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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, ctx gal inf = 10 000eur, 4 juil. 2025, n° 25/00130 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00130 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVREUX
[Adresse 5]
[Localité 3]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS,
Minute n°
N° RG 25/00130 – N° Portalis DBXU-W-B7J-H72W
[C] [Y]
C/
S.A.R.L. AI CONSEIL
JUGEMENT DU 04 JUILLET 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVREUX
Mis à disposition au greffe en vertu de l’article 450 du Code de procédure civile le 04 Juillet 2025 et signé par Anaïs DEL VALLE, Président et Valérie DUFOUR, Greffier
DEMANDEUR :
Monsieur [C] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Corinne GAUTHIER, avocat au barreau de l’ EURE,
DÉFENDERESSE :
S.A.R.L. AI CONSEIL
[Adresse 6]
[Localité 2]
non comparante, non représentée
DÉBATS à l’audience publique du : 14 Mai 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Anaïs DEL VALLE
Greffier : Catherine POSE
JUGEMENT :
— réputé contradictoire, rendu publiquement et en dernier ressort
Copies certifiées conformes délivrées le :
Copie exécutoire délivrée le :
à :
EXPOSE DU LITIGE
Selon devis accepté et transmis par mail le 1er janvier 2023, Monsieur [C] [Y] a confié à la société AI CONSEIL une mission d’étude « structure béton » pour un montant total de 6.540 euros TTC dans le cadre de travaux de rénovation de son habitation.
Monsieur [C] [Y] a procédé au règlement d’un acompte de 1.200 euros le 4 mars 2024.
Monsieur [Y] et le cabinet d’architecture [G] [P] ont relancé à plusieurs reprises la société AI CONSEIL afin qu’elle leur transmette les plans et estimations.
Se plaignant de son absence de retour, par mail du 25 juin 2024 Monsieur [Y] a dénoncé le contrat conclu avec la société AI CONSEIL, la déchargeant de sa mission et sollicitant la restitution de l’acompte versé.
Monsieur [Y] a saisi le conciliateur de justice qui a constaté l’échec de la conciliation par procès-verbal du 8 janvier 2025.
Par requête reçue le 27 janvier 2025, Monsieur [Y] a saisi le tribunal judiciaire d’EVREUX aux fins de condamnation de la société AI CONSEIL à lui payer la somme de 1.200 euros à titre principal.
L’affaire a été appelée à l’audience du 12 mars 2025 et Monsieur [Y] a été invité à faire citer la société AI CONSEIL pour l’audience du 14 mai 2025.
Monsieur [Y] a fait citer la société AI CONSEIL à l’audience du 14 mai 2025 et a sollicité du tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, qu’il :
condamne la société AI CONSEIL à lui restituer la somme de 1.800 euros avec intérêts au taux légal à compter du 25 juillet 2024 jusqu’à parfait paiement,condamne la société AI CONSEIL à lui verser 1.000 euros de dommages et intérêts,condamne la société AI CONSEIL à lui payer 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,condamne la société AI CONSEIL aux dépens.
Monsieur [Y] représenté par son conseil indique que la société AI CONSEIL n’a jamais exécuté sa mission et ce alors qu’il avait versé un acompte de 1.200 euros. Il explique avoir dénoncé le contrat le 25 juin 2024 et que la société était donc tenue de lui restituer son acompte avant le 10 juillet 2024 en application de l’article L216-7 du code de la consommation. Il ajoute qu’en application de l’article L241-4 du code de la consommation la somme est désormais majorée de 50% et s’élève donc à 1.800 euros. Au soutien de sa demande de dommages et intérêts, il estime avoir subi un préjudice moral lié au stress et aux tracas de devoir ester en justice.
La société AI CONSEIL, bien que régulièrement citée à étude le 29 avril 2025, n’a pas comparu et n’était pas représentée.
L’affaire a été mise en délibéré au 4 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de Monsieur [Y] de paiement
En application des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Par ailleurs, l’article 1353 du code civil précise que « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».
L’article L216-6 du code de la consommation dispose que :
En cas de manquement du professionnel à son obligation de délivrance du bien ou de fourniture du service dans les conditions prévues à l’article L. 216-1, le consommateur peut :
1° Notifier au professionnel la suspension du paiement de tout ou partie du prix jusqu’à ce que le professionnel s’exécute, dans les conditions des articles 1219 et 1220 du code civil ;
2° Résoudre le contrat si, après avoir mis en demeure le professionnel d’effectuer la délivrance ou de fournir le service dans un délai supplémentaire raisonnable, ce dernier ne s’est pas exécuté dans ce délai.
Le contrat est considéré comme résolu à la réception par le professionnel de la lettre ou de l’écrit l’informant de cette résolution, à moins que le professionnel ne se soit exécuté entre-temps. – Le consommateur peut toutefois immédiatement résoudre le contrat :
1° Lorsque le professionnel refuse de délivrer le bien ou de fournir le service ou lorsqu’il est manifeste qu’il ne livrera pas le bien ou ne fournira pas le service ;
2° Lorsque le professionnel n’exécute pas son obligation de délivrance du bien ou de fourniture du service à la date ou à l’expiration du délai prévu à l’article L. 216-1 et que cette date ou ce délai constitue pour le consommateur une condition essentielle du contrat. Cette condition essentielle résulte des circonstances qui entourent la conclusion du contrat ou d’une demande expresse du consommateur avant la conclusion du contrat.
Les dispositions du présent article sont sans préjudice de l’allocation de dommages et intérêts.
L’article L216-7 du code de la consommation prévoir que lorsque le contrat est résolu dans les conditions prévues à l’article L. 216-6, le professionnel rembourse le consommateur de la totalité des sommes versées, au plus tard dans les quatorze jours suivant la date à laquelle le contrat a été dénoncé.
En vertu de l’article L241-4 du code de la consommation, lorsque le professionnel n’a pas remboursé la totalité des sommes versées par le consommateur dans les conditions prévues à l’article L. 216-7, cette somme est de plein droit majorée de 10 % si le remboursement intervient au plus tard quatorze jours au-delà de ce terme, de 20 % jusqu’à trente jours et de 50 % ultérieurement
En l’espèce, Monsieur [Y] produit au soutien de sa demande un devis régularisé le 1er mars 2024 entre lui-même et la société AI CONSEIL relatif à une mission d’étude « structure béton ». Ce devis comporte la mention « bon pour accord » et la signature de Monsieur [Y].
Monsieur [Y] justifie également avoir procédé à un virement bancaire au bénéfice de la société AI CONSEIL le 4 mars 2024 d’un montant de 1.200 euros
Il verse à la procédure plusieurs relances adressées à la société AI CONSEIL les 16 mai 2024, 1er juin 2024, 4 juin 2024 et 15 juin 2024 afin qu’elle exécute sa mission.
Par mails des 28 mai et 18 juin 2024 la société AI CONSEIL s’est engagée à transmettre les éléments et plans à Monsieur [Y] dans les plus brefs délais. Il ressort des éléments produits que les éléments n’ont jamais été remis.
Par ailleurs, Monsieur [Y] produit un mail du 25 juin 2024, intitulé « dénonciation de contrat non honoré » et sollicitant le remboursement de l’acompte de 1.200 euros versé par ses soins. Il en résulte que Monsieur [Y] a donc mis fin de manière unilatérale au contrat qui le liait à la société AI CONSEIL à cette date et a sommé la société de lui restituer son acompte.
La société AI CONSEIL, non comparante, n’apporte aucun élément de nature à justifier sa carence et à démontrer qu’elle a exécuté ses obligations.
L’inexécution de la mission constitue un manquement suffisamment grave de la société AI CONSEIL à ses obligations et justifie la résolution du contrat.
En conséquence, la société AI CONSEIL sera condamnée à payer à Monsieur [Y] la somme de 1.800 euros avec intérêts au taux légal à compter du 25 juillet 2024 correspondant à l’acompte versé majorée de 50% au regard des délais d’inexécution.
2. Sur la demande de Monsieur [Y] en paiement de la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts
Les articles 1103, 1104 et 1231-1 du Code Civil disposent que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Ils doivent être exécutés de bonne foi et le débiteur est condamné s’il y a lieu au paiement de dommages et intérêts en cas d’inexécution de son obligation, à moins qu’il ne prouve que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Il est admis qu’en application de ces dispositions, l’allocation de dommages et intérêts suppose que soit rapportée la preuve :
d’une faute contractuelle,d’un préjudice personnel et directd’un lien de causalité entre la faute et le préjudice.
Il convient de rappeler que l’entrepreneur est tenu à l’égard de son cocontractant d’une obligation de résultat.
En l’espèce, il est constant que la nécessité d’agir en justice pour faire valoir ses droits cause des désagréments et du stress constitutifs d’un préjudice moral. A ce titre, la société AI CONSEIL sera condamnée à payer à Monsieur [Y] la somme de 300 euros.
3. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La société AI CONSEIL, partie perdante, est condamnée aux entiers dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
La AI CONSEIL est condamnée à verser à Monsieur [Y] la somme de 800 euros à ce titre.
Sur l’exécution provisoire
L’exécution provisoire de la présente décision est de droit en vertu de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement,
CONDAMNE la société AI CONSEIL à payer à Monsieur [Y] la somme de 1.800 euros avec intérêts légal à compter du 25 juillet 2024 ;
CONDAMNE la société AI CONSEIL à payer à Monsieur [C] [Y] la somme de 300 euros à titre de dommages et intérêts pour son préjudice moral ;
CONDAMNE la société AI CONSEIL à payer à Monsieur [C] [Y] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société AI CONSEIL aux dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire à titre provisoire.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier
LE PRESIDENT LE GREFFIER
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