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Sur la décision
| Référence : | TJ Valenciennes, 2e ch. cab. a, 10 déc. 2024, n° 23/02272 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02272 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
RG : N° RG 23/02272 – N° Portalis DBZT-W-B7H-GBFG
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGE DES AFFAIRES FAMILIALES
Cabinet A
Minute : 24/1043
Code NAC : 20L
J U G E M E N T
* * * * * * * * *
LE DIX DECEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
DEMANDERESSE :
Madame [X] [K] [S] [C]
née le [Date naissance 2] 1982 à [Localité 9]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Adresse 7]
[Localité 6]
représentée par Maître Ingrid BEAUMONT de la SCP TIRY-DOUTRIAUX, avocats au barreau de VALENCIENNES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2023/002397 du 22/06/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 12])
DEFENDEUR :
Monsieur [T] [F]
né le [Date naissance 4] 1981 à [Localité 13]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 6]
défaillant
Nous Vincent THIERY, Juge aux Affaires Familiales, statuant sans audience, après dépôt des dossiers selon l’article 778 al 4 du code de procédure civile assisté de Nathalie VERQUIN, Greffier, lors de la mise à disposition avons rendu le jugement réputé contradictoire, en premier ressort, les parties ayant été avisées de sa mise à disposition au greffe de la juridiction à la date de ce jour.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
Vu la demande en divorce du 17 juillet 2023 ;
PRONONCE sur le fondement de l’article 237 du code civil le divorce de :
M. [T] [F], né le [Date naissance 4] 1981 à [Localité 12]
Et de
Mme [X], [K], [S] [C], née le [Date naissance 2] 1982 à [Localité 8]
dont le mariage a été célébré le [Date mariage 3] 2017 à [Localité 10] ;
DIT qu’il sera porté mention du divorce en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux, conformément à l’article 1082 du code de procédure civile et le cas échéant sur les registres du service central de l’état civil du Ministère des affaires étrangères à [Localité 11] ;
RAPPELLE qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ;
DIT que le divorce prend effet entre les époux, en ce qui concerne leurs biens au 1er mars 2023 ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis ;
RENVOIE les époux à saisir le notaire de leur choix pour procéder s’il y a lieu à la liquidation de leur régime matrimonial et, à défaut de partage amiable, à saisir le juge aux affaires familiales dans les formes prévues à l’article 1360 du code de procédure civile ;
CONSTATE que l’autorité parentale est exercée conjointement par Mme [X] [C] et M. [T] [F] sur [N] [F] et [J] [F] ;
FIXE la résidence habituelle des enfants en alternance au domicile de chacun des parents :
hors les vacances scolaires :
chez leur mère : du vendredi sortie des classes des semaines impaires au vendredi sorties des classes des semaines paires ;chez leur père : du vendredi sortie des classes des semaines paires au vendredi sorties des classes des semaines impaires ;pendant les vacances de Noël :
chez leur mère : la première moitié les années impaires et la seconde moitié les années paires ;chez leur père : la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires ;pendant les vacances d’été :
chez leur mère : les premier et troisième quarts les années paires et les deuxième et quatrième quarts les années impaires ;chez leur père : les premier et troisième quarts les années impaires et les deuxième et quatrième quarts les années paires ;
INDIQUE que les parents ont le devoir, en cas de changement de résidence, de se communiquer leur nouvelle adresse ;
DIT que le parent qui débute sa semaine de résidence doit prendre, ou faire prendre l’enfant par une personne digne de confiance (parent, allié ou personne dûment mandatée par le titulaire du droit de visite), au lieu de sa précédente résidence ;
DIT que durant les périodes de vacances scolaires la période de résidence habituelle s’exercera à partir du premier jour de la période accordée à compter de 10 heures pour se terminer le dernier jour de la période de vacances accordée à 18 heures ;
DIT que les modalités d’organisation de la résidence en alternance sont fixées sous réserve de meilleur accord entre les parties ;
DIT n’y avoir lieu à fixation d’une contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants en l’absence de demande ;
DIT que chacun des parents assumera la charge financière des enfants pendant sa semaine de résidence, hors frais exceptionnels ;
CONDAMNE Mme [X] [C] aux dépens ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale, la pension alimentaire, la contribution à l’entretien à et à l’éducation de l’enfant et la contribution aux charges du mariage sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier.
Le greffier, Le juge aux affaires familiales,
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