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Sur la décision
| Référence : | TJ Foix, jaf, 15 janv. 2026, n° 22/00773 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00773 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
DÉLIBÉRÉ DU :
15 JANVIER 2026
RG : N° RG 22/00773 – N° Portalis DBWU-W-B7G-CFTM
NAC : 20L
MINUTE N°: /2026
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
— --------------------
JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES
FAMILIALES
JUGEMENT DE DIVORCE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Pauline CHAULET,
GREFFIER : Carine LEBRETON,
Débats tenus à l’audience du 18 DECEMBRE 2025
DEMANDEUR :
Madame [W] [H] [X] [Z]
née le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 9] (22)
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 3]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/000302 du 24/02/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 7])
Représentée par Maître Magalie OBIS de la SCP OBIS-BAQUERO, Avocat au Barreau de L’ARIEGE.
DÉFENDEUR :
Monsieur [D], [Y], [F] [U]
né le [Date naissance 4] 1968 à [Localité 8] (22)
de nationalité Française
[Adresse 11]
[Localité 2]
Représenté par Maître Sophie BOUISSIERES-BRICARD, Avocat au Barreau de L’ARIEGE.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et susceptible d’appel, après débats en chambre du conseil,
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties,
CONSTATE l’acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci,
PRONONCE sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :
[W] [H] [X] [Z], née le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 10] (22)
Et de
[D], [Y], [F], [V] [U], né le [Date naissance 4] 1968 à [Localité 8] (22)
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 6] 1999 à [Localité 12] (09), sans contrat préalable,
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile,
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public,
DIT que chaque conjoint aura l’usage exclusif de son nom patronymique,
DIT que dans les rapports entre les époux, concernant leurs biens, les effets du présent jugement remontent au 17 août 2021,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant tout notaire de leur choix et, en cas de désaccord, de saisir le juge de la liquidation par assignation en partage, conformément aux règles prescrites par le Code de procédure civile,
DEBOUTE [W] [Z] de sa demande de prestation compensatoire,
FIXE à 350 € par mois la contribution que doit verser le père, toute l’année et avant le 5 de chaque mois, à [T] au titre de son entretien et de son éducation,
INDEXE la contribution sur l’indice national de l’ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 1998,
DIT que cette contribution varie de plein droit le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2027 en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par l’INSEE selon la formule suivante :
Pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la déclaration et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation,
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer direction le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr ou www.service public.fr
RAPPELLE aux parties qu’en cas de défaillance dans le règlement des pensions alimentaires y compris l’indexation, le créancier peut obtenir le paiement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution et que des sanctions pénales sont encourues,
DIT n’y avoir lieu à intermédiation financière,
DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens.
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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