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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi fond, 17 avr. 2025, n° 24/03350 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03350 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 8] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le : 17/04/2025
à : Me Jean-philippe GOSSET
Copie exécutoire délivrée
le : 17/04/2025
à : Maître Karène BIJAOUI-CATTAN
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 24/03350 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5D4K
N° MINUTE :
3/2025
JUGEMENT
rendu le jeudi 17 avril 2025
DEMANDERESSE
Madame [H] [E], demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Karène BIJAOUI-CATTAN de la SELEURL KBC AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #B0613
DÉFENDERESSE
LA BANQUE POSTALE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Jean-philippe GOSSET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #B0812
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Françoise THUBERT, Vice-présidente, statuant en juge unique
assistée de Florian PARISI, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 13 février 2025
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 17 avril 2025 par Françoise THUBERT, Vice-présidente assistée de Florian PARISI, Greffier
Décision du 17 avril 2025
PCP JTJ proxi fond – N° RG 24/03350 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5D4K
Mme [E] [H] est titulaire d’un compte auprès de la SA BANQUE POSTALE n° 1555816Z026, avec carte bancaire associée .
Le 11/10/2022 , la SA BANQUE POSTALE a écrit à Mme [E] [H] pour refuser le remboursement d’opérations contestées sur son compte, en mentionnant le fait que les opérations avaient été validées par la saisie informatiques de code de sécurité par SMS et mot de passe en ligne.
Mme [E] [H] a sollicité le 14/10/2022 remboursement auprès de la SA BANQUE POSTALE de la somme de 6460.04 euros, pour ces opérations sur son compte effectuées avec sa carte bancaire , sans son autorisation, le 21/08/2022.
Elle a déposé plainte le 17/10/2022 auprès du commissariat de police de [Localité 4].
L’assureur de protection juridique de Mme [E] [H], MAIF , a mis en demeure la SA BANQUE POSTALE de rembourser les opérations contestée par courrier du 20/10/2022.
Le 27/10/2022 , la SA BANQUE POSTALE a maintenu son refus de remboursement des opérations contestées du 21/08/2022 pour un total de 4710.04 euros et 1750 euros pour les mêmes motifs.
Un constat d’échec de conciliation a été établi le 13/11/2023 par Mme La conciliatrice de justice .
Par LRAR du 19/01/2024, le conseil de Mme [E] [H] a mis en demeure la SA BANQUE POSTALE de rembourser la somme de 6404.64 euros .
Par acte de commissaire de justice du 11/04/2024 , Mme [E] [H] a assigné la SA BANQUE POSTALE devant le TJ sur le fondement des articles L133-6, L133-17, L133-18, L133-19, L133-20, L133-23, L133-24 du code monétaire et financier et 1103,1217,1231 et 1231-6 du code civil , aux fins de :
— A titre principal :
— Voir juger que Mme [E] [H] a fait l’objet d’une fraude bancaire
— Voir juger que les paiements contestés sont des opérations non autorisées, qui ont été effectuées en détournant , à l’insu de Mme [E] [H], l’instrument de paiement ou les données qui lui sont liées
— Voir juger que la SA BANQUE POSTALE ne rapporte pas la preuve d’une part d’un comportement frauduleux, d’une intention frauduleuse ou d’une négligence grave et d’autre part , d’une authentification des opérations par Mme [E] [H] et d’une absence de déficience technique
— Voir juger que la responsabilité de Mme [E] [H] n’est pas engagée
— Voir juger que la SA BANQUE POSTALE demeure entièrement responsable du préjudice subi par Mme [E] [H]
— A titre subsidiaire :
— Voir juger que les opérations contestées présentent une anomalie apparente , au regard de leur montant, de leur bénéficiaire, de leur nature, de l’origine de la transaction, du terminal utilisé pour les achats, de l’adresse IP utilisée et de leur localisation géographique
— Voir juger que la SA BANQUE POSTALE a violé son obligation contractuelle de vigilance, de surveillance et de mise en garde en ne procédant pas à des vérifications complémentaires concernant ces opérations
— Voir juger que la SA BANQUE POSTALE demeure entièrement responsable du préjudice subi par Mme [E] [H]
— En conséquence :
— Voir condamner la SA BANQUE POSTALE à payer à Mme [E] [H] la somme de 6466.04 euros en remboursement des paiements frauduleux, avec intérêts légaux à compter de la mise en demeure du 20/10/2022
— Voir condamner la SA BANQUE POSTALE à payer à Mme [E] [H] la somme de 1500 euros de dommages et intérêts au titre des démarches accomplies et de la résistance abusive de la banque , au titre de son préjudice moral
— Voir condamner la SA BANQUE POSTALE à payer à Mme [E] [H] la somme de 2000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile , ainsi qu’aux dépens.
— Voir dire n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire
L’affaire a été retenue le 13/02/2025 après renvois .
Mme [E] [H] soutient oralement ses conclusions récapitulatives auxquelles il convient de se référer en application de l’article 455 du CPC et sollicite sur le fondement des articles L133-6 et suivants du code monétaire et financier , du code civil de :
— A titre principal :
— Voir juger que Mme [E] [H] a fait l’objet d’une fraude bancaire
— Voir juger que les paiements contestés sont des opérations non autorisées, qui ont été effectuées en détournant , à l’insu de Mme [E] [H], l’instrument de paiement ou les données qui lui sont liées
— Voir juger que la SA BANQUE POSTALE ne rapporte pas la preuve d’une part d’un comportement frauduleux, d’une intention frauduleuse ou d’une négligence grave et d’autre part , d’une authentification des opérations par Mme [E] [H] et d’une absence de déficience technique
— Voir juger que la responsabilité de Mme [E] [H] n’est pas engagée
— Voir juger que la SA BANQUE POSTALE demeure entièrement responsable du préjudice subi par Mme [E] [H]
— A titre subsidiaire :
— Voir juger que les opérations contestées présentent une anomalie apparente , au regard de leur montant, de leur bénéficiaire, de leur nature, de l’origine de la transaction, du terminal utilisé pour les achats, de l’adresse IP utilisée et de leur localisation géographique
— Voir juger que la SA BANQUE POSTALE a violé son obligation contractuelle de vigilance, de surveillance et de mise en garde en ne procédant pas à des vérifications complémentaires concernant ces opérations
— Voir juger que la SA BANQUE POSTALE demeure entièrement responsable du préjudice subi par Mme [E] [H]
— En conséquence :
— Voir condamner la SA BANQUE POSTALE à payer à Mme [E] [H] la somme de 6466.04 euros en remboursement des paiements frauduleux, avec intérêts légaux à compter de la mise en demeure du 20/10/2022
— Voir condamner la SA BANQUE POSTALE à payer à Mme [E] [H] la somme de 1500 euros de dommages et intérêts au titre des démarches accomplies et de la résistance abusive de la banque , au titre de son préjudice moral
— Voir condamner la SA BANQUE POSTALE à payer à Mme [E] [H] la somme de 2000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile , ainsi qu’aux dépens.
Voir dire n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire
La SA BANQUE POSTALE soutient oralement ses conclusions récapitulatives auxquelles il convient de se référer en application de l’article 455 du CPC et sollicite sur le fondement des articles L133-4, L133-16 et L133-44 du code monétaire et financier , 1231-1 et suivants du code civil de :
— A titre principal :
— Voir juger que Mme [E] [H] ne peut obtenir le remboursement des opérations de paiement par carte par la SA BANQUE POSTALE en présence d’opérations conformément authentifiées et donc autorisées au sens des articles L133-6 et L133-7 du CMF
— A titre subsidiaire si le tribunal qualifiait les opérations contestées de non autorisées
— Voir juger que les opérations ont été en tout état de cause exécutées suite aux négligences graves de Mme [E] [H]
— En tout état de cause :
— Voir juger que la SA BANQUE POSTALE n’a commis aucun manquement légal ou contractuel de nature à engager sa responsabilité à l’encontre de Mme [E] [H]
— Voir débouter Mme [E] [H] de l’ensemble de ses demandes , fins et prétentions
— Voir condamner Mme [E] [H] à lui payer la somme de 1000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile , ainsi qu’ aux dépens .
DISCUSSION :
Sur la demande de remboursement de Mme [E] [H] :
L’article L133-16 du code monétaire et financier dispose que l’utilisateur de service de paiement prend toute mesure raisonnable pour préserver la sécurité de ses données de sécurité personnalisées .Il utilise l’instrument de paiement conformément aux conditions régissant sa délivrance et son utilisation qui doivent être objectives , non discriminatoires et proportionnées.
En vertu de l’article L133-17 du même code , en cas de perte , vol , détournement ou de toute utilisation non autorisée de son instrument de paiement ou des données qui lui sont liées , l’utilisateur de services de paiement en informe sans tarder, aux fins de blocage de l’instrument, son prestataire ou l’entité désignée par celui-ci.
En application de l’article L133-18 et L133-24 du code monétaire et financier, s’il est signalé une opération de paiement non autorisée par un client dans les 13 mois de son débit, celui-ci doit lui être immédiatement remboursé et le compte doit être re-crédité.
Selon l’alinéa 1er de l’article L133-23 du code monétaire et financier, lorsqu’ un client nie avoir autorisé une opération de paiement qui a été exécutée, ou affirme que l’opération n’a pas été exécutée correctement, il appartient à la Banque de prouver que cette opération a été authentifiée, dûment enregistrée et comptabilisée, et qu’elle n’a pas été affectée par une déficience technique ou autre.
L’alinéa 2 dispose : L’utilisation de l’instrument de paiement telle qu’enregistrée par le prestataire de services de paiement ne suffit pas nécessairement en tant que telle à prouver que l’opération a été autorisée par le payeur ou que celui-ci n’a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations lui incombant en la matière. Le prestataire de services de paiement, y compris, le cas échéant, le prestataire de services de paiement fournissant un service d’initiation de paiement, fournit des éléments afin de prouver la fraude ou la négligence grave commise par l’utilisateur de services de paiement.
En effet l’article L133-6 du code monétaire et financier dispose que l’opération de paiement doit être autorisée, et qu’elle l’est, lorsque le payeur a donné son consentement à son exécution.
Ce respect de la forme dudit consentement est condition de validité de l’opération.
Mme [E] [H] soutient qu’elle a été victime d’une fraude , pour avoir reçu un appel du n° 09.69.36.33.33 d’une personne se présentant comme travaillant pour le service Platinium de la SA BANQUE POSTALE , ce numéro correspondant à ce service, laquelle a fait état d’une fraude sur son compte en train de se commettre par trois opérations frauduleuses et lui a demandé de suivre ses instructions pour les bloquer. Elle explique avoir reçu 3 codes par SMS qu’elle a transmis à son interlocuteur et s’être rendue compte le 22/08/2022 en se connectant à son espace en ligne de deux opérations frauduleuses de 4710.04 euros au bénéfice d’ATLANTIS THE PALM et de 1750 euros au bénéfice d’HELI [Localité 10] [6] par achats par carte bancaire le 21/08/2022. Elle ajoute qu’un crédit renouvelable a été souscrit à son nom pour 2500 euros sans qu’elle en soit à l’origine ni qu’elle valide une telle demande.
Elle précise avoir appelé sa banque de suite, qui a refusé remboursement en faisant état d’opérations autorisées , alors qu’elle ne les a pas autorisées et n’a jamais divulgué ses informations de connexion à son espace en ligne ni ses coordonnées bancaires et n’a pas ouvert de lien internet frauduleux .
Elle soutient qu’ à son insu son instrument de paiement et les données liées ont été utilisés , que sa responsabilité n’est pas engagée, sans négligence grave de sa part, que le fait que le n° du service Platinium soit usurpé est une déficience technique au sein du système de sécurité de la SA BANQUE POSTALE .
Mme [E] souligne que les opérations ont été effectuées au bénéfice de sociétés situées à [Localité 5] et [Localité 7] , de même que les adresses IP ayant permis ces opérations sont situées au Maroc et émises pour l’une d’elle en dirham, ce qui caractérise une déficience technique que la SA BANQUE POSTALE n’a pas analysée.
Subsidiairement elle fait valoir le comportement fautif de la SA BANQUE POSTALE pour manquement à son devoir de vigilance pour n’avoir pas décelé le caractère suspect apparent de ces opérations, sans que le principe de non-ingérence ne puisse être invoqué par la SA BANQUE POSTALE.
La SA BANQUE POSTALE expose que Mme [E] [H] a été victime de spoofing et retient une négligence grave en raison de communication d’informations que la demanderesse ne devait pas communiquer et qui ont permis les opérations contestées, lesquelles ont donc été autorisées .Elle relève la communication des trois codes reçus par SMS , ajoute que le spoofing n’exclut pas la négligence grave du client d’une banque, que les circonstances de chaque affaire sont à apprécier .
Sur l’authentification des opérations, elle relève que les relevés télématiques démontrent des validations des opérations de paiement avec la carte de Mme [E] [H] et le code Certicode Plus , si bien que les commerçants ont eu accès au n° de carte complet et la date de validité ainsi que les codes par SMS et le mot de passe de sa banque en ligne reporté sur les demandes de validation adressées par la SA BANQUE POSTALE .
Elle ajoute informer ses clients de toutes les mesures de sécurité à prendre face à des tentatives d’hameçonnage et que le principe de non -ingérence de la banque ne permet de refuser la libre disposition des fonds disponibles, si bien qu’elle devait procéder au paiement .
Il appartient au prestataire en vertu des articles L133-19 et L133-23 du code monétaire et financier de rapporter la preuve que l’utilisateur a agi frauduleusement ou n’a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave à ses obligations quand par ailleurs cette opération a été authentifiée, dûment enregistrée et comptabilisée, et qu’elle n’a pas été affectée par une déficience technique ou autre, conditions cumulatives .
L’utilisateur a pour obligation de prendre toute mesure raisonnable pour préserver la sécurité de ses dispositifs personnalisés et informer en conséquence sans délai de toute utilisation frauduleuse ou de ses données .
Mme [E] [H] a reçu un appel du numéro [XXXXXXXX01] le 21/08/2022 vers 16h , qui est bien le n° du service Platinium indiqué sur sa carte, comme le démontre son journal d’appel de son téléphone. la SA BANQUE POSTALE n’apporte d’ailleurs pas de précision sur la possibilité d’usurper un tel numéro, qui doit nécessairement être réservé et sécurisé .
Il sera relevé que les rapports annuels de l’Observatoire de la sécurité des moyens de paiement exposent que les travaux avec les opérateurs de téléphonie portent notamment sur la mise en place de mesures de prévention pour certifier le numéro présenté lors de la réception d’un appel téléphonique , dont le programme MAN ( Mécanisme d’Authentification des Numéros).
Mme [E] [H] a expliqué avoir communiqué trois codes SMS par téléphone à la personne se présentant comme faisant partie de ce service et voulant mettre fin à des opérations frauduleuses, qu’elle a vérifiées , mais sans qu’elle remette jamais le code de sa carte bancaire , ou autre éléments afférents à son compte ou son espace en ligne. Dans sa plainte, elle a confirmé ce processus en précisant qu’elle ne retrouve plus ces SMS sur son téléphone, que l’appel a duré 30 à 45mns, qu’elle a découvert le lendemain la souscription d’un crédit renouvelable et crédité sur son compte et les deux paiements contestés, sans qu’il lui soit apparu de demande de validation par Certicode Plus..
Il est démontré par le même journal d’appel qu’elle a contacté la SA BANQUE POSTALE dès le 22/08/2022 par ce même numéro , qu’elle a contesté ces opérations , puisque la lettre de refus du 11/10/2002 lui a été adressée , avant même qu’elle remplisse le formulaire de réclamation le 14/10/2022, soit dans les 13 mois de ces opérations, comme exigé par l’article L133-24 du CMF.
La SA BANQUE POSTALE soutient que les codes reçus ont servi pour l’authentification de l’opération et renforcé par la saisie de mot de passe de banque en ligne.
L’article L133-44 du CMF dispose au 21/08/2022 :
I. – Le prestataire de services de paiement applique l’authentification forte du client définie au f de l’article L. 133-4 lorsque le payeur :
1° Accède à son compte de paiement en ligne ;
2° Initie une opération de paiement électronique ;
3° Exécute une opération par le biais d’un moyen de communication à distance, susceptible de comporter un risque de fraude en matière de paiement ou de toute autre utilisation frauduleuse.
II. – Pour les opérations de paiement électronique à distance, l’authentification forte du client définie au f de l’article L. 133-4 comporte des éléments qui établissent un lien dynamique entre l’opération, le montant et le bénéficiaire donnés.
III. – En ce qui concerne l’obligation du I, les prestataires de services de paiement mettent en place des mesures de sécurité adéquates afin de protéger la confidentialité et l’intégrité des données de sécurité personnalisées des utilisateurs de services de paiement.
IV. – Le prestataire de services de paiement gestionnaire du compte autorise le prestataire de services de paiement fournissant un service d’initiation de paiement et le prestataire de services de paiement fournissant le service d’information sur les comptes à se fonder sur ses procédures d’authentification lorsqu’ils agissent pour l’un de leurs utilisateurs conformément aux I et III et, lorsque le prestataire de services de paiement fournissant le service d’initiation de paiement intervient, conformément aux I, II et III.
La preuve de la négligence grave ne peut se déduire du seul fait que l’instrument de paiement ou les données personnelles qui lui sont liées, ont été effectivement utilisées.
L’opération de spoofing n’est pas exclusive par ailleurs de négligence grave du client, du moment que la banque , qui a la charge de la preuve , l’établit par des éléments précis.
Les modes d’authentification forte sont définis à l’article L133-4 du même code et constitue une validation qui repose sur deux éléments ou plus d’authentification., qui appartiennent à deux catégories différentes de facteurs d’authentification dans trois catégories :
— Connaissance : quelque chose que seul l’utilisateur connait, tel que mot de passe , code [Localité 9], information personnelle
— Possession : quelque chose que seul l’utilisateur possède tel que téléphone, ordinateur, bracelet connecté
— Inhérence : quelque chose que l’utilisateur est , tel qu’une empreinte digitale, une reconnaissance faciale ou vocale ou rétinienne
Une dérogation est possible dans le cas des transactions à faible risque , comme la consultation de son solde sous réserve de l’existence d’un premier accès validé par une authentification forte , renouvelée tous les 90 jours , ou un paiement aux automates de transport et parking, ou des paiements de faible montant , sans contact ou à distance.
Les opérations sont indiquées avoir été authentifiées par le moyen d’authentification forte mis en œuvre par la SA BANQUE POSTALE .
Cependant la SA BANQUE POSTALE n’a pas formé d’observations sur la souscription d’un crédit renouvelable , et les éléments techniques permettant de démontrer que Mme [E] [H] en est l’auteur, notamment la fourniture de documents d’identité lors de la conclusion d’un contrat par voie électronique et les fichiers de preuve associés . Or chronologiquement, ce crédit est apparu sur le compte de Mme [E] [H] le 21/08/2022 avant les deux paiements contestés, pour élever la provision sur son compte à un montant supérieur à ce qu’elle était, ce qui a permis lesdits paiements.la SA BANQUE POSTALE a indiqué que le compte était largement provisionné antérieurement, mais n’a pas produit les relevés correspondants.
En communiquant ces codes SMS , alors que Mme [E] [H] pensait mettre fin à des opérations frauduleuses, ce qui était de nature à diminuer sa vigilance, elle ne peut être considéré avoir commis de négligence grave puisque l’apparence de régularisation d’une fraude résultait d’un appel par le numéro Service Platinium usurpé, même si elle est responsable d’un manque de prudence.
Les opérations d’authentification ont été effectuées d’après la SA BANQUE POSTALE par à la fois saisie des éléments d’accès à sa banque en ligne, l’utilisation des n° de carte et cryptogramme et l’utilisation de ces codes SMS , qui authentifient les paiements.
Dans le relevé télématique produit, la SA BANQUE POSTALE fournit les éléments techniques de 2 opérations du 21/08/2022.
A 13h03 , un paiement de 4671.84 euros avec noté : réponse protocolaire C et domaine de la fenêtre parente : centinelapi.cardinalcommerce.com , en lien avec la transaction à 15h03 de 17349.06 dirham ,avec une adresse IP du porteur de carte au Maroc. Le n° de téléphone pour authentification est celui de Mme [E] [H] . Le site référencé est BBBB. L’icône d’authentification forte est notée avec les symboles d’une clé suivie de " … ".
A 13h08,un paiement de 1750 euros avec noté : réponse protocolaire C et domaine de la fenêtre parente : systempay-cyberpluspaiement.com , en lien avec la transaction à 15h08 de 1750 euros ,avec la même adresse IP du porteur de carte au Maroc . le site référencé est VVV. L’icône d’authentification forte est notée avec les symboles d’une clé suivie de " … ".
L’opération suivante à 15h18 n’est pas objet du litige, mais a été authentifiée après deux essais avant, sans authentification de même type . Elle ne ressort pas sur le relevé produit par Mme [E] [H]. la SA BANQUE POSTALE n’apporte pas d’explications sur ces points.
La SA BANQUE POSTALE fait valoir le principe de non -ingérence des banques pour ne pas avoir à vérifier l’adresse IP utilisée lors des opérations contestées .Cependant cette vérification dans le cadre de la contestation de Mme [E] [H] était un des paramètres à prendre en compte puisqu’indépendamment de ce principe, il n’apparait ni avant ni après d’opérations au Maroc selon ce relevé.
Le fait que ces paiements soient faits en ligne nécessitait une authentification forte pour accéder au compte de paiement en ligne, en application de l’article précité.
Or la SA BANQUE POSTALE n’a pas fourni les données sur cette authentification au moment de l’accès à ce service en ligne , mais seulement sur les paiements contestés, si bien qu’elle affirme sans le démontrer une authentification forte sans incident technique .
Pourtant l’article précité dispose au 1° que cette authentification forte est appliqué quand le payeur : Accède à son compte de paiement en ligne
Par conséquent si Mme [E] [H] a pu être négligente en remettant les codes SMS , dans un contexte d’appel diminuant sa vigilance, mais sans négligence grave caractérisée, l’absence d’authentification forte démontrée par la banque notamment au moment de l’accès au compte de paiement en ligne ou lors du crédit renouvelable, avant tout paiement, doit conduire à ordonner le remboursement par la SA BANQUE POSTALE des opérations contestées .
Il convient donc de condamner la SA BANQUE POSTALE à rembourser à Mme [E] [H] les opérations contestées , pour la somme de 6466.04 euros , avec intérêts au taux légal à compter du 27/10/2022, date certaine de réception de la mise en demeure adressée le 20/10/2022.
Sur la demande de dommages et intérêts de Mme [E] [H] :
Mme [E] [H] fait état d’un préjudice moral pour les désagréments subis et d’une résistance abusive de la SA BANQUE POSTALE pour demander une somme de 1500 euros de dommages et intérêts , à laquelle s’oppose la banque en exposant ne pas avoir de responsabilité pour les opérations contestées et en rappelant les négligences graves de Mme [E] [H], et sans preuve de cette résistance abusive .
Mme [E] [H] sera débouté de sa demande de dommages et intérêts , faute de preuve du préjudice moral invoqué, alors que les intérêts moratoires réparent le préjudice lié au retard de remboursement .
En application de l’ article 1240 et suivants du code civil, le fait fautif qui a causé préjudice ouvre droit à réparation. La résistance abusive consiste en la contrainte pour le demandeur d’intenter une action en justice pour parvenir à ses fins, et ne se traduit pas par une simple résistance. Il y a lieu de caractériser un abus dans l’exercice du droit de résister ainsi que le préjudice subi en conséquence de cet abus.
Eu égard aux éléments développés par la SA BANQUE POSTALE pour sa défense, il n’est pas caractérisé de résistance abusive.
Mme [E] [H] sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts .
Sur l’exécution provisoire :
L’exécution provisoire est de droit.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
Il convient de condamner la SA BANQUE POSTALE aux dépens et paiement à Mme [E] [H] de la somme de 1600 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal judiciaire , statuant par jugement contradictoire en premier ressort, mis à disposition au greffe :
CONDAMNE la SA BANQUE POSTALE à payer à Mme [E] [H] la somme de 6466.04 euros , avec intérêts au taux légal à compter du 27/10/2022
DEBOUTE Mme [E] [H] de sa demande de dommages et intérêts
RAPPELLE l’exécution provisoire de droit
CONDAMNE la SA BANQUE POSTALE aux dépens
CONDAMNE la SA BANQUE POSTALE à payer à Mme [E] [H] la somme de 1600 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile .
Le Greffier Le Président
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