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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, ctx protection soc., 27 oct. 2025, n° 25/00129 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00129 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 17 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | CPAM D' INDRE ET LOIRE |
|---|
Texte intégral
Minute n° :
N° RG 25/00129 – N° Portalis DBYF-W-B7J-JS53
Affaire : [D]-CPAM D’INDRE ET LOIRE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE TOURS
°°°°°°°°°
PÔLE SOCIAL
°°°°°°°°°
JUGEMENT DU 27 OCTOBRE 2025
°°°°°°°°°
DEMANDEUR
Monsieur [N] [D],
demeurant [Adresse 1]
Comparant en personne
DEFENDERESSE
CPAM D’INDRE ET LOIRE,
[Adresse 2]
Représentée par M. RIOU, conseiller juridique du service contentieux, muni d’un mandat permanent depuis le 29 septembre 2023
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET LORS DU DELIBERE :
Président : Madame P. GIFFARD
Assesseur : Mme M-A. VIVANCO, Assesseur employeur/travailleur indépendant
Assesseur : M. H. ONFRAY, Assesseur salarié
DÉBATS :
L’affaire ayant été appelée à l’audience publique du 15 septembre 2025, assisté de A. BALLON, faisant fonction de greffier, puis mise en délibéré pour être rendue ce jour, par mise à disposition au greffe de la juridiction ;
Le Tribunal a rendu le jugement suivant :
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
Le 21 mai 2024, Monsieur [N] [D], qui a bénéficié d’une pension d’invalidité de catégorie 1 du 22 janvier 2022 au 30 septembre 2024 et de catégorie 2 depuis le 1er octobre 2024, a sollicité auprès de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie d’Indre et Loire (CPAM) une pension d’invalidité de catégorie 3.
Par courrier du 8 octobre 2024, la CPAM a notifié à Monsieur [D] le maintien d’une pension d’invalidité de catégorie 2.
Par courrier du 26 novembre 2024, Monsieur [D] a saisi la commission médicale de recours amiable de la caisse d’un recours contre cette décision.
Suivant décision en date du 13 février 2025, la commission médicale de recours amiable a rejeté sa demande.
Par courrier recommandé du 12 mars 2025, Monsieur [D] a saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de TOURS d’un recours contre cette décision.
A l’audience du 15 septembre 2025, Monsieur [D] sollicite l’octroi d’une pension d’invalidité de catégorie 3.
Il expose qu’il souffre d’une diminution importante de son champ visuel due à un glaucome sévère chronique, ainsi que d’arthrose lombaire et d’une rupture de la coiffe des rotateurs. Il ajoute qu’il n’est plus en mesure d’occuper un emploi.
Il indique que ses enfants l’assistent beaucoup au quotidien puisqu’il est en instance de divorce et vit seul avec son fils. Sa fille, âgée de 16 ans, lui rend visite les lundis et vendredis midis.
Il explique qu’il est capable de se lever et de se coucher seul mais que ses déplacements sont compliqués en raison d’une perte d’équilibre. Il utilise une canne blanche pour se sécuriser et peine à se relever en cas de chute. Il ne peut pas porter de charges lourdes. Il précise qu’il rencontre également des difficultés pour se vêtir et que ses enfants lui font régulièrement remarquer qu’il a mis ses vêtements à l’envers. Il affirme qu’il peut manger et boire seul mais qu’il ne peut pas faire la cuisine. Il parvient également à assurer seul l’hygiène de l’élimination.
La CPAM d’Indre et Loire demande à la juridiction de confirmer la décision de la caisse et de la CMRA en ce qu’elles ont justement émis et confirmé un avis de maintien d’une pension d’invalidité de catégorie 2 à Monsieur [D], de confirmer que le demandeur à l’action ne fait pas valoir de doléances nouvelles qui pourraient justifier l’assistance d’une tierce personne et l’attribution d’une pension d’invalidité catégorie 3, et de le débouter de son recours.
Elle fait valoir que le classement en invalidité troisième catégorie est une appréciation médicale d’un handicap au vu de l’état physique de l’intéressé et de l’impossibilité absolue d’accomplir seul la plupart des dix actes mentionnés à l’article D. 434-2 du Code de la sécurité sociale.
Elle soutient que Monsieur [D] ne justifie d’aucun élément qui démontrerait la nécessité d’un placement dans cette troisième catégorie, ce qui a été confirmé par la CMRA.
L’affaire a été mise en délibéré au 27 octobre 2025.
MOTIVATION DE LA DÉCISION :
L’article L. 315-1 du Code de la sécurité sociale dispose : « I.-Le contrôle médical porte sur tous les éléments d’ordre médical qui commandent l’attribution et le service de l’ensemble des prestations de l’assurance maladie, maternité et invalidité (…) ».
L’article L. 315-2 du même code prévoit : « I.-Les avis rendus par le service du contrôle médical portant sur les éléments définis au I de l’article L. 315-1 s’imposent à l’organisme de prise en charge (…) ».
L’article L. 341-1 du Code de la sécurité sociale édicte : « L’assuré a droit à une pension d’invalidité lorsqu’il présente une invalidité réduisant dans des proportions déterminées sa capacité de travail ou de gain, c’est-à-dire le mettant hors d’état de se procurer un salaire supérieur à une fraction de la rémunération soumise à cotisations et contributions sociales qu’il percevait dans la profession qu’il exerçait avant la date de l’interruption de travail suivie d’invalidité ou la date de la constatation médicale de l’invalidité ».
L’article L. 341-3 du même code précise : « L’état d’invalidité est apprécié en tenant compte de la capacité de travail restante, de l’état général, de l’âge et des facultés physiques et mentales de l’assuré, ainsi que de ses aptitudes et de sa formation professionnelle :
1°) soit après consolidation de la blessure en cas d’accident non régi par la législation sur les accidents du travail ;
2°) soit à l’expiration de la période pendant laquelle l’assuré a bénéficié des prestations en espèces prévues à l’article L. 321-1 ;
3°) soit après stabilisation de son état intervenue avant l’expiration du délai susmentionné ;
4°) soit au moment de la constatation médicale de l’invalidité, lorsque cette invalidité résulte de l’usure prématurée de l’organisme ».
L’article L. 341-4 du Code de la sécurité sociale énonce : « En vue de la détermination du montant de la pension, les invalides sont classés comme suit :
1°) invalides capables d’exercer une activité rémunérée ;
2°) invalides absolument incapables d’exercer une profession quelconque ;
3°) invalides qui, étant absolument incapables d’exercer une profession, sont, en outre, dans l’obligation d’avoir recours à l’assistance d’une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie ».
L’article D. 434-2 du même code précise : « I. — Les besoins d’assistance par une tierce personne de la victime qui remplit la condition d’incapacité minimale mentionnée au troisième alinéa de l’article L. 434-2 sont déterminés par le médecin-conseil à partir de la grille d’appréciation des dix actes ordinaires de la vie prévue au II.
Le montant mensuel de la prestation complémentaire pour recours à tierce personne est fixé à 541,22 € lorsque la victime ne peut accomplir seule trois ou quatre des dix actes de cette grille, à 1.082,43 € lorsqu’elle ne peut accomplir seule cinq ou six de ces actes et à 1.623,65 € lorsqu’elle ne peut accomplir seule au moins sept de ces actes ou lorsque, en raison de troubles neuropsychiques, son état présente un danger pour elle-même ou pour autrui.
II. — Les actes ordinaires de la vie pris en compte pour la détermination du montant de la prestation complémentaire pour recours à tierce personne sont énumérés dans la grille suivante :
1. La victime peut-elle se lever seule et se coucher seule ?
2. La victime peut-elle s’asseoir seule et se lever seule d’un siège ?
3. La victime peut-elle se déplacer seule dans son logement, y compris en fauteuil roulant ?
4. La victime peut-elle s’installer seule dans son fauteuil roulant et en sortir seule ?
5. La victime peut-elle se relever seule en cas de chute ?
6. La victime pourrait-elle quitter seule son logement en cas de danger ?
7. La victime peut-elle se vêtir et se dévêtir totalement seule ?
8. La victime peut-elle manger et boire seule ?
9. La victime peut-elle aller uriner et aller à la selle sans aide ?
10. La victime peut-elle mettre seule son appareil orthopédique ? (le cas échéant) ».
Monsieur [D] expose qu’il souffre d’une déficience visuelle (glaucome sévère chronique) qui réduit fortement son champ visuel avec une photophobie importante, de la fatigue visuelle, des douleurs oculaires et posturales, des larmoiements et des céphalées. Il ajoute qu’il a également de l’arthrose lombaire ainsi qu’une rupture de la coiffe des rotateurs et qu’il est dans l’incapacité totale d’exercer une activité professionnelle. Il joint un avis d’inaptitude.
Au soutien de ses prétentions, Monsieur [D] produit un certificat médical du Docteur [I] du 31 mai 2025 ainsi qu’un certificat médical du Docteur [R] [L] du 11 juin 2025.
Cependant, ces éléments sont postérieurs à la décision de la commission médicale de recours amiable du 13 février 2025, de sorte qu’elle n’a pas pu en prendre connaissance lors de l’instruction du recours. Dès lors, le tribunal ne saurait examiner ces pièces.
La CPAM oppose que Monsieur [D] n’est pas dans l’obligation d’avoir recours à l’assistance d’une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie énumérés à l’article D. 434-2 du Code de la sécurité sociale.
Il résulte des textes législatifs et réglementaires susvisés que, pour bénéficier d’une pension d’invalidité de 3ème catégorie, il faut être reconnu comme « Invalide qui, étant absolument incapable d’exercer une profession, et, en plus, dans l’obligation d’avoir recours à l’assistance d’une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie ».
Le Docteur [W], médecin-conseil qui a examiné Monsieur [D] le 11 septembre 2024, a conclu de la manière suivante :
« Glaucome bilatéral évolué. Révision invalidité. Catégorie 2 au 01/10/2024 : la capacité de gain est réduite de 2/3 et est totale. L’assuré est incapable d’avoir une activité salariée. »
La commission médicale de recours amiable indique dans sa motivation :
« Assuré de 47 ans, profession : opérateur sur bande de coupe (métallurgie) en invalidité catégorie 1 depuis le 02/01/2022 pour glaucome bilatéral, sollicite le 21/05/2024 la révision de l’invalidité en raison de l’aggravation de l’état. En arrêt de travail depuis le 30/05/2024 par ophtalmo : pathologie oculaire très évoluée. Convocation au centre basse vision en juillet 2024 pour éducation à la canne blanche et gérer le quotidien.
Antécédents contributifs :
— Invalidité 1 pour glaucome le 02/01/2022
— HTA
— Lombalgie
Documents présentés :
— Compte rendu CS Ophtalmologie du 24/06/2024 du Docteur [G] : OCT, atteinte sévère semble stable (…)
— Certificat médical du Docteur [G] du 09/04/2024 : « L’état de santé de M. [D] [N] s’est fortement dégradé ces dernières années. On note une aggravation de l’atteinte de son champ visuel et une dégradation de son acuité visuelle. »
(…)
Le médecin-conseil a considéré que la capacité de gain est réduite de 2/3 et est totale. L’assuré est incapable d’avoir une activité salariée. D’où le passage en invalidité catégorie 2 au 01/10/2024. (…) ».
Elle conclut que « Les critères de majoration pour l’octroi d’une tierce personne ne sont pas remplis. L’invalidité catégorie 3 ne peut être accordée. »
Si Monsieur [D] justifie être dans l’incapacité d’exercer une profession, ce qui ressort de l’avis d’inaptitude produit, il affirme cependant qu’il est capable de se lever et de se coucher seul, de s’asseoir et de se lever seul, de se déplacer seul dans son logement (à l’aide d’une canne blanche), de manger et de boire seul et d’assurer seul l’hygiène de l’élimination. S’il indique toutefois qu’il rencontre des difficultés pour se vêtir et se dévêtir (notamment en mettant parfois ses vêtements à l’envers), il n’est pas dans l’impossibilité absolue d’effectuer seul ces tâches. De même, s’il indique à l’audience qu’il peine à se relever en cas de chute, il ne soutient pas qu’il en totalement incapable. Monsieur [D] n’est donc pas dans l’impossibilité absolue d’accomplir seul la plupart des dix actes mentionnés à l’article D. 434-2 du Code de la sécurité sociale.
Au vu de ces éléments, Monsieur [D] ne justifie pas de ses besoins d’assistance par une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie énumérés à l’article D. 434-2 du Code de la sécurité sociale. C’est donc à bon droit que la CPAM a maintenu son placement dans la catégorie 2 des invalides.
En conséquence, Monsieur [D] sera débouté de son recours et condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement par décision contradictoire mise à disposition au greffe et rendue en premier ressort,
DÉCLARE recevable mais mal fondé le recours formé par Monsieur [N] [D] ;
DÉBOUTE Monsieur [N] [D] de l’ensemble de ses prétentions ;
CONDAMNE Monsieur [N] [D] aux dépens.
ET DIT que conformément aux dispositions de l’article 538 du code de procédure civile, chacune des parties ou tout mandataire pourra interjeter appel de cette décision dans le délai d’UN MOIS à peine de forclusion, à compter de la notification de la présente décision, par une déclaration faite ou adressée par pli recommandé au greffe de la cour : Palais de Justice – Cour d’Appel – chambre sociale – [Adresse 3].
Elle devra être accompagnée d’une copie de la décision.
Ainsi fait et jugé au Tribunal judiciaire de TOURS, le 27 Octobre 2025.
A.BALLON P.GIFFARD
Faisant fonction de greffière Présidente
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