des créances n’a pas autorité de la chose jugée au principal et ne s’impose pas au juge du fond, pas plus qu’elle n’interdit aux parties de saisir à tout moment ce dernier afin de faire fixer le titre de créance en son principe et en son montant.
Sur les créances de la [11]
En vertu de l’article L. 711-4 du code de la consommation, les mesures de redressement ne peuvent inclure les dettes d’aliments, les réparations pécuniaires dans le cadre d’une condamnation pénale, les dettes ayant pour origine une manœuvre frauduleuse et les amendes dans le cadre d’une condamnation pénale.
Madame [S] [Y] ne conteste pas le caractère frauduleux des dettes tel que soulevé par la [11], s’agissant de dettes frauduleuses qu’il convient par conséquent d’exclure de la procédure, conformément aux dispositions précitées.
Seront par conséquent exclues de la présente procédure les dettes suivantes :
[13], Réf. IMG002-B95 PRIME, de 274,41 euros,[13], Réf IN5/002, de 52 euros,[13], Réf. INC 001, de 6 965,16 euros,[13], Réf. INK 001, de 9 117,66 euros,[13], Réf. INY 001 à hauteur de 897,88 euros.
Sur les créances de la [14]
Il résulte de l’article L.722-14 du code de la consommation que les créances figurant dans l’état d’endettement du débiteur dressé par la commission ne peuvent produire d’intérêts ou générer de pénalités de retard à compter de la date de recevabilité et jusqu’à la mise en œuvre des mesures prévues aux 1° et 2° de l’article L.724-1 et aux articles L.732-1, L.733-1, L.733-7 et L. 733-8.
Ces banques sollicitent au titre des créances qu’elles détiennent dans le cadre de la présente procédure des sommes supérieures à celles déclarées à la commission de surendettement, alors même qu’une créance ne saurait produire d’intérêt ou faire l’objet de procédure d’exécution postérieurement à la date de recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement.
Il n’y a pas conséquent pas lieu à modification de l’état détaillé des dettes les concernant.
III) Sur la contestation de la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire
Conformément à l’article L.724-1 alinéa 2 1° du Code de la consommation, lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre d’autres mesures de traitement du surendettement, la Commission peut, dans les conditions du livre VII de ce code, imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de la valeur vénale.
En application de l’article L.741-6 alinéa 1er du même code, si le juge, saisi du recours, constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée à l’article L.724-1 alinéa 2 1° précité, il prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, qui emporte les mêmes effets que ceux mentionnés à l’article L.741-2. Les créances dont les titulaires n’ont pas formé tierce opposition dans un délai fixé par décret sont éteintes. Cependant, dans ce cas, les dettes sont arrêtées à la date du jugement prononçant le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
S’il constate que la situation du débiteur n’est pas irrémédiablement compromise, il renvoie le dossier à la commission.
Afin de vérifier l’adéquation des mesures recommandées par la commission de surendettement à la situation de surendettement du débiteur, il appartient au juge de vérifier la capacité de remboursement du débiteur.
Madame [S] [Y] est aujourd’hui âgée de 37 ans.
Elle a dit vivre en concubinage mais est enregistrée à la [11] sous le nom du père de ses enfants, « [H] » et le couple a deux enfants.
Elle travaille à temps partiel mais dit devoir abandonner ce travail pour s’occuper de ses enfants.
Elle n’a donné aucune information sur la situation patrimoniale du père des enfants.
Selon les pièces versées aux débats, les ressources mensuelles de cette dernière s’élèvent aujourd’hui à la somme de 1 368,52 euros dont :
621,57 euros au titre de ses revenus en tant qu’employée polyvalente334,23 euros d’APL 148,52 euros d’allocations familiales,452,45 d’allocation pour l’éducation de l’enfant handicapé [R],Déduction faite de 188,25 euros de retenue.
Parmi les charges qu’elle déclare, certaines sont prises en compte par les forfaits de la commission du surendettement, notamment, les frais liés au logement tels que l’assurance habitation, l’électricité, l’eau, la téléphonie et internet, ainsi que les frais de chauffage.
Les charges mensuelles de Madame [S] [Y] s’élèvent à la somme de 2 159,60 euros, dont :
361,30 euros (436,96 -75,66 d’RLS) au titre du loyer hors charges,1 028 euros au titre du minimum vital,202 euros au titre des charges d’eau, électricité, de gaz, de téléphone et d’assurance habitation,207 euros au titre des charges de chauffage.
Madame [Y] fait état d’autres charges dont cependant elle ne justifie pas, n’ayant de surcroît pas produit ses derniers relevés bancaires.
Le père de ses enfants avec lequel elle vit n’est pas déposant et n’a produit aucun élément relatif à ses ressources. Il sera par conséquent présumé participer de moitié aux charges du ménage constitué d’un couple avec deux enfants, soit une participation de 1 068,65 euros.
La capacité de remboursement de la débitrice calculée selon le barème de l’annexe 4 du règlement intérieur de la commission du surendettement de Meurthe-et-Moselle s’élève donc à 277,57 euros.
La capacité de remboursement de remboursement de Madame [Y] peut être également calculée en fonction de la quotité saisissable de ses rémunérations, déterminée selon le barème prévu aux articles R. 3252-2 et R. 3252-3 du code du travail.
Au regard de ses ressources, la quotité saisissable des ressources de Madame [Y] serait de 0 euro.
Par application des plafonds des articles L. 731-1 et L. 731-2 du code de la consommation, imposant de retenir la plus faible des capacités de remboursement, il apparaît que la débitrice dispose d’une capacité théorique de remboursement de 0 euro mensuel.
L’endettement total s’élève à 16 728,01 euros.
Les éléments du dossier ne font apparaitre aucune perspective d’amélioration de la situation de Madame [Y].
En l’absence d’actif réalisable, il y a lieu de constater que la commission de surendettement a effectué une juste appréciation de la situation en indiquant que sa situation était irrémédiablement compromise, les mesures de traitement du surendettement prévues par les articles L.732-1 et suivants du code de la consommation étant manifestement impuissantes à permettre un apurement de son passif.
Il convient, en conséquence, d’adopter les mesures imposées par la commission le 28 mai 2024 et de prononcer le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au bénéfice de Madame [S] [Y].
Conformément aux articles L.741-7, L.741-2 et L.711-4 du code de la consommation, le jugement prononçant le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne l’effacement de toutes les dettes non professionnelles arrêtées à la date du jugement (même non déclarées), à l’exception :
des dettes alimentaires (sauf accord du créancier – L.711-4 alinéa 1er, 1°) ;des réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d’une condamnation pénale, (sauf accord du créancier – L.711-4 alinéa 1er, 2°) ;des dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérés par l’article L.114-12 du code de la sécurité sociale (sauf accord du créancier – L.711-4 alinéa 1er, 3°) ; l’origine frauduleuse de la dette est établie soit par une décision de justice, soit par une sanction prononcée par un organisme de sécurité sociale dans les conditions prévues aux articles L.114-17 et L.114-17-1 du code de sécurité sociale,des dettes dont le montant a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé personnes physiques (L.741-2).
En outre, les amendes prononcées dans le cadre d’une condamnation pénale sont exclues de toute remise et de tout rééchelonnement ou effacement (L.711-4 alinéa 3).
En l’espèce, il y a lieu de constater l’effacement de toutes les dettes de Madame [Y] existantes au jour de la présente décision, hormis celles dont l’effacement est exclu en vertu des articles L.711-4, L.711-5 et L.741-2 du code de la consommation.
Par ailleurs, Madame [Y] sera inscrite pour une durée de cinq ans au Fichier National des incidents de remboursement des crédits aux particuliers.
Afin de permettre aux créanciers qui n’auraient pas été avisés de la recommandation de faire valoir leur position, le greffe du tribunal judiciaire de Nancy procédera aux mesures de publicité dans le [9] (BODACC) dans les 15 jours qui suivent le prononcé du jugement.
Faute pour eux de former opposition au jugement dans le délai de deux mois à compter de cette publicité, leurs créances seront éteintes et aucun paiement ne pourra plus être réclamé à Madame [S] [Y].
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection au sein du Tribunal Judiciaire de Nancy, chargé des procédures de surendettement des particuliers, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
DÉCLARE recevable le recours formé par la [15] à l’encontre des mesures imposées élaborées par la [18] le 28 mai 2024 concernant Madame [S] [Y] ;
EXCLUT de la présente procédure les dettes suivantes :
[13], Réf. IMG002-B95 PRIME, de 274,41 euros,[13], Réf IN5/002, de 52 euros,[13], Réf. INC 001, de 6 965,16 euros,[13], Réf. INK 001, de 9 117,66 euros,[13], Réf. INY 001 à hauteur de 890,88 euros ;
MAINTIENT pour le surplus les montants des créances tels que fixés par la commission de surendettement dans l’état des créances établi le 10 juin 2024 ;
CONSTATE que Madame [S] [Y] se trouve dans une situation irrémédiablement compromise ;
PRONONCE le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de Madame [S] [Y] ;
RAPPELLE que conformément aux articles L.711-4, L.711-5 et L.741-2 du code de la consommation, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne de plein droit l’effacement de toutes les dettes dues par Madame [S] [Y] au jour du jugement, à l’exception :
des dettes alimentaires (sauf accord du créancier),des réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d’une condamnation pénale, (sauf accord du créancier),des amendes prononcées dans le cadre d’une condamnation pénale,des dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérés par l’article L.114-12 du code de la sécurité sociale,des dettes issues de prêts sur gage souscrits auprès des caisses de [20] en application de l’article L.514-1 du code monétaire et financier,des dettes qui ont été payées au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques ;
DIT qu’un extrait du présent jugement sera publié par les soins du greffe au Bulletin Officiel des Annonces Civiles et Commerciales en application des articles R.741-9 et R.741-13 du code de la consommation et que ces frais de publicité seront avancés par le Trésor public ;
RAPPELLE qu’en vertu des articles L.741-7 et R.741-14 du code de la consommation, les créanciers qui n’auraient pas été avisés de la présente procédure disposent d’un délai de deux mois à compter de la publication au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales pour former tierce opposition à l’encontre de la présente décision, faute de quoi les créances dont ils sont titulaires seront éteintes ;
RAPPELLE qu’en contrepartie du bénéfice de la procédure de rétablissement personnel, Madame [S] [Y] fera l’objet d’une inscription au Fichier National des Incidents de Paiement ([22]) pour une période de cinq ans ;
RAPPELLE que la présente décision est immédiatement exécutoire de plein droit et qu’elle n’est assortie de frais ni de dépens ;
DIT que le jugement sera notifié à chacune des parties par lettres recommandées avec demande d’avis de réception et que la commission en sera informée par lettre simple.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 06 juin 2025 par Madame Dominique RAIMONDEAU, vice-présidente, assistée de Madame Nina DIDIOT, greffière.
La greffière La vice-présidente
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