Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 6e ch., 10 janv. 2025, n° 20/05372 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/05372 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
■
PÔLE CIVIL
6ème Chambre
JUGEMENT RENDU LE
10 Janvier 2025
N° RG 20/05372 – N° Portalis DB3R-W-B7E-V4BG
N° Minute : 25/
AFFAIRE
[H] [N]
C/
Société BOURSORAMA
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
Madame [H] [N]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Me Emilie CHANDLER, avocat postulant au barreau de PARIS, vestiaire : E 0159
et par Me Arnaud DELOMEL, avocat plaidant au barreau de RENNES
DEFENDERESSE
Société BOURSORAMA
[Adresse 2]
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par Maître Arnaud-Gilbert RICHARD de la SAS RICHARD ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : B1070
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 Septembre 2024 en audience publique devant :
François BEYLS, Premier Vice-Président Adjoint, magistrat chargé du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries au tribunal composé de :
François BEYLS, Premier Vice-Président Adjoint
Caroline KALIS, Juge
Louise ESTEVE, Magistrat placé
qui en ont délibéré.
Greffier lors du prononcé : Sylvie CHARRON, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE
Faits et procédure
Madame [H] [N] a ouvert un compte dans les livres de la société BOURSORAMA, banque en ligne.
Par quatre contrats du 10 octobre 2016, 13 octobre 2016, 25 octobre 2016 et 14 décembre 2016, Madame [H] [N] a réalisé des investissements financiers auprès d’une entité dénommée AGL DIAMONDS, spécialisée dans la vente de diamants.
Entre le 21 novembre 2016 et le 3 avril 2017, Madame [H] [N] a donné des instructions à la société BOURSORAMA en vue d’effectuer divers virements, pour la somme totale de 156.330 euros.
Le 26 février 2018, Madame [H] [N] a déposé plainte contre l’entité AGL DIAMONDS pour escroquerie.
Le 21 décembre 2017, l’Association de Défense des Consommateurs de Lorraine, à laquelle Madame [H] [N] a adhéré, s’est constituée partie civile dans le cadre de l’information judiciaire ouverte contre l’entité AGL DIAMONDS.
Faisant grief à la société BOURSORAMA d’avoir manqué à ses obligations de vigilance et de contrôle, Madame [H] [N] l’a mise en demeure, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 20 mai 2020, de lui payer la somme totale de 156.330 euros, correspondant à la totalité de son investissement.
Cette lettre étant restée sans effet, Madame [H] [N], par exploit d’huissier en date du 4 juillet 2020, a assigné la société BOURSORAMA devant le tribunal judiciaire de NANTERRE aux fins de la voir condamnée à lui verser des dommages et intérêts en réparation de ses préjudices matériel, moral et de jouissance.
Une vaine proposition de médiation judiciaire a été émise par le président de la 6e chambre civile du tribunal judiciaire de NANTERRE le 26 janvier 2021.
La clôture est intervenue le 20 février 2023, par ordonnance du même jour.
L’audience de plaidoiries s’est tenue le 16 septembre 2024.
*
Prétentions et moyens des parties
Dans ses dernières écritures notifiées le 8 juin 2022, Madame [H] [N] demande au tribunal de :
— Condamner la société BOURSORAMA à lui verser les sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :
156.330 euros, en réparation de son préjudice matériel,31.266 euros, en réparation de son préjudice moral et de jouissance.- Condamner la société BOURSORAMA aux dépens,
— Condamner la société BOURSORAMA à lui verser la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
*
À l’appui de ses demandes de dommages et intérêts, Madame [H] [N] soutient, à titre principal, que la société BOURSORAMA a manqué à son obligation de vigilance et, à titre subsidiaire, qu’elle a violé son obligation pré-contractuelle d’information, ce qui lui a directement causé des préjudices matériel, moral et de jouissance.
Concernant le manquement de la société BOURSORAMA à son obligation de vigilance, Madame [H] [N] se fonde sur les dispositions des articles L. 561-4-1, L. 561-8, L. 561-10, L. 561-10-2, L. 214-1-1 du code monétaire et financier et 441-1 du règlement général de l’autorité des marchés financiers. Elle explique que la société BOURSORAMA, professionnel assujetti à la réglementation relative à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, est tenue d’une obligation de vigilance, laquelle consiste à protéger ses clients face au développement d’opérations frauduleuses en ligne en refusant de prêter son concours auxdites opérations. Plus précisément, elle soutient que la société BOURSORAMA n’a pas été vigilante face aux très nombreuses alertes émanant de diverses autorités – à savoir l’Autorité des marchés financiers, l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, le parquet de [Localité 7] ou encore la cellule de Traitement du renseignement et d’action contre les circuits financiers clandestins (TRACFIN) du ministère de l’économie et des finances – s’agissant notamment de l’achat de diamants d’investissement et plus précisément de l’entité AGL DIAMONDS, laquelle était inscrite sur la liste noire de l’autorité des marchés financiers. Madame [H] [N] ajoute que la société BOURSORAMA n’a pas été vigilante quant au produit vendu par l’entité AGL DIAMONDS et n’a pas vérifié si celle-ci disposait d’un agrément de la part de l’autorité des marchés financiers. Par ailleurs, elle allègue que la défenderesse n’a opéré aucun contrôle ni sollicité la moindre information auprès d’elle malgré le fonctionnement anormal et inhabituel de son compte bancaire, la somme de totale de 156.300 euros ayant été virée entre octobre 2016 et avril 2017.
En réponse aux arguments formulés par la société BOURSORAMA, Madame [H] [N] indique que le principe de non-immixtion du banquier dans les affaires de son client ne l’exonère pas d’exécuter son obligation de vigilance, laquelle est d’autant plus accrue que l’opération en cause est suspecte. Elle ajoute que les échanges de courriels produits aux débats par la défenderesse démontrent qu’il existait bien des anomalies quant au fonctionnement du compte bancaire de Madame [H] [N], lesquelles auraient dû la pousser à exercer un examen renforcé des opérations litigieuses. Enfin, Madame [H] [N] reproche à sa banque de ne pas avoir réalisé de blocage des fonds après qu’elle lui a communiqué des informations parcellaires et incohérentes pour justifier ces opérations.
S’agissant du manquement de la société BOURSORAMA à son obligation pré-contractuelle d’information, Madame [H] [N] se fonde sur les dispositions des articles 1112-1 et 1231-1 du code civil. Elle explique que la société BOURSORAMA est tenue d’une obligation générale d’information ainsi que d’une obligation spéciale d’information en matière d’investissements financiers lorsque les biens acquis peuvent faire l’objet d’actes de blanchiment ou sont liés au financement du terrorisme, et qu’en cas de litige, il incombe à la banque de démontrer qu’elle a satisfait à ces obligations. Or, Madame [H] [N] soutient que la société BOURSORAMA ne lui a délivré aucune information concernant les publications et alertes de l’Autorité des marchés financiers relatives aux risques des placements en diamants et le défaut de légalité du placement dans l’entité AGL DIAMONDS. En réponse à la société BOURSORAMA, laquelle soutient qu’elle n’avait pas connaissance des relations entre sa cliente et l’entité AGL DIAMONDS, raison pour laquelle elle ne l’a pas conseillée sur les placements litigieux, Madame [H] [N] rétorque que sa banque était en mesure de constater qu’elle effectuait des opérations exceptionnelles, d’un montant important et dans un laps de temps restreint, vers des comptes inconnus de ses services, ce qui aurait dû la pousser à la conseiller.
Concernant le préjudice matériel, Madame [H] [N], se fondant sur les dispositions de l’article L. 561-8 du code monétaire et financier, soutient qu’en effectuant aucun contrôle ni aucune mesure de vigilance, la société BOURSORAMA est intégralement responsable des pertes financières liées à son investissement, dont le montant s’élève à 156.330 euros.
S’agissant des préjudices moral et de jouissance, Madame [H] [N] allègue que malgré l’escroquerie internationale dont elle a été victime, elle n’a pu bénéficier d’aucun soutien ni d’aucune information de la part de la société BOURSORAMA. Elle ajoute qu’elle a entièrement perdu son investissement et que la défenderesse n’a pas donné suite à ses sollicitations.
En réponse à la société BOURSORAMA, laquelle affirme que Madame [H] [N] a commis une faute de négligence, cette dernière répond qu’elle n’est pas tenue d’une obligation de vigilance, contrairement à sa banque. Elle ajoute qu’elle a été trompée par des escrocs ayant des compétences particulières en matière de blanchiment de capitaux et que, dans de telles conditions, il ne peut lui être reproché d’avoir effectué les paiements litigieux. Elle indique enfin qu’en tout état de cause, même à supposer une négligence de sa part, celle-ci n’engendrerait pas une réduction de son droit à indemnisation.
*
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 9 janvier 2022, la société BOURSORAMA sollicite du tribunal de :
— Débouter Madame [H] [N] de l’ensemble de ses demandes,
— Condamner Madame [H] [N] aux dépens,
— Accorder à Maître Arnaud-Gilbert RICHARD, avocat, le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
— Condamner Madame [H] [N] à lui verser une indemnité de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de sa demande de rejet de l’intégralité des prétentions de Madame [H] [N], la société BOURSORAMA soutient qu’elle n’a commis aucun manquement à son devoir de vigilance. Elle expose tout d’abord que, dans le cadre des opérations de placement litigieuses, elle n’est intervenue qu’en qualité de dépositaire de fonds assurant une prestation de services de paiement, et non en tant que prestataire de services d’investissement ou d’établissement de crédit. La société BOURSORAMA, se fondant sur les dispositions de l’article L. 133-3 du code monétaire et financier relatives au virement bancaire, explique que dans de telles conditions, elle était tenue d’exécuter les ordres de paiement donnés par sa cliente sans avoir à s’assurer de l’identité de son bénéficiaire ni à procéder à des vérifications complémentaires. Par ailleurs, la défenderesse allègue qu’elle ignorait, d’une part, que les virements initiés par la demanderesse avaient pour objet l’acquisition de diamants et, d’autre part, que cette dernière était en relation avec l’entité AGL DIAMONDS. La société BOURSORAMA précise que les bénéficiaires des virements litigieux n’étaient pas AGL DIAMONDS ni VENDÔME EXCELLENCE, mais d’autres entités.
Concernant plus spécifiquement le devoir de vigilance, la société BOURSORAMA rappelle qu’en principe, le banquier est tenu par une obligation de non-immixtion dans les affaires de son client et qu’il n’est débiteur d’une obligation de vigilance qu’en ce qui concerne les opérations présentant des anomalies apparentes, et non celles inhabituelles. À ce propos, elle précise que l’obligation spéciale de vigilance relative au blanchiment de capitaux implique que le banquier ait des soupçons sur son client, ce qui n’était pas le cas pour Madame [H] [N]. Elle ajoute qu’en tout état de cause, la victime d’agissements frauduleux ne peut se prévaloir de l’inobservation d’obligations résultant des dispositions légales relatives à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme pour solliciter des dommages et intérêts à sa banque. La société BOURSORAMA soutient que, de toutes façons, elle s’est rapprochée de sa cliente à de nombreuses reprises par mail afin de l’interroger sur la nature des opérations de paiement litigieuses, de sorte qu’il ne peut lui être reproché de n’avoir effectué aucun contrôle sur ces dernières.
Par ailleurs, la société BOURSORAMA affirme que Madame [H] [N] a commis une faute de négligence grave, en ne prenant pas la peine de s’informer sur la société qui l’a démarchée, sur la réalité de tels investissements et sur l’opportunité d’y consentir.
S’agissant des préjudices allégués par la demanderesse, la société BOURSORAMA indique que dans l’hypothèse où une banque manque à son devoir de conseil ou de mise en garde, le préjudice subi s’analyse en une perte de chance de ne pas contracter. Dans de telles conditions, les dommages et intérêts alloués ne sauraient être égaux au montant de l’investissement réalisé.
Enfin, la société BOURSORAMA affirme que Madame [H] [N] ne démontre pas l’existence d’un lien de causalité entre les fautes qu’elle lui reproche et la perte du capital investi. À ce propos, la défenderesse indique qu’elle n’est jamais intervenue dans le choix de la société de revente de diamants ni dans la réalisation des opérations litigieuses, lesquelles ont été réalisées par Madame [H] [N] directement.
*
MOTIVATION
Les articles L. 561-1 et suivants du code monétaire et financier imposent à certains professionnels assujettis – dont les établissements de crédit – des obligations relatives à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, et notamment une obligation de vigilance constante à l’égard de la clientèle et des opérations effectuées par cette dernière.
Toutefois, il est constant que les obligations spécifiques découlant de ces dispositions auxquelles est tenu l’établissement de crédit n’ont pour seule finalité que la protection de l’intérêt général au regard de la détection de transactions portant sur des sommes en provenance ou à destination d’activités criminelles organisées, exclusivement sanctionnées sur les plans disciplinaires et administratifs.
Dès lors, la victime d’agissements frauduleux ne peut se prévaloir de l’inobservation d’obligations résultant de ces textes pour solliciter des dommages et intérêts à l’établissement de crédit.
En outre, l’article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En application du principe de non-immixtion, une banque n’a ni à se substituer à son client dans la conduite de ses affaires, ni à intervenir pour l’empêcher d’exécuter un acte irrégulier, inopportun ou dangereux. Ainsi elle n’a ni à effectuer de recherches ni à réclamer des justificatifs particuliers pour s’assurer que les opérations sollicitées sont régulières.
Dans le cadre de ses obligations contractuelles, pèse cependant sur la banque une obligation générale de vigilance qui l’oblige à tenter de déceler les irrégularités ou les anomalies apparentes, matérielles ou intellectuelles, concernant les opérations de son client. Ces opérations doivent être inhabituelles au regard du fonctionnement usuel du compte. Toutefois, le caractère inhabituel d’une opération n’implique pas nécessairement qu’elle soit illicite ou frauduleuse.
Enfin, aux termes de l’article 1112-1 du code civil, celle des parties qui connaît une information dont l’importance est déterminante pour le consentement de l’autre doit l’en informer dès lors que, légitimement, cette dernière ignore cette information ou fait confiance à son cocontractant.
Néanmoins, ce devoir d’information ne porte pas sur l’estimation de la valeur de la prestation.
Ont une importance déterminante les informations qui ont un lien direct et nécessaire avec le contenu du contrat ou la qualité des parties.
Il incombe à celui qui prétend qu’une information lui était due de prouver que l’autre partie la lui devait, à charge pour cette autre partie de prouver qu’elle l’a fournie.
*
En l’espèce, à titre liminaire, il convient de relever que l’ensemble des moyens tirés de la violation des dispositions des articles L. 561-1 et suivants du code monétaire et financier soulevés par Madame [H] [N] sont inopérants, au regard de la jurisprudence constante de la Cour de cassation, selon laquelle la victime d’agissements frauduleux ne peut se prévaloir de l’inobservation d’obligations résultant de ces textes pour solliciter des dommages et intérêts à l’établissement de crédit.
a) Sur la violation de l’obligation de vigilance
Madame [H] [N] invoque, en des termes généraux, une violation par sa banque de son obligation de vigilance.
À ce propos, Madame [H] [N] produit aux débats des relevés de ses comptes entre le mois d’octobre 2016 et le mois d’août 2017, desquels il ressort notamment les mouvements suivants :
Au débit
Le 21 novembre 2016 : 20.000 euros, intitulé « VIR SEPA PRO AXEL LP »,Le 22 novembre 2016 : 20.000 euros, intitulé « VIR SEPA PRO AXEL LP »Le 23 novembre 2016 : 20.000 euros, intitulé « VIR SEPA PRO AXEL LP »Le 23 novembre 2016 : 15.000 euros, intitulé « VIR SEPA SEQUIBAN [H] »Le 24 novembre 2016 : 20.000 euros, intitulé « VIR SEPA PRO AXEL LP »Le 28 novembre 2016 : 18.500 euros, intitulé « VIR SEPA N. B »Le 29 novembre 2016 : 19.300 euros, intitulé « VIR SEPA N. B »Le 30 novembre 2016 : 12.000 euros, intitulé « VIR SEPA N. B »Le 13 décembre 2016 : 2.000 euros, intitulé « VIR SEPA dominique »Le 14 décembre 2016 : 4.000 euros, intitulé « VIR SEPA dominique »Le 19 décembre 2016 : 2.000 euros, intitulé « VIR SEPA dominique »Le 21 mars 2017 : 17.030 euros, intitulé « VIR SEPA dominique ».Le 3 avril 2017 : 1.500 euros, intitulé « Relevé différé Carte 4976********5899 ».
Au crédit
Le 9 novembre 2016 : 144.580 euros, en vertu d’une remise de chèque.Le 30 novembre 2016 : 2.000 euros, intitulé « VIR SEPA SEQUIBAN [H] »Le 13 décembre 2016 : 2.000 euros, intitulé « VIR SEPA SEQUIBAN [H] »Le 13 décembre 2016 : 2.000 euros, intitulé « VIR SEPA SEQUIBAN [H] »Le 20 mars 2017 : 20.000 euros, intitulé « VIR SEPA MR [Z] [T] »Ainsi, il ressort de ces relevés de compte bancaire qu’entre le 9 novembre 2016 et le 3 avril 2017, des mouvements importants ont eu lieu sur le compte de Madame [H] [N], tant au débit qu’au crédit. Toutefois, il ne peut se déduire de l’importance de ces montants un caractère anormal ou illicite.
En outre, Madame [H] [N] ne produit aucun relevé de compte antérieur au mois d’octobre 2016 ni postérieur au mois d’août 2017. Or, les opérations litigieuses ont précisément eu lieu dans cet intervalle de temps. Dans de telles conditions, Madame [H] [N] n’apporte pas la preuve de l’existence d’anomalies intellectuelles concernant le fonctionnement de son compte bancaire.
Par ailleurs, les libellés des virements litigieux – « AXEL LP », « N. B », « dominique » – ne font aucunement apparaître le nom de l’entité AGL DIAMONDS ou VENDÔME EXCELLENCE, de sorte que la société BOURSORAMA ne pouvait qu’ignorer leur existence et la réalité des investissements effectués par Madame [H] [N].
De surcroît, pour la première fois le 26 novembre 2016, soit seulement cinq jours après le premier virement litigieux, la société BOURSORAMA a envoyé un courriel à sa cliente, rédigé en ces termes :
« Afin de nous permettre de répondre à nos obligations réglementaires, nous souhaitons obtenir un justificatif des opérations suivantes comptabilisées sur votre compte :
Entre le 22/11 et le 24/11 : 4 virements pour un montant cumulé de 80.000 euros en faveur de PRO AXEL. ».
Par la suite, par courriel du 1er décembre 2016, la société BOURSORAMA a demandé à Madame [H] [N] des justificatifs concernant le virement au débit de son compte bancaire du 28 novembre 2016 pour un montant de 18.500 euros, en faveur du compte N. B à la Société Générale. Elle a en outre réitéré sa demande de justificatifs concernant les 4 virements au profit de PRO AXEL.
Des relances ont été effectuées par courriels du 17 janvier 2017 pour l’ensemble des opérations précitées, du 24 janvier 2017 pour les 4 virements au profit de PRO AXEL, du 27 janvier 2017 et du 2 février 2017 pour le virement au profit de N. B.
Ainsi, la société BOURSORAMA s’est rapprochée à plusieurs reprises de Madame [H] [N] afin d’obtenir des informations sur les virements en cause, de sorte qu’il ne peut lui être reproché de n’avoir opéré aucun contrôle sur les opérations effectuées par sa cliente.
En réponse à ces sollicitations, Madame [H] [N] a transmis à la société BOURSORAMA trois factures émanant de la société PRO AXEL :
n°156512 du 21 novembre 2016, d’un montant de 17.000,40 euros, pour une prestation de « Online media and consulting services »,n°956124 du 22 novembre 2016, d’un montant de 25.000,80 euros, pour une prestation de « Engineering equipment and electronic equipment »,n°451244 du 22 novembre 2016, d’un montant de 38.001,60 euros, pour une prestation de « [Localité 8] of computers and servers ».Ainsi, sur ces factures, il n’est aucunement mentionné l’achat de diamants, ni le nom des entités AGL DIAMONDS ou VENDÔME EXCELLENCE, de sorte que la société BOURSORAMA était dans l’incapacité d’avoir connaissance de la nature des investissements opérés par sa cliente.
En outre, il ne saurait être déduit un manquement à son devoir de vigilance de la part de la société BOURSORAMA du fait que les factures mentionnent un montant différent de celui des virements. En effet, le banquier n’a pas à s’immiscer dans la gestion des affaires de son client : Madame [H] [N] aurait pu régler une partie de ces factures par des virements avec son compte BOURSORAMA, et une autre partie avec un autre moyen de paiement ou un autre compte bancaire.
En tout état de cause, il ressort des pièces produites aux débats que Madame [H] [N], même si elle est profane, aurait dû faire preuve de davantage de prudence et de diligence.
En effet, d’une part, les contrats de vente qu’elle produit aux débats sont rédigés en des termes très sommaires et imprécis. En outre, il existe une inadéquation entre le montant des apports personnels contractuellement prévus et le montant des virements effectués. Enfin, tous les contrats de vente conclus comportent la mention suivante : « AGL DIAMONDS attire votre attention sur le fait que tout investissement constitue un placement à risques ». Ainsi, Madame [H] [N] était alertée sur le fait que ces investissements pouvaient générer des pertes.
D’autre part, lorsque sa banque l’a interrogée sur la nature des opérations litigieuses, Madame [H] [N] a produit des factures sans aucun rapport avec la réalité des investissements réalisés. Pourtant, elle aurait pu saisir cette opportunité pour alerter sa banque. En tout état de cause, Madame [H] [N] aurait dû être intriguée par le fait que les factures mentionnaient des prestations totalement différentes de l’achat de diamants.
En conclusion, compte tenu de l’ensemble de ces éléments, la société BOURSORAMA n’a commis aucun manquement à son devoir de vigilance.
b) Sur la violation de l’obligation pré-contractuelle d’information
Madame [H] [N] reproche à la société BOURSORAMA d’avoir manqué à son obligation pré-contractuelle d’information, en ce qu’elle ne lui a fourni aucune information concernant les publications et alertes de l’Autorité des marchés financiers relatives aux risques des placements en diamants et le défaut de légalité du placement dans l’entité AGL DIAMONDS.
Tout d’abord, il convient de relever qu’une banque peut intervenir auprès de ses clients en qualité de conseiller en investissements financiers (CIF). Dans une telle hypothèse, la banque est tenue à une obligation d’information et de conseil.
En revanche, aucun devoir d’information et de conseil ne pèse sur elle si elle agit en qualité de simple prestataire de services de paiement. En effet, dans un tel cas, elle doit seulement d’une part s’assurer que l’ordre de virement donné par son client, agissant comme mandant, est régulier et émane bien du titulaire du compte à débiter et, d’autre part, réaliser avec célérité le transfert des fonds au destinataire du paiement désigné par un identifiant unique intitulé IBAN (International Bank Account Number).
En l’espèce, il est constant que Madame [H] [N] détenait un compte bancaire dans les livres de la société BOURSORAMA et que celle-ci n’a pas commercialisé les investissements en diamants litigieux. En effet, cette dernière n’a agi qu’en qualité de prestataire de services de paiement. Ainsi, elle n’a fait qu’exécuter les ordres de virement donnés par sa cliente, après que celle-ci ait renseigné son identifiant et son mot de passe. Aucune autre obligation ne s’imposait à elle en l’espèce, de sorte qu’il ne saurait lui être reproché un manquement à son obligation pré-contractuelle d’information.
Ensuite, et en tout état de cause, il convient de rappeler que la société BOURSORAMA était dans l’incapacité d’avoir connaissance de la réalité des investissements réalisés par Madame [H] [N], en ce que ni les relevés de compte ni les factures transmises postérieurement par sa cliente ne mentionnaient le nom des sociétés de vente de diamants.
Enfin, et de manière surabondante, s’il convient de relever que l’ensemble des autorités de régulation – l’AMF, l’ACPR et TRACFIN – ont émis plusieurs alertes concernant les investissements dans le diamant, force est de constater que les listes des sites Internet proposant des diamants d’investissement sans y être autorisés produites par la demanderesse, d’une part, ont été éditées par l’AMF postérieurement aux opérations litigieuses (le 24 juillet 2017 et le 21 décembre 2017) et, d’autre part, ne font pas apparaître le nom d’AGL DIAMONDS. En outre, il ne ressort pas des pièces produites aux débats que l’entité AGL DIAMONDS a été placée sur liste noire de l’AMF, ladite liste noire en date du 6 avril 2018 produite par la demanderesse ne la mentionnant pas.
Dans de telles conditions, Madame [H] [N] ne saurait reprocher à la société BOURSORAMA d’avoir manqué à son obligation pré-contractuelle d’information.
Par conséquent, l’intégralité de ses demandes est rejetée.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame [H] [N], qui succombe à l’instance, est condamnée aux dépens.
En outre, il est accordé à Maître Arnaud-Gilbert RICHARD, avocat, le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer (1°) à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, Madame [H] [N], condamnée aux dépens, sera déboutée de sa demande formée au titre des frais irrépétibles et sera condamnée à verser à la société BOURSORAMA une somme qu’il est équitable de fixer à 1.800 euros.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Il convient ainsi de rappeler que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
REJETTE l’intégralité des demandes de dommages et intérêts formulées par Madame [H] [N],
REJETTE la demande d’indemnité formulée par Madame [H] [N] au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Madame [H] [N] à payer à la société BOURSORAMA la somme de 1 800 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Madame [H] [N] aux dépens,
ACCORDE à Maître Arnaud-Gilbert RICHARD, avocat, le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
signé par François BEYLS, Premier Vice-Président Adjoint et par Sylvie CHARRON, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Dette ·
- Commandement de payer ·
- Délais ·
- Commissaire de justice ·
- Référé ·
- Expulsion ·
- Locataire ·
- Version
- Loyer ·
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Résiliation ·
- Commandement de payer ·
- Locataire ·
- Expulsion ·
- Charges ·
- Paiement
- Droit de la famille ·
- Sénégal ·
- Tribunal judiciaire ·
- Aide juridictionnelle ·
- Vacances ·
- Enfant ·
- Adresses ·
- Mariage ·
- Divorce ·
- Partage ·
- Expédition
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Dessaisissement ·
- Mise en état ·
- Caution ·
- Désistement d'instance ·
- Action ·
- Ordonnance ·
- Acceptation ·
- Procédure civile ·
- Procédure
- Sociétés ·
- Assureur ·
- Suisse ·
- Europe ·
- Qualités ·
- Résidence ·
- Expertise ·
- Adresses ·
- Commune ·
- Référé
- L'etat ·
- Charges ·
- État ·
- Dépens ·
- Juge
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Prescription médicale ·
- Assurance maladie ·
- Facturation ·
- Thérapeutique ·
- Médecin ·
- Recours ·
- Traitement ·
- Spécialité ·
- Assesseur ·
- Classes
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contestation ·
- Décision d’éloignement ·
- Régularité ·
- Interprète ·
- Jonction ·
- Tunisie ·
- Exception de procédure ·
- Exécution
- Canal ·
- Certificat médical ·
- Maladie professionnelle ·
- Déclaration ·
- Gauche ·
- Employeur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Médecin du travail ·
- Courrier
Sur les mêmes thèmes • 3
- Prolongation ·
- Décision d’éloignement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Voyage ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Maintien ·
- Administration ·
- Document d'identité ·
- Identité
- Logement ·
- Aqueduc ·
- Locataire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Expertise judiciaire ·
- Référé ·
- Route ·
- Protection ·
- Partie
- Commissaire de justice ·
- Assistant ·
- Adresses ·
- Email ·
- Expert ·
- Litige ·
- Référé ·
- Copie ·
- Sociétés ·
- Procès-verbal
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.