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Sur la décision
| Référence : | TJ Chambéry, c30 jcp civil, 16 janv. 2026, n° 24/00467 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00467 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 26 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHAMBERY
Juge des Contentieux de la Protection
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-
J U G E M E N T
rendu le 16 Janvier 2026
Numéro RG : N° RG 24/00467 – N° Portalis DB2P-W-B7I-E2S2
DEMANDEUR :
Le SYNDICAT COOPERATIF DE COPROPRIETAIRES DE L’ENSEMBLE IMMOBILIER [Adresse 3] – [Adresse 1], prise en la personne de Monsieur [Z] [B], syndic en exercice, représenté par Maître François-Xavier CHAPUIS de la SCP ARMAND-CHAT & Associés, substitué par Maître Emeric TOUVET, avocats au barreau de CHAMBERY ;
DEFENDEUR :
La S.C.I. LES CIMAS dont le siège social est [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié audit siège, représentée par Maître Florian LOUARD, avocat au barreau de MACON, substitué par Maître Sophie RECH, avocat au barreau de CHAMBERY ;
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Anne DURAND
Greffier : Marie-Françoise ION
DÉBATS :
Audience publique du : 04 novembre 2025
EXPOSÉ DU LITIGE
Par ordonnance d’injonction de payer du 27 septembre 2024, la SCI LES CIMAS a été condamnée à payer au SYNDICAT COOPERATIF DES COPROPRIETAIRES DE L’ENSEMBLE IMMOBILIER [Adresse 3] la somme principale de 4718,88 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 16 février 2024, à 250 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
La SCI LES CIMAS a, par l’intermédiaire de son conseil, formé opposition à l’ordonnance d’injonction de payer par courrier envoyé le 13 novembre 2024 et receptionné le 15 novembre 2024 et a été régulièrement convoqué à l’audience du 18 mars 2025.
Le dossier a été appelé une première fois à cette audience, au cours de laquelle le dossier a été renvoyé à l’audience du 1er juillet 2025 puis à l’audience du 4 novembre 2025.
A l’audience du 4 novembre 2025, le SYNDICAT COOPERATIF DES COPROPRIETAIRES DE L’ENSEMBLE IMMOBILIER [Adresse 3], représentée par son conseil, s’interroge, avant toute plaidoirie au fond des parties, sur la compétence du juge des contentieux de la protection.
La SCI LES CIMAS, représenté par son conseil, ne formule pas d’observation.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 janvier 2026, date du prononcé du jugement par mise à disposition au greffe.
*
* *
SUR QUOI, LE TRIBUNAL,
Attendu qu’en vertu des articles L.213-4-2 à L.213-4-7 du code de l’organisation judiciaire, le juge des contentieux de la protection exerce les fonctions de juge des tutelles des majeurs et connaît des actions tendant à l’expulsion des personnes qui occupent sans droit ni titre des immeubles bâtis, ainsi que celles relatives au contrat de louage d’immeubles à usage d’habitation, outre les actions relatives à l’application du chapitre II du titre Ier du livre III du code de la consommation, les actions relatives à l’inscription et à la radiation sur le fichier des incidents de paiement, outre les mesures de traitement des situations de surendettement des particuliers et la procédure de rétablissement personnel ;
Qu’en l’espèce, le présent litige a pour objet la condamnation en paiement de la SCI LES CIMAS au titre des charges impayées au SYNDICAT COOPERATIF DES COPROPRIETAIRES DE L’ENSEMBLE IMMOBILIER [Adresse 3] ; qu’il ne s’agit donc pas de l’une des matières dévolues au juge des contentieux de la protection en vertu des dispositions précitées, si bien qu’il n’est pas compétent pour en connaître ; qu’il convient donc de renvoyer l’examen de l’affaire au tribunal judiciaire de la présente juridiction, dans sa formation compétente pour connaître des litiges portant sur un montant inférieur à 10.000 euros, la demande principale formée par le SYNDICAT COOPERATIF DES COPROPRIETAIRES DE L’ENSEMBLE IMMOBILIER [Adresse 3] dans le cadre de la procédure d’injonction de payer portant sur la somme de 4718,88 euros ;
Qu’il convient ainsi de réserver les différentes demandes, tenant tant à la recevabilité de l’opposition qu’au fond, ainsi que le sort des dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement public, contradictoire, et susceptible d’appel dans le délai de quinze jours,
Vu l’exception d’incompétence soulevée in limine litis par le demandeur ;
Se déclare incompétent pour connaître du présent litige au profit du service civil du tribunal judiciaire de Chambéry dans sa formation compétente pour connaître des litiges portant sur un montant inférieur à 10.000 euros, sans représentation obligatoire ;
Dit qu’à défaut d’appel dans le délai légal, le dossier de l’affaire sera aussitôt transmis par le greffe au service auquel il est renvoyé, accompagné d’une copie de la présente décision ;
Réserve les demandes au fond et les dépens.
Ainsi, jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de CHAMBERY, le 16 janvier 2026, par Madame Anne DURAND, Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de CHAMBERY, assistée de Madame Marie-Françoise ION, Greffier.
Le Greffier
Le Président
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