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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, tptg, 12 mars 2026, n° 25/09554 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/09554 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE TOURCOING
N° RG 25/09554 – N° Portalis DBZS-W-B7J-Z4JP
JUGEMENT
DU : 12 Mars 2026
[M] [S]
C/
[I] [G]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 12 Mars 2026
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR
Mme [M] [S], demeurant [Adresse 1] [Localité 1] [Adresse 2]
représentée par Me Laurent ABOUCAYA, avocat au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEURS
M. [I] [G], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Ludovic DENYS, avocat au barreau de LILLE
S.A.S. ADB COURTAGE
[Adresse 4]
[Localité 2]
non comparant ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 14 Janvier 2026
Catherine DEREGNAUCOURT, Juge, assisté(e) de Saïda SELLATNIA, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 12 Mars 2026, date indiquée à l’issue des débats par Catherine DEREGNAUCOURT, Juge, assisté(e) de Kelly PIETIN, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé du 15 mars 2024, Monsieur [I] [G] s’est engagé à acquérir un immeuble sis [Adresse 5], [Adresse 6] à [Localité 3] propriété de Madame [M] [S], dans le cadre d’une promesse de vente sous condition suspensive de l’obtention d’un prêt d’un montant total de 89169 €, d’une durée de vingt cinq années moyennant un taux d’intérêt maximal de 5 %.
La condition suspensive liée au financement devait être réalisée au plus tard le 15 mai 2024.
La vente n’ayant finalement pas eu lieu, Madame [M] [S] a mis en demeure Monsieur [I] [G], le 01 août 2024, de lui régler la somme de 7900 €.
Par exploit de commissaire de justice en date du 01 août 2025, Madame [M] [S] a fait citer Monsieur [I] [G] à comparaître devant ce Tribunal, pour obtenir sa condamnation à lui verser la somme de 7900 € au titre de la clause pénale pour non-execution de son obligation outre 2000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure et les dépens.
Par exploit de commissaire de justice en date du 04 décembre 2025, Monsieur [I] [G] a fait citer la SAS ADB COURTAGE aux fins de la voir le garantir des éventuelles condamnations prononcées à son encontre et la voir condamner à lui verser une indemnité procédurale de 1500 € et aux dépens.
La cause a été retenue à l’audience du 14 janvier 2026.
Madame [M] [S] et Monsieur [I] [G] ont comparu régulièrement représentés et ont réitéré leurs demandes par dépôt de leur dossier à l’audience. Ils ont sollicité la jonction des causes.
La SAS ADB COURTAGE assignée à étude n’a pas comparu.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 12 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de dommages et intérêts
L’article 1240 du code civil prévoit que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, Madame [M] [S] et Monsieur [I] [G] ont signé une promesse de vente sous condition suspension de l’obtention d’un prêt par l’acquéreur en date du 15 mars 2024.
Cet acte devait faire l’objet d’une réitération au plus tard le 14 juin 2024.
Il convient donc de déterminer si Monsieur [I] [G] a commis une faute dans l’exécution de la promesse de vente de nature à engager sa responsabilité sur le fondement de l’article 1240 du code civil.
Outre l’obtention du prêt avant la date du 16 mai 2024, la condition suspensive de prêt incluse à l’acte du prévoyait également que l’acquéreur devait justifier du dépôt de sa demande de prêt auprès d’une banque ou d’un organisme assimilé dans les quinze jours suivant la signature de la promesse de vente.
Or, l’article L 312-16 du code de la consommation prévoit que lorsqu’un acte est conclu sous la condition suspensive de l’obtention du ou des prêts qui en assument le financement, la durée de validité de cette condition suspensive ne pourra être inférieur à un mois à compter de la signature de l’acte.
Compte tenu du caractère d’ordre public de ces dispositions, toute obligation imposée à l’acquéreur de nature à accroître les exigences résultant de ce texte est illicite.
Dès lors, Madame [M] [S] n’est pas fondée à reprocher à Monsieur [I] [G] de ne pas avoir justifié du dépôt d’une demande de prêt dans le délai imposé de quinze jours. Cette clause étant contraire à l’article L 312-16 précité, elle n’est donc pas fondée à s’en prévaloir.
Il n’en demeure pas moins que la charge de preuve de la bonne exécution de ses obligations par l’acheteur pèse sur lui. Ainsi, il lui appartient de démontrer qu’il a bien sollicité un prêt conforme aux caractéristiques définies dans la promesse de vente dans le délai imparti.
En l’espèce, la promesse de vente prévoyait le financement de l’immeuble au moyen d’un prêt d’un montant total de 89169 €, d’une durée de vingt cinq années moyennant un taux d’intérêt maximal de 5 %.
Afin de démontrer la bonne exécution de ses obligations, Monsieur [I] [G] verse aux débats :
— un courrier en date du 17 juin 2024 de la SAS ADB COURTAGE qui lui confirme avoir enregistré son dossier de demande de financement en date du 20 mars 2024, soit dans le délai contractuel ;
— l’attestation en date du 23 mai 2024 de la caisse d’Epargne qui lui notifie le refus de la demande de financement ;
— le refus de prêt porté à sa connaissance, celle du vendeur et de son notaire en date du 17 juin 2024, attesté par la SAS ADB COURTAGE.
Il démontre ainsi avoir déposé sa demande de financement dans les délais et selon les critères prévus au contrat.
En outre, il ne saurait être reproché à Monsieur [I] [G] d’avoir effectué sa demande de financement auprès d’une société de courtage.
De même il ne peut être tenu responsable des délais d’instruction de sa demande par la SAS ADB COURTAGE.
Par conséquent, il y a lieu de considérer que Monsieur [I] [G] n’ a commis une faute dans l’exécution de ses obligations contractuelles susceptible d’engager sa responsabilité sur le fondement de l’article 1240 du code civil, envers Madame [M] [S].
Au vu de l’ensemble de ces éléments, Madame [M] [S] sera déboutée de l’ensemble de ses demandes.
Sur les autres demandes
L’équité et la situation respective des parties justifiant l’application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, Madame [M] [S] sera condamnée à payer à Monsieur [I] [G] la somme de 750 €.
Succombant à l’instance, elle sera, en outre, condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant publiquement, par décision réputé contradictoire et en premier ressort,
Rendue par mise à disposition au greffe,
DIT n’y avoir lieu à jonction, les deux insances ayant fait l’objet d’un même enrôlement ;
DÉBOUTE Madame [M] [S] de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE Madame [M] [S] à verser à au paiement à Monsieur [I] [G] la somme de 750 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [M] [S] aux dépens de la présente procédure ;
DÉBOUTE les parties de toutes autres demandes plus amples, différentes ou contraires au présent dispositif.
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire.
Ainsi jugé et prononcé aux jour, mois et an sus-indiqués.
Le Greffier Le Juge
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