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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, 3e ch. civ., 12 déc. 2025, n° 25/01584 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01584 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
3ème chambre civile
[Adresse 2]
[Adresse 7]
[Localité 3]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 25/01584 – N° Portalis DBW5-W-B7J-JICF
Minute : 2025/
Cabinet C
JUGEMENT
DU : 12 Décembre 2025
[M] [B] épouse [F]
[U] [F]
C/
[D] [H]
Copie certifiée conforme délivrée le :
à : Mme [M] [B] épouse [F]
M. [U] [F]
M. [D] [H]
JUGEMENT
DEMANDEURS :
Madame [M] [B] épouse [F] venant aux droits de Messieurs [W] [K], [R] et [Y] suivant acte de vente en date du 25/02/2015
née le 01 Juillet 1964 à [Localité 8], demeurant [Adresse 4]
comparante en personne
Monsieur [U] [F] venant aux droits de Messieurs [W] [K], [R] et [Y] suivant acte de vente en date du 25/02/2015
né le 22 Avril 1962 à [Localité 8], demeurant [Adresse 4]
représenté par Madame [M] [B], épouse [F], régulièrement munie d’un pouvoir
ET :
DÉFENDEUR :
Monsieur [D] [H]
né le 05 Février 1969 à [Localité 9], demeurant [Adresse 5]
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Marie-Ange LE GALLO, Première vice-présidente, Juge des Contentieux de la Protection
Greffier : Olivier POIX, présent à l’audience et lors de la mise à disposition
PROCÉDURE :
Date de la première évocation : 16 Octobre 2025
Date des débats : 16 Octobre 2025
Date de la mise à disposition : 12 Décembre 2025
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant exploit de commissaire de justice en date du 15 avril 2025, Mme [M] [B] épouse [F] et M. [U] [F], venant aux droits de MM. [K], [R] et [Y] [O], ont fait assigner M. [D] [H] à comparaître devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Caen, pour entendre, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
– prononcer la résiliation du bail par le jeu de la clause résolutoire ;
– ordonner, en conséquence, l’expulsion de M. [D] [H] ainsi que celle de toutes personnes introduites par lui dans les lieux, avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier si besoin est ;
– le condamner au paiement :
* de la somme de 1748,36 euros représentant les loyers et charges impayés à la date du commandement de payer, terme de janvier 2025 inclus, la somme due au titre de la clause pénale et le coût du commandement de payer, sauf à parfaire ou à diminuer suivant décompte qui sera fourni lors des débats ;
* des loyers et charges impayés du jour du commandement de payer au jour du jugement à intervenir et avec intérêts ;
* d’une indemnité d’occupation mensuelle fixée au montant actuel du loyer et des charges, du jugement à intervenir jusqu’à son départ effectif des lieux, laquelle indemnité sera indexée tout comme le loyer et avec intérêts de droit ;
* de la somme de 200 euros pour résistance abusive et injustifiée ;
* 200 euros au titre des frais irrépétibles ainsi que de tous les frais et dépens de la présente instance, en ce compris le coût du commandement de payer, de l’assignation et le cas échéant des actes signifiés dans le cadre des mesures conservatoires prises sur ses biens et valeurs mobilières.
À l’audience du 16 octobre 2025, au cours de laquelle l’affaire a été appelée, Mme [M] [B] épouse [F], comparante en personne et M. [U] [F], représenté par son épouse, Mme [M] [B] épouse [F] dûment munie d’un pouvoir, sollicitent le bénéfice de leur acte introductif d’instance, tout en actualisant leur demande en paiement au titre de la dette locative à la somme de 2478,70 euros.
M. [D] [H], comparant en personne, sollicitent des délais de paiement ainsi que, la suspension des effets de la clause résolutoire.
Sur quoi, la décision a été mise en délibéré au 12 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la réouverture des débats
Aux termes de l’article 444 alinéa 1er du code de procédure civile, le Président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés.
Il est admis que le juge a l’obligation d’ordonner la réouverture des débats en cas de relevé d’office d’un moyen de droit.
Conformément à l’article 122 du même code, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut du droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
En application de l’article 9 dudit code, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Conformément à l’article 1353 du code civil, il appartient d’une part, à celui qui se prévaut de l’existence d’une obligation d’en rapporter la preuve et d’autre part, au débiteur de démontrer qu’il s’est bien libéré de sa dette.
L’article 1103 du même code dispose que, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En application de l’article 24 III de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, à peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence du commissaire de justice au représentant de l’État dans le département au moins six semaines avant l’audience, afin qu’il saisisse l’organisme compétent désigné par le plan départemental d’action pour le logement et l’hébergement des personnes défavorisées, suivant la répartition de l’offre globale de services d’accompagnement vers et dans le logement prévue à l’article 4 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. Cette notification s’effectue par voie électronique par l’intermédiaire du système d’information prévu au dernier alinéa de l’article 7-2 de la même loi.
Conformément à l’article 24 IV de la loi précitée, cette règle est également applicable aux assignations tendant au prononcé de la résiliation du bail lorsqu’elle est motivée par l’existence d’une dette locative du preneur.
En l’espèce, Mme [M] [B] épouse [F] et M. [U] [F], venant aux droits de MM. [K], [R] et [Y] [O], se prévalant de la propriété des lieux sis [Adresse 6] et de sa location par M. [D] [H], lui ont fait délivrer une assignation en expulsion, suite à la délivrance d’un commandement de payer demeuré infructueux.
Toutefois, il convient de rappeler qu’il appartient à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention
Or, aucune des pièces jointes à l’assignation du 15 avril 2025 délivrée à M. [D] [H] n’a été produite aux débats (bail, acte de vente, commandement de payer les loyers, notification EXPLOC, décompte actualisé à la date de l’assignation).
Par conséquent, il convient d’ordonner la réouverture des débats afin d’enjoindre à Mme [M] [B] épouse [F] et M. [U] [F], venant aux droits de MM. [K], [R] et [Y] [O], de produire les pièces contenues dans l’assignation délivrée à M. [D] [H] en date du 15 avril 2025 (bail, acte de vente, commandement de payer les loyers, notification EXPLOC, décompte actualisé à la date de l’assignation) ainsi qu’un décompte locatif actualisé à la date de l’audience de renvoi, de même que, transmettre toutes pièces et plus amples explications qu’ils estiment nécessaire au succès de leurs prétentions.
M. [D] [H] sera, quant à lui, invité à faire part de toutes pièces et plus amples explications qu’il estime nécessaires au succès de ses prétentions.
La présente décision ne mettant pas fin à l’instance, il y a lieu de réserver l’ensemble des demandes et le sort des dépens.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort,
AVANT DIRE DROIT,
ORDONNE la réouverture des débats à l’audience du mardi 24 mars 2026 à 10h30, salle n°4 ;
DIT que la présente décision vaut convocation des parties ;
ENJOINT Mme [M] [B] épouse [F] et M. [U] [F], venant aux droits de MM. [K], [R] et [Y] [O], de produire les pièces contenues dans l’assignation délivrée à M. [D] [H] en date du 15 avril 2025 (bail, acte de vente, commandement de payer les loyers, notification EXPLOC, décompte actualisé à la date de l’assignation) ainsi qu’un décompte locatif actualisé à la date de l’audience de renvoi, de même que, transmettre toutes pièces et plus amples explications qu’ils estiment nécessaire au succès de leurs prétentions ;
INVITE M. [D] [H] à faire part de toutes pièces et plus amples explications qu’il estime nécessaire au succès de ses prétentions ;
SURSOIT à statuer sur l’ensemble des demandes ;
RÉSERVE l’ensemble des demandes et des dépens.
Ainsi jugé et prononcé publiquement par mise à disposition de la décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l’alinéa 2 de l’article 450 du code de procédure civile et, après lecture, la minute a été signée par la juge et le greffier présent lors de la mise à disposition.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX
DE LA PROTECTION
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