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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, juge libertes detention, 8 juin 2026, n° 26/02814 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/02814 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE NÎMES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NÎMES
MAGISTRAT DU SIEGE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
Requête: N° RG 26/02814 – N° Portalis DBX2-W-B7K-LSPB
ORDONNANCE DU 08 Juin 2026 SUR LA DEMANDE DE SECONDE PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Nous, Amélie PATRICE, vice-présidente, magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES, assistée de Isabelle STERLE, Greffier, siégeant publiquement conformément à l’article L. 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
Vu les articles L. 742-1 à L. 743-25 et les articles R. 743-1 à R. 743-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’article L. 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En vertu de l’article L. 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, une visio-conférence a été organisée entre le tribunal judiciaire de Nîmes et le centre de rétention de Nîmes pour la tenue de l’audience.
Les avis prévus par les articles R. 743-3 et R . 743-4 du CESEDA ayant été donnés par le greffier ;
Vu la requête reçue au greffe le 07 Juin 2026 à 08h18 enregistrée sous le numéro N° RG 26/02814 – N° Portalis DBX2-W-B7K-LSPB présentée par Monsieur LE PREFET DU [N] concernant
Monsieur [H] [I]
né le 19 Janvier 1991 à [Localité 1] (MAROC) (16160)
de nationalité Marocaine ;
Vu l’interdiction de territoire français prononcée le 05.01.2026 par le tribunal correctionnel d’Avignon de et notifié le 05.01.2026 ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 09.05.2026 notifiée le même jour à 08h39
Attendu que Monsieur le Préfet requérant, régulièrement avisé, est représenté par Monsieur [C] [K], fonctionnaire administratif assermenté ;
Attendu que la personne concernée par la requête est assistée de Me Célestine BIFECK, avocat commis d’office, désigné par Madame le Bâtonnier du Barreau de NÎMES, qui a pris connaissance de la procédure et s’est entretenu librement avec son client ;
Attendu qu’en application de l’article L. 141-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile la personne étrangère présentée a déclaré au début de la procédure comprendre et savoir lire la langue arabe et a donc été entendue avec l’assistance d’un interprète en cette langue, Monsieur [X] [R] inscrit sur une des listes des experts de la Cour d’Appel
DEROULEMENT DES DEBATS
La personne étrangère déclare: rester ici ça ne pose pas de probleme, je suis nourri, logé. J’ai des problèmes de santé, on m’a parlé d’un rétrécissement de poumon, j’ai du mal à respirer, je sens la mort arriver. j’ai été améné à l’hopital pour une radio, je vais à l’infirmerie matin et soir pour me mettre un appareil respiratoire. j’ai pas de soins, il me faut un spécialiste. j’arrive pas à respirer, je vais mourir. j avais fait la demande d’un pays différent, je demande que mes empreintes soient prises depuis que je suis ici. ça fait un mois que je suis ici, je sais que j’ai la protection d’un pays. Je respecte les décisions mais on me prive d’un droit, c’est honteux.
Me [T] [D] ne soulève aucune nullité de procédure ;
Sur le fond, le représentant de la Préfecture : il n’a pas de documents, pas de domicile stable, il a été condamné par le tc d’avignon, son consulat a été avisé le 13/05 et une relance a été faite. il a déjà fait l’objet d’une interdiction du territoire non exécutée, il constitue une menace à l’ordre public. Pour l’eurodac, il doit voir avec le forum, demande la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [H] [I].
Sur le fond, Me [T] [D] plaide le non renouvellement de la rétention administrative de son client pour les motifs suivant : sur l’icompatibilité avec la rétention, il a un problème de poumon, on a pas de compte rendu de la radio. il a une difficulté respiratoire donc un enfermement avec d’autres personnes ne génère pas le calme dont il aurait besoin. il a dit qu’il se sentait oppressé, qu il a du mal à respirer, qu’il sent que c’est la fin. On ne sait pas de quelle pathologie il souffre donc on ne peut pas savoir si c’est compatible avec la rétention. il a fait une demande d’asile dans 4 pays différents, il aurait un justificatif pour la suisse, ça doit être envoyé par le cra. Je lui ai conseillé de voir forum pour la prise d’empreintes et voir quel pays pourra le prendre en charge.
La personne étrangère déclare : ça fait un mois que je vais chez forum, que je demande que mes empreintes soient prises. ils me répondent que la préfecture s y oppose
MOTIFS DE LA DECISION
— sur les exceptions de nullité invoquées in limine litis
Aucune exception de nullité n’est soulevée.
— sur le fond
Attendu que conformément à l’article L. 742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, un délai de vingt-six jours s’est écoulé depuis l’expiration du délai de 04 jours mentionné au I de l’article L. 741-1 ;
Attendu qu’il est établi, en l’espèce :
1° une urgence absolue ou une menace pour l’ordre public,
2° que l’impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° que la mesure d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou de l’absence de moyens de transport ;
4° que la mesure d’éloignement n’a pu être exécutée en raison d’une délivrance tardive des documents de voyage ;
Attendu que l’administration justifie de l’accomplissement des diligences nécessaires, les autorités consulaires marocaines ayant été saisies dès le 11 mai 2026 aux fins de reconnaissance de l’intéressé et de délivrance d’un laissez-passer consulaire, [H] [I] n’étant pas documenté ; qu’il existe encore des perspectives d’éloignement à ce stade ; qu’en parallèle, les documents qu’il a transmis s’agissant de sa demande d’asile en Suisse ne permettent pas de déterminer quel en est l’état d’avancement ;
Que [H] [I] n’est pas en mesure de justifier d’une adresse précise et stable en France, et qu’il n’est pas en possession de l’original d’un document d’identité en cours de validité, de sorte qu’il ne remplit pas les conditions légales pour être assigné à résidence ;
Qu’en outre, [H] [I] a été placé en centre de rétention à sa sortie de prison après avoir été condamné le 05 janvier 2026 par le tribunal correctionnel d’Avignon à 8 mois d’emprisonnement, outre une interdiction du territoire français pendant une durée de 5 ans, pour des faits d’infractions à la législation sur les stupéfiants ; que son comportement constitue donc à l’évidence une menace pour l’ordre public ;
Que si [H] [I] évoque des problématiques de santé préoccupantes au niveau pulmonaires, il ne produit aucun document médical qui viendrait attester de l’incompatibiltié de son état de santé avec un maintien en centre de rétention ;
Qu’il sera fait droit à la requête préfectorale ;
PAR CES MOTIFS
DECLARONS la requête préfectorale recevable
ORDONNONS pour une durée maximale de 30 jours commençant à l’expiration du délai de 26 jours précédemment accordé par le magistrat du siège du tribunal judiciaire, le maintien dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, de Monsieur [H] [I]
né le 19 Janvier 1991 à [Localité 1] (MAROC) (16160)
de nationalité Marocaine
et DISONS que la mesure de rétention prendra fin à l’expiration d’un délai de 30 jours à compter du 08 juin 2026 ;
RAPPELONS à la personne étrangère que, pendant toute la période de la rétention, elle peut demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil ainsi que d’un médecin et communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix et qu’un espace permettant aux avocats de s’entretenir confidentiellement avec les étrangers retenus est prévu au Centre de Rétention de [Localité 2] ;
AVISONS cette personne de ce que la présente décision est susceptible d’être frappée d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel de Nîmes, dans les 24 heures de son prononcé, que ce délai est susceptible d’être prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant s’il expire normalement un samedi, un dimanche, ou un jour férié ou chômé ;
AVISONS cette personne que l’appel doit être formé par une déclaration motivée transmise par tout moyen au Greffe de la Cour d’Appel de Nîmes (mail : [Courriel 1])
AVISONS la personne concernée que la même faculté appartient à Monsieur le [Etablissement 1] demandeur et à Monsieur le Procureur de la République près ce Tribunal ;
LUI INDIQUONS en outre que Monsieur le procureur de la République a seul la possibilité, dans un délai de 6 heures à compter de la notification de demander la suspension de l’exécution de la présente ordonnance et à cette fin de la maintenir à la disposition de la justice pendant ce délai et jusqu’à décision de Monsieur le Premier Président ou si celui-ci donne un effet suspensif à l’appel du ministère public, jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond.
Fait à [Localité 2], en audience publique, le 08 Juin 2026 à
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Reçu notification le 08 Juin 2026 à
LE PRÉFET L’INTÉRESSÉ L’AVOCAT L’INTERPRÈTE
Pris connaissance ce jour à heures
☐ de l’ordonnance de maintien en rétention de Monsieur [H] [I]
☐ de l’ordonnance ayant assigné à résidence Monsieur [H] [I]
☐ de l’ordonnance ayant mis fin à la rétention de Monsieur [H] [I]
et déclare :
☐ Faire appel de la présente ordonnance assorti d’une demande d’effet suspensif devant Monsieur le Premier Président
☐ Ne pas faire appel de la présente ordonnance
Le Procureur de la République
☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée à Monsieur LE PREFET DU [N]
le 08 Juin 2026 à par mail Le Greffier
☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée au Centre de Rétention Administrative de [Localité 2];
le 08 Juin 2026 à par mail Le Greffier
☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée par le Centre de Rétention Administrative de [Localité 2] au retenu, accompagnée du récépissé de notification ;
le 08 Juin 2026 à par mail Le Greffier
☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée à Me [T] [D] ;
le 08 Juin 2026 à par mail Le Greffier
PROCÈS VERBAL DES OPÉRATIONS TECHNIQUES
UTILISATION D’UN MOYEN DE TÉLÉCOMMUNICATION AU [Localité 3] D’UNE AUDIENCE TENUE EN MATIERE DE RETENION ADMINISTRATIVE
(art L743-7 du CESEDA)
Visio conférence tenue le 08 Juin 2026 entre le Tribunal Judiciaire de NIMES et le Centre de rétention de NIMES
dans la procédure suivie contre :
Monsieur LE PREFET DU [N] contre Monsieur [H] [I]
Procès verbal établi par Isabelle STERLE greffier
La communication a été établie à
Les tests de vérification du caractère correct de la liaison ont été effectués
La communication a été interrompue à
☐ La liaison n’a pas été perturbée par un incident technique
☐ La liaison a été perturbée par l’incident technique suivant :
Fait à [Localité 2], le 08 Juin 2026
RÉCÉPISSÉ A REMPLIR PAR L’INTERMÉDIAIRE DU CRA DE [Localité 2]
Monsieur [H] [I] reconnaît avoir :
Reçu notification le ………………………… à ……………………………… heures de l’ordonnance de prolongation de la rétention administrative rendue le 08 Juin 2026 par Amélie PATRICE, vice-présidente, magistrat du siège de tribunal judiciaire de NIMES
AVISONS cette personne de ce que la présente décision est susceptible d’être frappée d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel de Nîmes, dans les 24 heures de son prononcé, que ce délai est susceptible d’être prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant s’il expire normalement un samedi, un dimanche, ou un jour férié ou chômé ;
AVISONS cette personne que l’appel doit être formé par une déclaration motivée transmise par tout moyen au Greffe de la Cour d’Appel de Nîmes (mail : [Courriel 1])
AVISONS la personne concernée que la même faculté appartient à Monsieur le [Etablissement 1] demandeur et à Monsieur le procureur de la République près ce Tribunal ;
LUI INDIQUONS en outre que Monsieur le procureur de la République a seul la possibilité, dans un délai de 6 heures à compter de la notification de demander la suspension de l’exécution de la présente ordonnance et à cette fin de la maintenir à la disposition de la justice pendant ce délai et jusqu’à décision de Monsieur le Premier Président ou si celui-ci donne un effet suspensif à l’appel du ministère public, jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond.
Signature du requérant
Cette ordonnance a été traduite oralement en…………………………………………………….
langue que le requérant comprend ;
le ………………………………………………………… à ……………………… [A]
Par l’intermédiaire de :
☐………………………………………………………………………, interprète
☐ inscrit sur les listes de la CA ☐ non inscrit sur les listes de la CA
☐ L’ISM, par téléphone
avec …………………………………………….., interprète en langue ……………………………………………………
SIGNATURE (interprète (si présent ) ou personnel du CHU, en précisant la qualité, et l’identité )
MERCI DE FAIRE RETOUR DE CE FORMULAIRE AU GREFFE DU JLD : [Courriel 2] (04.66.76.48.76)
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