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Sur la décision
| Référence : | TJ Chambéry, c14 liquidation rm, 11 juin 2026, n° 25/02029 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02029 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure |
| Date de dernière mise à jour : | 21 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
CHAMBÉRY
Chambre de la famille
ORDONNANCE DE LA MISE EN ETAT
RECTIFICATION D’ERREUR MATÉRIELLE
RENDUE LE 11 JUIN 2026
— ------------
DOSSIER : N° RG 25/02029 – N° Portalis DB2P-W-B7J-E43Z
L’AN DEUX MILLE VINGT SIX ET LE ONZE JUIN
au palais de Justice, en notre cabinet, Nous, Léa JALLIFFIER-VERNE, agissant en qualité de Juge de la Mise en état, assistée de Jean-Emmanuel KEITA, Greffier,
Avons rendu l’ordonnance suivante :
ENTRE :
M. [D], [A] [Q]
né le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 1] (94), demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Virginie MANTELLO, avocat au barreau d’ALBERTVILLE,
ET
Mme [K], [Y] [U]
née le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 2] (73),
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me El hem SELINI, avocat au barreau de CHAMBERY, avocat plaidant
Vu la procédure en cours entre les parties.
xxxx
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’ordonnance du juge de la mise en état du 09 décembre 2025 n°RG 22/1582, intéressant Madame [K] [U] d’une part et Monsieur [D] [Q] d’autre part,
Vu la requête en rectification d’erreur matérielle déposée le 17 décembre 2025 par Monsieur [D] [Q] ;
Les observations des parties ont été sollicitées à ce propos et Maitre SELINI, avocat de Madame [K] [U], n’a pas répondu.
En application de l’article 462 du code de procédure civile, les parties ont été convoquées à l’audience du 10 mars 2026.
Lors de l’audience du 10 mars 2026, le conseil de Monsieur [D] [Q] a seul comparu et s’en est remis à ses écritures. Le conseil de Madame [K] [U] n’a pas comparu et n’a communiqué aucunes écritures.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 mai 2026 prorogé au 11 juin 2026 en l’attente de la production de l’ordonnance affectée de l’erreur.
Conformément à l’article 467 du code de procédure civile, il sera statué par décision contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 462 du code de procédure civile dispose que l’erreur ou l’omission matérielle qui affecte un jugement, même passé en force de chose jugé, peut toujours être réparée par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré.
En l’espèce, Monsieur [D] [Q] demande de voir modifier en page 2 le paragraphe :
“Vu que au moment où le demandeur se désiste, M. [D], [A] [Q] représenté par Me Virginie MANTELLO, avocat, n’a présenté aucun moyen de défense au fond ni soulevé de fin de non-recevoir et ce dernier a notifié au RPVA ses conclusions aux fins de désistement en date 26 juin 2025".
En le remplaçant par :
“Vu que au moment où le demandeur se désiste, M. [D], [A] [Q] représenté par Me Virginie MANTELLO, avocat, a notifié trois jeux de conclusions au fond les 24 janvier 2024, 23 octobre 2024 et 31 mars 2025 et a notifié des conclusions aux fins de désistement en date 26 juin 2025".
Qu’il apparaît en effet qu’aux termes de ses dernières conclusions au fond, avant de solliciter le désistement M. [D], [A] [Q] avait présenté des moyens de défense au fond ;
Qu’il convient dès lors de remplacer le paragraphe page 2 :
“Vu que au moment où le demandeur se désiste, M. [D], [A] [Q] représenté par Me Virginie MANTELLO, avocat, n’a présenté aucun moyen de défense au fond ni soulevé de fin de non-recevoir et ce dernier a notifié au RPVA ses conclusions aux fins de désistement en date 26 juin 2025".
Par :
“Vu que au moment où le demandeur se désiste, M. [D], [A] [Q] représenté par Me Virginie MANTELLO a également notifié par RPVA ses conclusions aux fins de désistement en date 26 juin 2025".
Qu’il convient en outre au sein du dispositif page 2 de modifier le paragraphe :
“Constate le désistement d’instance et d’action de Mme [K], [Y] [U] et le déclare parfait ;”
Par :
“Constate le désistement d’instance et d’action de Mme [K], [Y] [U] et de M. [D], [A] [Q] et les déclare parfait ;
PAR CES MOTIFS
Nous, Léa JALLIFFIER-VERNE, juge de la mise en état près le tribunal judiciaire de CHAMBERY, statuant par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe et susceptible d’appel dans les conditions prévues par l’article 1545-1 du code de procédure civile,
Vu l’ordonnance du juge de la mise en état du 09 décembre 2025 n°RG 22/1582 ;
RECTIFIANT la décision susvisée,
DIT que le paragraphe situé page 2, “Vu que au moment où le demandeur se désiste, M. [D], [A] [Q] représenté par Me Virginie MANTELLO, avocat, n’a présenté aucun moyen de défense au fond ni soulevé de fin de non-recevoir et ce dernier a notifié au RPVA ses conclusions aux fins de désistement en date 26 juin 2025"
est annulé et remplacé par les dispositions suivantes :
“Vu que au moment où le demandeur se désiste, M. [D], [A] [Q] représenté par Me Virginie MANTELLO a également notifié par RPVA ses conclusions aux fins de désistement en date 26 juin 2025"
DIT que le paragraphe situé page 2, “Constate le désistement d’instance et d’action de Mme [K], [Y] [U] et le déclare parfait ;”
est annulé et remplacé par les dispositions suivantes :
“Constate le désistement d’instance et d’action de Mme [K], [Y] [U] et de M. [D], [A] [Q] et les déclare parfait” ;
Le reste sans changement,
ORDONNE que la décision rectificative soit mentionnée sur la minute et les expéditions de la décision et notifiée comme celle-ci.
LAISSE les dépens à la charge du Trésor.
Ainsi prononcé et jugé le 11 juin 2026, la minute étant signée par :
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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