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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, j l d, 13 avr. 2026, n° 26/00749 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00749 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2026 |
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Texte intégral
TJ Toulouse – rétentions administratives
RG N° RG 26/00749 – N° Portalis DBX4-W-B7K-VCVR Page
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
──────────
LE VICE-PRESIDENT
────
Cabinet de Madame STRICKER
Dossier n° N° RG 26/00749 – N° Portalis DBX4-W-B7K-VCVR
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE PREMIÈRE DEMANDE DE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Nous, Marion STRICKER, vice-président désigné par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assistée de Alizée PARAZOLS, greffier lors des débats et de Margaux TANGUY, greffier lors du délibéré ;
Vu les articles L791-1, L741-1, L742-1 à L742-3, L743-1 à L743-17, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté de M. LE PREFET DE L’HERAULT en date du 8 avril 2026 portant obligation de quitter le territoire pour Monsieur X se disant [N] [R], né le 31 Janvier 1993 à [Localité 1] (ALGÉRIE), de nationalité Algérienne ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative concernant M. X se disant [N] [R] né le 31 Janvier 1993 à [Localité 1] (ALGÉRIE) de nationalité Algérienne prise le 8 avril 2026 par M. LE PREFET DE L’HERAULT notifiée le 8 avril 2026 à 16h00 ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 12 Avril 2026 reçue et enregistrée le12 Avril 2026 à 8h50 tendant à la prolongation de la rétention de M. X se disant [N] [R] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le vice-président a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Le Procureur de la République, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience ;
En l’absence du représentant du Préfet ;
La personne retenue a été entendue en ses explications ;
Me Ouafae EL ABDELLI, avocat du retenu, a été entendu en sa plaidoirie.
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
X se disant [R] [N], né le 31 janvier 1993 à [Localité 1] (Algérie), de nationalité algérienne, non documenté mais titulaire d’une copie de son passeport expirant le 24 mai 2026, déclare être arrive en France pour la première fois en 2018, pour motifs économiques. Ses parents et sa fratrie vivent en Algérie, il a une tante à [Localité 2]. Il est célibataire et sans enfant.
Il a fait l’objet des plusieurs mesures d’éloignement sous la forme d’obligations de quitter le territoire français (OQTF), la première OQTF du préfet de l’Hérault du 15 août 2021, la deuxième du préfet des Hauts-de-Seine du 8 octobre 2023, et la troisième OQTF par le préfet de de l’Hérault, sans délai, avec interdiction de retour pendant 4 ans, datée du 8 avril 2026, régulièrement notifiée le jour même à 15h55.
A l’issue d’une mesure de garde à vue pour un vol, X se disant [R] [N] a fait l’objet d’un placement en centre de rétention administrative par arrêté du préfet de l’Hérault daté du 8 avril 2026, régulièrement notifié le jour même à 16h00, en exécution de l’OQTF du même jour notifiée à 15h55.
Par requête datée du 12 avril 2026, reçue et enregistrée au greffe de la juridiction le même jour à 8h50, le préfet de l’Hérault a demandé la prolongation de la rétention de X se disant [R] [N] pour une durée de 26 jours (première prolongation).
A l’audience du 13 avril 2026, le conseil de X se disant [R] [N] soulève deux exceptions de nullité relatives d’une part à la notification tardive des droits en garde à vue et d’autre part relative à l’absence d’attestation de conformité. Puis il est soulevé une fin de non-recevoir sur le fondement de l’absence d’attestation de conformité. Sur le fond, il est plaidé que les diligences seraient insuffisantes. Le représentant de la préfecture est absent. L’étranger a eu la parole en dernier.
La décision a été mise en délibéré au jour même.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la recevabilité de la requête de l’administration
L’article R.743-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) dispose qu’à peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L.744-2. La jurisprudence est ensuite venue préciser le contour de cette exigence légale concernant les pièces. Doivent être considérées des pièces justificatives utiles dont la production conditionne la recevabilité de la requête, les pièces qui sont nécessaires à l’appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l’examen lui permet d’exercer son plein pouvoir, c’est-à-dire de vérifier la pertinence des motifs pour lesquels le maintien en rétention administrative est nécessaire à l’administration pour mettre à exécution la mesure d’éloignement.
Selon l’article L741-6 du même code, la décision de placement en rétention est prise par l’autorité administrative, après l’interpellation de l’étranger ou, le cas échéant, lors de sa retenue aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour, à l’expiration de sa garde à vue, ou à l’issue de sa période d’incarcération en cas de détention.
Or le code de procédure pénale prévoit d’une part dans son article 429 que tout procès-verbal n’a de valeur probante que s’il est régulier en la forme, si son auteur a agi dans l’exercice de ses fonctions et a rapporté sur une matière de sa compétence ce qu’il a vu, entendu ou constaté personnellement.
D’autre part, l’article 801-1 du même code dans son I- prévoit que tous les actes de la procédure pénale peuvent être établis ou convertis sous format numérique. L’alinéa 3 précise que lorsque ces actes sont établis sous format numérique et que les dispositions du code de procédure pénale exigent qu’ils soient signés, ils font l’objet, quel qu’en soit le nombre de pages et pour chaque signataire, d’une signature unique sous forme numérique, selon des modalités techniques qui garantissent que l’acte ne peut plus ensuite être modifié.
Aux termes de l’article D589-2 du même code : « Constituent des procédés de signature sous forme numérique au sens du troisième alinéa du I de l’article 801-1 la signature électronique et la signature manuscrite recueillie sous forme numérique. Lorsqu’il n’est pas exigé que le signataire soit identifié personnellement au sein de l’acte, est assimilé à un procédé de signature sous forme numérique le cachet électronique. Toute personne, y compris celles concourant à la procédure au sens de l’article 11, peut recourir aux procédés mentionnés aux alinéas précédents ».
Enfin, l’article A53-8 du même code prévoit dans son alinéa 2 que les pièces ayant fait l’objet d’un procédé de signature sous forme numérique conservent leur valeur probante, après leur impression, si et seulement s’il est joint une attestation unique indiquant qu’elles sont fidèles à leur version sous format numérique dont est détenteur le service mentionné au premier alinéa ou si chaque impression fait l’objet d’une mention certifiant sa fidélité par le service précité.
En l’espèce, la défense soutient une fin de non-recevoir tirée du défaut de pièce justificative utile en l’absence de l’attestation de conformité prévue aux articles précités du code de procédure pénale, alors que tous les procès-verbaux de la procédure judiciaire préalable dont X se disant [R] [N] a fait l’objet ont été signés électroniquement.
Dès lors d’une part qu’il est exact à la lecture attentive des pièces produites au soutien de la requête que l’attestation de conformité est manquante, ce qui ne permet pas de donner de valeur probante aux procès-verbaux afférents portant la mention « signé électroniquement », notamment le procès-verbal d’interpellation qui doit permettre au juge d’exercer son contrôle sur les conditions d’interpellation de l’étranger, mais aussi le procès-verbal de l’avis à parquet ou bien celui de la notification des droits en garde à vue à l’intéressé, et dès lors d’autre part que la présente juridiction statuant en matière civile n’a pas le pouvoir de rechercher ni a fortiori d’ordonner un quelconque supplément d’information pour obtenir un élément dont la production est nécessaire à l’examen du dossier, le moyen doit être accueilli.
Dans ces conditions, la requête est irrecevable pour défaut de pièce justificative utile. Par suite, il convient d’ordonner la mise en liberté de X se disant [R] [N].
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DECLARONS IRRECEVABLE la requête du préfet de l’Hérault.
En conséquence,
DISONS n’y avoir lieu à la prolongation de la rétention de X se disant [R] [N] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
ORDONNONS la mise liberté de X se disant [R] [N].
INFORMONS X se disant [R] [N] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence.
INFORMONS X se disant [R] [N] qu’il peut, pendant ce délai de six heures, contacter un avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
RAPPELONS à X se disant [R] [N] qu’il a l’obligation de quitter le territoire français en application de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Fait à TOULOUSE Le 13 Avril 2026 à
LE GREFFIER LE VICE-PRESIDENT
La Préfecture avisée par mail
L’avocat avisé par RPVA (en cas d’appel, merci de bien vouloir privilégier PLEX)
TJ Toulouse – rétentions administratives
RG N° RG 26/00749 – N° Portalis DBX4-W-B7K-VCVR Page
NOTIFICATION AU PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
La présente ordonnance mettant fin à la rétention ou assignant l’étranger à résidence, a été notifiée au procureur de la République, absent à l’audience,
Le 13 Avril 2026 à
LE GREFFIER LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
Ce magistrat :
☐ notifiera directement sa décision,
☐ a indiqué ne pas entendre user de ce droit, de sorte que l’intéressé peut être remis en liberté.
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
TJ Toulouse – rétentions administratives
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NOTIFICATION DU DISPOSITIF
DU JUGE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
PORTANT
SUR UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
M. X se disant [N] [R]
Vous avez été placé au centre de rétention administrative de [Localité 3].
Vous avez été entendu à l’audience de ce jour.
Madame – Monsieur le Vice-Président, magistrat du siège du tribunal judiciaire de TOULOUSE a rendu ce jour, par ordonnnance, la décision suivante :
□ PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION POUR UNE DUREE DE 26 JOURS (maintien en rétention) art. L.742-3 du CESEDA
□ PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION POUR UNE DUREE DE 30 JOURS (maintien en rétention) art. L.742-4 du CESEDA
Vous avez la possibilité de faire appel de cette décision, dans le délai de 24 heures à compter de l’heure de votre signature de la décision, auprès de la CIMADE ou directement auprès de la COUR D’APPEL ( [Courriel 1] ). art. L.743-21 à L.743-23 du CESEDA
□ MAIN LEVEE DE LA MESURE DE RETENTION (sortie du centre de rétention)
Vous allez pouvoir quitter le centre de rétention dans le délai maximum de 6 heures sauf si le Procureur de la République ou la Préfecture fait appel de cette décision. Art. L.743-19 du CESEDA (QPC du 12 septembre 2025)
Vous avez l’obligation de quitter le territoire français. Art. L.611-1 du CESEDA
Pris connaissance le :
A heures
Signature :
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