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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, jex, 27 janv. 2026, n° 25/04966 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04966 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | ) c/ S.A.S. EOS FRANCE, C |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le Juge de l’Exécution
27 janvier 2026
N° RG 25/04966 – N° Portalis DB3E-W-B7J-NOJG
Minute N° 26/00028
AFFAIRE : [J] [M]
C/ S.A.S. EOS FRANCE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 25 novembre 2025 devant Alexandra VILLEGAS, juge de l’exécution, assistée de Houria CHABOUA, greffière.
A l’issue des débats, le juge de l’exécution a indiqué que le jugement, après qu’il en ait délibéré conformément à la loi, serait rendu par mise à disposition au greffe le 27 janvier 2026.
Signé par Alexandra VILLEGAS, juge de l’exécution et Sophie PASSEMARD, greffière présente lors du prononcé.
DEMANDEUR :
Monsieur [J] [M],
né le 24 Juillet 1976 à MEKNES (MAROC), de nationalité Française, En invalidité, demeurant 1041 boulevard des Armaris, Bâtiment N1 – 83100 TOULON
Représenté par Maître Hedi SAHRAOUI, avocat au barreau de Marseille
DEFENDERESSE :
S.A.S. EOS FRANCE,
anciennement dénommée CONTENTIA FRANCE, société par actions simplifiée immatriculée au RCS de Paris sous le n° 488 825 217 dont le siège social se situe 74 rue de la Fédération – 75015 PARIS, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Maître James TURNER, avocat au barreau de Toulon
Grosse délivrée le :
à : Me Hedi SAHRAOUI
Me James TURNER – 1003
Copie délivrée le :
à : [J] [M] (LRAR + LS)
S.A.S. EOS FRANCE (LRAR + LS)
Copie dossier
EXPOSE DU LITIGE
Selon ordonnance d’injonction de payer en date du 21 octobre 2009, le président du tribunal d’instance de Nice a condamné Monsieur [J] [M] à payer à la société COFIDIS la somme en principal de 8.417,03 € avec intérêts au taux contractuel de 18,05 % à compter de la signification.
Selon contrat de cession en date du 16 décembre 2013, la société COFIDIS a cédé au profit de la société CONTENTIA FRANCE un ensemble de créances, dont celle détenue à l’encontre de Monsieur [J] [M].
Le 04 septembre 2017, la société CONTENTIA a changé de dénomination sociale au profit de EOS CONTENTIA.
Le 16 novembre 2018, la société CONTENTIA a fait l’objet d’une dissolution et d’une transmission universelle de patrimoine au profit de son associé unique, la société EOS CREDIREC.
Le 1er janvier 2019, la société EOS CREDIREC a changé de dénomination sociale au profit de EOS FRANCE.
Le 26 mars 2025, un commandement de payer aux fins de saisie-vente a été signifié à Monsieur [J] [M].
Le 09 juillet 2025, un commandement de payer la somme de 14.125,74 € lui a été adressé.
Le 22 juillet 2025, un procès-verbal de saisie-vente, transformé en procès verbal de retiré, a été signifié à Monsieur [J] [M].
Par exploit délivré le 1er août 2025, Monsieur [J] [M] a fait assigner la société EOS FRANCE devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Toulon.
L’affaire a été fixée et retenue à l’audience du 25 novembre 2025.
Monsieur [J] [M] a déposé des écritures aux termes desquelles il demande au juge de l’exécution de :
A titre principal,
— déclarer prescrit le titre exécutoire dont se prévaut la société EOS à son égard,
A titre subsidiaire,
— juger que la société EOS ne justifie pas être créancière,
En tout état de cause,
— prononcer la nullité de la saisie-vente engagée par procès-verbal en date du 09 juillet 2025,
— ordonner la mainlevée de la saisie-vente engagée par procès-verbal en date du 09 juillet 2025,
— condamner la société EOS à lui payer la somme de 1.800 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société EOS aux entiers dépens y compris le coût de la présente assignation.
La société EOS FRANCE a déposé des écritures aux termes desquelles elle demande au juge de l’exécution de :
— déclarer qu’elle vient aux droits de la société COFIDIS et est créancière de Monsieur [J] [M],
— déclarer que le titre exécutoire rendu à l’encontre de Monsieur [J] [M] est parfaitement valide, définitif et non prescrit,
A titre subsidiaire,
— constater la validité de la mesure d’exécution,
— acter la tentative de conciliation du créancier,
— débouter Monsieur [J] [M] de l’intégralité de ses demandes,
— condamner Monsieur [J] [M] à lui payer la somme de 1.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Monsieur [J] [M] aux entiers dépens,
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé complet des moyens qu’elles développent.
Les débats clos, l’affaire a été mise en délibéré au 27 janvier 2026.
L’ensemble des parties ayant comparu, il sera statué par jugement contradictoire en application de l’article 467 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre préliminaire, il convient de préciser que les demandes visant à « constater », « dire », « acter » ou « dire et juger », tout comme les demandes de « donner acte », ne sont pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile en ce que ces demandes ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert hormis les cas prévus par la loi.
En conséquence, le tribunal ne statuera pas sur celles-ci, qui ne sont en réalité que le rappel des moyens invoqués.
Sur la nullité du commandement de payer du 09 juillet 2025
Sur le moyen tiré de la prescription du titre exécutoire
Aux termes de l’article L. 211-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail.
Aux termes de l’article L. 111-4 du code des procédures civiles d’exécution, l’exécution des titres exécutoires mentionnés aux 1° à 3° de l’article L. 111-3 ne peut être poursuivie que pendant dix ans, sauf si les actions en recouvrement des créances qui y sont constatées se prescrivent par un délai plus long.
L’article 2222 du code civil pose pour principe que la loi qui allonge la durée d’une prescription ou d’un délai de forclusion est sans effet sur une prescription ou une forclusion acquise. Elle s’applique lorsque le délai de prescription ou le délai de forclusion n’était pas expiré à la date de son entrée en vigueur. Il est alors tenu compte du délai déjà écoulé.
Aux termes de l’article 2244 du code civil, le délai de prescription ou le délai de forclusion est interrompu par une mesure conservatoire prise en application du code des procédures civiles d’exécution ou un acte d’exécution forcée.
Le commandement aux fins de saisie-vente qui, sans être un acte d’exécution forcée, engage la mesure d’exécution forcée, interrompt la prescription de la créance qu’elle tend à recouvrer.
Sur la caractère interruptif du commandement de payer aux fins de saisie-vente du 14 avril 2015
Pour s’opposer à cette prescription, la société EOS FRANCE allègue notamment l’effet interruptif du commandement de payer aux fins de saisie-vente signifié le 14 avril 2015.
Selon l’article 1690 du code civil applicable dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, le cessionnaire n’est saisi à l’égard des tiers que par la signification du transport faite au débiteur. Il peut l’être aussi par l’acceptation du transport faite par le débiteur dans un acte authentique.
S’il est admis une acceptation tacite du débiteur cédé, encore faut-il qu’elle soit sans équivoque.
L’article L. 221-1 alinéa 1er du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, après signification d’un commandement, faire procéder à la saisie et à la vente des biens meubles corporels appartenant à son débiteur, qu’ils soient ou non détenus par ce dernier.
Il en résulte qu’un commandement de payer aux fins de saisie-vente ne peut être délivré au débiteur par le cessionnaire de la créance, cause de la saisie, qu’après que la cession lui ait été préalablement rendue opposable par sa signification ou, tout au moins, qu’après que le débiteur l’ait acceptée sans équivoque, même si c’est tacitement.
En l’espèce, il est établi que l’ordonnance d’injonction de payer a été signifiée avec commandement de payer par acte du 12 juillet 2010 à la demande de la SA COFIDIS.
Il résulte des pièces produites que la cession de créance du 16 décembre 2013 n’avait pas été signifiée à Monsieur [J] [M] lorsque la SAS CONTENTIA FRANCE lui a fait délivrer le commandement aux fins de saisie-vente du 14 avril 2015 puisqu’elle ne l’a été que le 26 mars 2025 et il n’est ni prouvé ni même allégué aucun élément intervenu antérieurement au 14 avril 2015 de nature à caractériser l’acceptation tacite sans équivoque de la cession par le débiteur.
La cession de créance n’était donc pas opposable au débiteur à la date du commandement de payer délivré à la demande de la SAS CONTENTIA FRANCE. Cette inopposabilité prive le commandement de payer du 14 avril 2015 de tout effet interruptif de la prescription.
La prescription de la créance est donc acquise depuis le 13 juillet 2020.
Sur la porté de l’acquiescement de la saisie-attribution du 14 janvier 2022
Seule une prescription acquise est susceptible de renonciation .
La renonciation à la prescription est expresse ou tacite. La renonciation tacite résulte de circonstances établissant sans équivoque la volonté de ne pas se prévaloir de la prescription.
Pour renoncer à se prévaloir d’une prescription, il faut donc en avoir connaissance et y renoncer en connaissance de cause. Le fait de se reconnaître débiteur d’une créance n’est pas constitutif d’une renonciation non équivoque de se prévaloir de la prescription.
La formule « bon pour acquiescement de la saisie-attribution » que Monsieur [J] [M] a portée de sa main le 21 janvier 2022 n’évoque pas la prescription. On n’y trouve donc aucune renonciation expresse au bénéfice de cette prescription. La renonciation ne pouvant être en l’espèce que tacite, la preuve de la volonté de Monsieur [J] [M] doit ressortir des circonstances. Or, il n’est justifié d’aucune circonstance établissant sans équivoque la volonté de Monsieur [J] [M] de ne jamais se prévaloir de la prescription acquise depuis le 13 juillet 2020.
***
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la prescription du titre exécutoire était acquise lors de la délivrance de l’itératif commandement de payer contesté et du procès-verbal de saisie-vente subséquent du 22 juillet 2025.
Dès lors, sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres moyens, il convient de déclarer nul et de nul effet l’itératif commandement de payer du 09 juillet 2025 et les actes subséquents.
Sur les autres demandes
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la société EOS FRANCE, succombant, sera condamnée aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
La société EOS FRANCE sera condamnée à payer à Monsieur [J] [M] la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R. 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE nul et de nul effet le commandement de payer du 09 juillet 2025 et l’acte subséquent du 22 juillet 2025,
CONDAMNE la société EOS FRANCE à payer à Monsieur [J] [M] la somme de 1.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
CONDAMNE la société EOS FRANCE, aux entiers dépens de l’instance,
RAPPELLE que le présent jugement est, de plein droit, exécutoire par provision.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DU JUGE DE L’EXECUTION DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON, LE VINGT SEPT JANVIER DEUX MILLE VINGT SIX.
LA GREFFIERE LE JUGE DE L’EXECUTION
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