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Sur la décision
| Référence : | TJ Valenciennes, 1re ch., 12 juin 2025, n° 23/00531 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00531 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
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Texte intégral
N° RG 23/00531 – N° Portalis DBZT-W-B7H-F557
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES
PREMIERE CHAMBRE CIVILE
Affaire n° N° RG 23/00531 – N° Portalis DBZT-W-B7H-F557
N° minute : 25/144
Code NAC : 54G
LG/AFB
LE DOUZE JUIN DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDEUR
M. [S] [X]
né le 08 Juillet 1980 à [Localité 6] (SÉNÉGAL), demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Soraya KRONBY HALHOULI, avocat au barreau de VALENCIENNES, avocat plaidant
DÉFENDEURS
M. [F] [V]
né le 30 Mai 1993 à [Localité 5] (ALGÉRIE), demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître Jean THEVENOT membre de la SCP LEFEBVRE & THEVENOT, avocats au barreau de VALENCIENNES, avocats plaidant
Mme [N] [K] épouse [V]
née le 18 Mars 1995 à [Localité 9], demeurant [Adresse 4]
représentée par Maître Jean THEVENOT membre de la SCP LEFEBVRE & THEVENOT, avocats au barreau de VALENCIENNES, avocats plaidant
* * *
Jugement contradictoire , les parties étant avisées que le jugement sera prononcé le 10 Octobre 2024 prorogé à la date de ce jour, par mise à disposition au greffe et en premier ressort par Madame Leïla GOUTAS, Première Vice-Présidente, assistée de Madame Anne Françoise BRASSART, Adjoint Administratif faisant fonction de Greffier.
Débats tenus à l’audience publique du 20 Juin 2024 devant :
— Madame Leïla GOUTAS, Première Vice-Présidente,
— Madame Aurélie LA ROSA, Vice-Présidente,
— Madame Nathalie REGULA, Magistrat à titre temporaire, rédactrice de la présente décision,
assistées de Madame Sophie DELVALLEE, Greffier.
* * *
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte authentique du 15 mai 2020, M. [F] [V] et Mme [N] [V] née [K] ont vendu à M. [S] [X] un immeuble à usage d’habitation situé à [Adresse 7] [Localité 1] au [Adresse 2], moyennant un prix de 140 000 euros.
M. et Mme [V] n’ont pas fourni dans ce cadre l’état de l’installation intérieure d’électricité.
Par courrier en recommandé parvenu à son destinataire le 27 août 2021, M. [X] a informé M. [V] que plusieurs de ses appareils électriques tombaient en panne du fait de l’état non-conforme de l’installation électrique de l’immeuble acquis.
Le 24 août 2021, M. [X] a mandaté la société Diammo Diagnostics Immobiliers aux fins d’établir un état de l’installation électrique de son habitation.
La société Diammo Diagnostics Immobiliers a relevé plusieurs anomalies de l’installation nécessitant l’intervention d’un électricien qualifié.
Par courrier en recommandé parvenu à leur destinataire le 9 novembre 2021, M. [X] a, par l’intermédiaire de son Conseil, sollicité la prise en charge des travaux de réparation électrique auprès de M. et Mme [V].
Mandatée par M. [X], la société Enedis a vérifié le branchement électrique de l’immeuble de M. [X] et conclu à une suspicion de non-conformité de celui-ci.
Par acte d’huissier de justice du 2 février 2022, M. [X] a assigné en référé M. et Mme [V] devant le Président du tribunal judiciaire de Valencienne aux fins de voir diligenter une expertise judiciaire.
Suivant une ordonnance de référé du 22 février 2022, le Président du tribunal judiciaire de Valenciennes a fait droit à la demande d’expertise et a désigné M. [P] [D] en qualité d’expert aux fins, notamment, d’examiner l’installation électrique, de décrire les éventuels désordres et de dire s’ils étaient apparents au moment de la vente.
Le 2 juillet 2022, l’expert judiciaire a déposé son rapport.
Par actes de commissaire de justice du 14 février 2023, M. [X] a assigné M. et Mme [V] devant le tribunal judiciaire de Valenciennes aux fins de les voir condamner, notamment, au paiement de sommes au titre des travaux de mise en conformité de l’installation électrique.
M. et Mme [V] ont constitué avocat.
Aux termes de son assignation, à laquelle il est fait référence pour l’exposé et le détail de l’argumentation, M. [X] sollicite sur le fondement des dispositions des articles 1792 et suivants du code civil, de voir :
— Condamner les époux [V] à payer et porter à M. [X] :
— En réparation du préjudice matériel : 14 674 euros TTC ;
— En réparation des préjudices consécutifs :
— Atteinte aux biens : 2 020 euros,
— Remise en état des sols et murs : 21 692 euros,
— Préjudice de jouissance : 3 000 euros,
. Le tout avec intérêts judiciaires ;
— Condamner les époux [V] au paiement de la somme de 3 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner les époux [V] aux entiers frais et dépens, en ce compris les honoraires d’expertise « pour un montant de ».
Au soutien de ses prétentions, il expose que le rapport d’expertise judiciaire met en exergue l’existence de plusieurs désordres affectant l’installation électrique de l’immeuble, son caractère dangereux et la nécessité d’une réfection totale de l’installation dans les normes et règles de l’art. Il indique ensuite qu’il justifie du coût des travaux de réfection de l’installation électrique. Il précise encore qu’il subit un préjudice économique résultant de la perte de certains appareils ménagers du fait de l’installation électrique défaillante. Il ajoute qu’il justifie par ailleurs du coût des travaux de remise en état nécessaire des sols et des murs suite à la réfection de l’installation électrique. Il fait également valoir que les travaux de réfection lui causeront nécessairement un préjudice de jouissance. Il précise à ce titre, qu’au regard de l’ampleur des travaux, la durée de ceux-ci excèdera la période estimée par l’expert et engendrera l’obligation pour lui de quitter l’immeuble pendant l’exécution des travaux.
Il fait valoir que la responsabilité des défendeurs est engagée s’agissant des désordres relatifs à l’installation électrique. Il indique qu’en qualité d’acquéreur de l’immeuble et du fait de sa profession, il est profane en ce domaine. Il fait valoir que les défendeurs ne contestent pas que les travaux électriques n’ont pas été réalisés par des professionnels et qu’ils n’ont pas été en mesure, lors de la vente, de communiquer un état de l’installation électrique.
Par conclusions signifiées par RPVA en date du 10 octobre 2023, auxquelles il est fait référence pour l’exposé et le détail de l’argumentation, M. et Mme [V] sollicitent de voir :
— Réduire à de plus juste proportion les demandes indemnitaires de M. [X] ;
— Dire et juger, qu’en raison de la bonne foi de M. [V], chacune des parties conservera ses frais irrépétibles et dépens ;
— A défaut, réduire ceux revendiqués par le demandeur.
M. et Mme [V] font valoir qu’ils reconnaissent que le rapport d’expertise établit leur responsabilité en qualité de vendeurs à raison de l’absence de conformité électrique de l’immeuble vendu. Ils précisent toutefois être de bonne foi en ayant indiqué qu’ayant réalisé eux-mêmes les travaux électriques sans être professionnels, ils en assuraient la garantie sur le fondement des dispositions des articles L. 134-7 et L. 271-4 du code de la construction et de l’urbanisme.
Ils soulignent que le rapport de l’expert se fonde sur une norme de 2015 alors même que l’installation électrique date de plus de 15 années selon l’acte notarié. Ils font valoir que le chiffrage de la réfection de l’installation électrique est disproportionné par rapport au prix de vente de l’immeuble. Ils ajoutent sur ce point que s’ils avaient eu connaissance de ce coût, la négociation du prix de vente aurait été différente. Ils indiquent encore que si les équipements électriques sont non conformes, ils sont toutefois neufs. Ils font encore valoir que le demandeur n’ignorait pas la rénovation de l’immeuble pour avoir eu des liens professionnels avec M. [V].
Ils exposent au soutien de voir modérer le coût de la réfection de l’installation électrique que cette réfection peut être entreprise sans devoir déconstruire les murs et sols de l’immeuble. Ils font valoir qu’au regard des prestations décrites équivalentes, le devis de la société Dom’élec doit être retenu. Ils précisent que les prises et interrupteurs étant fonctionnels, leur remplacement n’est pas justifié, de même que les travaux d’amélioration, à savoir, l’ajout de prises internet, d’une prise dans la salle de bain et d’une VMC.
Ils exposent par ailleurs qu’il n’est pas démontré que les appareils électriques du demandeur aient été détériorés en suite de la non-conformité de l’installation électrique. Ils font valoir en dernier lieu, s’agissant du préjudice de jouissance, que la durée des travaux est moindre que celle fixée par le demandeur à défaut de remise en état des murs et sols.
Par ordonnance du 14 décembre 2023, la juge de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction et fixé l’affaire pour être plaidée à l’audience du 21 mars 2024.
La magistrate se trouvant en arrêt maladie, l’affaire a fait l’objet d’un renvoi à l’audience du 20 juin 2024.
L’affaire a été utilement plaidée à cette date.
A l’issue des débats tenus en audience publique, l’affaire a été mise en délibéré le 10 octobre 2024, prorogée jusqu’au 12 juin 2025 en raison des problèmes de santé et de la charge de travail du magistrat chargé de signer la décision.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
SUR LA RESPONSABILITÉ DE M. ET MME [V]
L’article L. 271-4 du code de la construction et de l’habitation dans sa rédaction en vigueur à la date de l’acte authentique de vente dispose notamment « qu’en cas de vente de tout ou partie d’un immeuble bâti, un dossier de diagnostic technique, fourni par le vendeur, est annexé à la promesse de vente ou, à défaut de promesse, à l’acte authentique de vente. En cas de vente publique, le dossier de diagnostic technique est annexé au cahier des charges.
Le dossier de diagnostic technique comprend, dans les conditions définies par les dispositions qui les régissent, les documents suivants : (…)
7° L’état de l’installation intérieure d’électricité prévu à l’article L. 134-7 ; (…)
II.- En l’absence, lors de la signature de l’acte authentique de vente, d’un des documents mentionnés aux 1°, 2°, 3°, 4°, 7° et 8° du I en cours de validité, le vendeur ne peut pas s’exonérer de la garantie des vices cachés correspondante ».
L’article 1792 du code civil prévoit par ailleurs que « tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère ».
Les désordres affectant des éléments d’équipement, dissociables ou non, d’origine ou installés sur existant, relèvent de la responsabilité décennale lorsqu’ils rendent l’ouvrage dans son ensemble impropre à sa destination.
L’impropriété de l’immeuble à sa destination s’apprécie par référence à la destination convenue entre les parties.
L’article 1792-1 du code civil prévoit notamment « qu’est réputé constructeur de l’ouvrage :
1° Tout architecte, entrepreneur, technicien ou autre personne liée au maître de l’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage ;
2° Toute personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu’elle a construit ou fait construire ;
3° Toute personne qui, bien qu’agissant en qualité de mandataire du propriétaire de l’ouvrage, accomplit une mission assimilable à celle d’un locateur d’ouvrage. »
Le vendeur d’un immeuble dans lequel il a été procédé à des travaux de rénovation peut être déclaré responsable envers les acquéreurs, des désordres affectant cet immeuble sur le fondement des articles 1792 et suivants, sans qu’il soit nécessaire de justifier d’un contrat de louage d’ouvrage ou de maîtrise d’œuvre, dès lors que l’importance des travaux réalisés les assimile à des travaux de construction d’un ouvrage.
En l’espèce, l’acte authentique de vente du 15 mai 2020 liant les parties comporte une clause spéciale relative à l’état de l’installation intérieure d’électricité ainsi rédigée :
« L’immeuble comporte une installation intérieure d’électricité réalisée depuis plus de quinze ans et entre dans le champ d’application de l’article L. 134-7 du code de la construction et de l’habitation.
Toutefois, le propriétaire déclare ne pas être en mesure de fournir l’état de l’installation intérieure d’électricité prévu audit article en vue d’évaluer les risques pouvant porter atteinte à la sécurité des personnes.
En conséquence, et conformément aux dispositions de l’article L. 271-4 du code de la construction et de l’habitation, le vendeur ne pourra s’exonérer de la garantie des vices cachés correspondante.
Vendeur et acquéreur, parfaitement informés des conséquences éventuelles de cette situation par les explications que leur en a données le notaire, déclarent vouloir en faire leur affaire personnelle, et requièrent expressément le notaire de recevoir le présent acte. »
M. et Mme [V] reconnaissent qu’ils n’ont pas communiqué à M. [X] un état de l’installation intérieure d’électricité. Il ressort des écritures des défendeurs que l’immeuble vendu à M. [X] constituait leur résidence principale et qu’elle a fait l’objet d’une rénovation par leurs soins. Il n’est pas produit au débat de factures relatives aux travaux d’électricité. M. [V] a par ailleurs déclaré à l’expert judiciaire que l’installation électrique avait été effectuée par son père.
L’examen des pièces produites au débat met en lumière plusieurs désordres relatifs à l’installation électrique de l’immeuble acquis par M. [X] auprès des époux [V].
La société de diagnostic Diammo conclut après la visite des lieux du 24 août 2021 que « l’installation intérieure d’électricité comporte une ou des anomalies pour laquelle ou lesquelles il est vivement recommandé d’agir afin d’éliminer les dangers qu’elle(s) présente(nt) ».
La société Diammo relève notamment :
— « Le dispositif assurant la coupure d’urgence n’est pas situé à l’intérieur du logement ou dans un emplacement accessible directement depuis le logement.
— La valeur de la résistance de la prise de terre n’est pas adaptée au courant différentiel résiduel du ou des dispositifs différentiels protégeant l’ensemble de l’installation électrique.
— La section du conducteur de terre est insuffisante.
— Au moins un circuit n’est pas protégé, à son origine, contre les surcharges et les courts-circuits.
— Des conducteurs ou des appareillages présentent des traces d’échauffement… »
En outre, le courrier de la société Enedis du 2 décembre 2021 établit l’existence d’un problème au niveau du branchement électrique de l’habitation acquise par M. [X] puisqu’il est relevé que « le logement n°11 a été refait entièrement par M. [V], l’ancien propriétaire, il a entrepris de le réalimenter par le 11 bis à notre insu et sans fournir de Consuel. Ce qui est obligatoire lorsqu’un logement est entièrement rénové. Puis, il a démoli le 11 bis sans demande de mise en sécurité.
Il y a donc une très forte suspicion de non-conformité électrique pour le logement n°11 ».
Il s’évince tant du rapport du diagnostiqueur que de celui d’Enedis que l’installation électrique de l’immeuble acquis par M. [X] présente de nombreuses non-conformités et qu’elle n’a pas été effectuée selon les normes en vigueur. M. et Mme [V] n’ont à ce titre pas communiqué le Consuel.
Il est également produit un rapport d’expertise judiciaire.
L’expert judiciaire a constaté l’ensemble des désordres et non-conformités relevés par l’expert amiable. Il relève le caractère dangereux de l’installation électrique et la nécessité de reprendre en totalité celle-ci qui rend l’immeuble impropre à sa destination.
L’expert judiciaire souligne à cet effet que « l’installation n’a pas été réalisée selon la norme NFC 15100 qui règlemente les installations électriques basse tension en France, notamment dans les immeubles à usage d’habitation.
Plusieurs risques existent dont des risques d’électrocution et des risques d’incendie rendant l’immeuble impropre à sa destination.
L’installation doit être reprise en totalité et sans délai afin de mettre en sécurité les occupants.
Une reprise partielle est inenvisageable au regard des anomalies visibles. En effet, une partie de l’installation reste invérifiable. En effet, les boites de dérivation dans les doublages n’ont pu être inspectées ».
L’expert judiciaire a relevé la présence de risques de contacts directs, risques d’électrocution, risques d’incendie et nombreux défauts sur l’utilisation pouvant endommager les appareils électriques.
S’agissant de l’origine des désordres, l’expert judiciaire a conclu qu’il s’agissait d’une mauvaise mise en œuvre de l’installation électrique dans l’habitation et une vétusté par ailleurs d’une partie de l’installation. Il a également établi que l’installation a fait l’objet de travaux récents de moins de 10 ans, à l’exception de certains éléments sous le porche. A l’exception de ces derniers éléments, l’expert a conclu que les désordres engendrant la dangerosité de l’installation n’étaient pas apparents au moment de la vente car « cachés par le tableau électrique et les doublages des murs. »
Par conséquent, tant l’expertise amiable que l’expertise judiciaire démontrent d’une part, que les désordres affectant l’installation électrique rendent l’immeuble dangereux et impropre à sa destination et, d’autre part, que ces désordres sont imputables à M. et Mme [V], vendeurs de l’immeuble ayant reconnu avoir effectué les travaux de l’installation électrique.
La responsabilité de M. et Mme [V] est dès lors engagée.
SUR LES DEMANDES INDEMNITAIRES DE L’ACQUÉREUR DE L’IMMEUBLE
Au titre du préjudice matériel
L’expert judiciaire a conclu que l’installation électrique devait être refaite en totalité.
M. [X] communique plusieurs devis. De leur examen, il résulte que le devis de la société DOM’ELEC d’un montant de 13 005 euros (TVA non applicable tel qu’indiqué dans le devis) correspond aux travaux de réfection électrique nécessaires pour mettre fin aux désordres, prévoyant notamment un nouveau tableau électrique, le câblage pour toute l’habitation, la mise à la terre et le passage du Consuel justifiant de la conformité à l’installation.
M. et Mme [V] seront dès lors condamnés à régler à M. [X] la somme de 13 005 euros au titre de la mise en conformité de l’installation électrique de l’immeuble.
S’agissant de la réfection des embellissements suite aux travaux d’électricité, le rapport d’expertise judiciaire précise que la réfection de l’installation électrique nécessitera une dépose partielle de la plâtrerie dont les plafonds et doublages, leur repose compris toutes sujétions en découlant dont la remise en peinture des murs et plafonds.
Sur ce point, M. [X] produit un devis de la SASU PRORENOV qui fait mention de la fourniture et la pose de placo sur mur et sur plafond pour un montant HT de 26 660 euros alors que le total du devis comportant également des travaux d’électricité s’élève à la somme HT de 13 340 euros. Ce devis étant incohérent, il ne saurait être retenu pour fixer le montant des travaux relatifs aux embellissements.
Il est également communiqué un autre devis DE00000056 de la SASU PRORENOV du 14 août 2022 d’un montant HT de 19 720 euros portant sur le démontage des placos et plinthes, la fourniture d’un nouveau carrelage au sol, la pose de faïence sur les murs de salle de bain, toilette et cuisine outre la pose de parquet. Ce devis ne correspond pas toutefois aux travaux rendus nécessaires par la mise en conformité de l’électricité. Il n’est pas évoqué de désordres qui seraient occasionnés sur les sols et la nécessité de mettre une faïence au mur ou un nouveau parquet au sol.
Par conséquent, faute de produire un devis correspondant aux travaux de réfection découlant de la mise en conformité de l’installation électrique, il sera alloué au titre de ce poste de travaux une somme forfaitaire de 2 000 euros.
S’agissant de la destruction de certains biens électriques, l’expert judiciaire a relevé des risques d’incendie et de nombreux défauts sur l’utilisation pouvant endommager les appareils électriques tels que le four, la télévision.
Si M. [X] indique que son chauffe-eau a dû être changé en lien avec l’installation électrique, il n’est toutefois pas démontré que le changement de ce chauffe-eau s’origine de la défaillance de l’installation électrique. La facture du 17 janvier 2022 ne justifie pas de l’origine du désordre du chauffe-eau. Le courrier de M. [X] du 27 août 2021 fait mention d’une détérioration du cumulus mais la facture est postérieure de 6 mois.
Par conséquent, la demande indemnitaire de M. [X] à ce titre sera rejetée.
M. [X] indique également avoir été contraint de changer son four. Le courrier du 27 août 2021 évoque une détérioration de son four Candy. Il est produit une facture du 9 juillet 2021 pour un four au nom de M. [I] ainsi qu’une attestation de ce dernier relatant un cadeau d’anniversaire fait à M. [X]. M. [X] est effectivement né un 8 juillet tel que cela ressort de l’acte notarié de vente.
Toutefois, il ne peut être accordé la somme de 249,99 euros, prix du four, à M. [X] puisque celui-ci n’a pas supporté ce prix, reconnaissant avoir eu le four en cadeau. Seul M. [I] a réglé le prix du nouveau four.
Par conséquent, la demande indemnitaire de M. [X] sera rejetée.
S’agissant de la télévision, M. [X] l’évoque effectivement dans son courrier du 27 août 2021. Il communique la facture du téléviseur du 7 septembre 2019 et une facture du 13 décembre 2020 faisant état d’un échange après garantie et d’un reste à payer de 200 euros.
Il sera fait droit à cette demande.
M. et Mme [V] seront condamnés à régler à M. [X] la somme de 200 euros.
M. [X] justifie encore avoir fait l’acquisition d’un nouveau poêle mais il n’est pas établi que le poêle précédent était défaillant et que cette défaillance s’originait de l’installation électrique. M. [X] sera débouté de sa demande à ce titre.
Au titre du préjudice de jouissance
L’expert judiciaire estime à au moins 15 jours la durée des travaux à réaliser, comprenant les travaux d’embellissements, précisant que ces travaux engendreront une impossibilité d’habiter dans le logement.
La société PRORENOV a évalué à 2 voir 3 mois les travaux. Les devis de cette société n’étant pas retenus, cette estimation sera écartée.
Il résulte en revanche du devis retenu pour les travaux d’électricité émanant de la société DOM’ÉLEC une durée de 18 jours, ne comprenant donc pas les travaux d’embellissement. A cet égard, une durée d’un mois pour l’ensemble des travaux apparait dès lors cohérente.
M. [X] est dès lors fondé à solliciter la réparation de son trouble de jouissance qu’il convient de voir fixer à une somme forfaitaire de 2 000 euros compte tenu de l’impossibilité totale de jouir de l’immeuble pendant un mois.
M. et Mme [V] seront dès lors condamnés à régler à M. [X] la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts.
SUR LES DÉPENS ET SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE
En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens.
En application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l’espèce, M. et Mme [V] qui succombent principalement, seront condamnés aux dépens de la présente instance, en ce compris la somme de 4 303,18 euros au titre des frais d’expertise judiciaire.
M. et Mme [V] seront par ailleurs condamnés à payer à M. [X] une somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
SUR L’EXÉCUTION PROVISOIRE
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. »
L’article 514-1 du même code dispose notamment que « le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée. »
En l’espèce, en application des dispositions légales précitées, il y a lieu de rappeler que l’exécution provisoire est de droit. L’exécution provisoire n’est pas incompatible avec la nature de l’affaire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats publics, par décision contradictoire, rendue en premier ressort, et mise à disposition au greffe,
CONDAMNE M. [F] [V] et Mme [N] [V] née [K] à payer à M. [S] [X] les sommes suivantes au titre du préjudice matériel :
— 13 005 euros au titre de la mise en conformité de l’installation électrique de l’immeuble,
— 2 000 euros au titre de la remise en état des murs et plafonds,
— 200 euros au titre du désordre relatif à la télévision ;
CONDAMNE M. [F] [V] et Mme [N] [V] née [K] à payer à M. [S] [X] la somme de 2 000 euros au titre du préjudice de jouissance ;
DIT que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes ;
CONDAMNE M. [F] [V] et Mme [N] [V] née [K] aux dépens de la présente instance, en ce compris les frais d’expertise judiciaire (4 303,18 euros) ;
CONDAMNE M. [F] [V] et Mme [N] [V] née [K] à payer à M. [S] [X] la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 8], le 12 Juin 2025.
Le Greffier, Le Président,
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