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Sur la décision
| Référence : | TJ Chambéry, c2 jaf divorce, 23 avr. 2026, n° 24/01399 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01399 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
CHAMBÉRY
Première chambre
JUGEMENT RENDU LE 23 AVRIL 2026
— --------------
DOSSIER : N° RG 24/01399 – N° Portalis DB2P-W-B7I-ER7I
DEMANDEUR
M. [I] [K]
né le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Marylin SANCHEZ, avocat au barreau de CHAMBERY, avocat plaidant
DÉFENDERESSE
Mme [Y] [G] [T] [U] épouse [K]
née le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Mandy LAURITA, avocat au barreau de CHAMBERY, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Aude FAVOULET
GREFFIERS : Marine PIANTONI (lors des débats)
Ariane PAVIS (lors du délibéré)
DÉBATS
A l’audience en Chambre du Conseil du 05 février 2026, l’affaire a été évoquée et le délibéré fixé par sa mise à disposition au greffe au 03 Avril 2026. Le délibéré a ensuite été prorogé au 23 avril 2026 pour cause de surcharge d’activité de service.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
*********************************
…/…
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et susceptible d’appel, après débats non publics,
PRONONCE, pour altération définitive du lien conjugal, le divorce de :
Madame [Y], [G], [T] [U], née le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 1] (SAVOIE),
et de
Monsieur [I] [K], né le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 1] (SAVOIE),
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2012 devant l’officier de l’Etat civil de la mairie de [Localité 2] (SAVOIE) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
ORDONNE le report des effets du divorce à la date du 24 septembre 2024 ;
DIT que Madame [Y], [G], [T] [U] pourra conserver l’usage du nom de son conjoint à l’issue du prononcé du divorce et ce jusqu’à la majorité de l’enfant [Q] [K] (soit jusqu’au 28 novembre 2029) ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DIT n’y avoir lieu d’ordonner la liquidation du régime matrimonial et renvoie les époux à procéder amiablement aux opérations de liquidation et de partage de leur patrimoine commun ;
CONSTATE l’accord des parties pour que le véhicule OPEL MERIVA soit attribué à titre définitif et sans récompense à Mme [Y] [U] ;
CONDAMNE M. [I] [K] à payer à Mme [Y] [U] une prestation compensatoire d’un montant de 85.000 euros, à verser dans un délai de deux mois à compter du prononcé du divorce passé en force de chose jugée ;
RAPPELLE que l’autorité parentale sur l’enfant mineur [Q] [K] est exercée conjointement par ses père et mère ;
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard des enfants et doivent notamment :
prendre ensemble les décisions importantes concernant notamment la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitement médicaux, loisirs, vacances …),permettre les échanges entre les enfants et l’autre parent dans le respect de la vie de chacun ;
RAPPELLE que le parent chez lequel résidera effectivement l’enfant pendant la période de résidence à lui attribuée est habilitée à prendre toute décision nécessitée par l’urgence (intervention chirurgicale urgente par exemple) ou relative à l’entretien courant du/des enfant(s) ;
RAPPELLE que les parents ont le devoir, en cas de changement de résidence, de se communiquer leur nouvelle adresse ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile à l’autre parent, le juge aux affaires familiales pouvant être saisi en cas de désaccord ;
FIXE la résidence de l’enfant mineur [Q] [K] en alternance aux domiciles de ses père et mère selon des modalités convenues d’un commun accord entre les parties et, à défaut d’accord, selon les modalités suivantes :
En période scolaire : par séquence hebdomadaire, semaine impaire chez le père à compter du vendredi des semaines paires, semaines paires chez la mère à compter du vendredi des semaines impaires, le passage de bras intervenant le vendredi à 17h30 ou après les activités extra-scolaires,
Pendant les petites vacances scolaires : poursuite de l’alternance hebdomadaire selon le même rythme ;
Pendant les vacances de [E] : l’enfant mineur sera chez sa mère du 24 décembre 11 heures au 25 décembre 11 heures et chez son père du 25 décembre 11 heures au 26 décembre 11 heures les années impaires, et inversement les années paires ; l’enfant mineur sera avec sa mère du 31 décembre 18 heures au 1er janvier 11 heures les années impaires, et inversement avec le père les années paires ;
Pendant les vacances scolaires d’été : l’enfant mineur sera chez son père la première quinzaine des vacances de juillet et la première quinzaine des vacances d’août les années paires et chez sa mère la première quinzaine des vacances de juillet et la première quinzaine des vacances d’août les années impaires ;
Etant précisé que la moitié des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances de l’Académie scolaire dont dépend l’enfant ;
DIT qu’il appartiendra au parent qui commence son temps d’accueil de l’enfant de prendre en charge les trajets de ce dernier jusqu’à son domicile ;
FIXE à 250 euros par mois et par enfant, soit à la somme mensuelle totale de 500 euros, la somme que doit verser M. [I] [K] toute l’année, d’avance et avant le 5 de chaque mois, à Mme [Y] [U] pour contribuer à l’entretien et l’éducation des deux enfants communs, et au besoin CONDAMNE l’intéressé au paiement de ladite pension ;
RAPPELLE que la pension alimentaire est due au-delà de la majorité lorsqu’il est justifié que les enfants poursuivent des études dans des conditions normales, notamment par la production de tous documents utiles du déroulement régulier des études et des résultats obtenus ou qu’ils ne peuvent subvenir seuls à leurs besoins ;
DIT que cette pension sera indexée sur l’indice des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, série France entière, hors tabac, publié par l’INSEE (adresse régionale : [Adresse 2] [Localité 3], Tél. 04.78.63.28.15 – serveur vocal 04.78.63.22.02 ou adresse e.mail : www.insee.fr ou [Courriel 1]) avec révision à la date anniversaire de la présente décision en fonction de l’évolution subie au cours de l’année par cet indice et selon le calcul suivant :
pension alimentaire x indice à la date de revalorisation
— ----------------------------
indice à la même date de l’année précédente
RAPPELLE, conformément à l’article 465-1 du Code de procédure civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
* le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des procédures civiles d’exécution (saisies des rémunérations, saisies-attribution, paiement direct entre les mains de l’employeur, recouvrement public) ;
* le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal (deux ans d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République) ;
RAPPELLE que, par application des articles 1074-3 et 1074-4 du Code de Procédure civile, la pension alimentaire ci-dessus fixée et mise à la charge de M. [I] [K] sera recouverte par le dispositif de l’intermédiation financière des pensions alimentaires et versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Mme [Y] [U] ;
DIT que les frais exceptionnels afférents aux enfants (frais médicaux non remboursés, opticien, orthodontie, voyages scolaires, activités scolaires, activités extra-scolaires, permis de conduire) soient partagés au prorata des revenus sur présentation de justificatif par le parent qui aura engagé la dépense, et après concertation et accord préalables entre les parents sur le principe et le montant de la dépense ;
DIT que les frais de mutuelle de [Localité 4] seront à la charge de M. [I] [K] ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
DIT que les dépens sont partagés par moitié entre les époux, et au besoin les y condamne ;
DIT que la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception par le greffe aux parties et à l’organisme débiteur des prestations familiales ;
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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