Code de l'organisation judiciaire / Partie législative / LIVRE II : JURIDICTIONS DU PREMIER DEGRÉ / TITRE Ier : LE TRIBUNAL JUDICIAIRE / Chapitre III : Fonctions particulières / Section 1 : Fonctions particulières exercées en matière civile / Sous-section 3 bis : Le juge des contentieux de la protection
Article L213-4-2 du Code de l'organisation judiciaire
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
Est créé par : LOI n°2019-222 du 23 mars 2019 - art. 95
Le juge des contentieux de la protection exerce les fonctions de juge des tutelles des majeurs.
Il connaît :
1° De la sauvegarde de justice, de la curatelle, de la tutelle des majeurs et de la mesure d'accompagnement judiciaire ;
2° Des actions relatives à l'exercice du mandat de protection future ;
3° Des demandes formées par un époux, lorsque son conjoint est hors d'état de manifester sa volonté, aux fins d'être autorisé à passer seul un acte pour lequel le concours ou le consentement de ce dernier serait nécessaire, ou aux fins d'être habilité à le représenter ;
4° De la constatation de la présomption d'absence ;
5° Des demandes de désignation d'une personne habilitée et des actions relatives à l'habilitation familiale prévue à la section 6 du chapitre II du titre XI du livre Ier du code civil.
Commentaires • 2
Décisions • 8
[…] Vu l'assignation en date du 23 juin 2021 devant le Tribunal Judiciaire deToulouse, Vu l'assignation en date du 21 septembre 2021 devant le juge des contentieux de la protection de Toulouse, Vu les articles L.213-4-2 à L.213-4-7 du Code de l'organisation judiciaire, Vu COJ art. L 213-3, 2° du Code de l'organisation judicaire, Vu les articles 515-8, 1100, 1302 et 1240 du Code civil
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[…] 2. Aux termes de l'article L. 213-4-2 du code de l'organisation judiciaire : « Le juge des contentieux de la protection exerce les fonctions de juge des tutelles des majeurs. / Il connaît : 1° De la sauvegarde de justice, de la curatelle, de la tutelle des majeurs et de la mesure d'accompagnement judiciaire ».
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3. Tribunal administratif de Poitiers, 5 juin 2023, n° 2301372
[…] 2. D'autre part, aux termes de l'article L. 213-4-1 du code de l'organisation judiciaire : « Au sein du tribunal judiciaire, un ou plusieurs juges exercent les fonctions de juge des contentieux de la protection ». Aux termes de l'article L. 213-4-2 du même code : " Le juge des contentieux de la protection exerce les fonctions de juge des tutelles des majeurs. / Il connaît : / 1° De la sauvegarde de justice, de la curatelle, de la tutelle des majeurs et de la mesure d'accompagnement judiciaire ; / () ".
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