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Sur la décision
| Référence : | TJ Chambéry, c30 jcp civil, 5 mai 2026, n° 25/00051 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00051 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHAMBERY
Juge des Contentieux de la Protection
Service du surendettement
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-
JUGEMENT rendu le 05 Mai 2026
N° RG 25/00051 – N° Portalis DB2P-W-B7J-EZ2S
N° dossier BDF : 000524009386
CREANCIER DEMANDEUR :
OPAC DE LA SAVOIE – SERVICE SURENDETTEMENT, [Adresse 1] 73024 [Adresse 2] CEDEX, représentée par Maître Marie GIRARD-MADOUX de la SCP GIRARD-MADOUX ET ASSOCIES, avocats au barreau de CHAMBERY ;
DEBITEUR DEFENDEUR :
Madame [B] [P] demeurant [Adresse 3], comparante
CREANCIERS DEFENDEURS :
[1] – chez BPCE FINANCEMENT, [Adresse 4] [Localité 1], non représenté ;
[2] – Chez SYNERGIE [Adresse 5], non représenté ;
CA CONSUMER FINANCE – [3] [Adresse 6] [4] [Adresse 7]
[Localité 2], non représenté ;
CLINIQUE [Etablissement 1] RADIOLOGIE [Adresse 8], non représenté ;
[Adresse 9], non représenté ;
CAISSE [5] – SERVICE SURENDETTEMENT [Adresse 10], non représenté ;
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Carine HOËNY
Greffier : Liliane BOURGEAT
DEBATS :
Audience publique du 20 Février 2026
PROCEDURE :
Madame [B] [P] a déposé le 16 janvier 2025 une demande auprès de la commission de traitement des situations de surendettement des particuliers de la SAVOIE, laquelle a été déclarée recevable le 11 mars 2025.
Le 15 mai 2025, la commission a imposé un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, décision qui a été notifiée aux parties, et notamment à l’OPAC de la Savoie le 22 mai 2025.
Par courrier recommandé expédié le 6 juin 2025, l’OPAC de la Savoie a formé un recours contre cette décision, contestant le caractère irrémédiablement compromis de sa situation.
A l’audience du 20 février 2026, lors de laquelle les parties ont été régulièrement convoquées, l’OPAC de la Savoie, représentée par son conseil, fait valoir que si la débitrice était au chômage lors du dépôt de son dossier de surendettement, elle est désormais salariée et touche une rémunération mensuelle de 1 900 euros, ainsi que la prime d’activité, ce qui a pour conséquence de doubler ses ressources. Il indique par ailleurs être favorable à une mutation économique afin de permettre à cette dernière l’accès à un appartement moins onéreux. Elle actualise la dette locative à la somme de 2 021,58 euros.
Madame [B] [P] a comparu. Elle explique que le logement qu’elle occupe actuellement est situé à côté de son travail et de l’école de sa fille et qu’un déménagement lui serait préjudiciable car il augmenterait ses frais de déplacements. Elle indique exercer une activité d’animatrice en centre social et culturel, en CDD, jusqu’au mois de juin 2026 et percevoir à ce titre un revenu mensuel de 1 781 euros. Elle indique percevoir par ailleurs 25 euros d’allocations logement, versées directement au bailleur ainsi que 50 à 60 euros d’allocations familiales par mois. S’agissant de ses charges, elle explique payer un loyer entre 619 euros et 758 euros en fonction du montant des allocations logement. Elle ne s’oppose pas à la mise en place d’un plan d’apurement à l’égard du bailleur mais indique que le paiement de ses autres créanciers sera difficile.
Les autres créanciers ne comparaissent pas à l’audience.
La décision a été mise en délibéré au 5 mai 2026.
MOTIFS :
Sur la recevabilité du recours :
En vertu de l’article R741-1 du code de la consommation, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire dans un délai de trente jours à compter de sa notification par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission.
En l’espèce, l’OPAC de la Savoie a formé son recours dans les formes et délais légaux. En effet, la décision de la commission de surendettement des particuliers de la Savoie lui a été notifiée le 22 mai 2025 et son recours a été envoyé par lettre recommandée avec accusé de réception du 6 juin 2025.
Il y a donc lieu de le déclarer recevable en la forme.
Sur le bien-fondé du recours :
* Sur le montant de la créance :
L’article L.733-12 du code de la consommation énonce que le juge « peut vérifier, même d’office, la validité des créances et des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées et s’assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation définie à l’article L. 711-1. »
En l’espèce, il résulte du décompte produit par l’OPAC de la Savoie que la dette locative contractée par la débitrice s’élève au 19 février 2026 à la somme de 2 021,58 euros.
En l’absence de contestation de la débitrice, il convient d’admettre la créance de l’OPAC de la Savoie dans la procédure de surendettement instruite au bénéfice de Madame [B] [P] à hauteur de 2 021,58 euros.
* Sur le caractère irrémédiablement compromis de la situation du débiteur :
En vertu de l’article L741-6 alinéa 1er du code de la consommation, s’il constate que le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise, le juge des contentieux de la protection, qui statue sur la contestation de la décision imposant le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, prononce ce rétablissement. L’article L746-6 du même code énonce in fine que si le juge constate que la situation du débiteur n’est pas irrémédiablement compromise, il renvoie le dossier à la commission.
En l’espèce, les ressources de Madame [B] [P] sont évaluées par la commission à 1 434 euros par mois, correspondant à 959 euros d’allocations chômage, 24 euros d’aides personnalisées au logement et 451 euros de prime d’activité.
Ses charges sont quant à elles évaluées par la commission à 1 672,5 euros, comprenant divers forfaits au titre des charges courantes (Chauffage, base, habitation) d’une personne seule d’un montant total de 876 euros, outre le loyer de 643 euros et un forfait enfant en garde alternée de 153 euros.
Sur l’actualisation de ses ressources, Madame [B] [P] justifie percevoir un salaire de 1805.28 euros en janvier 2026, 1781.73 en novembre et décembre 2025, soit 1789.58 euros en moyenne. Elle justifie percevoir 305,27 euros de prime d’activité, étant précisé que la Caisse d’Allocation Familiales pratique sur ces sommes une retenue mensuelle de 208,55 euros. Depuis le mois de février 2026, le recouvrement de l’indu par cet organisme est toutefois suspendu selon courrier du 27 janvier 2026. Dès lors, ses ressources sont réactualisées à la somme de 2 094.85 euros.
Sur l’actualisation de ses charges, il ressort du décompte produit par l’OPAC de la Savoie que le montant moyen du loyer résiduel entre janvier et février 2026, déduction faite de la réduction loyer solidarité et de l’aide personnalisée au logement, s’élève à 741.08 euros. Les charges de la débitrice, après réactualisation des barêmes 2026 pour une personne seule ayant un enfant en garde alternée, s’élèvent donc à la somme de 1 836.08 euros.
Madame [B] [P] dégage ainsi théoriquement une capacité de remboursement de 258.77 euros, le maximum légal pouvant être prélevé sur ses ressources s’élevant à 331.10 euros.
Dès lors, il appert que la situation financière de la débitrice a favorablement évoluée avec son nouvel emploi en CDD, dont elle ne justifie d’ailleurs pas la date de fin. Par ailleurs, il est relevé que cette dernière est favorable à l’élaboration d’un plan notamment envers son bailleur, ce dernier étant d’ailleurs prioritaire dans le règlement des dettes d’un débiteur.
Au regard de l’existence d’une capacité de remboursement et alors qu’il ne résulte par ailleurs aucunement des pièces du dossier que la débitrice a déjà bénéficié par le passé d’un moratoire, il apparaît que sa situation n’est pas irrémédiablement compromise. Dans cette mesure, il y a lieu d’infirmer le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission de surendettement dans sa séance du 15 mai 2025. Il convient par suite de renvoyer le dossier à la commission pour un nouvel examen de la situation du débiteur.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire en premier ressort,
DECLARE recevable en la forme et fondé le recours formé par l’OPAC de la [6] à l’encontre du rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission de surendettement à Madame [B] [P] dans sa séance du 15 mai 2025 ;
FIXE la créance de l’OPAC de la SAVOIE dans la procédure de surendettement instruite au bénéfice de Madame [B] [P] à hauteur de 2 021,58 euros ;
CONSTATE que la situation de Madame [B] [P] n’est pas irrémédiablement compromise et INFIRME de ce fait le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission de surendettement dans sa séance du 15 mai 2025 ;
RENVOIE le dossier de Madame [B] [P] devant la commission d’examen des situations de surendettement des particuliers de la Savoie pour un nouvel examen de sa situation ;
DIT que cette décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à Madame [B] [P] et à l’OPAC de la SAVOIE ainsi qu’aux autres créanciers ;
DIT que le greffe transmettra copie de la présente ordonnance à la commission de surendettement des particuliers de la Savoie ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire ;
LAISSE les éventuels dépens à la charge de l’Etat.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal judiciaire de Chambéry, le 05 mai 2026
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX
DE LA PROTECTION
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